ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.886
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.886 du 14 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.886 du 14 novembre 2023
A. 239.084/XIII-10.020
En cause : 1. ANRYS Pauline, 2. LENOIR André, 3. la société anonyme NEVERLEST, ayant tous élu domicile chez Me Jean-Marc VAN GYSEGHEM, avocat, boulevard de Waterloo 34
1000 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5
1150 Bruxelles,
Partie requérante en intervention :
la société anonyme AÉRODROME DE NAMUR, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 12 mai 2023 par la voie électronique, Pauline Anrys, André Lenoir et la société anonyme (SA) Neverlest demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire octroient à la société anonyme (SA) Aérodrome de Namur un permis unique ayant pour objet l’exploitation d’un aérodrome et un héliport de tourisme existants comportant un restaurant de plus de 100 places, une salle de spectacle, une salle de séminaire, des bureaux, un parking et un hall d’assemblage équipé d’un compresseur, l’exploitation d’un ulmodrome destiné à accueillir exclusivement des ULM électriques, et la construction d’un nouveau hangar pour le Para Club, dans un établissement sis rue XIIIr - 10.020 - 1/10
Capitaine Aviateur Jacquet 44 à Namur (Suarlée) et, d’autre part, l’annulation de cet acte.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 23 juin 2023 par la voie électronique, la SA Aérodrome de Namur demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 octobre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jean-Marc Van Gyseghem, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Olivier Jadin, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le 15 décembre 2021, la SA Aérodrome de Namur dépose une demande de permis unique auprès de la ville de Namur.
Cette demande se donne l’objet suivant :
« le renouvellement de l’autorisation d’exploiter :
- un aérodrome et héliport de tourisme, - un restaurant de plus de 100 places, une salle de spectacle (de plus de 150 et de moins de 2 000 places) ainsi qu’une salle de séminaire et des bureaux, - un parking pour accueillir les visiteurs, XIIIr - 10.020 - 2/10
- un hall d’assemblage équipé d’un compresseur.
Le projet vise également à permettre l’accueil d’ULM électriques uniquement (à l’exclusion donc des ULM à moteur) et à construire un nouveau hangar pour le Para Club.
Les installations techniques existantes demeurent inchangées (chaudières, climatisation, citerne aérienne de propane, …) ».
Le 29 décembre 2021, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande complète et recevable.
4. À la suite d’un rectificatif, les fonctionnaires susvisés indiquent qu’ils sont l’autorité compétente pour instruire la demande, le projet étant situé dans un périmètre de reconnaissance économique.
5. Une enquête publique est organisée par la ville de Namur du 26
janvier au 10 février 2022. Elle donne lieu à de nombreuses oppositions ou observations.
Une enquête publique est organisée par la commune de Gembloux du 26 janvier au 10 février 2022. Elle ne donne lieu à aucune opposition ou observation.
Les avis suivants sont émis sur la demande :
- le 5 janvier 2022, avis favorable du fonds d’assainissement des sols des stations-
service (BOFAS);
- le 13 janvier 2022, la cellule GISER indique que son avis n’est pas requis;
- le 21 janvier 2022, avis favorable du département de la nature et des forêts (DNF);
- le 25 janvier 2022, avis favorable conditionnel de la direction du développement rural (DDR), services extérieurs de Wavre;
- le 3 février 2022, avis favorable conditionnel de l’agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC);
- le 7 février 2022, avis favorable conditionnel de la cellule Bruit;
- le 21 mars 2022, avis favorable conditionnel du département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme.
6. Le 29 mars 2022, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis unique sollicité, valide jusqu’au 29 décembre 2041.
7. Le 25 avril 2022, la direction générale des Ressources naturelles et environnement (DGRNE) est avisée du recours administratif introduit par Guillaume XIIIr - 10.020 - 3/10
Tassart et consorts, sur la base de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
8. Le 9 juin 2022, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse à l’autorité compétente.
9. Le 7 juillet 2022, le bureau ICA dépose un « rapport des mesures de bruit complémentaires ».
10. Le 13 juillet 2022, les SPW ARNE et SPW territoire, logement, patrimoine, énergie (TLPE) demandent à la ville de Namur et à la commune de La Bruyère d’organiser une enquête publique dans le cadre du recours, à la suite du dépôt de compléments d’étude acoustique.
Une enquête publique est organisée du 26 juillet au 30 août 2022 sur le territoire de la ville de Namur. Elle donne lieu à plusieurs oppositions ou observations.
Une enquête publique est organisée du 26 juillet au 30 août 2022 sur le territoire de la commune La Bruyère. Elle donne lieu à plusieurs oppositions ou observations.
Le 30 août 2022, le conseil des requérants dépose un « argumentaire complémentaire dans le cadre du recours contre le permis ».
Le 4 octobre 2022, le bureau ICA dépose un nouveau complément à son rapport acoustique, pour les entités de Bovesse et de Rhisnes.
Le 7 novembre 2022, les SPW ARNE et SPW territoire, logement, patrimoine, énergie (TLPE) demandent à la ville de Namur et à la commune de La Bruyère d’organiser une nouvelle enquête publique dans le cadre du recours, à la suite du dépôt de nouveaux compléments d’étude acoustique et aux observations des participants à l’enquête publique organisée en juillet et août 2022.
Une enquête publique est organisée du 26 novembre au 12 décembre 2022 sur le territoire de la ville de Namur. Elle donne lieu à un courrier d’oppositions ou observations.
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Une enquête publique est organisée du 26 novembre au 12 décembre 2022 sur le territoire de la commune La Bruyère. Elle donne lieu à une réclamation introduite au nom de 11 personnes.
11. Le 9 janvier 2023, un courrier est adressé par l’exploitant à la cellule Recours du département des permis et autorisations.
12. Le 16 février 2023, la cellule Bruit émet un avis sur recours, indiquant qu’elle ne donne « pas d’avis » mais qu’elle recommande « tout au plus de limiter le nombre de vols horaire, voire de les interdire pendant certaines plages horaires, ceci afin de limiter la nuisance sonore occasionnée ».
13. Le 8 mars 2023, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent leur rapport de synthèse aux ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire.
14. Le 14 mars 2023, les ministres abrogent la décision de première instance et la remplacent par un arrêté octroyant, sous conditions, le permis unique sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Désistement
15. Par un courrier du 24 octobre 2023, la troisième requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de ses recours en annulation et demande de suspension. Rien ne s’y oppose.
V. Intervention
16. La requête en intervention introduite par la SA Aérodrome de Namur, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
VI. Recevabilité – intérêt au recours
VI.1. Thèse des parties requérantes
17. Les premier et deuxième requérants justifient leur intérêt au recours par le fait qu’ils sont des riverains immédiats de l’aérodrome de Namur, résidant à Bovesse, soit une des communes avoisinant l’aérodrome, et qu’eu égard aux nombreux passages rapprochés d’aéronefs au-dessus des habitations, ils sont XIIIr - 10.020 - 5/10
directement impactés par l’arrêté attaqué. Ils estiment avoir un intérêt spécial au recours afin de « protéger leurs droits à un environnement sain, préserver leur santé, leur droit à la vie privée et leur liberté de commerce et d’industrie ».
VI.2. Thèse de la partie intervenante
18. La partie intervenante ne conteste pas que les requérants sont des riverains de l’aérodrome de Namur, même si leurs habitations sont situées à quelques kilomètres de celui-ci, mais elle considère qu’ils ne démontrent pas en quoi ils sont directement impactés par l’acte attaqué. Elle observe, par exemple, que les deux premiers requérants ne précisent pas depuis quand ils occupent leur immeuble.
Il n’y a pas lieu d’exposer l’argument spécifique formulé à l’encontre de la troisième requérante, compte tenu de son désistement.
VI.3. Examen prima facie
19. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale.
Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3).
20. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie.
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La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, à peine d’ouvrir la voie au recours populaire.
En l’espèce, les deux requérants résident à Bovesse, soit à près de 6 kilomètres de l’aérodrome litigieux. Eu égard à la nature du projet et au survol allégué de leurs habitations, il peut être admis, au stade de l’examen prima facie de la demande de suspension, qu’ils sont des riverains proches du projet litigieux. Ils justifient tous deux d’un intérêt au recours.
VII. Conditions de la suspension
21. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VIII. Urgence
VIII.1. Thèse des parties requérantes
22. Sur l’urgence à statuer, il n’y a pas lieu d’exposer ni, partant, d’examiner les inconvénients graves allégués par la troisième requérante, étant donné son désistement de la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
23. En ce qui concerne les inconvénients graves vantés par les deux premiers requérants, ils font valoir que l’acte attaqué consiste en une ingérence disproportionnée dans leur vie privée, que, vu le nombre de quelque vingt-six passages d’aéronefs par heure au-dessus de leurs habitations, une telle fréquence leur inflige un stress indéniable et que leurs espaces intérieurs sont également impactés, ce qui accentue l’impact du projet sur leur santé.
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Ils soulignent que le stress généré par le bruit des aéronefs ne peut être contesté, dès lors qu’il est mis en exergue par de nombreuses études et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
VIII.2. Examen
24. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présente des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il faut attendre l’issue de la procédure en annulation, il risque de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl., Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13).
L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante dans la demande de suspension. La charge de la preuve de l’urgence pèse donc sur le requérant. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique.
Par ailleurs, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues.
25. La démonstration d’une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation, requise par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ne peut se réduire à de simples considérations
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d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence.
En l’espèce, il y a d’abord lieu de constater que l’acte attaqué autorise en réalité la poursuite d’une activité préexistante de près de 80 ans, en l’assortissant de nombreuses conditions particulières d’exploitation quant aux activités aéronautiques autorisées. Les requérants se limitent cependant à faire état d’une ingérence disproportionnée dans leur vie privée, vu le stress éprouvé par le nombre de passages d’aéronefs, par heure, au-dessus de leurs habitations, et de l’impact de ces passages sur leurs espaces intérieurs, tout en indiquant que le stress ainsi généré par le bruit des aéronefs est établi par des études médicales et de la jurisprudence internationale.
Un tel exposé de prétendus inconvénients graves subis en cas de mise en œuvre du permis unique attaqué est par trop vague, stéréotypé, imprécis et peu concret. Il n’est pas de nature à démontrer concrètement la gravité suffisante desdits inconvénients dans le chef des requérants.
Il en résulte que les requérants n’établissent pas que le projet litigieux leur cause des inconvénients d’une gravité telle qu’il risque d’affecter leurs situations personnelles respectives directement et de manière grave.
26. En conséquence, à défaut d’inconvénients graves démontrés par les requérants, l’urgence ne peut pas être considérée comme établie.
IX. Conclusions
27. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement de la SA Neverlest de ses demande de suspension et recours en annulation.
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Article 2.
La requête en intervention introduite par la SA Aérodrome de Namur est accueillie.
Article 3.
La demande de suspension est rejetée.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 novembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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