ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.879
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.879 du 14 novembre 2023 Fonction publique - Fonction publique
locale (provinces, communes, etc.) - Règlements Décision : Réouverture
des débats Intervention non accueillie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 257.879 du 14 novembre 2023
A. 234.334/VIII-11.763
En cause : la commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24
1170 Bruxelles, contre :
1. l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, 2. la Commission permanente de contrôle linguistique, (en abrégé : C.P.C.L.), ayant tous deux élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
l’association sans but lucratif VLAAMS KOMITEE BRUSSEL, ayant élu domicile chez Me Luc VAN CANEGHEM, avocat, boulevard du Jubilé 98
1080 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 août 2021, la commune de Woluwe-
Saint-Lambert demande l’annulation de « la “lettre-circulaire” qui lui a été adressée par la Commission permanente de contrôle linguistique en date du 16 juin 2021, reçue le 30 juin 2021, “relative aux obligations des services locaux bruxellois sur la base de l’article 65 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal le 18 juillet 1966” ».
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II. Procédure
Par une requête introduite le 2 novembre 2021, l’ASBL Vlaams Komitee Brussel demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 14 décembre 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire, les parties adverses ont déposé une lettre valant dernier mémoire.
Par une ordonnance du 22 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2023.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Aude Valizadeh, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lotfi Bouyhaoui, loco Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 16 décembre 2019, la Commission permanente de contrôle linguistique (ci-après C.P.C.L.) adresse aux bourgmestres des dix-neuf communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi qu’aux présidents des centres VIII - 11.763 - 2/13
publics d’action sociale situés sur le territoire de la même région un courrier relatif au respect des lois sur l’emploi des langues en matière administrative dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à la demande du ministre de l’Intérieur.
Ce courrier fait suite à des questions parlementaires posées à la Chambre des représentants concernant des violations de ces lois dans les collectivités locales bruxelloises, notamment en ce qui concerne le respect des exigences de bilinguisme du personnel de ces collectivités.
2. Le 9 avril 2021, la ministre de l’Intérieur adresse au président de la C.P.C.L. un courrier dans lequel elle lui demande d’adresser une circulaire complémentaire aux autorités locales bruxelloises pour leur rappeler un certain nombre d’obligations, résultant de l’article 65 des lois ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’, coordonnées le 18 juillet 1966, qui n’avaient pas été abordées dans une circulaire précédente.
3. Consécutivement à cette demande, la C.P.C.L. adresse une nouvelle circulaire aux bourgmestres des dix-neuf communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi qu’aux présidents des CPAS situés sur le territoire de la même région le 16 juin 2021.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. Le mémoire en réplique
La partie requérante estime que l’intérêt de la partie intervenante paraît discutable, dès lors que le lien entre l’objet social de l’ASBL et la circulaire attaquée n’est guère perceptible. Elle rappelle qu’il a déjà été jugé que, pour apprécier la recevabilité d’un recours introduit par la partie intervenante, il faut une « relation directe » avec son objet social, à défaut de quoi le recours s’apparenterait à une action populaire et qu’il a été, plus particulièrement, ajouté que « la partie requérante ne peut se substituer à la Commission permanente de contrôle linguistique qui, sans devoir justifier d’un intérêt, peut solliciter du Conseil d’État qu’il constate “la nullité de tous les actes, règlements et documents administratifs, ainsi que de toutes les nominations, promotions et désignations contraires aux lois coordonnées ou aux arrêtés royaux qui s’y rapportent” […]. Ceci implique qu’à l’égard de toute personne, sauf la Commission permanente de contrôle linguistique, les règles de VIII - 11.763 - 3/13
droit commun concernant la recevabilité d’un recours en annulation, notamment la possession d’un intérêt direct, personnel et certain, sont applicables » (C.E. 25
octobre 2018, n° 242.781).
Selon elle, ces dernières considérations méritent d’être retenues en l’espèce, puisque la Commission permanente de contrôle linguistique est précisément l’une des deux parties adverses à la présente cause.
IV.1.2. Le mémoire en intervention
La partie intervenante indique que, dans l’arrêt cité par la partie requérante, le Conseil d’État a admis son intérêt. Elle souligne que le passage cité par la requérante est d’autant moins pertinent qu’il vise une situation concernant une décision individuelle adoptée par une administration locale alors qu’en l’espèce, la partie requérante soutient que l’acte attaqué est un acte réglementaire. Elle se réfère à l’arrêt n° 131.811 du 27 mai 2004.
IV.1.3. Les derniers mémoires
Les derniers mémoires déposés par la requérante et par les parties adverses n’évoquent pas cette question.
IV.2. Appréciation
Il résulte de l’article 21bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l’article 52, § 3, 4°, du règlement général de procédure que celui qui souhaite intervenir à la cause doit établir qu’il peut retirer un avantage personnel soit de l’annulation de l’acte attaqué, soit du rejet du recours. Le Conseil d’État apprécie cet intérêt, mutatis mutandis, de la même manière que l’intérêt au recours. Cet intérêt doit donc être certain, direct et personnel, même lorsqu’il s’agit d’une intervention volontaire.
Il n’est pas contesté que la partie intervenante a pour objet de promouvoir la vie flamande à Bruxelles. Cet objet n’est pas défini dans des termes à ce point larges qu’il se confonde avec l’intérêt général. Par ailleurs, une association qui consacre son activité à la préservation et à la promotion de la vie d’une communauté linguistique dans une région géographique déterminée défend un intérêt collectif qui ne se confond pas avec l’intérêt particulier de ses membres.
En l’espèce toutefois, la partie intervenante soutient que le recours est irrecevable en raison du fait que l’acte attaqué n’apporte aucune règle nouvelle par VIII - 11.763 - 4/13
rapport à la législation linguistique. Dans une telle hypothèse, on n’aperçoit pas en quoi l’annulation éventuelle d’un acte, dont elle soutient qu’il n’est pas de nature à modifier l’ordonnancement juridique, serait susceptible de porter atteinte aux intérêts qu’elle prétend défendre.
La requête en intervention est rejetée.
V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête en annulation
La partie requérante explique qu’elle n’ignore pas qu’une circulaire, qui se limite en principe, soit à opérer un commentaire de dispositions existantes, soit à énoncer des instructions ou des recommandations aux agents de l’administration, sans contenir aucune règle de droit nouvelle par elle-même, est dépourvue d’effets externes à l’égard des administrés et ne constitue en principe pas, selon la jurisprudence du Conseil d’État, un acte susceptible de recours. Elle rappelle qu’il est cependant également admis que, lorsqu’une autorité édicte, sous le couvert de circulaire, de nouvelles règles qui ajoutent à la réglementation en vigueur, le Conseil d’État aura tendance à les requalifier en règlement et leur annulation pourra être valablement poursuivie.
Après avoir rappelé les critères de la circulaire « réglementaire », elle soutient que l’interprétation donnée par la partie adverse des dispositions de l’article 21 des lois ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’, coordonnées le 18
juillet 1966 (ci-après : les lois coordonnées) et des compétences du vice-gouverneur à l’égard des communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, comporte bien des dispositions nouvelles et suffisamment impératives, à tout le moins sur deux éléments qui ne ressortent nullement du texte légal.
Premièrement, elle souligne que la dernière prescription, suivant laquelle il y aurait une obligation pour les communes et les CPAS de transmettre « au moins une fois par an (...) toutes les informations nécessaires relatives aux effectifs des communes et des CPAS, telles que le nombre de francophones et de néerlandophones par niveau qui sont employés au sein de ces entités », ne se retrouve dans aucune disposition des lois coordonnées de sorte qu’il s’agit d’une obligation nouvelle imposée par la seule partie adverse et qui mérite d’être qualifiée de disposition règlementaire.
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Secondement, elle indique que le rappel des exigences en matière de connaissances linguistiques des candidats à un emploi ou à une fonction « mettant son titulaire en contact avec le public », tenant en la justification « par une épreuve complémentaire ou un examen spécial qu’il possède de la seconde langue une connaissance suffisante ou élémentaire, appropriée à la nature de la fonction exercée », vise les dispositions des lois coordonnées conférant la compétence dans ce domaine au Selor. Or, elle constate qu’il est ajouté, de manière assez elliptique, qu’« étant donné que les tests en vue de l’octroi du certificat linguistique art. 9, § 1er ne sont plus organisés par Selor, le certificat linguistique art. 10 est accepté à titre d’alternative », sans préciser dans quelle mesure la preuve d’une « connaissance suffisante ou élémentaire appropriée à la nature de la fonction exercée » pourrait être apportée par d’autres attestations que celle du Selor.
Elle rappelle qu’outre l’arrêt d’annulation n° 217.481 du 24 janvier 2012, la Cour constitutionnelle a également annulé, pour sa part, l’article 2 de la loi du 21 avril 2016 ‘portant modification des lois sur l’emploi des langues en matière administrative’, « en ce qu’il ne s’applique pas aux services locaux de la région bilingue de Bruxelles-Capitale », en jugeant qu’ « en ne prévoyant à l’article 53 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative une possibilité de dérogation en matière de délivrance des attestations de connaissances linguistiques que pour les services locaux de la région de langue allemande et non pour les services locaux de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, alors qu’il est compétent pour régler l’emploi des langues dans les services locaux de ces deux régions linguistiques, le législateur fédéral a créé une différence de traitement entre les candidats à un emploi et les agents qui ne peut pas se justifier raisonnablement au regard des principes de la libre circulation des travailleurs, combinés avec les règles d’égalité et de non-
discrimination » (arrêt n° 109/2017 du 5 octobre 2017, cons. B.14.4).
Selon elle, il résulte de cet arrêt de la Cour constitutionnelle (faisant suite en réalité à un arrêt prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne le 5
février 2015, en cause Commission / Royaume de Belgique, C-317-14) que les certificats de connaissance du français, du néerlandais ou de l’allemand, qu’il s’agisse de connaissance « suffisante » ou « élémentaire », pourront être établis par des « certificats délivrés dans les autres États membres de l’espace économique européen », appelés à être reconnus comme équivalents à ceux du Selor, et ce pour l’ensemble du territoire belge, de telle manière que toute compétence qui serait donnée exclusivement au Selor devrait être tenue pour inconstitutionnelle.
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V.1.2. Le mémoire en réponse
Après avoir rappelé l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les parties adverses exposent qu’il en ressort que sont seuls susceptibles d’être annulés les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes et qui modifient l’ordonnancement juridique. Elles constatent qu’une simple circulaire administrative ne constitue pas, en règle, un acte attaquable puisqu’en principe, elle n’est pas destinée à modifier les règles de droit et ne revêt dès lors pas, en principe, le caractère réglementaire qui justifierait son annulation par le Conseil d’État.
Elles soulignent qu’il en est ainsi lorsqu’elle se borne à énoncer de simples règles de conduite, des renseignements ou des explications concernant, notamment, la législation ou la réglementation existantes, voire lorsqu’elle propose une interprétation non contraignante de celles-ci.
Concernant la « prescription » contenue dans la circulaire, selon laquelle « afin de s’assurer que les prescriptions relatives à la parité et la composition des effectifs sont également respectées, les communes et les CPAS doivent au moins une fois par an transmettre au vice-gouverneur toutes les informations nécessaires relatives aux effectifs des communes et des CPAS, telles que le nombre de francophones et de néerlandophones par niveau qui sont employés au sein de ces entités », qui, selon la partie requérante constituerait une obligation nouvelle dans son chef, elles exposent qu’il ressort de l’article 65, § 4, des lois coordonnées qu’il existe bien une obligation dans le chef des communes de transmettre les documents et renseignements que le vice-gouverneur estime indispensable pour apprécier le respect des dispositions contenues dans les lois coordonnées.
Elles soulignent aussi que la circulaire litigieuse ne contient aucune règle nouvelle puisqu’elle a uniquement pour objet de rappeler, aux bourgmestres des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et aux présidents de CPAS
situés dans la même région, certaines dispositions des lois coordonnées et notamment, celles relatives aux membres de leur personnel. Elles observent que telle était également bien l’intention de la ministre lorsqu’elle a invité le président de la C.P.C.L. à adresser une circulaire complémentaire aux autorités locales bruxelloises pour leur rappeler un certain nombre d’obligations, résultant de l’article 65 des lois ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’, coordonnées le 18 juillet 1966, qui n’avaient pas été abordées dans une circulaire précédente. Selon elles, cette circulaire ne contient pas autre chose qu’une série de rappels des normes en la matière prévalant dans la Région de Bruxelles-Capitale, et n’ajoute a fortiori aucune règle nouvelle, n’interprète même pas ces dispositions et est dépourvue de sanction.
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Elles rappellent que la C.P.C.L. ne dispose d’ailleurs nullement du pouvoir d’imposer sa volonté aux destinataires de son texte et de les sanctionner le cas échéant.
En ordre subsidiaire, à supposer que l’on puisse considérer que l’acte attaqué ajoute une nouvelle règle ou interprète les dispositions les lois cordonnées, elles exposent que le seul passage du courrier critiqué qui ne découlerait pas expressis verbis des termes de la loi et de la réglementation pourrait être le suivant :
« afin de s’assurer que les prescriptions relatives à la parité et la composition des effectifs sont également respectées, les communes et les CPAS doivent au moins une fois par an transmettre au vice-gouverneur toutes les informations nécessaires relatives aux effectifs des communes et des CPAS, telles que le nombre de francophones et de néerlandophones par niveau qui sont employés au sein de ces entités ».
Or, selon elles, considérer que les autorités administratives visées doivent, au moins une fois par an, transmettre au vice-gouverneur les informations nécessaires relatives aux effectifs des communes et des CPAS découle nécessairement de la combinaison des prescriptions en matière de parité et de composition des effectifs de leurs administrations prévues par l’article 21, § 7, des lois coordonnées et du pouvoir du vice-gouverneur de veiller à leur respect, ainsi que des articles 61, § 4, et 65, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées. Elles estiment qu’à peine de rendre impossible l’exercice de cette mission, il ne peut être raisonnablement soutenu que les communes et les CPAS pourraient, pendant plus d’une année ou plusieurs années, s’abstenir ou refuser de communiquer ces données aussi élémentaires qu’indispensables. Elles constatent encore que le courrier ou la circulaire que constitue l’acte attaqué ne revêt aucune force contraignante à l’égard de ses destinataires et qu’aucune sanction juridique n’est attachée au non-respect de son contenu, à supposer même que ce dernier contienne autre chose qu’un résumé des dispositions pertinentes en matière de législation linguistique.
En ce que la partie requérante affirme « qu’il est ajouté (…) qu’“étant donné que les tests en vue de l’octroi du certificat linguistique art. 9, § 1er ne sont plus organisés par SELOR, le certificat linguistique art. 10 est accepté à titre d’alternative”, mais sans préciser nullement dans quelle mesure la preuve d’une “connaissance suffisante ou élémentaire appropriée à la nature de la fonction exercée” pourrait être apportée par d’autres attestations que celle du SELOR », elles n’aperçoivent pas dans quelle mesure cette affirmation viendrait soutenir la thèse selon laquelle l’acte attaqué constitue un acte susceptible de recours au sens des lois sur le Conseil d’État.
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Elles indiquent que le passage visé par la partie requérante n’est qu’une référence à l’article 21, § 5, des lois sur l’emploi des langues, ce passage étant libellé comme suit :
« “nul ne peut être nommé ou promu à un emploi ou à une fonction mettant son titulaire en contact avec le public, s’il ne justifie oralement, par une épreuve complémentaire ou un examen spécial qu’il possède de la seconde langue une connaissance suffisante ou élémentaire, appropriée à la nature de la fonction à exercer”. Dans son arrêt n° 217.481 du 24 janvier 2012, le Conseil d’État a annulé l’article 6 de l’arrêté royal du 12 juillet 2009 portant modification de l’arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l’article 53 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, en ce qu’il modifie l’article 9 AR 8 mars 2001. Étant donné que les tests en vue de l’octroi du certificat linguistique article 9, § 1 ne sont plus organisés par Selor, le certificat linguistique article 10 est accepté à titre d’alternative ».
Elles allèguent qu’il ne s’agit à nouveau que d’un rappel des règles applicables en la matière, découlant de l’article 21, § 5, des lois coordonnées, et que, pour le surplus, la circulaire précise que, si les tests normalement organisés par le Selor à cet effet ne le sont plus, les certificats linguistiques article 10 sont acceptés à titre alternatif. Elles indiquent qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle règle imposée à la requérante mais uniquement d’une interprétation conciliante de ces dispositions, tenant compte de l’arrêt de la Cour de justice, mentionné par la requérante, qui a jugé qu’apparaissait disproportionné dans le cas d’un citoyen européen ayant exercé sa liberté de circulation « le fait d’exiger, comme le prévoient les lois coordonnées, d’un candidat à un concours de recrutement qu’il rapporte la preuve de ses connaissances linguistiques en présentant un unique type de certificat, qui n’est délivré que par un seul organisme belge chargé, à cet effet, d’organiser des examens de langue sur le territoire belge (…) », et de celui de la Cour constitutionnelle.
Elles ajoutent que la circulaire n’empêche nullement ni n’exclut, en elle-
même, la reconnaissance d’autres attestations démontrant à suffisance la connaissance de l’autre langue.
V.1.3. Le dernier mémoire des parties adverses
Elles renvoient au contenu de leur mémoire et au rapport de l’auditeur qui conclut à l’irrecevabilité du recours.
V.2. Appréciation
L’article 65 des lois ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’, coordonnées le 18 juillet 1966, dispose :
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« Art. 65. § 1er. Le commissaire du gouvernement de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur, est chargé de veiller à l’application des lois et règlements relatifs à l’emploi des langues en matière administrative dans les communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. À cette fin, les instances chargées de la surveillance de l’exécution de ces lois le tiennent au courant de leurs constatations.
Le commissaire du gouvernement dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur, doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
§ 2. Les bourgmestres des communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale transmettent au gouvernement du vice-gouverneur, dans la huitaine, des expéditions des actes des autorités communales qui concernent directement ou indirectement l’application des lois et règlements sur l’emploi des langues en matière administrative.
§ 3. Le commissaire du gouvernement de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur, peut, par arrêté motivé, suspendre l’exécution de l’acte par lequel l’autorité communale d’une des communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou un centre public d’aide sociale d’une de ces communes viole les lois et règlements sur l’emploi des langues en matière administrative.
L’arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l’acte au gouvernement ; il est immédiatement notifié à l’autorité communale ou au centre, qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l’acte suspendu.
L’autorité dont l’acte est régulièrement suspendu peut le retirer.
La suspension est levée après un délai de quarante jours suivant la réception au gouvernement de l’acte par lequel l’autorité communale ou le conseil du centre public d’aide sociale a pris connaissance de la suspension.
§ 4. Le commissaire du gouvernement de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur, examine les plaintes relatives au non-
respect de ces lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s’y rapportent, déposées par une personne physique ou morale concernant des matières localisées ou localisables dans une commune de l’arrondissement administratif de Bruxelles-
Capitale. Il communique les plaintes qu’il reçoit aux autorités concernées.
Il peut faire toutes constatations sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu’il estime indispensables pour l’instruction de ces plaintes et entendre toutes les personnes intéressées. Il peut imposer un délai de réponse contraignant aux autorités concernées auxquelles il adresse des demandes relatives à ces plaintes.
Il essaie de concilier les positions du plaignant et de l’autorité concernée, éventuellement en les confrontant.
Si les positions du plaignant et de l’autorité concernée sont inconciliables, il peut transmettre la plainte à la Commission qui, en application de l’article 61, §§ 4 et 8, émettra un avis, éventuellement accompagné d’une mise en demeure, et prendra, le cas échéant, en lieu et place de l’autorité défaillante toutes les mesures nécessaires ou demandera aux autorités ou juridictions compétentes de constater la nullité des actes concernés, afin d’assurer le respect de ces lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s’y rapportent ».
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Il résulte de cette disposition que la mission du vice-gouverneur de la Région de Bruxelles-Capitale de veiller à l’application des lois et règlements relatifs à l’emploi des langues en matière administrative dans les communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s’exerce selon deux modes distincts. D’une part, il peut, par arrêté motivé, suspendre l’exécution de l’acte par lequel l’autorité communale d’une des communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou un centre public d’action sociale d’une de ces communes viole les lois et règlements sur l’emploi des langues en matière administrative.
D’autre part, il lui revient d’instruire les plaintes qu’il reçoit, de tenter de concilier les positions du plaignant et de l’autorité concernée et, si ces positions sont inconciliables, de transmettre les plaintes à la C.P.C.L.
Quant à l’obligation d’information des autorités locales vis-à-vis du vice-gouverneur, elle fait l’objet du § 2 qui prévoit une obligation pour le bourgmestre de lui transmettre dans la huitaine, des expéditions des actes des autorités communales qui concernent directement ou indirectement l’application des lois et règlements sur l’emploi des langues en matière administrative.
En prévoyant qu’« afin de s’assurer que les prescriptions relatives à la parité et la composition des effectifs sont également respectées, les communes et les CPAS doivent au moins une fois par an transmettre au vice-gouverneur toutes les informations nécessaires relatives aux effectifs des communes et des CPAS, telles que le nombre de francophones et de néerlandophones par niveau qui sont employés au sein de ces entités », l’acte attaqué tend à imposer une obligation annuelle d’information aux communes et aux CPAS qui n’est pas prévue par la loi.
Contrairement à ce que soutiennent les parties adverses, une telle obligation ne découle pas non plus nécessairement de la loi. Elle n’est nullement indispensable à l’accomplissement, par le vice-gouverneur, de ses missions telles qu’elles sont légalement définies et qui viennent d’être rappelées. Elle constitue pour ses débiteurs une charge administrative supplémentaire.
Les termes utilisés par l’acte attaqué (« doivent au moins une fois par an ») ne peuvent être compris autrement que comme formulant une obligation à ses destinataires. Ce faisant, il ajoute à la loi qui ne prévoit pas une telle obligation et a donc, à cet égard, un caractère normatif. La circonstance qu’aucune sanction n’est prévue ne prive pas cette disposition de l’acte attaqué de ce caractère. Ce constat suffit pour conclure que l’acte attaqué a donc bien pour objet, à tout le moins en ce qui concerne cette disposition, de modifier l’ordonnancement juridique.
Par conséquent, l’acte attaqué est bien un acte susceptible de recours au sens de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, sans qu’il soit nécessaire de VIII - 11.763 - 11/13
se prononcer à ce stade de la procédure sur le caractère normatif ou non de ses autres prévisions.
Le recours est recevable.
Il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l’auditeur de poursuivre l’instruction du dossier.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par l’ASBL Vlaams Komitee Brussel est rejetée.
Article 2.
Les débats sont rouverts.
Article 3.
L’auditeur désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du dossier et de déposer un rapport complémentaire.
Article 4.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Les autres dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 novembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
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Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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