ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.858
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.858 du 13 novembre 2023 Fonction publique - Fonction publique
locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 257.858 du 13 novembre 2023
A. 236.786/VIII-12.002
En cause : CAUDRON Béatrice, ayant élu domicile chez Me Bernard DEWIT, avocat, place Albert Leemans 20
1050 Bruxelles, contre :
l’Intercommunale du Réseau Social d’Insertion et d’Accueil (IRSIA), ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 juillet 2022, Béatrice Caudron demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil d’administration de l’IRSIA du 4 mai 2022 de [la] mettre […] à la pension prématurée sur base de l’article 77, § 5, du statut des agents de l’IRSIA » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 254.731 du 12 octobre 2022 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Mathieu Dekleermaker, loco Me Bernard Dewit, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gwenaelle Ricci, loco Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 254.731. Il y a lieu de s’y référer.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
La requérante expose qu’elle justifie d’un intérêt à solliciter l’annulation de l’acte attaqué, en ce qu’il l’admet à la retraite alors qu’elle n’a pas l’âge limite de la pension et ne dispose donc pas d’une carrière complète. Cela implique, à ses yeux, qu’elle ne bénéficie pas du montant optimal de sa retraite. Elle ajoute que l’acte
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attaqué met fin à sa relation statutaire et constitue une cessation de ses fonctions, de telle sorte qu’il s’agit d’une mesure grave. Elle considère qu’une telle cessation de fonction est de nature à lui occasionner un préjudice moral grave et difficilement réparable.
Elle justifie, par ailleurs, de la recevabilité ratione temporis du recours et invoque, à titre infiniment subsidiaire, le bénéfice de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Elle en déduit que sa demande de suspension est, dès lors, également recevable.
IV.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse conteste l’intérêt légitime au recours, en ce que la requérante solliciterait par ce biais le maintien d’une « situation qui serait illégale, contraire au statut qui lui est applicable et, plus particulièrement, contraire à l’article 77, § 5 ».
Se fondant sur le courriel du service fédéral des Pensions du 2 mai 2022, ainsi que sur des documents issus du site Mypension.be du 27 novembre 2017
communiqués à l’époque à la requérante, elle estime, à cet égard, qu’il est indéniable que la première date utile à laquelle la requérante peut être mise à la pension est le 1er mai 2022.
Elle souligne également que la date du 1er août 2022 mentionnée par la requérante résulte de la date de consultation par cette dernière du site susvisé. Elle est d’avis que, puisque les conditions pour prendre sa pension étaient remplies le 1er mai 2022 mais qu’elle n’a pas fait les démarches pour obtenir un revenu de pension dès ce moment-là, toute consultation de Mypension.be induit une date de prise d’effet au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le mois de la consultation. Elle signale ainsi que « si la requérante consulte à nouveau [ce site] le 1er septembre 2022, la date de pension la plus proche qui apparaîtra sera le 1er octobre 2022 et ainsi de suite jusqu’à ce qu’elle prenne effectivement sa pension ».
Elle observe qu’il est d’ailleurs dommageable que la requérante ne produise pas l’ensemble du document de consultation de Mypension.be mais uniquement certains extraits qui l’intéressent, à l’exclusion de ceux qui permettraient d’avoir une vue d’ensemble de sa situation, laquelle est à ses yeux nécessaire non seulement pour apprécier son intérêt au recours mais également pour apprécier la condition de l’urgence. Elle précise qu’elle a sollicité à deux reprises à tout le moins la communication de ce document dans son intégralité, en vain, et estime que la
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pièce n° 4 du dossier de la requérante étant caviardée, elle doit raisonnablement être écartée des débats.
Elle considère, par ailleurs, que cette dernière n’a pas davantage intérêt au recours, à défaut d’avoir contesté la légalité de cette décision du 27 novembre 2017 fixant la date de pension la plus proche au 1er mai 2022, et de contester cette même décision reprise expressément dans le courriel du service fédéral des Pensions du 2 mai 2022 qui lui avait été communiqué en pièce jointe du courrier officiel du 30 mai 2022 de son propre conseil.
Enfin, tout en en expliquant la raison et en demandant de les écarter des débats, elle relève que la requérante se prévaut de nouveaux documents issus de la consultation du site Mypension.be qui indiquent une nouvelle date, à savoir le 1er août 2022, ce qui signifie à ses yeux qu’au moment d’introduire le présent recours, elle ne justifie plus de l’intérêt au recours vu que cette date de mise en œuvre de l’article 77, § 5, précité, fixée au 1er août 2022, doit être considérée comme déjà dépassée.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Elle réitère son analyse selon laquelle, en vertu de l’article 77, § 5, du statut, la requérante devait impérativement être mise à la retraite à la première date à laquelle celle-ci était envisageable, soit en l’occurrence au 1er mai 2022. Elle maintient également que si la requérante n’était pas d’accord avec cette date, elle aurait dû introduire un recours et contester au besoin la légalité de la décision service fédéral des Pensions du 27 novembre 2017.
Elle relève, par ailleurs, « qu’avant l’adoption de la décision querellée, [la requérante] a systématiquement contesté les décisions du SPF Santé refusant sa mise à la pension prématurée pour cause d’inaptitude physique », ce qui rend sa position à ses yeux difficilement compréhensible.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, compte tenu de son âge et du nombre de jours de maladie, la requérante doit d’office être mise à la pension en application de l’article 83, § 3, de la loi du 5 août 1978 ‘de réformes économiques et budgétaires’, ce « indépendamment de la décision querellée ». Elle en conclut que cette dernière « n’a aucun intérêt au recours puisque l’arrêt à intervenir, à supposer qu’il […] puisse lui être favorable, ne changera strictement rien à sa mise à la pension, celle-ci étant d’office acquise depuis le 28 septembre 2022, date à laquelle elle a eu 63 ans et cumulant plus de 2000 jours de maladie ».
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IV.2. Appréciation
Il est de jurisprudence constante qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies. L’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, et l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il.
En l’espèce, la requérante justifie de l’intérêt requis au recours, dès lors qu’indépendamment de ses recours antérieurs contre les décisions portant sur la reprise de ses fonctions, l’acte attaqué avance la date de sa mise à la retraite et en modifie la cause. Cet acte altère ainsi sa situation juridique. La partie adverse ne conteste, en outre, pas que le montant de la pension de la requérante s’en trouve réduit, à défaut pour cette dernière d’avoir une carrière complète du fait de cet acte.
L'annulation éventuelle de l'acte attaqué lui procurerait ainsi un avantage.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la partie adverse, cet intérêt à agir n’est pas illégitime dans la mesure où la requérante critique l’article 77, § 5, du statut administratif comme fondement de l’acte attaqué, ainsi que « l’absence de motifs de fait et de droit permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a décidé de [la] mettre anticipativement à la retraite ». Elle ne cherche donc pas à maintenir une situation qui serait contraire à la disposition précitée mais conteste précisément l’interprétation qui en a été faite à l’appui de l’acte attaqué.
Quant à la circonstance qu’en 2017, la requérante a déjà reçu l’information du site internet « Mypension.be » selon laquelle elle pourrait prendre sa pension « au plus tôt le 01.05.2022 », cette information ne constitue pas un acte susceptible de recours et ne peut, du reste, à elle seule, causer grief à la requérante.
Ce n’est, en effet, que par sa combinaison avec l’article 77, § 5, précité que la partie adverse a décidé de mettre la requérante d’office à la retraite anticipée, ce alors que cette dernière n’en avait pas fait la demande et qu’elle n’a pas atteint l’âge légal de la retraite, non contesté par les parties, au moment où l’acte attaqué a été adopté.
De même, si l’intérêt à agir doit persister tout au long de la procédure, la partie adverse ne peut arguer du fait que la requérante a produit, à l’appui de son recours, un nouveau document issu du site « Mypension.be » qui fixe le 1er août 2022 comme nouvelle date de mise à la retraite anticipée. La partie adverse explique, en effet, elle-même que cette date est reportée automatiquement de mois en mois, sans autre signification, et que le document doit donc être écarté des débats.
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En outre, en tout état de cause, la requérante justifie clairement son intérêt à agir pour les motifs qui précèdent, de telle sorte qu’elle ne formule aucune prétention par rapport à cette nouvelle échéance du 1er août 2022.
Enfin, la partie adverse ne peut, dans son dernier mémoire, invoquer l’application de l’article 83, § 3, de la loi du 5 août 1978 ‘de réformes économiques et budgétaires’ pour considérer que la requérante ne justifierait pas de l’intérêt à contester la décision attaquée. Comme elle l’admet elle-même, cet acte ne se fonde pas sur cette disposition.
Au surplus, il résulte de l’alinéa 1er de cette disposition que « le membre du personnel qui a atteint l’âge de […] 63 ans à partir du 1er janvier 2018 est mis d’office à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte, depuis […] la date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans à partir du 1er janvier 2018, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l'un et par l'autre, 365 jours d'absence pour cause de maladie […] ». En l’occurrence, la requérante ayant atteint l’âge de 63 ans le 28 septembre 2022, elle justifie en tout état de cause de l’intérêt requis pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué qui a fixé au 1er mai 2022 la date à laquelle il y avait lieu de l’admettre à la « pension prématurée ».
Partant, l’exception d’irrecevabilité du recours est rejetée.
V. Premier moyen
V.1. Thèses des parties
V.1.1.La requête en annulation
La requérante prend un premier moyen « de la violation de l’article 77, § 5, du Statut des agents de l’IRSIA, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la motivation interne, du défaut de motivation adéquate, du principe général d’impartialité, des principes de bonne administration dont le principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, de l’erreur de fait et/ou de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ».
Elle fait valoir que la partie adverse n’expose pas les raisons pour lesquelles elle a décidé de la mettre à la retraite alors qu’elle n’a pas encore atteint l’âge limite pour l'exercice de fonctions. Elle ajoute que la partie adverse ne peut pas
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présenter la décision attaquée comme relevant d’une compétence liée, cette décision relevant de son pouvoir d’appréciation, de sorte que sa motivation formelle devait préciser les raisons l’ayant conduite à l’adopter.
Dans le développement de son moyen, elle relève que la partie adverse motive l’acte attaqué sur la base de l’article 77, § 5, du statut des agents de l’IRSIA
qui précise que : « Nul ne peut être mis ou maintenu en position de disponibilité lorsqu’il remplit les conditions pour être mis à la retraite ». D’après son auteur, cette décision constituerait ainsi l’aboutissement d’une compétence liée car elle aurait atteint l’âge de la retraite et devait donc, quod non à ses yeux, être mise à la pension immédiatement.
Elle ajoute que, selon les informations communiquées par la partie adverse, cette décision proviendrait d’un échange de courriels avec le service fédéral des Pensions qui lui aurait répondu, le 2 mai 2022, que : « En réponse à votre question, visant à connaître, [l]a date P de Madame CAUDRON Béatrice (NN
590928-163-03), je vous confirme que celle-ci est bien fixée au 1er mai 2022
(exception pour les carrières longues à partir de 61 ans) ».
Elle souligne cependant que, d’après les informations disponibles sur le site « Mypension.be », si elle peut effectivement faire valoir ses droits à la pension à partir du 1er août 2022, la date de son âge légal de départ à la pension est le 1er octobre 2024, « soit dans deux ans ». Elle produit une capture d’écran à cet effet et en déduit qu’elle ne pouvait pas être mise à la pension durant le mois de mai/juin 2022 et qu’au moment où la décision attaquée a été adoptée, elle ne répondait pas aux conditions prévues à cet effet. Elle en conclut que la partie adverse n’a pas pris toutes les mesures et les informations nécessaires avant d’adopter cette décision, laquelle viole, déjà à ses yeux, et pour ce seul motif, l’article 77, § 5, du statut des agents de la partie adverse.
Se fondant sur un arrêt n° 123.715 du 1er octobre 2003, elle précise encore que ce même article 77, § 5, ne prévoit qu’une mise à la pension automatique lorsque la limite d’âge de l’agent est atteinte, soit dans son cas au 1er octobre 2024, mais non une possibilité de mise à la retraite anticipée d’office. Elle en déduit que, n’ayant pas encore atteint l’âge légal de la pension, l’article 77, § 5, du statut des agents de l’IRSIA ne lui est pas applicable, en sorte que l’acte attaqué viole cet article.
Selon elle, en tout état de cause, la motivation de la décision attaquée apparait comme étant erronée, et ce du fait de cette mauvaise application de l’article
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77, § 5, précité ; du fait que la partie adverse ne se trouve pas dans un cas de compétence liée mais bien dans le cas d’une compétence discrétionnaire ; du fait de l’absence de base légale correcte pour la mettre à la pension et de l’absence de motifs de fait et de droit permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a décidé de la mettre anticipativement à la retraite. Elle se réfère à un arrêt n° 229.096 du 7 novembre 2014, dans lequel le Conseil d’État a, selon elle, jugé que ce type de décision relève du pouvoir d’appréciation de la partie adverse, en y considérant que « la circonstance qu'un agent remplit les conditions pour l'admissibilité à la pension anticipée ne prive pas l'autorité administrative d'un pouvoir d'appréciation notamment au regard de l'intérêt du service ».
Elle estime que la décision attaquée constitue également une erreur manifeste d’appréciation en ce que la partie adverse n’y expose pas en quoi la décision de la mettre à la pension constitue effectivement une mesure adéquate dans son intérêt et celui de la partie adverse. Elle appréhende cette décision « en réalité comme la démonstration que la partie adverse souhaite “se débarrasser” [d’elle] par n’importe quel moyen ». Elle en conclut que, puisque l’acte attaqué ne contient aucune motivation formelle ou interne, il constitue une erreur manifeste d’appréciation.
V.1.2.Le mémoire en réponse
La partie adverse soutient que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de l’abus de droit et de l’excès de pouvoir, de la violation du principe général d’impartialité, des principes de bonne administration dont le principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, dans la mesure où la requérante ne développe nullement cet aspect ni n’indique en quoi ces règles et principes n’auraient pas été respectés.
Elle considère, par ailleurs, que le premier moyen n’est pas fondé, estimant que l’argumentation développée par la requérante procède manifestement d’une mauvaise lecture (ou d’une absence de lecture) de l’acte attaqué et des arrêts du Conseil d’État cités dans sa requête. Elle ajoute que l’argumentation du premier moyen se fonde sur des informations « tues » par la requérante et des documents qu’elle produit uniquement par extrait, ce qui à ses yeux n’est pas acceptable.
Elle relève, à ce titre, que, selon le document issu du site « Mypension.be » du 27 novembre 2017, communiqué à l’époque par la requérante, et du courriel du service fédéral des Pensions du 2 mai 2022, la date la plus proche de sa mise à la pension est le 1er mai 2022. Elle souligne que, comme elle l’a exposé
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à propos de la recevabilité du recours, la date du 1er août 2022 apparaissant sur le document par extrait que la requérante produit en déposant sa requête est celle à laquelle celle-ci a consulté le site en question. Elle indique que les conditions pour permettre à la requérante de prendre sa pension étant remplie au 1er mai 2022 et n’ayant pas fait les démarches pour obtenir celle-ci, toute consultation du site « Mypension.be » induit une date de prise d’effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit le mois de la consultation. Par ailleurs, elle réitère qu’à défaut d’avoir introduit un recours contre la décision du service fédéral des Pensions fixant au 1er mai 2022 la première date utile à laquelle elle remplit les conditions pour prendre sa pension – selon elle, une « décision individuelle » dont elle a eu connaissance le 27
novembre 2017, ainsi que par le courriel de ce service du 2 mai 2022 qui était joint à son propre courrier du 30 mai 2022 –, le premier moyen pris de la contestation de cette date à l’appui de l’acte attaqué est irrecevable.
Subsidiairement, elle maintient que l’article 77, § 5, du statut vise la date la plus proche de mise à la retraite, soit le 1er mai 2022, et non celle à laquelle l’agent atteint l’âge légal de sa pension, soit le 1er août 2024. Elle estime qu’à défaut, une telle disposition visée dans les statuts serait sans intérêt. Elle considère que la requérante confond manifestement les notions de mise à la retraite et de mise à la pension que l’arrêt déjà cité n° 123.715 a voulu éclaircir. Elle souligne que, dans cette affaire, la question se posait de savoir « si, à la date de l’acte attaqué, le requérant pouvait ou non être mis à la retraite, alors qu'il n'en n'avait pas fait la demande et qu'il n'avait pas atteint l'âge de soixante-cinq ans » soit, selon elle, la même question qui se pose en l’occurrence. Elle cite un extrait dudit arrêt selon lequel :
« en vue de l'examen de cette question, [il importe de dissiper] d'emblée la confusion entre les notions de mise à la retraite et de mise à la pension [ ;] que la mise à la retraite est un élément statutaire mettant fin à la carrière de l'agent et qui lui permet de faire valoir ses droits à une pension de retraite qui, dans la fonction publique, est considérée comme un traitement prolongé; que la pension est accordée à la demande de l'agent, alors que la mise à la retraite peut être décidée d'initiative par l'autorité, notamment lorsque la disposition qui fixe un âge limite pour l'exercice de fonctions particulières le fait, non pas au premier chef pour déterminer l'âge auquel l'intéressé peut faire valoir ses titres à la pension vis-à-vis de l'administration, mais pour attacher à cet âge limite, une fois atteint, la déchéance du droit d'encore exercer les compétences impliquées par la fonction;
qu'une distinction doit être opérée entre la limite d'âge au-delà de laquelle l'agent ne peut être maintenu en activité et l'âge à partir duquel, avant d'atteindre la limite d'âge, il peut être mis d'office à la retraite anticipativement ».
Elle en déduit que la position de la requérante, développée en son premier moyen, est erronée et procède d’une confusion. Elle maintient que la date du 1er octobre 2024 est celle à laquelle elle atteint l’âge légal lui permettant de faire valoir ses droits à la pension, ce à sa demande, alors que la date du 1er mai 2022 est VIII - 12.002 - 9/15
celle à laquelle elle peut être mise d’office à la retraite, anticipativement, avant d’atteindre l’âge légal de pension, en raison d’une circonstance déterminée induisant une déchéance du droit d’exercer ses fonctions. Selon elle, cette circonstance tient à la réunion de la date à laquelle elle remplit les conditions pour être mise à la pension (le 1er mai 2022) et la position d’activité de mise en disponibilité dans laquelle elle se trouvait. Elle considère que c’est donc à bon droit qu’elle a mis fin aux fonctions de la requérante au 1er mai 2022 dès lors qu’elle remplissait, à cette date, les conditions pour être mise à la retraite et qu’elle ne pouvait, de lege lata, rester en disponibilité.
Elle relève encore que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle a bien pris toutes les mesures et informations nécessaires avant d’adopter la décision attaquée. Elle indique que la fixation de la date à laquelle la requérante remplissait les conditions ad hoc pour être mise à la retraite émane du service fédéral des Pensions, soit l’autorité compétente pour déterminer celle-ci et qui l’a d’ailleurs expressément confirmée dans son courriel du 2 mai 2022. Elle en conclut qu’elle ne fait nullement une mauvaise application de l’article 77, § 5, du statut des agents de l’intercommunale, comme le prétend la requérante, et que, conformément à cette disposition, elle a constaté qu’elle est en disponibilité pour cause de maladie depuis le 4 juin 2017 et qu’elle remplit les conditions pour être mise à la pension au 1er mai 2022.
Elle considère également qu’elle se trouve dans un cas de compétence liée et qu’elle n’a en effet pas le choix, ledit article 77, § 5, étant clair quant à la circonstance qu’un agent ne peut être maintenu en disponibilité s’il remplit les conditions pour être mis à la pension. Elle se réfère à un arrêt n° 244.379
(lire : 244.667) du 4 juin 2019 qui a conclu à l’absence de pouvoir d’appréciation de l’autorité lorsque les conditions idoines sont réunies. Elle souligne que, dans cette affaire, la requérante contestait l’arrêté ministériel adopté par la Communauté française la mettant d’office à la pension de retraite à partir du 1er mai 2014, sur la base de l’article 83, § 3, de la loi du 5 août 1978. Elle estime qu’à l’instar de cet arrêt et contrairement aux indications de la requérante, il existe bien en l’espèce une base « légale », en l’article 77, § 5, du statut précité, qui lui permet de la mettre à la pension, et que cet article s’impose tant à elle en vertu de l’adage patere quem legem ipse fecisti [lire : patere legem quam ipse fecisti] qu’à la requérante.
Elle ajoute qu’il est singulier de constater que la requérante invoque une « absence de motifs de fait et de droit permettant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a décidé de mettre anticipativement la requérante à la retraite ». Elle est d’avis que l’acte attaqué expose clairement tant les motifs de droit, en se référant
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à l’article 77, § 5, du statut, qu’il cite in extenso, que les motifs de fait, fondés sur le triple constat qu’elle est absente pour raison de maladie depuis le 23 mars 2017, qu’elle a été placée en disponibilité pour maladie le 4 juin 2017 et qu’elle admissible à la pension de retraite en date du 1er mai 2022 selon les précisions du service fédéral des Pensions.
Elle conteste, enfin, l’argument de la requérante tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, estimant qu’elle n’avait d’autre choix que de la mettre à la pension, et que son intérêt et celui de cette dernière « ne se pose[nt] pas en l’occurrence, une disposition réglementaire s’imposant à ces dernières avec la circonstance [qu’elle] a bien évidemment l’obligation de respecter le statut qu’elle a elle-même adopté et que la requérante a également l’obligation de respecter », sauf à solliciter le maintien d’une situation illégale et à justifier de la sorte un intérêt illégitime. Elle ajoute que l’arrêt cité par la requérante est sans intérêt en l’espèce car, selon elle, c’est dans un contexte fondamentalement différent que le Conseil d’État y rejeté le déclinatoire de compétence.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse est d’avis que, contrairement à ce qu’indique l’auditeur rapporteur, « il est indéniable que l’article 77, § 5, du statut des agents de la partie adverse a pour vocation de régler la mise à la retraite de l’agent », sans quoi elle s’interroge sur l’utilité de cet article. Elle ajoute que son libellé est parfaitement clair et ne donne donc lieu à aucune interprétation, aucun agent ne pouvant être mis ou maintenu en disponibilité lorsqu’il remplit les conditions pour être mis à la retraite.
Elle réitère, à ce titre, que sa compétence en la matière est liée, cite à nouveau l’ « arrêt similaire n° 244.379 du 4 juin 2019 » et soutient qu’au surplus, dans l’hypothèse où le Conseil d’État considère que « l’article 77, § 5, du statut des agents de la partie adverse n’est pas une disposition “à ranger parmi les dispositions qui emportent la déchéance du droit d’être maintenu en activité” – quod non –, l’article 83, § 3, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires s’applique également à la requérante », avec la conséquence qu’elle serait mise à la retraite d’office le 22 (lire : 28) septembre 2022, date à laquelle elle a 63 ans et cumule plus de 365 jours d’absence pour cause de maladie.
V.2. Appréciation
Le moyen est partiellement irrecevable, en ce qu’il n’expose pas en quoi il est pris de l’abus de droit, de la violation du principe général d’impartialité et des principes de bonne administration dont le principe de l’exercice effectif du pouvoir
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d’appréciation.
Pour le surplus, l’argumentation de la partie adverse sur l’irrecevabilité du moyen est identique à celle relative à la prétendue irrecevabilité du recours et qui a été rejetée. Par identité de motifs, cette argumentation doit donc également être rejetée.
L’article 77, § 5, du statut du personnel de l’Intercommunale du Réseau social d’Insertion et d’Accueil dispose :
« Nul ne peut être mis ou maintenu en position de disponibilité lorsqu’il remplit les conditions pour être mis à la retraite ».
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose, par ailleurs, à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative.
En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit :
« Vu le statut administratif des agents de l’IRSIA ;
Considérant que Mme Béatrice Caudron a été nommée le 31 décembre 2016 ;
Considérant que Mme Caudron a été placée en disponibilité pour maladie le 4
juin 2017 ;
Considérant que Mme Caudron est absente pour raison de maladie depuis le 23 mars 2017, Considérant que Mme Caudron sera admissible à la pension de retraite en date du 1er mai 2022 ;
Considérant l’art. 77 § 5 du statut administratif des agents de l’IRSIA qui précise que “Nul ne peut être mis ou maintenu en position de disponibilité lorsqu’il remplit les conditions pour être mis à la retraite” ;
[…] ».
Il en résulte que cet acte se fonde sur l’article 77, § 5, précité, ainsi que sur l’indication du service fédéral des Pensions selon laquelle la requérante se VIII - 12.002 - 12/15
trouvait dans les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite au 1er mai 2022, ledit service se référant tout au plus, à cet égard, à l’« exception pour les carrières longues à partir de 61 ans ». Cette indication coïncide, par ailleurs, avec celle que la requérante a obtenue en consultant le site internet « Mypension.be », le 27 novembre 2017, et duquel il résultait qu’elle pouvait prendre sa pension « au plus tôt le 01.05.2022 ».
Si ces différents éléments issus de la motivation formelle de l’acte attaqué et du dossier administratif ne spécifient pas la base légale ou réglementaire en application de laquelle cette date du 1er mai 2022 a été arrêtée, la référence à ladite « exception pour les carrières longues à partir de 61 ans » suggère - quoique de manière incertaine, vu l’absence de mention en ce sens dans le préambule de l’acte attaqué, et partant irrégulièrement au regard de la loi du 29 juillet 1991 - que la partie adverse et, au préalable, le service fédéral des Pensions ont entendu se fonder sur les articles 45 et 46 de la loi du 15 mai 1984 ‘portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions’.
En son paragraphe 1er, alinéas 1er et 3, l’article 46 dispose :
« Peuvent être admises à la pension le 1er jour du mois qui suit celui de leur 63e anniversaire ou le premier jour du mois qui suit la date de la cessation de leurs fonctions si elle est postérieure, les personnes qui :
1° peuvent faire valoir au moins 42 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le régime des agents de l’État ;
2° et ont terminé leur carrière après le 31 décembre 1976 et peuvent faire valoir des services admissibles postérieurs à cette date ».
[…]
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'âge de 63 ans est remplacé par :
- 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 44 années de services déterminés conformément à l'alinéa 1er, 1° ;
- 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 43 années de services déterminés conformément à l'alinéa 1er, 1° ».
Néanmoins, à supposer qu’en l’espèce, ait été visée la possibilité dans, le chef de la requérante, de bénéficier du régime dérogatoire prévu au second tiret de l’alinéa 3, précité, pour la mise en œuvre de l’article 77, § 5, du statut, il apparaît, en toute hypothèse, que ce régime de l’article 46 ne peut être assimilé à un régime de mise à la retraite d’office aux conditions duquel il fallait répondre pour que l’article 77, § 5, précité trouve à s’appliquer.
Force est de constater, en effet, que cet article 46 permet uniquement aux agents concernés de faire valoir leur droit à une pension de retraite anticipée sur une VIII - 12.002 - 13/15
base volontaire et à leur propre demande, non de les mettre d’office à la retraite et de rompre ainsi prématurément le lien statutaire les unissant à leur administration.
La partie adverse n’invoque aucune autre disposition susceptible de fonder l’acte attaqué tandis que le dossier administratif n’en identifie pas davantage.
À cet égard et comme l’a souligné l’auditeur rapporteur, l’article 77, § 5, précité, du statut n’est lui-même pas à ranger parmi les dispositions qui emportent la déchéance du droit d’être maintenu en activité.
L’article 83, § 3, de la loi du 5 juillet 1978 ‘de réformes économiques et budgétaires’ relève certes de ces dispositions, en ce qu’il prévoit de mettre d’office à la retraite un membre du personnel qui a atteint l’âge de 63 ans et qui totalise, depuis cette date, « soit par congé, soit par disponibilité, soit par l'un et par l'autre, 365
jours d'absence pour cause de maladie ou 548 jours, s'il s'agit d'un invalide de guerre ».
Cependant, comme il a été relevé à propos de la recevabilité du recours et contrairement à la situation rencontrée dans l’arrêt n° 244.667 du 4 juin 2019 que la partie adverse invoque, cette disposition est étrangère au fondement de l’acte attaqué.
En outre et en tout état de cause, il résulte de cet examen de la recevabilité du recours que la date à laquelle les conditions subordonnant la mise en œuvre de cet article seraient éventuellement réunies et, partant, la requérante devrait alors être mise d’office à la retraite, serait nécessairement postérieure à la date du 1er mai 2022 arrêtée par l’acte attaqué.
Il s’ensuit que le premier moyen est fondé, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 77, § 5, du statut du personnel de l’Intercommunale du Réseau social d’Insertion et d’Accueil, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et du principe de motivation interne.
L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur cette base, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du conseil d’administration de l’Intercommunale du Réseau social d’Insertion et d’Accueil du 4 mai 2022 de mettre Béatrice Caudron à la pension prématurée est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 44 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 novembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Raphaël Born
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