ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.839
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-10
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.839 du 10 novembre 2023 Etrangers - Extraditions Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 257.839 du 10 novembre 2023
A. 238.613/XI-24.330
En cause : BOTOC Ghenadie, ayant élu domicile chez Me Sylvie SAROLEA, avocat, rue de la Draisine, 2/004
1348 Louvain-la-Neuve, contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 mars 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté ministériel d’extradition du 26/01/2023 ».
Par une requête en annulation introduite le 27 mars 2023, la même partie demande l’annulation de ce même acte.
II. Procédure
Un arrêt n° 256.018 du 14 mars 2023 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence et a liquidé les dépens.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier daté du 13 juin 2023 dont elle a accusé réception le 15
juin 2023.
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M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 31 août 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par des lettres datées des 5 et 6 septembre 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. La partie requérante en a accusé réception le 8 septembre 2023.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation du requérant au paiement des dépens en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 novembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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