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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.859

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.859 du 13 novembre 2023 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 257.859 du 13 novembre 2023 A. 239.722/VIII-12.311 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Hélène PREUMONT, avocat, rue du Lombard 21 5000 Namur, contre : la ville de Gembloux, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er août 2023, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par le Conseil Communal de la ville de Gembloux lui ayant été notifiée le 8 juin 2023, suite à la délibération du 7 juin 2023, décidant de le démettre d’office et sans préavis de ses fonctions à la date du 6 mars 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une requête introduite le 21 août 2023, le requérant demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 30 août 2023 lui accorde l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la VIIIr - 12.311 - 1/16 procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Mathieu Dekleermaker, loco Me Hélène Preumont, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laura Campos, loco Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Par une délibération du 30 avril 1997, le conseil communal de la partie adverse a nommé le requérant en qualité d’instituteur préscolaire à temps plein à titre définitif à l’école communale de Gembloux, avec effet au 1er mai 1997. 2. Depuis 2021, le requérant connait de longues périodes de congé pour maladie. À plusieurs reprises, il a omis de transmettre ses certificats médicaux dans les délais prévus. 3. Depuis le 8 septembre 2022, il est en congé pour cause de maladie. 4. Selon la partie adverse, lors d’une rencontre le 20 février 2023 avec l’échevin de l’Enseignement et le responsable du service Enseignement de la partie adverse, le requérant annonce son retour en service pour la rentrée du 6 mars 2023. 5. Le 21 février 2023, la partie adverse remplit un formulaire émanant du service externe de prévention et de protection au travail COHEZIO. Elle y marque d’une croix les cases correspondant, d’une part, à l’objet de la demande adressée à ce service, à savoir une « demande de surveillance de santé des travailleurs (titre 4 du livre Ier du code du bien-être au travail) », d’autre part, « à VIIIr - 12.311 - 2/16 l’évaluation de santé » prescrite par les dispositions précitées de ce Code et, enfin, à la nature de l’évaluation de santé, soit en l’occurrence une « visite de pré-reprise en vue d’un aménagement éventuel du poste de travail ». 6. Le 1er mars 2023, le conseiller en prévention-médecin du travail de COHEZIO complète un « formulaire d’évaluation de santé », dans lequel il coche, dans un premier tableau intitulé « Visite de pré-reprise du travail après maladie », les rubriques « Risque défini (physique/biologique/chimique) (B) », « Manutention manuelle de charge (M) » et « Denrées alimentaires (F). Dans un second tableau, intitulé « F. Recommandations et propositions du conseiller en prévention-médecin du travail concernant les conditions d’occupation et d’aménagement et les mesures de prévention, relatives au poste ou à l’activité », il indique, par ailleurs : « Examen de préreprise du travail. Avis complémentaire demandé avant toute reprise effective du travail ». 7. Le 6 mars 2023, tout en s’abstenant de communiquer un certificat médical attestant de la prolongation de son incapacité, le requérant ne reprend pas son service. La partie adverse indique que, le même jour, les services communaux tentent de le joindre par téléphone mais en vain. 8. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2023, avec copie par courrier ordinaire, les services de la partie adverse constatent son absence injustifiée et le somment de communiquer, dans les plus brefs délais, un certificat d’incapacité et la durée de cette dernière, en rappelant les dispositions pertinentes du décret du 22 décembre 1994 ‘portant des mesures urgentes en matière d’enseignement’ et du règlement de travail. Ce courrier recommandé est retourné à la partie adverse par les services postaux le 31 mars 2023 avec la mention « Non réclamé ». 9. Par une délibération du 24 mars 2023, le conseil communal constate que le requérant se trouve dans les conditions d’une absence injustifiée de plus de dix jours et décide de le convoquer à sa prochaine séance pour y être entendu. 10. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 mars 2023, avec copie par courrier ordinaire, le requérant est convoqué pour être entendu par le conseil communal le 12 avril 2023 à 19h30. VIIIr - 12.311 - 3/16 Ce courrier précise qu’ « il s’agit d’une audition préalable à démission d’office », justifiée par les évènements récents remontant au 24 février 2023. 11. L’audition du 12 avril 2023 n’a pas lieu, le requérant ayant transmis le jour-même, par courriel, un certificat médical attestant de son inaptitude, lors de cette journée, à travailler et à se présenter à cette audition. 12. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2023, avec copie par courrier ordinaire, le requérant est convoqué une nouvelle fois pour être entendu par le conseil communal le 26 avril 2023 à 19h30. 13. Le 25 avril 2023, le précédent conseil du requérant écrit à la partie adverse pour souligner « qu’il n’existe aucune absence injustifiée dans [son chef], lequel est en incapacité de se présenter à la convocation précitée ». À ce titre, il communique un certificat médical daté de la veille, « confirmant que [le requérant] se trouve en état d’incapacité temporaire de travail de cette date 23/11/22 (hospi) (confirmé par Cohezio le 1/3/23) et jusqu’à la prochaine convocation du SEPP Cohezio ». Ce conseil précise encore que, « si requis, [il] reste à disposition du Conseil pour être entendu dans les moyens de défense [du requérant] », auquel cas, il devrait « alors pouvoir prendre connaissance de son dossier administratif, ce qui n’est pas possible dans le délai imparti ». Il sollicite ainsi le report de l’audition de son client. 14. Par un courriel du même jour, le responsable du service Enseignement de la partie adverse accuse réception du courrier de l’ancien conseil du requérant. 15. Le 26 avril 2023, le conseil communal accepte de ne pas maintenir l’audition, en raison du retard dans la réception de la convocation. Il décide en conséquence de le reconvoquer lors de la prochaine séance du conseil communal en vue de son audition. 16. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2023, et copie par courrier ordinaire, le requérant est convoqué une troisième fois pour être entendu par le conseil communal le 16 mai 2023 à 19h30. 17. Par un courriel du 10 mai 2023, le précédent conseil du requérant demande à pouvoir consulter le dossier le 11 mai 2023. Plusieurs courriers seront VIIIr - 12.311 - 4/16 échangés à ce sujet, étant entendu que ledit dossier lui sera finalement communiqué en annexe à un courrier du lendemain. 18. Le 16 mai 2023, le requérant se fait représenter par cet avocat en vue de son audition devant le conseil communal. 19. Le 22 mai 2023, la partie adverse transmet le projet de procès-verbal de l’audition au précédent conseil du requérant, afin de communiquer les observations de son client. Celles-ci seront transmises par un courriel du même jour. 20. Le 23 mai 2023, un certificat médical est envoyé, faisant état de l’incapacité du requérant allant jusqu’au 19 juin 2023. Ledit certificat médical comporte l’indication suivante : « incapacité à la demande de la médecine du travail ». 21. Le 7 juin 2023, par 16 voix contre 4 au scrutin secret, le conseil communal décide de démettre le requérant de ses fonctions, pour abandon de poste, à compter du 6 mars 2023. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié à ce dernier le 9 juin 2023. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Urgence V.1. Thèses des parties V.1.1.La requête Le requérant expose qu’il se retrouve, depuis le mois de mars 2023, démis de ses fonctions, qu’il est sans ressource, n’a pas droit au chômage, a fait une demande auprès du CPAS pour obtenir le revenu d’intégration social et qu’il a formulé une demande de désignation auprès de l’aide juridique. Il ajoute que les contraintes liées à une telle décision de « licenciement » présentent un inconvénient clair et incontestable relatif à sa carrière et à l’évolution de celle-ci. VIIIr - 12.311 - 5/16 Il se réfère aux arrêts n° 242.749 et n° 242.750 du 23 octobre 2018 et n° 243.379 du 11 janvier 2019 qui, selon lui, ont considéré que la perte totale de rémunération qui va de pair avec la mesure de démission d’office telle qu’attaquée en l’espèce, suffit, en principe et sauf éléments contraires qu’il incombe à l’autorité de rapporter, à démontrer l’urgence invoquée à l’appui d’une demande de suspension ordinaire. V.1.2. La note d’observations La partie adverse se réfère à l’appréciation du Conseil d’État à cet égard. V.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. En principe, lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’une demande de suspension ordinaire et sauf éléments contraires qu’il appartient à l’autorité de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de sa démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de tout revenu professionnel alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l’issue d’une procédure en annulation qui, au contentieux de la fonction publique et en l’état actuel, est de moins de deux ans compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés. En l’espèce, l’acte attaqué prive le requérant de son revenu professionnel et il n’est pas soutenu qu’il bénéficierait d’autres ressources lui permettant de faire face aux dépenses ordinaires correspondant à son standard de vie. L’urgence est établie. VIIIr - 12.311 - 6/16 VI. Moyen unique – seconde branche VI.1. Thèses des parties VI.1.1. La requête Le requérant prend un moyen unique « de la violation du règlement de travail, ainsi que des articles 58, 2°, 64, 65 (et notamment le § 4) et suivants du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné et des articles 3 et [suivants] du décret portant des mesures urgentes en matière d’enseignement du 22 décembre 1994, et les articles L1215-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en ce qui concerne la motivation et en ce qui concerne l’audition préalable ; ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs, de la violation des principes généraux de droit administratif, en particulier du principe du contradictoire ou audi alteram partem et des droits de la défense, de bonne administration et d’équitable procédure, du devoir de minutie et de prudence, de la publicité de l’administration et du droit d’accès au dossier ; de l’excès et du détournement de pouvoir ainsi que du principe de proportionnalité, outre une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en matière de principe d’égalité et de non-discrimination ». Dans une seconde branche, il expose que la motivation formelle et substantielle de l’acte attaqué repose sur des faits qui n’ont pas fait l’objet d’un examen minutieux par l’autorité compétente, laquelle n’a par ailleurs pas pris de décision proportionnée par rapport aux reproches qui lui sont adressés. Il indique que les dispositions visées au moyen imposent pourtant à cette autorité de faire reposer sa décision sur des motifs fondés en droit et en fait ainsi que de procéder un examen minutieux du cas soumis à son examen et de statuer de manière proportionnée, à savoir en justifiant un rapport de proportionnalité entre la sanction et les faits reprochés, tout en se penchant sur l’ensemble des circonstances justificatives à cet égard. Il soutient que, tant en vertu de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ que de l’article 65, § 4, du décret visé au moyen, l’autorité devait motiver de manière adéquate et précise la décision adoptée. Il relève, à cet égard, que l’impossibilité d’être entendu sur la totalité des éléments repris dans la motivation de l’acte attaqué a pour conséquence qu’il n’a pas pu prendre conscience de la nécessité d’apporter des éclaircissements sur certains éléments de fait. Il rappelle que le seul motif de convocation à l’entretien préalable à VIIIr - 12.311 - 7/16 la démission d’office tenait à sa prétendue incapacité de travail injustifiée à partir du 6 mars 2023, alors que d’autres motifs figurent dans l’acte attaqué. Il ajoute que cet acte repose à tort sur l’article 58, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994, vu qu’en l’espèce, il ne revenait pas d’une absence « autorisée » mais était en incapacité de travail justifiée et prolongée par le conseiller en prévention mandaté par l’employeur. Il observe que l’acte attaqué se fonde aussi, mais à mauvais escient, sur les articles 3 et 5 du décret du 22 décembre 1994 puisqu’il est en incapacité de travail depuis le 8 septembre 2022 et que, depuis lors, son incapacité de travail a été dûment justifiée comme cela ressort du rapport de COHEZIO du 1er mars 2023, des explications de son précédent conseil données par écrit et oralement lors de l’audition préalable, du certificat médical complémentaire produit et confirmant son incapacité du fait du rapport du conseiller en prévention mandaté par l’employeur pour la reprise au travail envisagée. Il indique encore qu’il a présenté sa version des faits quant aux évènements relatifs à l’absence qui serait injustifiée à partir du 6 mars 2023, et se réfère à cet égard à l’audition du 16 mai 2023 et à son procès-verbal, ainsi qu’aux courriers de son précédent conseil datés : - du 25 avril 2023, mentionnant le certificat du docteur N. du 24 avril 2023, lequel ne fait que reprendre l’attestation de la médecine du travail qui a été diligentée par la partie adverse et selon laquelle tout retour au travail est impossible sans réalisation d’un avis complémentaire dépendant de cette dernière et non de lui-même ; - du 10 mai 2023 et aux échanges ultérieurs, démontrant que seul un accès partiel semble avoir été autorisé à son dossier administratif ; - et du 12 mai 2023. Il constate que la décision attaquée ne tient compte d’aucune circonstance factuelle et atténuante évoquée, se contentant d’avancer qu’il lui aurait appartenu de faire le nécessaire à la suite du rapport de COHEZIO. Il note que les articles 1.4-34 et suivants du Code du bien-être au travail ne mettent pas à charge du travailleur une nécessaire réactivation de leur dossier pour réalisation d’un nouvel examen médical. Il indique que, lors de l’examen du 1er mars 2023, le conseiller en prévention externe de COHEZIO a utilisé la rubrique « F » pour indiquer qu’il ne pouvait pas reprendre son poste avant la réalisation d’un avis complémentaire. Il soutient encore que la démission d’office est disproportionnée puisque d’autres possibilités de sanction – à supposer les faits avérés, ce qui est contesté – existaient en vertu de l’article 64 du décret du 6 juin 1994. Or, il indique que la décision est vierge de toute motivation à ce sujet et qu’il n’a aucun antécédent. VIIIr - 12.311 - 8/16 VI.1.2. La note d’observations La partie adverse expose que l’attitude du requérant au cours des dix-huit mois antérieurs s’ajoute à son attitude au cours de la procédure en cause. Elle souligne que bien qu’il soit fermement rappelé à l’ordre, puis convoqué à plusieurs reprises devant les autorités communales, il néglige même de se rendre chez son médecin, ce qui est constaté dans l’acte attaqué. Elle estime que la motivation de cet acte permet de comprendre en quoi la prise en considération des antécédents est pertinente pour apprécier l’attitude du requérant, que ces éléments figuraient au dossier de la procédure et que, si le requérant lui fait grief d’avoir manqué de minutie, il n’explique pas concrètement en quoi tel aurait été le cas à propos de ces antécédents. Elle ajoute que, lors de son audition, le requérant s’est référé presqu’exclusivement, par la voie de son précédent conseil, au rapport du docteur N. et surtout à la recommandation de COHEZIO. Elle rappelle qu’il est indiqué à cet égard ce qui suit, dans l’acte attaqué : « […] Considérant que l’employeur a effectivement demandé une visite médicale auprès du médecin du travail, préalable à la reprise annoncée de Monsieur XXXX ; considérant qu’une telle visite est obligatoire avant toute reprise pour une activité à risque (art. l.4-34 du Code du bien-être au travail) ; considérant que le médecin du travail n’a pas conclu comme il avait le pouvoir de le faire (art. l.4-48 du Code du bien-être) à l’inaptitude du travailleur ; qu’il s’est limité à recommander une nouvelle visite médicale avant la reprise effective ; qu’il restait à Monsieur XXXX à décider s’il reprenait ou non ses fonctions, à en informer le pouvoir organisateur et à transmettre le cas échéant un certificat médical ; qu’en fonction de l’attitude adoptée par Monsieur XXXX, la nouvelle visite médicale aurait pu avoir lieu dans les jours suivants la reprise du travail (art. 1.4-24 du Code du bien-être) ; que l ‘existence de l’avis du médecin du travail du 1er mars 2023 n’empêche pas que Monsieur XXXX a négligé, sans motif valable, de reprendre son service et est resté absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours ; […] ». Elle constate que le requérant lui fait grief, tout à la fois, d’avoir pris en considération ces éléments qui n’auraient pas été soumis à la contradiction (première et seconde branche) et d’avoir négligé de prendre en considération le rapport de COHEZIO qui ne pouvait s’interpréter que comme une déclaration d’inaptitude (seconde branche). Selon elle, ces reproches sont contradictoires puisque le rapport du médecin du travail figurait au dossier de la procédure et que le requérant se fondait essentiellement sur ce rapport dans ses explications. Elle souligne que, conformément aux exigences déduites du principe audi alteram partem et des règles de motivation, il lui appartenait de prendre en VIIIr - 12.311 - 9/16 considération les explications du requérant et qu’elle devait faire ressortir le cas échéant de la motivation de l’acte attaqué les motifs pour lesquels ces explications ne l’avaient pas convaincue, ce qu’elle a fait par le considérant critiqué. Elle rappelle que l’administré ne peut pas reprocher à l’administration de ne pas lui avoir soumis à l’avance son appréciation sur des explications qu’il n’a apportées qu’à l’audience puisque ce reproche revient à soutenir que, formellement, l’autorité n’aurait eu d’autre choix que d’admettre purement et simplement toute explication qui lui aurait été apportée par le requérant. Sur le fond, elle constate que le requérant reproduit longuement les dispositions du Code du bien-être au travail mais estime que ces considérations n’énervent pas le considérant critiqué. Elle souligne que le requérant relève lui-même que l’examen de pré-reprise peut avoir lieu dans les dix jours ouvrables, que le médecin du travail ne constate pas l’inaptitude du travail, qu’en l’espèce, le médecin du travail n’a pas recommandé un autre poste ou un aménagement du poste et que l’on ne peut déduire du fait qu’il a utilisé le cadre F pour une autre recommandation (faire une autre visite avant toute reprise) qu’il aurait jugé le requérant inapte. Elle observe que le requérant se plaint qu’aucune discussion n’ait eu lieu à propos d’un aménagement de son poste de travail mais constate que le rapport du médecin du travail ne comportait aucune recommandation à cet égard. Elle ajoute que le requérant n’expose pas en quoi le rapport de COHEZIO l’aurait dispensé de décider s’il reprenait ou non ses fonctions, d’en informer le pouvoir organisateur et de transmettre le cas échéant un certificat médical. Enfin, elle constate que la question de la proportionnalité de la démission d’office, et donc de l’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas à se poser puisque la décision à prendre est imposée par la loi dès lors qu’une absence de plus de dix jours est tenue pour irrégulière et que, dans ces circonstances, soit les justifications apportées par l’agent sont admises et son absence a un caractère régulier, soit ces justifications ne le sont pas et l’autorité n’a d’autre choix que de constater que les conditions légales de la démission d’office sont réunies. Plus particulièrement, elle souligne que l’acte attaqué n’a pas de caractère disciplinaire de sorte qu’elle n’avait nullement le choix entre plusieurs sanctions prévues par le statut disciplinaire. VIIIr - 12.311 - 10/16 VI.2. Appréciation Avant toute chose et comme l’indique la partie adverse dans sa note d’observations (p. 15), la mesure attaquée ne revêt pas de portée disciplinaire mais a pour objet d’acter la perte d’office et sans préavis de la qualité d’agent dans le chef du requérant en raison de l’abandon allégué de son poste. À cet égard, il est constant que l’absence de plus de dix jours qui permet de démettre un agent d'office et sans préavis doit être une absence injustifiée. S'il incombe à l'agent de justifier son absence en faisant connaître les motifs en temps opportun, l'autorité qui envisage de prendre la mesure grave que constitue la démission d'office doit aussi, lorsque les circonstances particulières du dossier révèlent une situation anormale, s'informer préalablement et le plus complètement possible quant à ces motifs. Il doit en être plus particulièrement ainsi lorsque l'absence procède de l’état de santé de l'agent, que celui-ci en arrive à s'abstenir de produire des certificats médicaux et qu'il ne peut être a priori exclu que cette attitude anormale trouverait sa cause dans son état de santé. En l’espèce, à l’appui de la seconde branche du moyen unique, le requérant reproche, entre autres, à l’acte attaqué de ne pas reposer sur des motifs fondés en droit et en fait et à l’autorité de ne pas avoir procédé à un examen minutieux préalablement à l’adoption de cet acte. L’acte attaqué expose, notamment, ce qui suit : « […] Considérant que Monsieur XXXX, lors de son audition le 16 mai 2023 par l’intermédiaire de son représentant, s’est essentiellement référé à l’avis du médecin du travail du 1er mars 2023 et à l’attestation du Dr. [N.] du 24 avril, qui démontrent, selon lui, qu’il se trouvait en situation d’incapacité de travail ; Considérant que l’employeur a effectivement demandé une visite médicale auprès du médecin du travail, préalable à la reprise annoncée de Monsieur XXXX ; considérant qu’une telle visite est obligatoire avant toute reprise pour une activité à risque (art. I.4-34 du Code du Bien-être) ; considérant que le médecin du travail n’a pas conclu comme il avait le pouvoir de le faire (art. I.4-48 du Code du Bien-être) à l’inaptitude du travailleur ; qu’il s’est limité à recommander une nouvelle visite médicale avant la reprise effective ; qu’il restait à Monsieur XXXX à décider s’il reprenait ou non ses fonctions, à en informer le pouvoir organisateur et à transmettre le cas échéant un certificat médical ; qu’en fonction de l’attitude adoptée par Monsieur XXXX, la nouvelle visite médicale aurait pu avoir lieu dans les jours suivants la reprise du travail (art. I.4-34 du Code du Bien-être) ; que l’existence de l’avis du médecin du travail du 1er mars 2023 n’empêche pas que Monsieur XXXX a négligé, sans motif valable, de reprendre son service et est resté absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours ; […] ». VIIIr - 12.311 - 11/16 S’il en résulte que la partie adverse a bien « demandé une visite médicale auprès du médecin du travail, préalable à la reprise annoncée » par le requérant pour le 6 mars 2023, il ressort aussi clairement du formulaire du 21 février 2023 que la partie adverse a communiqué en réponse à la mesure d’instruction menée par l’auditeur rapporteur et du formulaire d’évaluation de santé rempli à cette occasion (voir supra, nos 5 et 6 du point « III. Faits ») que cette « visite médicale » du 1er mars 2023 a consisté, en réalité, en une « visite de pré-reprise en vue d’un aménagement éventuel [de son] poste de travail », laquelle est visée par l’article I.4-36 du Code du bien-être au travail. Cet article dispose : « § 1er. L’employeur informe tous les travailleurs soumis ou non à la surveillance de santé obligatoire de leur droit à bénéficier d’une visite de pré-reprise du travail en cas d’incapacité de travail, en vue d’un aménagement éventuel de leur poste de travail. § 2. En cas d’incapacité de travail, le travailleur soumis ou non à la surveillance de la santé obligatoire, peut demander directement une visite de pré-reprise du travail au conseiller en prévention-médecin du travail. Si le travailleur y consent, le conseiller en prévention médecin du travail peut se concerter avec le médecin traitant et/ou le médecin conseil. § 3. Dès le moment où, conformément au § 2, il reçoit une demande, le conseiller en prévention-médecin du travail avertit l’employeur, sauf si le travailleur n’est pas d’accord, et convoque le travailleur à une visite de pré-reprise du travail, qui a lieu dans un délai de 10 jours ouvrables suivant le jour de la réception de la demande. § 4. La visite de pré-reprise du travail telle que visée au § 1er doit permettre au conseiller en prévention-médecin du travail de proposer à l’employeur, sur base de l’état de santé du travailleur et de l’examen de son poste de travail, des mesures appropriées consistant notamment en un aménagement du poste ou des conditions de travail de manière à réduire les contraintes liées à ce poste, afin que l’employeur puisse fournir un travail adapté au travailleur dès la reprise du travail. § 5. Le conseiller en prévention-médecin du travail examine le poste de travail du travailleur dans les meilleurs délais afin de pouvoir envisager les possibilités d’aménagement de ce poste. § 6. Par dérogation aux dispositions concernant le formulaire d’évaluation de la santé, le conseiller en prévention-médecin du travail formule ses propositions relatives aux adaptations du poste ou des conditions de travail, en complétant uniquement la rubrique F du formulaire d’évaluation de santé. § 7. L’employeur assume les frais de déplacement du travailleur pour la visite de pré-reprise du travail ». Une telle « visite de pré-reprise du travail » constitue un droit dont jouit le travailleur mais non une obligation qui s’impose à lui. Elle ne peut donc être formulée que par ce dernier et ne peut ainsi lui être imposée à l’initiative de son employeur. Partant et à première vue, la partie adverse qui, en vertu de l’article précité, doit informer ses travailleurs de ce droit, aurait dû réaliser qu’elle s’était trompée en sollicitant une telle « visite de pré-reprise du travail » du requérant. Par contre, c’est d’un « examen de reprise du travail » dont il aurait dû être question en l’espèce. Dans ce cas, ledit examen constitue bien une obligation dans VIIIr - 12.311 - 12/16 le chef de l’employeur, ainsi que le prescrit l’article I.4-34 du même Code qui dispose : « Après une absence de quatre semaines consécutives au moins, due soit à une maladie, à une affection ou à un accident quelconques, soit après un accouchement, les travailleurs occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance ou à une activité à risque défini, sont obligatoirement soumis à un examen de reprise du travail. Si le travailleur y consent, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec le médecin traitant et/ou le médecin conseil. À la demande du travailleur, ou lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail le juge nécessaire en raison de la nature de la maladie, de l’affection ou de l’accident, l’examen de reprise du travail peut avoir lieu après une absence de plus courte durée. Cet examen a lieu au plus tôt le jour de la reprise du travail ou du service et au plus tard dans les dix jours ouvrables ». L’article I.4-35 dispose en outre : « L’examen de reprise du travail doit permettre au conseiller en prévention-médecin du travail de vérifier l’aptitude du travailleur au poste de travail ou à l’activité qu’il occupait antérieurement et, en cas d’inaptitude, d’appliquer les mesures de prévention ou de protection appropriées visées à l’article I.4-33 ». L’article I.4-33 auquel cet article se réfère dispose par ailleurs : « § 1er. Suite aux résultats de l’évaluation de santé périodique et lorsque l’état de santé du travailleur le nécessite, le conseiller en prévention-médecin du travail doit proposer à l’employeur toutes les mesures appropriées de protection ou de prévention individuelles et collectives. § 2. Ces mesures peuvent consister en : 1° une réduction de la durée, de l’intensité ou de la fréquence de l’exposition à ces agents ou contraintes ; 2° une proposition d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail ou de l’activité et/ou des méthodes de travail et/ou des conditions de travail ; 3° une formation ou une information au sujet des mesures générales de prévention et de protection à mettre en œuvre ; 4° l’évaluation de santé de tous les travailleurs ayant subi une exposition analogue ou ayant été occupés à des activités similaires ; 5° le renouvellement de l’analyse des risques spécifiques au poste de travail ou à l’activité, notamment en cas d’application d’une technique nouvelle, de l’utilisation d’un produit nouveau ou de l’augmentation du rythme de travail ; 6° le retrait du travailleur concerné de toute exposition à un agent ou une contrainte visés à l’article I.4-1, § 2, 3°, ou la mutation temporaire du travailleur de son poste de travail ou de son activité exercée ». Enfin, l’article I.4-48 du Code du bien-être au travail prévoit que : « S’il s’agit d’une évaluation de santé périodique ou d’un examen de reprise de travail d’un travailleur affecté à un poste de sécurité ou de vigilance ou à une activité à risque lié à l’exposition aux rayonnements ionisants, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d’évaluation de la santé soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes, soit que le travailleur est inapte définitivement ou inapte pour une période qu’il fixe et qu’il est interdit de l’affecter VIIIr - 12.311 - 13/16 ou de le maintenir au poste de travail ou à l’activité concernés. Dans ce cas, il recommande de l’affecter à un poste de travail ou à une activité dont il détermine les conditions d’occupation à la rubrique F, soit que le travailleur doit être mis en congé de maladie ». Dans le cas présent, comme indiqué ci-dessus, l’examen médical du er 1 mars 2023 n’a, toutefois, pas conduit le conseiller en prévention-médecin du travail à se prononcer sur « l’aptitude [du requérant] au poste de travail ou à l’activité qu’il occupait antérieurement », ni sur son éventuelle inaptitude et les mesures de protection ou de prévention appropriées, comme le préconise l’article I.4-35 précité en cas d’« examen de reprise du travail ». Le formulaire rempli par ce médecin se termine, au contraire et pour rappel, par la mention « Examen de préreprise du travail. Avis complémentaire demandé avant toute reprise effective du travail ». L’extrait précité de l’acte attaqué constate également que « le médecin du travail n’a pas conclu comme il avait le pouvoir de le faire (art. I.4-48 du Code du Bien-être) à l’inaptitude du travailleur ». Prima facie, ces différents éléments auraient dû inciter la partie adverse à réaliser qu’elle n’a pas sollicité l’examen adéquat du requérant en s’abstenant de demander un « examen de reprise du travail ». Comme le lui impose l’article I.4-34 précité, il s’agissait pourtant d’une obligation dans son chef, de sorte qu’elle ne pouvait s’y soustraire sous peine de méconnaître cet article ni, partant, reprocher au requérant de ne pas avoir lui-même sollicité cet examen, contrairement à ce qui est mentionné dans l’acte attaqué. En outre, la partie adverse n’a pas interprété correctement l’avis susvisé er du 1 mars 2023 qui demandait un « avis complémentaire […] avant toute reprise effective du travail ». Elle n’a ainsi pas veillé à examiner de manière suffisamment minutieuse le dossier du requérant, lui permettant d’apprécier la possibilité pour ce dernier de reprendre ou non ses fonctions au regard des obligations fixées par le Code du bien-être au travail. Enfin, en toute hypothèse, la procédure en cause est une procédure visant à constater un abandon de poste dans le chef du requérant, ce qui pour rappel impose à l’autorité de s’assurer que l’absence de l’agent soit réellement injustifiée. Or, se fondant sur cet avis du 1er mars 2023, le précédent conseil du requérant a expressément relevé, dans son courrier du 25 avril 2023, que le « médecin du travail a demandé un avis complémentaire avant toute reprise effective du travail ». Compte tenu de ce qui précède, la partie adverse ne pouvait légalement faire fi de cette objection ni, dès lors, en déduire que l’absence du requérant était injustifiée. VIIIr - 12.311 - 14/16 Prima facie, la seconde branche du moyen unique est donc sérieuse en ce qu’elle est prise de l’erreur dans la motivation et les motifs et de la méconnaissance du devoir de minutie. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VII. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite l’anonymisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la délibération du conseil communal de la ville de Gembloux du 7 juin 2023, par laquelle il est décidé de démettre d’office et sans préavis XXXX de ses fonctions à la date du 6 mars 2023, est ordonnée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 novembre 2023, par la VIIIe chambre du VIIIr - 12.311 - 15/16 Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIIIr - 12.311 - 16/16