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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.845

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-10 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.845 du 10 novembre 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.845 du 10 novembre 2023 A. 239.535/XI-24.468 En cause : BIERNA Clara, ayant élu domicile chez Me Hélène DEBATY, avocat, rue du Monastère 10 1000 Bruxelles, contre : l’association sans but lucratif Haute École Libre Mosane (HELMo), ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juillet 2023, Clara Bierna demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury d’examen du 22 juin 2023, publiée le même jour, décidant l’échec de la requérante à l’UE “Activités d’intégration professionnelle 3” et partant la “poursuite des études” de la requérante (premier acte attaqué), et la décision du jury restreint du 28 juin 2023, notifiée en partie le 29 juin 2023 et en partie le 30 juin 2023, de déclarer la plainte de la requérante recevable mais non fondée et de confirmer intégralement la décision du jury d’examen prise lors de la délibération du 22 juin 2023 (second acte attaqué) ». II. Procédure devant le Conseil d’Etat L’arrêt n° 257.103 du 13 juillet 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de la première décision attaquée et a rejeté le recours pour le surplus. Par une ordonnance du 26 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2023. XIr - 24.468 - 1/3 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Patricia Minsier, loco Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mélodie Nzembo, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Retrait d’acte Il ressort d’un courrier du conseil de la partie adverse que la partie requérante « a réussi son année d’étude et est maintenant diplômée ». Que pareille décision entraîne retrait implicite mais certain de la première décision attaquée. Il s’ensuit que le présent recours est devenu sans objet. En raison du retrait précité, l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la levée de suspension. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure fixée au taux de base de 770 euros. Dans la mesure où le retrait implique la reconnaissance de l’illégalité de l’acte dont la suspension avait été ordonnée, l’indemnité de procédure ainsi que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse. XIr - 24.468 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la levée de la suspension. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 novembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 24.468 - 3/3