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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.854

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.854 du 13 novembre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 257.854 du 13 novembre 2023 A. 232.437/XI-23.338 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 décembre 2020, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 244.118 du 16 novembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 248.920/V. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 14.173 du 20 janvier 2021 a déclaré le recours en cassation admissible. En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié à la partie requérante. XI - 23.338 - 1/5 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 6 novembre 2023 et le rapport a été notifié à la partie adverse. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Luc Denys, loco Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Stéphanie Gosseries, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que, le 20 mai 2020, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision refusant la demande de protection internationale introduite par la partie requérante et que, le 23 juin 2020, celle-ci a introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Par un arrêt n° 244.118 du 16 novembre 2020, le Conseil du contentieux des étrangers ne reconnaît pas à la partie requérante la qualité de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’arrêt attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/2, 39/65 et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. XI - 23.338 - 2/5 Elle expose qu’elle a déposé une note complémentaire dans laquelle elle invoque une crainte de persécution en raison de sa grossesse hors-mariage, mais que le Conseil du contentieux des étrangers n’examine pas ce risque de persécution en raison de cette grossesse. Elle estime que l’arrêt n’est donc pas « motivé en conformité avec les articles 149 de la Constitution, 39/2 §1er, 39/65 et 39/76 §1er, alinéas 3 et 4 de la loi du 15 décembre 1980 ». IV.2. Appréciation L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Si la partie requérante reproche à l’arrêt attaqué de ne pas être motivé, elle n’expose pas concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu les articles 39/2 et 39/76, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Dans sa note complémentaire, la requérante exposait qu’ « outre les discriminations dont sont régulièrement victimes les femmes guinéennes, il convient XI - 23.338 - 3/5 également de tenir compte du fait que celles-ci risquent d’être augmentées du fait [qu’elle] est enceinte de deux enfants qui naitront hors-mariage ». Elle se référait à un rapport psychologique du 21 octobre 2020 et à de la documentation relative à « la stigmatisation toujours existante en Guinée, et dans la communauté musulmane de la sexualité hors mariage ». Le premier juge examine cette argumentation de la partie requérante au point 4.9.2. de l’arrêt attaqué et explique que la relation hors mariage qui a donné lieu à la grossesse n’a été mentionnée ni dans une attestation précédente du 10 février 2020, ni dans le recours. L’arrêt énonce ensuite que « dans la mesure où la requérante lie tant la crainte de persécution invoquée à l’appui de la présente demande que les souffrances psychologiques ayant justifié un appui thérapeutique au contexte familial et matrimonial qu’elle décrit, le Conseil ne s’explique pas cette omission. Il estime qu’une telle omission contribue à mettre en cause la crédibilité du récit livré par la requérante au sujet de ce contexte ». Ce faisant, le premier juge explique que la raison pour laquelle il estime que le récit de la requérante relatif au contexte familial et matrimonial qu’elle a décrit n’est pas crédible, mais ne répond pas à la crainte spécifique invoquée par la requérante relative à la stigmatisation dont elle pourrait faire l’objet en raison de la naissance d’enfants hors mariage. Le moyen unique est fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. V. Dépens et indemnité de procédure La partie requérante demande la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 1.400 euros Dès lors que la partie requérante a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure de 770 euros, la partie requérante n’invoquant aucun élément concret justifiant de s’écarter de ce montant de base indexé. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. XI - 23.338 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 244.118 du 16 novembre 2020 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire 248.920/V est cassé. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 novembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.338 - 5/5