ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.853
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.853 du 13 novembre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux
des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention
en marge
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 257.853 du 13 novembre 2023
A. 231.976/XI-23.258
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Luc DENYS, avocat, avenue Adolphe Lacomblé 59-61/5
1030 Bruxelles, contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 octobre 2020, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 240.608 du 8 septembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 241.198/V.
II. Procédure devant le Conseil d'État
L'ordonnance n 14.147 du 14 janvier 2021 a déclaré le recours en cassation admissible.
La partie requérante a déposé un mémoire en réplique.
M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Une ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 6 novembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
XI - 23.258 - 1/6
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Luc Denys, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Stéphanie Gosseries, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l'examen de la cause
Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que, le 28 octobre 2019, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision refusant la demande de protection internationale introduite par la partie requérante et que, le 28 novembre 2019, celle-ci a introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers.
Par un arrêt n° 240.608 du 8 septembre 2020, le Conseil du contentieux des étrangers ne reconnaît pas à la partie requérante la qualité de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
IV. Tardiveté du mémoire en réponse
Selon l’accusé de réception, la requête en cassation et l’ordonnance d’admissibilité ont été notifiées à la partie adverse le 22 janvier 2021. Le délai qui lui était imparti pour introduire un mémoire en réponse expirait, dès lors, le lundi 22 février 2021. Le mémoire en réponse introduit après cette date est tardif, ce que la partie adverse n’a pas contesté lors de l’audience du 6 novembre 2023. Il doit, en conséquence, être écarté des débats.
V. Première branche du premier moyen
V.1. Thèses des parties
La partie requérante prend un premier moyen de la violation des droits de la défense et du débat contradictoire et des articles 10 et 11 de la Constitution.
XI - 23.258 - 2/6
Dans une première branche, elle expose que le Conseil du contentieux des étrangers refuse de prendre en considération deux pièces au motifs que ces deux documents sont rédigés en turc et qu’elle n’en avait pas fourni de traduction en français. Elle explique qu’il s’agit de documents essentiels et expose que « lorsque le premier juge décide d'office de ne pas prendre en considération un document à défaut de traduction dans la langue de la procédure, les droits de la défense et le principe du débat contradictoire exigent qu'à tout le moins à l'audience le premier juge fait savoir aux parties que ce document ne sera pas pris en considération, ce qu'il n'a pas fait ».
Elle note que « la partie adverse n'a pas demandé au requérant de fournir une traduction, de sorte que c'est lors du délibéré que le premier juge a décidé de ne pas prendre en considération la pièce concernée, sans en avoir prévenu le requérant ».
Elle avance qu’à « défaut d'une demande de traduction faite par la partie adverse ou pareille demande faite par le premier juge à l'audience, celui-ci viole les droits de la défense et le principe du débat contradictoire ».
La partie requérante ajoute que le premier juge avait le choix et que s’il « peut effectivement décider de manière souveraine de prendre ou non des pièces non traduites, il doit cependant respecter les droits de la défense et le débat contradictoire ». Elle observe que son moyen « ne tend absolument pas à ce que le Conseil d'État substitue son appréciation à celle du premier juge », qu’il ne s’agit pas, dans la présente affaire, des connaissances linguistiques de son avocat et que, surabondamment, celui-ci « a suivi des cours d'allemand pendant ses études secondaires ».
Lors de l’audience du 6 novembre 2023, la partie adverse a contesté la thèse retenue dans le rapport de Monsieur le premier auditeur selon laquelle il appartenait au premier juge d’avertir les parties de son intention d’user de la faculté prévue par l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers. Elle a exposé que si le principe du contradictoire implique que les parties aient la possibilité de débattre de toute question essentielle pour l’issue de la procédure, l’article 8 permet au juge de ne pas prendre en considération des documents lorsque certaines conditions sont rencontrées. Elle a souligné qu’en l’espèce, les pièces qui ne sont pas établies dans la langue de la procédure devaient être accompagnées d’une traduction certifiée conforme, que la partie requérante n’ignorait pas que, compte tenu de l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, ces pièces pouvaient être écartées et qu’elle avait donc la possibilité de faire valoir ses observations à ce sujet devant le premier juge. Elle en a conclu que le principe du contradictoire était bien respecté.
XI - 23.258 - 3/6
V.2. Appréciation
Le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire implique que les parties aient la possibilité de débattre de toute question essentielle pour l’issue de la procédure. Ce principe suppose donc que, lorsque le Conseil du contentieux des étrangers envisage de ne pas prendre en considération des documents déposés par une partie qui ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure et qui ne sont pas accompagnés d’une traduction certifiée conforme, il invite les parties à faire valoir leurs observations sur la prise en considération ou non de ces documents.
La seule circonstance que la partie requérante n’ignorait pas, selon la partie adverse, que, compte tenu de l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, les pièces en cause pouvaient être écartées, n’implique pas qu’elle devait spontanément faire valoir des arguments concernant la possibilité d’écartement de ces pièces. Il ne lui appartenait pas d’anticiper les intentions du juge quant à la possibilité qu’il avait d’écarter les pièces concernées. C’est au Conseil du contentieux des étrangers qu’il revenait, en vertu respect des principes du respect des droits de la défense et du contradictoire, d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la prise en considération ou non de ces documents dès lors qu’il envisageait d’appliquer l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 pour les écarter.
En l’espèce, le premier juge ne remet pas en cause l’importance des documents produits par la partie requérante, mais décide, aux points 3.1., 4.4.3. et 4.4.4. de l’arrêt attaqué, de ne pas les prendre en considération, conformément à l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, dès lors qu’ils « ne sont pas rédigés en français ou en anglais et [qu’ils] ne sont pas accompagnés d'une traduction certifiée conforme ». Aucune des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard ne permet d’établir qu’avant de prendre une telle décision, le premier juge a permis aux parties de faire valoir leurs observations sur la prise en considération ou non de ces documents.
La première branche du premier moyen, en tant qu’elle invoque une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, est fondée et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué.
VI. Dépens et indemnité de procédure
La partie requérante demande la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors que la XI - 23.258 - 4/6
partie requérante a obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande, la partie adverse n’invoquant aucun élément concret justifiant de s’écarter de ce montant de base.
Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 240.608 rendu le 8 septembre 2020 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire n° 241.198/V est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante.
XI - 23.258 - 5/6
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 novembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
XI - 23.258 - 6/6