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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.884

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-14 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.884 du 14 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.884 du 14 novembre 2023 A. 238.896/XIII-9994 En cause : BALEINE Brigitte, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Partie requérante en intervention : VANDERBIEST Alain, ayant élu domicile chez Me Paul THOMAS, avocat, avenue de Spa 17 4800 Verviers. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 18 avril 2023 par la voie électronique, Brigitte Baleine demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie à Alain Vanderbiest un permis d’urbanisme, sous conditions, ayant pour objet la construction d’un poulailler pour 9.000 poules label BIO sur un bien sis rue d’Horrues à Thoricourt, et cadastré 6ème Division, section A, nos 145D, 142F, 144, 142G, 138A et 134 et, d’autre part, l’annulation du même acte. XIIIr - 9994 - 1/8 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 8 mai 2023, Alain Vanderbiest demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 octobre 2023 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Kyann Goosens, loco Mes Matthieu Guiot et Donatien Bouilliez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Paul Thomas, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Les antécédents utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 254.149 du 29 juin 2022. Il y a lieu de s’y référer. L’arrêt n° 254.149 du 29 juin 2022 annule la « décision du fonctionnaire délégué du 30 juin 2021 qui octroie à Alain Vanderbiest un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un poulailler de 9.000 poules sur un bien sis à Thoricourt, rue d’Horrues ». 4. A la suite de cet arrêt d’annulation, le fonctionnaire délégué se retrouve à nouveau saisi de la demande mais il ne statue pas dans le délai imparti. XIIIr - 9994 - 2/8 Le 5 août 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux interroge le bénéficiaire du permis sur son souhait que la demande soit traitée par le Gouvernement. Le 28 septembre 2022, son conseil indique souhaiter que la procédure se poursuive au niveau du Gouvernement. Le 24 octobre 2022, la requérante adresse ses observations à la partie adverse. 5. Le 31 octobre 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux notifie sa première analyse du dossier. L’audition devant la commission d’avis sur les recours (CAR) a lieu le 16 novembre 2022. Le même jour, celle-ci émet un avis favorable conditionnel sur la demande. Le 9 décembre 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux propose au ministre d’octroyer, sous conditions, le permis sollicité. 6. Les avis suivants sont émis dans le cadre de l’instruction du recours : - avis réputé favorable de la cellule Bruit; - le 4 janvier 2023, avis favorable de Air liquide; - le 30 janvier 2023, avis favorable conditionnel de l’agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC); - avis réputé favorable du collège communal de Silly. 7. Le 13 février 2023, le ministre de l’Aménagement du territoire octroie le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention 8. La requête en intervention introduite par Alain Vanderbiest, bénéficiaire du permis d’urbanisme litigieux, est accueillie. XIIIr - 9994 - 3/8 V. Conditions de la suspension 9. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Urgence VI.1. Thèse de la partie requérante 10. La requérante rappelle, à titre liminaire, qu’avant la délivrance du permis attaqué, son bien était exclusivement entouré de champs et de prairie sans aucune construction à proximité. À titre d’inconvénients graves causés par la mise en œuvre du permis litigieux et que la demande de suspension tend à prévenir, elle déplore que « des milliers de poules peuvent déambuler sur le parcours extérieur prévu sur les parcelles contiguës du jardin de [son] habitation », que leurs caquètements lui causent des nuisances sonores, l’empêchent de profiter de son jardin en toute quiétude et la réveillent dès 5 heures 30 du matin. Elle soutient que les aménagements prévus, telles des plantations, ne sont pas de nature à supprimer cette nuisance et qu’en outre, les nuisances sonores dues aux ventilateurs et le bruit occasionné au moment de la ponte sont très soutenus. 11. Par rapport à la procédure mue à l’encontre du premier permis d’urbanisme du 18 septembre 2018, depuis lors annulé, elle observe que l’arrêt n’a pas rejeté la demande de suspension « en ce qu’elle porte notamment sur l’exploitation qui est faite du projet faisant l’objet de l’acte attaqué » mais parce qu’« il n’était pas suffisamment démontré en quoi ces nuisances dépasseraient les charges normales du voisinage à cet endroit ». Elle déduit de l’arrêt n° 100.703 du 9 novembre 2001 qu’à propos de préjudices allégués portant notamment sur des inconvénients de voisinage dus à une exploitation agricole, tels le bruit et les odeurs, ceux-ci doivent être considérés comme établis, lorsque ni l’acte attaqué ni le dossier de demande ne répondent aux réclamations de riverains à cet égard. Elle souligne qu’en l’espèce, tel est précisément le grief formulé dans le deuxième moyen. Elle estime qu’aux termes du même arrêt, l’implantation du projet en une zone capable est sans incidence à cet égard puisqu’en l’occurrence, le préjudice invoqué avait été retenu « quand bien XIIIr - 9994 - 4/8 même l’exploitation agricole était située en zone d’habitat à caractère rural dont l’affectation principale est tant résidentielle qu’agricole ». Concernant plus spécialement les nuisances olfactives dues à une exploitation agricole, elle constate que, pour justifier l’absence de nuisances excessives, l’acte attaqué se fonde sur l’avis de l’AwAC qui préconise une distance de 65 mètres pour que les odeurs dues aux poulaillers n’incommodent pas un voisin du projet, tandis que cette distance est pourtant de 98 mètres pour une habitation située en zone d’habitat à caractère rural où les exploitations agricoles sont également admissibles. Elle conclut que la limite de sa propriété se situant en deçà de la distance maximale préconisée de 98 mètres, les nuisances olfactives issues du projet ne peuvent être qualifiées d’acceptables sur son terrain. VI.2. Examen 12. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présente des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il faut attendre l’issue de la procédure en annulation, il risque de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl., Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante dans la demande de suspension. La charge de la preuve de l’urgence pèse donc sur le requérant. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique. Par ailleurs, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des XIIIr - 9994 - 5/8 moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues. 13. Dans le cadre de la demande de suspension dirigée contre le permis d’urbanisme délivré le 18 septembre 2018 par le collège communal de Silly, l’arrêt n° 245.192 du 17 juillet 2019 a jugé ce qui suit : « Par courriel du 3 juillet 2019, le bénéficiaire du permis a informé le Conseil d’État, photographies à l’appui, du fait que le poulailler est construit et en activité depuis un certain temps. Il en résulte que le préjudice visuel est consommé. Toutefois, la partie requérante invoque des nuisances sonores et olfactives qui pourront résulter de l’utilisation de cette construction en sorte qu’elle garde un intérêt à sa demande de suspension. Cependant, si ces nuisances sonores (caquètements des poules et ventilateurs) et olfactives sont sans doute réelles, la partie requérante ne démontre pas concrètement, alors que l’exploitation est en activité, que celles-ci dépasseraient les charges normales du voisinage à l’endroit considéré, compte tenu de ce que cette exploitation est conforme à la zone agricole dans laquelle elle s’implante ainsi que des plantations qui sont imposées. L’urgence n’est dès lors pas établie ». La présente procédure en référé n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’arrêt n° 245.192 du 17 juillet 2019 précité, à propos de la condition de l’urgence et des inconvénients générés par l’exploitation agricole litigieuse, tels qu’allégués. 14. D’une part, la démonstration d’une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation, requise par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Or, en l’espèce, les nuisances sonores alléguées ne sont qu’affirmées, sans indication concrète de leur ampleur ni, partant, établir qu’elles dépassent les charges normales du voisinage à l’endroit considéré, à savoir en zone agricole à laquelle l’implantation de l’exploitation agricole litigieuse est conforme. L’argument selon lequel l’inconvénient décrit doit être considéré comme établi, en l’absence de réponse, dans l’acte attaqué ou le dossier de demande, à la réclamation que la requérante avait formulée à cet égard, ne peut être accueilli. Comme celle-ci l’indique, le grief se confond avec le problème de légalité soulevé dans le deuxième moyen de la requête. Or, comme déjà indiqué, la condition de l’urgence est distincte de l’examen des moyens et impose la démonstration que les XIIIr - 9994 - 6/8 conséquences dommageables, en l’espèce liées au niveau sonore de l’exploitation, sont à ce point graves qu’elles doivent être suspendues. 15. D’autre part, en ce qui concerne les nuisances olfactives, l’avis de l’AwAC contient les considérations suivantes : « Un calcul de la distance d’acceptabilité de l’odeur indique que suivant le projet tel que présenté dans le dossier de demande et en considérant la présence d’habitations en zone agricole, l’émission olfactive resterait acceptable à ± 65 m de l’exploitation, en considérant la présence d’habitations en zone d’habitat à caractère rural, l’émission olfactive resterait acceptable à +/- 98 m de l’exploitation. Les récepteurs sensibles les plus proches de l’exploitation (l’habitation située en zone agricole) ne seraient pas susceptibles de percevoir des nuisances olfactives. Les habitations situées en zone d’habitat à caractère rural ne seraient pas susceptibles de percevoir des nuisances olfactives ». L’AwAC précise ainsi dans son avis que la requérante, dont l’habitation est située en zone agricole, n’est pas susceptible d’être impactée de manière négative par le projet. La maison est située en zone agricole et non zone d’habitat à caractère rural, de sorte que la requérante ne peut se prévaloir de la distance de 98 mètres préconisée en un tel cas par l’AwAC, qui ne lui est pas applicable. 16. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas que le projet litigieux lui cause des inconvénients d’une gravité telle qu’il risque d’affecter sa situation personnelle directement et de manière grave. 17. En conséquence, à défaut d’inconvénients graves dûment démontrés, l’urgence ne peut pas être considérée comme établie. VII. Conclusion 18. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIIIr - 9994 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Alain Vanderbiest est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 novembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIIIr - 9994 - 8/8