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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.855

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.855 du 13 novembre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 257.855 du 13 novembre 2023 A. 232.500/XI-23.350 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Loïca LAMBERT, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 décembre 2020, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 244.171 du 17 novembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 179.831/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 14.228 du 18 février 2021 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. XI - 23.350 - 1/5 Une ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 6 novembre 2023 et le rapport a été notifié à la partie adverse. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pauline Delgrange, loco Me Loïca Lambert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alissia Paul, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 17 septembre 2015, la partie adverse a adopté un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante. Celle-ci a formé un recours en suspension et en annulation contre cette décision du 17 septembre 2015 devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le 17 novembre 2020, le recours a été rejeté par l’arrêt attaqué. IV. Recevabilité du recours Thèses des parties La partie adverse fait valoir que « le requérant s'est vu reconnaître le statut de protection subsidiaire par un arrêt n° 228.683 du 12 novembre 2019 du Conseil du contentieux des étrangers et que par décision du 24 décembre 2020, le Commissaire général aux apatrides et aux réfugiés maintient ce statut », que « partant, l'ordre de quitter le territoire du 17 septembre 2015 a été implicitement retiré suite à l'octroi du statut de protection subsidiaire au requérant » et que « le XI - 23.350 - 2/5 requérant n'a donc aucun intérêt à la cassation de l'arrêt querellé, le premier juge ne pouvant, après cassation de l'arrêt querellé que rejeter le recours à défaut d'objet ». La partie requérante réplique qu’elle « présente bien un intérêt à la cassation de l’arrêt querellé », que « indépendamment de la question du retrait implicite de l’ordre de quitter le territoire du 17 septembre 2015, la partie requérante estime qu’il est dans son intérêt que cet ordre de quitter le territoire disparaisse de l’ordonnancement juridique et ce malgré son admission au séjour », qu’elle « se réfère à cet égard à l’arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers n° 112.609 (A.G.) du 23 octobre 2013 (…) », qu’elle « a un intérêt à ce que le Conseil du Contentieux des étrangers constate le retrait implicite de l’ordre de quitter le territoire du 17 septembre 2015 », que « ni l’arrêt querellé, ni l’ordonnance sur laquelle il se base ne constate un tel retrait implicite », que « l’ordonnance du 14 octobre 2020 du Conseil du Contentieux des étrangers se contente d’indiquer que : "La partie requérante ayant été autorisée ou admise au séjour, le recours semble être devenu sans objet, ou à tout le moins, avoir perdu son intérêt" » et qu’en « vue d’assurer la sécurité juridique, notamment en cas de retrait du séjour du requérant, il convenait que le Conseil du Contentieux des étrangers annule l’ordre de quitter le territoire du 17 septembre 2015, ou à tout le moins constate explicitement le retrait implicite de cet ordre de quitter le territoire ». Appréciation L’intérêt requis à la cassation d’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers suppose que cet arrêt cause grief à la partie requérante et que la cassation lui procure un avantage. En l’espèce, la partie requérante ne conteste pas que le statut de protection subsidiaire lui a été accordé. L’octroi d’un tel statut est incompatible avec le maintien dans l’ordonnancement juridique de l’ordre de quitter le territoire initialement attaqué. Celui-ci a donc disparu de l’ordonnancement juridique. Le premier juge l’a constaté dans son ordonnance du 14 octobre 2020, prise en vertu de l’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, au regard de laquelle le Conseil du contentieux des étrangers a motivé l’arrêt attaqué. Le premier juge a en effet relevé dans cette ordonnance que la partie requérante avait été autorisée au séjour et que le recours initial était devenu « sans objet » ou qu’à tout le moins, le requérant n’y avait plus d’intérêt. XI - 23.350 - 3/5 La cassation de l’arrêt entrepris ne peut donc pas procurer un avantage à la partie requérante dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers ne pourra que constater à nouveau que le recours initial n’a plus d’objet. La partie requérante ne dispose donc pas de l’intérêt requis à la cassation. En conséquence, le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure à charge de la partie requérante. Celle-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire, l’indemnité doit être fixée au montant minimum. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Une indemnité de procédure de 154 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. XI - 23.350 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 novembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.350 - 5/5