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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.844

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-10 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.844 du 10 novembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.844 du 10 novembre 2023 A. 240.209/VI-22.648 En cause : la société à responsabilité limitée JARDIN D’Ô, ayant élu domicile chez Me Jean-François JAMINET, avocat, rue Plumier 10/2A 4000 Liège, contre : 1. la société anonyme RESA INNOVATION ET TECHNOLOGIE, 2. la société anonyme RESA. ayant toutes deux élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Guillaume POULAIN, avocats, rue de la Régence 58/8 1000 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la société anonyme BOIS & TRAVAUX, ayant élu domicile chez Mes Bernard DE COCQUÉAU et François PAULUS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 octobre 2023, la SRL Jardin d’ô demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de RESA Innovation et Technologie (agissant en son nom et pour compte de RESA) du 12 juillet 2023 par laquelle celle-ci a décidé de sélectionner la candidature de Bois & Travaux SA, ainsi que de la décision de RESA Innovation et Technologie (agissant en son nom et pour compte de RESA) du 13 septembre 2023, par laquelle celle-ci a classé Bois & Travaux SA en première position et SFR Massin SA en deuxième position pour le lot 2 du marché public de services ayant pour objet l’ “Élagage à proximité des lignes aériennes de nos réseaux électriques (MT, BT et VIexturg - 22.648 - 1/20 EP)”, a décidé d’attribuer le lot 2 à Bois & Travaux SA (pour 70 % des quantités globales) et SFR Massin SA (pour 30 % des quantités globales) et de ne pas attribuer ce lot 2 (pour 30 % des quantités globales) à la requérante ». II. Procédure Par une ordonnance du 6 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 octobre 2023. Par une requête introduite le 17 octobre 2023 la SA Bois & Travaux demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-François Jaminet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Renaud Simar, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me François Paulus, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donnent les parties adverses, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « 1. Par une décision du 9 juin 2021, le Comité de Direction de la SA RESA Innovation et Technologie, agissant en son nom et pour le compte de la SA RESA Intercommunale, approuve les modalités de passation d’un marché public portant sur l’élagage à proximité des lignes aériennes du réseaux électriques de RESA. VIexturg - 22.648 - 2/20 2. L’objet du marché attaqué est défini de la manière suivante dans le cahier spécial des charges qui porte la référence “n°2021085-S” (pièce n° 1 du dossier administratif non-confidentiel) : “ Objet des services : Élagage à proximité des lignes aériennes de nos réseaux électriques (MT, BT et EP). Le marché est divisé en lots comme suit : Lot 1 ‘Resa - Zone Nord – 70% des besoins’ et Lot 2 ‘Resa – Zone Nord – 30% des besoins’ Lieu de la prestation du service : Province de Liège Commentaire : Amay, Ans, Andenne, Awans, Bassenge, Berloz, Braives, Burdinne, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Geer, Grâce-Hollogne, Hannut, Heron, Huy, Herstal, Juprelle, Liège, Oreye, Oupeye, Remicourt, Saint-Georges, Saint-Nicolas, Seraing, Verlaine, Villers- le-Bouillet, Wanze, Waremme et Wasseiges. Lot 3 ‘Resa - Zone Sud – 70% des besoins’ et Lot 4 ‘Resa – Zone Sud – 30% des besoins’ Lieu de la prestation du service : Province de Liège Commentaire : Anthisnes, Aywaille, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dison, Esneux, Fléron, Jalhay, Marchin, Modave, Nandrin, Neupré, Olne, Pepinster, Soumagne, Sprimont, Stavelot, Trooz, Visé, Welkenraedt”. 3. Le marché public est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés dans les secteurs spéciaux. Le mode de passation choisi est la procédure négociée avec mise en concurrence préalable. 4. Le 17 juin 2021, un avis de marché est publié au Bulletin des adjudications (pièce n° 2 du dossier administratif non-confidentiel). Cet avis de marché définit les critères de sélection comme suit : “ III.1.1) Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions : * Le DUME, par lequel l’opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016. * Liste et description succincte des conditions : * Le candidat produit le Document unique de marché européen, qui consiste en une déclaration sur l’honneur propre actualisée et qui est acceptée par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori en lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour confirmer que le candidat concerné : 1° ne se trouve pas dans l’une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 ; 2° répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l’article 71 de la loi du 17 juin 2016 ; VIexturg - 22.648 - 3/20 Vu le planning de procédure annoncé, les candidats seront invités à produire très rapidement les documents concernés et sont donc invités à tenir les documents et attestations utiles à la disposition de l’adjudicateur, en ce compris pour les éventuels tiers dont la capacité est invoquée pour répondre aux exigences fixées ci-dessous. L’adjudicateur se réserve le droit de ne pas accepter un document datant de plus de 6 mois par rapport à la date limite de réception des candidatures et d’inviter les candidats à fournir les éventuels documents manquants. ** Il y a deux manières de compléter correctement le DUME : - soit en utilisant le fichier PDF que vous imprimez et que vous complétez en manuscrit ; - soit en utilisant le fichier XML que vous remplissez en ligne. Si vous optez pour le fichier XML, vous trouverez, ci-dessous, la marche à suivre : • Rendez-vous sur le lien suivant https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr • Choisissez la langue Française • À la question qui êtes-vous, répondez Je suis un opérateur économique • À la question quelle action souhaitez-vous effectuer, importez un DUME via le fichier XML que vous avez téléchargé au préalable via le lien enotification repris dans le présent avis de marché • Une fois le fichier XML importé, complétez l’intégralité du DUME. • Une fois le document DUME dûment complété, téléchargez, imprimez et annexez le document à votre dossier de candidature. III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation Liste et description succincte des critères de sélection : Le DUME, par lequel l’opérateur économique déclare qu’il satisfait aux critères de sélection suivants : 1. * Les candidats sont priés de compléter la partie IV B du DUME qui peut être téléchargé via le lien mentionné au point I.3 de cet avis de marché et de joindre à leur dossier de candidature le document suivant : 2. Une attestation d’assurance responsabilité civile ne pouvant être inférieure à 2.500.000 EUR par sinistre, dommages corporels et matériels confondus, en ordre de validité. 3. Une attestation d’assurance couvrant la responsabilité du maître d’œuvre en matière d’accidents du travail et d’accidents sur le chemin du travail, en ordre de validité. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : 2 2. Min 2.500.000 EUR III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation Liste et description succincte des critères de sélection : Le DUME, par lequel l’opérateur économique déclare qu’il satisfait aux critères de sélection suivants : 1. Les candidats sont priés de compléter la partie IV C du DUME et de joindre à leur dossier de candidature les documents suivants : 2. Le candidat soumissionnaire montrera sa capacité technique à réaliser des travaux d’élagage à proximité des lignes aériennes des réseaux électriques du GRD en fournissant 3 références de travaux similaires exécutés au cours des 3 dernières années. Ces travaux, de préférence pour le compte d’un GRD, seront appuyés d’un certificat de bonne exécution du maître d’ouvrage. Le certificat indiquera la date, le montant et le lieu d’exécution des travaux et précisera s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés à bonne fin. 3. Le candidat soumissionnaire veillera à fournir la certification VCA ( * ou **) en accord avec la manière dont il compte exécuter le marché. VIexturg - 22.648 - 4/20 S’il recourt à la sous-traitance, son sous-traitant devra impérativement être au minimum VCA* Documents à transmettre si le soumissionnaire compte recourir à la sous- traitance, pour tout ou partie du marché : - le nom ou la liste des sous-traitants, - la partie du marché à sous-traiter - l’engagement écrit de tous les sous-traitants à exécuter tout ou partie du marché, - La preuve que le sous-traitant au minimum VCA 4. * L’entrepreneur certifiera que les ouvriers qui travailleront sur nos chantiers seront BA4 avec toutes les compétences nécessaires à ce type de chantier. Pour ce faire il renverra pour chaque ouvrier l’annexe “certification BA4”. Celle-ci est jointe au présent avis. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : 2 2. - 3 références similaires - 3 certificats de bonne exécution.” Le 22 juin 2021, un avis de marché est publié au Journal officiel de l’Union européenne (pièce n° 3 du dossier administratif non-confidentiel). 5. La date de réception des demandes de participation est fixée au 4 août 2021. À cette date, neuf opérateurs économiques ont déposé leur candidature : AM A2-Abog ; SA ARTBEL ; SA BOIS & TRAVAUX ; SPRL GEOFFREY et STEPHANE SATIN ; SRL JARDIN D’O ; SPRL JARDIPARC ; NV KRINKELS ; SPRL PHILIPPE FRENAY ; SA SFR MASSIN. 6. Par une décision du 7 décembre 2022, le Comité de Direction de la SA RESA Innovation et Technologie décide de sélectionner les candidats suivants : SA BOIS & TRAVAUX ; SPRL GEOFFREY et STEPHANE SATIN ; SRL JARDIN D’O ; NV KRINKELS ; SA SFR MASSIN. 7. Le 12 décembre 2022, la SA RESA Innovation et Technologie communique la décision motivée de sélection et invite les candidats retenus à présenter une offre pour le 19 janvier 2023 (pièce n° 5 du dossier administratif non-confidentiel). 8. Par une décision du 23 mars 2023, le Comité de Direction de la SA RESA Innovation et Technologie décide d’attribuer le marché aux soumissionnaires ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse soit : “ • Lot 1 (Resa – Zone Nord (70% des besoins)) : Bois & Travaux SA rue André Feher 8 à 6900 Marche-en-Famenne pour le montant d’offre contrôlée et corrigée de 1.835.532,18 € HTVA ; • Lot 2 (Resa – Zone Nord (30% des besoins)) : SFR Massin SA route d’Ellenelle 12 à 4557 Seny-Tinlot pour le montant d’offre contrôlée de 819.419,10 € HTVA ; • Lot 3 (Resa – Zone Sud (70% des besoins)) : Bois & Travaux SA rue André Feher 8 à 6900 Marche-en-Famenne pour le montant d’offre contrôlée et corrigée de 1.199.019,64 € HTVA ; VIexturg - 22.648 - 5/20 • Lot 4 (Resa – Zone Sud 30% des besoins)) : SFR Massin SA route d’Ellenelle 12 à 4557 Seny-Tinlot pour le montant d’offre contrôlée de 547.152.00 € HTVA.” 9. Le 31 mars 2023, le conseil de la SRL JARDIN d’O signale à la SA RESA Innovation et Technologie les incompréhensions de sa cliente quant à la sélection de la SA BOIS & TRAVAUX, dans la mesure où, à son estime, cette dernière n’aurait pas disposé au moment du dépôt des candidatures de la certification VCA demandée. 10. Par un envoi du 5 avril 2023 adressé au conseil de la partie requérante, la SA RESA Innovation et Technologie indique que : “La société Bois & Travaux n’est plus VCA depuis juillet 2021. Cependant, nous avons décidé de la sélectionner sur base de la certification ISO 45001 : 2018 et ce, conformément à l’article 55 § 1er de la loi sur les Marchés publics. Celui-ci stipule : ‘ Lorsque le pouvoir adjudicateur demande que des certificats établis par un organisme d’évaluation de la conformité particulier lui soient soumis, il accepte aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation de la conformité équivalents. Aux fins du présent paragraphe, on entend par organisme d’évaluation de la conformité un organisme exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l’inspection, accrédité conformément au règlement n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.’ Vous trouverez, ci-dessous les caractéristiques et les différences des deux certifications qui nous ont amenés à sélectionner le candidat Bois & Travaux. Quelle est la principale différence entre les deux certifications ? Elle se reflète déjà dans le nom : la norme ISO 45001 est un système de management complet, tandis que le VCA est une liste de contrôle combinant des mesures et des éléments d’un système de management. La certification VCA est destinée aux secteurs de la construction, de l’installation et aux secteurs connexes, tandis que la norme ISO 45001 s’applique à tous les secteurs. Il y a plusieurs types de certificats VCA. Il est toujours important de savoir qu’il existe une distinction entre le certificat personnel du VCA et le certificat organisationnel du VCA. En ce qui concerne le certificat d’organisation, il existe une distinction entre le VCA*/**/p. Le ‘p’ signifie pétrochimie. Le VCA* est principalement destiné aux organisations non complexes travaillant sans sous-traitants et se concentre sur la sécurité au travail. Le SCC** est destiné aux organisations qui font appel à des sous-traitants et se concentre également sur la structure. Le VCAp contient les exigences pour les organisations cherchant à fournir des services dans l’industrie pétrochimique. L’ISO 45001 et le VCA*/**/p couvrent donc tous deux les organisations. Dans le cas du VCA*/**/p, toutes les personnes impliquées dans la mise en œuvre doivent obligatoirement être titulaires d’un certificat personnel du VCA. Dans le cas de la norme ISO 45001, l’organisation est tenue de s’assurer que tous les employés possèdent les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs de vérification et de contrôle. Pour les organisations certifiées ISO 45001 qui travaillent dans le secteur de la construction, cela implique toujours que les employés obtiennent un diplôme du VCA. VIexturg - 22.648 - 6/20 Voici d’autres caractéristiques essentielles de la norme ISO 45001 par rapport à la certification du VCA : - ISO 45001 se concentre sur la sécurité et la santé au sens large ; - ISO 45001 est un système de gestion complet (y compris la gestion de la conformité) ; - ISO 45001 n’offre pas de ‘choix’. Toutes les exigences s’appliquent à tous ; - ISO 45001 s’adresse à tous les employés et pas seulement à ceux qui participent à la mise en œuvre ; - ISO 45001 est appliquée dans le monde entier. La norme ISO 45001 n’est pas encore très connue des clients. C’est la raison pour laquelle le VCA est régulièrement demandé. En conclusion, l’obtention d’un certificat ISO 45001 est bien plus difficile et contraignante pour une organisation que l’obtention d’un certificat VCA. Un Pouvoir adjudicateur peut vouloir avoir l’assurance qu’un certain nombre d’exigences spécifiques du VCA sont respectées. Les organisations certifiées ISO 45001 qui travaillent dans le secteur de la construction ou dans des secteurs connexes répondent de la même manière à ces exigences spécifiques. Sur la base des éléments précités, Resa assume donc le choix de la sélection du candidat Bois & Travaux en acceptant sa certification ISO 45001.” 11. Le 12 avril 2023, la SRL JARDIN D’O introduit un recours en suspension d’extrême urgence à l’encontre de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la SA RESA Innovation et Technologie sélectionne la SA BOIS & TRAVAUX ainsi qu’à l’encontre de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la SA RESA Innovation et Technologie classe en première position la SA BOIS & TRAVAUX pour les lots 1.3et 4 et en seconde position pour le lot 2 du marché public ayant pour objet l’ “élagage à proximité des lignes aériennes de nos réseaux électriques (MT,BT et EP)”. Ce recours a été enrôlé par le Greffe du Conseil d’Etat sous le n° G/A238.8840 / VI-22546. 12. Par une décision du 19 avril 2023, le Comité de Direction de la SA RESA Innovation et Technologie procède au retrait de la décision de sélection du 7 décembre 2022 ainsi qu’à la décision d’attribution du 22 mars 2023 (pièce n° 9 du dossier administratif non-confidentiel). 13. Le 2 juin 2023, dans le cadre d’une nouvelle analyse des offres au stade de la sélection, la SA RESA Innovation et Technologie sollicite de la partie requérante et de la SA BOIS & TRAVAUX des compléments d’informations sur le critère relatif à la production d’un certificat VCA ou équivalent (pièce n° 10 du dossier administratif non-confidentiel). 14. Par une décision du 12 juillet 2023, le Comité de Direction de la SA RESA Innovation et Technologie décide notamment (pièce n° 12 du dossier administratif non-confidentiel) : D’approuver le rapport d’examen des candidatures par le Service Achats ; De considérer le rapport d’examen des candidatures comme partie intégrante de sa délibération ; De ne pas sélectionner les candidatures d’AM A2-Abog, de la SA ARTBEL, de la SPRL JARDIPARC et de la SPRL PHILIPPE FRENAY ; De sélectionner les candidatures de la SA BOIS & TRAVAUX, de la SPRL GEOFFREY et STEPHANE SATIN, de la SA JARDIN D’O, de la NV KRINKELS et de la SA SFR MASSIN Il s’agit du premier acte attaqué. VIexturg - 22.648 - 7/20 15. Le 19 juillet 2023, la SA RESA Innovation et Technologie invite les candidats retenus à déposer une offre pour le 24 août 2023 (pièce n° 13 du dossier administratif non-confidentiel). 16. Par une décision du 13 septembre 2023, le Comité de Direction de la SA RESA Innovation et Technologie décide (pièce n° 14 du dossier administratif non-confidentiel) : D’approuver le rapport d’examen des offres du 7 septembre 2023 rédigé par le Service Achats ; D’attribuer ce marché aux soumissionnaires ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse soit : “ Lot 1 • Contrat 1 (lot 1 : Resa – Zone Nord) 70% des quantités globales du lot 1 : Bois & Travaux SA, rue André Feher 8 à 6900 Marche-en-Famenne aux prix unitaires mentionnées dans l’offre de ce soumissionnaire, soit pour un montant estimé de 1.419.172,23 € HTVA ; • Contrat 2 (lot1 : Resa – Zone Nord) 30% des quantités globales du lot 1 : SFR Massin SA, route d’Ellenelle 12 à 4557 Seny-Tinlot aux prix unitaires mentionnées dans l’offre de ce soumissionnaire, soit pour un montant estimé de 723.460,35 € HTVA. Lot 2 • Contrat 1 (lot 2 : Resa – Zone Sud) 70% des quantités globales du lot 1 : Bois & Travaux SA, rue André Feher 8 à 6900 Marche-en-Famenne aux prix unitaires mentionnées dans l’offre de ce soumissionnaire, soit pour un montant estimé de 922.169,85 € HTVA ; • Contrat 2 (lot 2 : Resa – Zone Sud) 30% des quantités globales du lot 1 : SFR Massin SA, route d’Ellenelle 12 à 4557 Seny-Tinlot aux prix unitaires mentionnées dans l’offre de ce soumissionnaire, soit pour un montant estimé de 459.222,00 € HTVA”. Il s’agit du second acte attaqué. 17. Le 20 septembre 2023, la partie requérante est informée, par courriel et envoi recommandé, que son offre n’a pas été retenue et la décision d’attribution lui est notifié (pièce n° 15 du dossier administratif non-confidentiel). 18. Le 21 septembre 2023, le conseil de la SRL JARDIN d’O interpelle la SA RESA Innovation et Technologie à propos de la sélection de la SA BOIS & TRAVAUX. En réponse, elle communique à ce dernier, par un envoi du 22 septembre 2023, la décision motivée de sélection du 12 juillet 2023 ainsi que la correspondance échangée avec la SA BOIS & TRAVAUX courant juin 2023. Le 28 septembre 2023, le conseil de la SRL JARDIN d’O interroge, à nouveau, la SA RESA Innovation et Technologie sur la sélection de la SA BOIS & TRAVAUX et plus particulièrement, sur le certificat ISO45001 :2018 produit par cette dernière. La SA RESA Innovation et Technologie répond le jour même à l’interrogation du conseil de la requérante (pièce n° 16 du dossier administratif non-confidentiel) ». IV. Intervention VIexturg - 22.648 - 8/20 Par une requête introduite le 17 octobre 2023, la SA Bois & Travaux demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant qu’elle est l’un des bénéficiaires de la décision d’attribution du marché litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Moyen unique – Première branche V.1. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un moyen unique, « pris de la violation des articles 4, 66 § 1er, 147, § 1er, 2° et § 4, et 152 (ainsi que 77, § 1er auquel celui-ci renvoie) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; de l’article 65 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux; du point III.1.3 de l’avis de marché et du principe général de droit “patere legem quam ipse fecisti”; du principe d’égalité de traitement; des principes généraux du droit de concurrence, de minutie, de transparence, d’impartialité et de bonne administration; de l’erreur manifeste d’appréciation; de l’excès de pouvoir », « [e]n ce que, première branche, RESA Innovation et Technologie a sélectionné Bois & Travaux SA à la suite des justifications données par celle-ci », « [a]lors qu’il y a lieu de tenir compte de la situation à la date de l’ouverture de la demande de participation; qu’à cette date, Bois & Travaux SA ne respectait pas le critère de sélection relatif à la détention d’un certificat VCA ni ne disposait d’aucun autre certificat équivalent ». Après avoir exposé les principes qu’elle estime applicables, elle développe le moyen, en sa première branche, comme suit : « 39. L’avis de marché énonce, en son point III.1.3, des critères de sélection relatifs à la capacité technique et professionnelle des candidats. Ces critères sont décrits comme suit : VIexturg - 22.648 - 9/20 Le troisième critère de sélection qualitative exige dès lors une certification VCA (* ou **) en accord avec la manière dont le candidat soumissionnaire compte exécuter le marché. Cette certification est également exigée dans le chef de son éventuel sous-traitant. Le seuil minimum de certification est VCA*. 40. Il est constant que, dans sa demande de candidature déposée le 4 août 2021, Bois & Travaux SA (i) ne disposait pas d’un certificat VCA (* ou **) en ordre de validité; (ii) ne disposait pas non plus d’un certificat ISO 45001:2018, la société venant de finaliser un audit de certification et l’éventuel obtention ultérieure du certificat étant incertaine (sur le fond et sur le délai) puisque dépendant notamment de la réception d’un dossier complet et de la décision du premier Comité de Certification se réunissant après la réception de ce dossier. Bien que cela ne ressorte avec certitude ni de la décision de sélection du 7 décembre 2022, ni des explications données par l’agent traitant auprès des parties adverses dans ses e-mails du 5 avril 2023 (pièces 11 et 12), ni de la décision de sélection du 12 juillet 2023, il semble à la lecture du courrier de RESA Innovation et Technologie du 2 juin 2023 (pièce 18) que le certificat VCA échu et l’attestation de la société BQA auraient été jointes à la demande de participation. Par contre, il est permis de déduire de l’ensemble de ces documents que, dans sa demande de candidature déposée le 4 août 2021, Bois & Travaux SA (iii) ne mentionnait pas pour quels motifs qui ne lui seraient pas imputables, elle n’était pas en mesure de disposer d’un certificat VCA (ou d’un certificat ISO 45001:2018 prétendument équivalent) à la date du dépôt; En réalité, il ressort des explications ultérieures de Bois & Travaux SA que cette absence de certification VCA était un choix délibéré de sa part, puisqu’elle souhaitait délaisser ce système de certification pour aller vers un autre système (voir courrier du 14 juin 2023 – pièce 19). Elle lui est donc imputable; L’absence de certification ISO 45001:2018 ne peut également que lui être imputable puisque manifestement liée à un mauvais timing dans sa demande de certification par rapport à l’échéance de son certificat VCA; (iv) n’établissait pas que les normes ISO 45001:2018 sont équivalentes aux normes VCA (quod non); tel qu’exigé par l’article 77, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Il convient également de constater que Bois & Travaux SA n’établissait ni ne prétendait qu’elle respectait les normes VCA ou les normes ISO 45001:2018 (pour autant qu’elles soient équivalentes, quod non). VIexturg - 22.648 - 10/20 En conclusion, à la date de l’ouverture de la demande de participation, Bois & Travaux SA ne respectait donc pas un des critères de sélection. Sa demande de participation devait donc être écartée. 41. La première branche du moyen est fondée, ou à tout le moins sérieuse ». B. Note d’observations Les parties adverses formulent les observations suivantes : « (i) En droit 21. Le processus de sélection vise à s’assurer que les soumissionnaires ne se trouvent pas en situation d’exclusion, mais également qu’ils disposent des ressources et des compétences nécessaires pour exécuter le marché conformément aux exigences fixées par l’adjudicateur. 22. L’article 147, § 1er de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés public prévoit que : “Aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marché, les règles suivantes s’appliquent : 1° l’entité adjudicatrice ayant établi des règles et des critères d’exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l’article 149, alinéa 1er, ou à l’article 151, § 1er, exclut les opérateurs économiques en fonction de ces règles et de ces critères ; 2° elle sélectionne les soumissionnaires ou les candidats conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu des articles 149 et 151 ; 3° dans les procédures restreintes, dans les procédures négociées avec mise en concurrence, dans les dialogues compétitifs et dans les partenariats d’innovation, elle limite, le cas échéant, conformément à l’article 149, alinéa 2, le nombre des candidats retenus en vertu des points 1° et 2° du présent paragraphe.” En vertu de l’article 151 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés public, les dispositions relatives aux motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs ainsi qu’aux critères de sélection applicables dans les secteurs classiques peuvent être transposables aux secteurs spéciaux. En ce sens, l’article 70 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux indique que : “ Sauf disposition contraire dans les documents du marché, les articles 65 à 69 et 72 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques sont d’application.” 23. L’adjudicateur peut imposer des conditions visant à garantir que les opérateurs économiques disposent des ressources humaines et techniques ainsi que de l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. L’article 68 § 4 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques liste les moyens de preuve qui peuvent être pris en considération par l’adjudicateur afin de vérifier si l’opérateur économique répond aux critères de capacités techniques et professionnels. Ainsi, l’article 68 § 4, 7° permet à l’adjudicateur d’exiger l’indication de normes d’assurance de la qualité et des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de l’exécution du marché. VIexturg - 22.648 - 11/20 Comme le relève la doctrine, “ces mesures peuvent par exemple être étayées par une certification EMAS, ISO ou encore VCA (label de qualité essentiellement axé sur le respect des normes de santé, de sécurité et d’environnement)”. Dans cette hypothèse, Votre Conseil a jugé que : “ l’article 72, 4°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 permet au soumissionnaire de justifier de sa capacité à respecter les mesures de gestion environnementale par l’indication de celles qu’il ‘pourra appliquer lors de la réalisation du marché’; que ce membre de phrase implique que c’est au moment de la réalisation du marché que la condition doit être remplie, et non à l’ouverture des offres; que cette preuve peut être apportée par un certificat ISO 14.001 ou équivalent, ou par toute autre preuve... prouvant cette capacité technique”. Autrement dit, c’est au moment de la réalisation du marché que la condition relative à la certification doit être remplie, et non à l’ouverture des offres. Cette position est également partagée par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne : “ Par ailleurs, en vertu de l’article 58 de la directive 2014/24, un soumissionnaire est tenu, pour pouvoir être admis à participer à une procédure de passation de marché, de démontrer qu’il satisfait, lors du dépôt de son offre, aux critères de sélection qualitative énumérées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), de cette directive. En revanche, il peut attendre de se voir attribuer le marché pour apporter la preuve qu’il remplit les conditions d’exécution du marché. En effet, les critères de sélection qualitative permettent au pouvoir adjudicateur de n’admettre à soumissionner que des opérateurs économiques dont les capacités techniques et professionnelles, fondées sur leur expérience récente, laissent augurer qu’ils seront en mesure d’exécuter le marché en cause, en obtenant, au besoin, les autorisations ou la logistique requises. En outre, le fait de contraindre les soumissionnaires à satisfaire à toutes les conditions d’exécution du marché dès la présentation de leur offre constitue une exigence excessive qui, partant, risque de dissuader ces opérateurs de participer aux procédures de passation de marchés et, ce faisant, méconnaît les principes de proportionnalité et de transparence garantis à l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive. Dans ces conditions, il convient de répondre à la troisième question que l’article 70 de la directive 2014/24, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’offre d’un soumissionnaire soit rejetée au seul motif que celui-ci n’apporte pas la preuve, au moment du dépôt de son offre, qu’il satisfait à une condition d’exécution du marché concerné”. 24. Les règles relatives aux normes d’assurances de la qualité et aux normes de la gestion environnementales sont identiques pour les secteurs classiques et les secteurs spéciaux. L’assurance de la qualité est définie comme “l’ensemble des actions préétablies et systématiques en vue d’inspirer la confiance qu’un produit ou l’entreprise satisfait aux exigences de qualité”. En vertu de l’article 77 § 1er de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés public, “ lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, il se réfère aux systèmes VIexturg - 22.648 - 12/20 d’assurance de la qualité basés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes accrédités”. L’une des plus répandues dans l’Union européenne est la certification ISO établie par l’organisation internationale de la normalisation. Cet article précise également que : “ Il reconnait les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Il accepte également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, pour autant que ledit opérateur économique établisse que les mesures d’assurance de la qualité proposées sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises”. 25. L’article 147, § 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés public dispose que : “ Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés, ou lorsque certains documents sont manquants, l’entité adjudicatrice peut, sans préjudice de l’article 121, § 6, alinéa 2, demander aux candidats ou soumissionnaires concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence et, s’il est fait usage d’une procédure ouverte ou restreinte, sans que cela ne puisse mener à une modification des éléments essentiels du marché. Un changement de la composition du personnel mis à disposition pour l’exécution du contrat, qui est la conséquence directe des mesures visant à résoudre les conflits d’intérêt ou les situations de participation préalable, est considéré comme ne donnant pas lieu à une modification d’un élément essentiel de l’offre”. L’adjudicateur dispose d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’exercice de la faculté précitée. À cet égard, il a été jugé que : “ En vertu de l’article 66, § 3, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser à un soumissionnaire lorsque les informations transmises lui paraissent incomplètes. Ne fait pas preuve d’un formalisme excessivement strict le pouvoir adjudicateur qui se limite à constater l’absence d’un formulaire d’offre dûment complété alors que le cahier spécial des charges en fait une condition de régularité de l’offre. Par contre, il peut, sans porter atteinte au principe d’égalité entre les soumissionnaires, demander à ce qu’une liste de références fournie soit complétée dès lors que la présence de cette liste n’est pas une condition de régularité de l’offre .” (ii) En l’espèce a) Première branche : satisfaction aux critères de sélection dans le chef de l’attributaire 26. Dans sa première branche, la partie requérante estime, en substance, que la SA BOIS & TRAVAUX ne disposait, au moment du dépôt de sa demande de participation, ni d’une attestation VCA valide, ni d’un certificat ISO 45001:2018. En conséquence, la SA RESA Innovation et Technologie n’aurait pas pu sélectionner cette dernière. VIexturg - 22.648 - 13/20 27. L’avis de marché érige en critère de capacité technique et professionnel que les opérateurs économiques démontrent une certaine qualité au moyen d’un certificat VCA. Nonobstant l’absence de précision explicité à ce sujet, cette imposition de produire un certificat VCA n’est pas de nature à empêcher un opérateur économique d’apporter d’autres preuves de mesures équivalentes attestant du respect des normes de la garantie de la qualité, conformément à l’article 147 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics Comme le suppose la partie requérante, la SA BOIS & TRAVAUX n’a pas manqué de joindre à sa candidature un certificat VCA ainsi qu’un audit de certification d’un organisme agréé pour l’obtention d’un certificat ISO 45001:2018. Plus particulièrement, consciente de l’expiration de sa certification VCA (28 juillet 2021) peu de temps avant la date limite du dépôt des candidatures (4 aout 2021), la SA BOIS & TRAVAUX a communiqué d’initiative une annexe indiquant que le processus de certification ISO 45001:2018 était en cours et que la dernière étape du processus était imminente. En effet, l’attestation délivrée le 9 juillet 2021 par l’organisme agrée BQA mentionne que : “ L’audit de certification suivant la norme ISO 45001 :2018 a été effectué selon la planification : L’audit de certification a commencé le 26 mai 2021 et a été finalisée le 8 juillet 2021. La décision finale relative à l’octroi du certificat sera prise par le premier Comité de Certification après avoir reçu le dossier complet”. La SA BOIS & TRAVAUX a donc déposé, en temps utile, tous les documents permettant à la SA RESA Innovation et Technologie d’analyser si cette dernière disposerait des mesures de qualité suffisante pour l’exécution du marché. 28. Au demeurant, il est à noter que le processus de certification ISO 45001:2018 a débuté le 21 mai 2021, soit avant la publication de l’avis de marché de la SA RESA Innovation et Technologie le 17 juin 2021 et avant l’expiration de la validité de la certification VCA le 28 juillet 2021. L’entièreté de l’audit de certification s’est également déroulée avant la date limite de dépôt des candidatures. En réalité, le retard pris dans la délivrance de la certification ISO 45001:2018 est du à des circonstances étrangères à la SA BOIS & TRAVAUX. En effet, tant le processus de certification que la passation du marché se déroulent en pleine pandémie de Covid-19 post -confinement et pendant les congés annuels du secteur. Il ne peut, dès lors, être reproché à la SA BOIS & TRAVAUX “un mauvais timing dans sa demande de certification”. 29. En toute hypothèse, la condition de la certification doit être remplie lors de l’attribution du marché, dans la mesure où une certification vise à s’assurer de la correcte exécution du marché. Par conséquent, contrairement à ce que prétend la partie requérante, il importe peu de savoir qu’à la date de l’ouverture de la demande de participation, la SA BOIS & TRAVAUX disposait d’une certification VCA ou ISO 45001:2018. Le VIexturg - 22.648 - 14/20 moment où ce critère de sélection doit être satisfait est la date de la décision d’attribution ou, à tout le moins, la date de la décision de sélection. Or, il n’est pas contesté que la SA BOIS & TRAVAUX dispose d’une certification ISO 45001:2018 valide lorsque la SA RESA Innovation et Technologie décide de la sélectionner le 12 juillet 2023. 30. Du reste, la prétendue absence d’explications sur l’équivalence entre la certification VCA et la certification ISO par la SA BOIS & TRAVAUX n’implique pas de facto que cette dernière ne puisse pas être sélectionnée. Il revient à l’adjudicateur d’examiner si les mesures équivalentes dont entend se prévaloir un opérateur économique respectent le critère de sélection en cause et les dispositions applicables. Le cas échéant, il peut user de la faculté de l’interroger avant de prendre sa décision, ce qui fut le cas en l’espèce. 31. Partant, la première branche du moyen unique manque en fait et en droit ». C. Requête en intervention L’intervenante formule les observations suivantes : « IV.2.1.1. À TITRE PRINCIPAL : LA CERTIFICATION DEVAIT EXISTER AU MOMENT DE L’EXÉCUTION DU MARCHÉ 9. A l’appui de la première branche de son moyen unique, la SRL JARDIN D’O prétend que la SA BOIS ET TRAVAUX ne pouvait être sélectionnée, celle-ci ne disposant pas, à la date de l’ouverture de la demande participation, d’un certificat VCA ni d’aucun autre certificat équivalent. 10. Une telle position est toutefois contestée. En effet, le troisième critère de sélection repris dans l’avis de marché exige du candidat qu’il fournisse la certification VCA “en accord avec la manière dont il compte exécuter le marché” (pièce 2 du dossier administratif). Il peut dès lors être considéré que c’est au moment de la réalisation du marché que la condition doit être remplie. Ainsi, suivant l’arrêt n° 240.473 rendu par Votre Conseil le 17 janvier 2018, également invoqué par les parties adverses dans leur note d’observations, le critère de sélection en lien avec “l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de la réalisation du marché” implique que c’est au moment de la réalisation du marché que la condition de sélection en lien avec les mesures de gestion environnementale doit être remplie et non à l’ouverture des offres. Dans cette affaire, Votre Conseil a considéré que l’autorité adjudicatrice a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, conclure que le soumissionnaire apportait la preuve de sa capacité technique à respecter les mesures de gestion environnementale au regard du fait que celui-ci avait joint un document attestant qu’il était en cours de mise en place d’un système de management environnemental dont l’enregistrement était imminent. Ce soumissionnaire ne disposait toutefois pas encore de la certification y relative au moment de l’ouverture des offres. VIexturg - 22.648 - 15/20 11. En l’espèce, la SA BOIS ET TRAVAUX a pareillement fait état, dans sa demande de participation, de l’audit réalisé entre mai et juillet 2021 dans le cadre de la certification ISO 45001:2018, celle-ci ayant finalement été obtenue le 4 octobre 2021, soit postérieurement au délai de dépôt de demande des candidatures, mais avant la décision de sélection du 12 juillet 2023. Le critère de sélection repris dans l’avis de marché avait également trait à la réalisation du marché et faisait, en outre, également expressément référence à celle-ci. De surcroît, aucune disposition des documents du marché n’imposait aux candidats de disposer de la certification VCA au moment du dépôt des candidatures. Par conséquent, à l’instar du cas soumis à Votre Conseil et ayant donné lieu à l’arrêt n° 240.473, c’est à bon droit que la SA RESA INNOVATION ET TECHNOLOGIE a décidé, en l’espèce, de sélectionner la SA BOIS ET TRAVAUX. IV.2.1.2. À TITRE SUBSIDIAIRE : LA SA BOIS ET TRAVAUX REMPLISSAIT, AU MOMENT DU DÉPÔT DES CANDIDATURES, LES CONDITIONS DE CERTIFICATION ISO 45001:2018 12. Dans l’hypothèse où il devrait être considéré que le critère de sélection litigieux devait être rencontré au moment du dépôt des demandes de candidatures, Votre Conseil précise, à propos de la faculté offerte à l’autorité adjudicatrice d’inviter un opérateur économique à compléter les documents relatifs à la sélection qualitative, que : “ L’invitation à compléter les documents relatifs à la sélection qualitative ne doit permettre ni d’assouplir les critères de sélection ni, encore, de modifier indirectement le contenu de l’offre elle-même. Un document portant une date postérieure à la date limite d’ouverture des offres et déposé en application de l’article 66, § 3, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 précitée peut, par conséquent, être pris en considération par un pouvoir adjudicateur dans le cadre de la sélection, uniquement s’il porte sur un élément dont l’existence avant l’expiration du délai fixé pour déposer offre est objectivement vérifiable”. La doctrine, citée par la SRL JARDIN D’O, ajoute que les informations ou documents fournis a posteriori par le candidat ou soumissionnaire concerné doivent faire “état d’une situation qui existait déjà antérieurement, au moment du dépôt de son offre”. 13. Il n’est pas contesté, en l’espèce, que la certification ISO 45001:2018 a été obtenue par la SA BOIS ET TRAVAUX le 4 octobre 2021, soit postérieurement à la date fixée pour le dépôt des demandes de participation (le 4 août 2021). Cependant, et comme exposé ci-avant, la SA BOIS ET TRAVAUX a transmis, au travers de sa demande de participation, l’attestation du bureau BQA (Belgian Quality Association) selon laquelle elle avait fait l’objet d’un audit en vue d’obtenir la certification ISO 45001:2018, et ce, du 26 mai au 8 juillet 2021. La certification devait toutefois encore être formellement attribuée, ce qui fut chose faite le 4 octobre 2021. 14. Il en résulte qu’à la date fixée en vue du dépôt de la demande de participation, la SA BOIS ET TRAVAUX remplissait l’ensemble des conditions en vue de bénéficier d’une certification ISO 45001:2018. VIexturg - 22.648 - 16/20 En d’autres termes, le certificat ISO 45001:2018 fournit a posteriori fait état d’une situation existant au moment de l’introduction de la demande de participation, l’audit ayant mené à la décision d’accorder le certificat s’étant achevé le 8 juillet 2021. Par conséquent, RESA INNOVATION ET TECHNOLOGIE a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer qu’au moment du dépôt de la demande de participation, la SA BOIS ET TRAVAUX remplissait le critère relatif à la certification VCA : la SA BOIS ET TRAVAUX était en état d’être certifiée ISO 45001:2018, tandis que le certificat ISO 45001:2018 était plus strict et, à tout le moins, équivalent au certificat VCA exigé (cf. infra). 15. Compte tenu des considérations développées ci-avant tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, la première branche du moyen unique n’est pas sérieuse ». V.2. Appréciation du Conseil d’État La première branche du moyen se comprend en ce sens que la requérante y reproche, en substance, à la première partie adverse d’avoir sélectionné l’intervenante, alors qu’à la date de dépôt de sa candidature, elle « ne respectait pas le critère de sélection relatif à la détention d’un certificat VCA ni ne disposait d’aucun autre certificat équivalent ». Le moyen invoque notamment la violation de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, du point III.1.3. de l’avis de marché, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe d’égalité de traitement et du principe général de transparence. Le point III.1.3. de l’avis de marché formule comme suit le critère de sélection dont l’application fait débat en l’espèce : « Le candidat soumissionnaire veillera à fournir la certification VCA (* ou **) en accord avec la manière dont il compte exécuter le marché ». Il ne ressort ni de ce libellé ni de celui des autres critères de sélection énoncés par l’avis de marché que les conditions de sélection ne devaient pas être remplies à la date de dépôt des candidatures. Ceci paraît, prima facie, corroboré par le fait qu’à l’appui de leur candidature, les opérateurs économiques devaient également déposer le document unique de marché européen (DUME), par lequel – selon ce qui ressort du point III.1.3., précité, ainsi que du titre « I.5. Motifs d’exclusion et sélection qualitative » du cahier des charges – ils déclaraient notamment qu’ils répondaient aux critères de sélection annoncés ; sauf à la priver de sens, une telle déclaration ne pouvait nécessairement porter que sur un respect des conditions de sélection à la date de l’introduction de la candidature. Il suit de ces prescriptions que, conformément au principe d’égalité de traitement des soumissionnaires, la première partie adverse devait avoir égard aux seules certifications VCA ou équivalentes (pour autant que celles-ci fussent admissibles) dont disposaient les opérateurs économiques à la date de dépôt de leur candidature ; VIexturg - 22.648 - 17/20 prétendre que la première partie adverse pouvait, sur la base de ces prescriptions, prendre en considération des certifications acquises après la date de dépôt des candidatures imposerait de conclure que ces prescriptions, ainsi susceptibles de plusieurs interprétations en dépit des termes clairs en lesquels elles sont libellées, ne répondent pas à l’exigence d’intelligibilité, de sorte qu’elles devraient passer pour avoir été conçues en méconnaissance du principe de transparence consacré par l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 précitée. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de dépôt de sa candidature, l’intervenante ne disposait ni d’une certification VCA non expirée, ni de certificats ou mesures équivalents d’assurance de la qualité, étant entendu que la certification ISO 45001 :2018 ne lui était – en toute hypothèse, et à la supposer admissible au regard des dispositions applicables – pas acquise à cette date. Dans ces circonstances, la première partie adverse n’a, prima facie, pas pu décider que l’intervenante répondait aux critères de sélection qualitative, sans méconnaître les principes et dispositions précités. Le moyen qui, en sa première branche, le lui en fait grief doit être déclaré sérieux. Dès lors que le moyen est déclaré sérieux en tant qu’il dénonce l’illégalité du premier acte attaqué, les griefs retenus à l’encontre de celui-ci affectent, en conséquence, le second acte attaqué. VI. Balance des intérêts Les parties adverses n’identifient pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution des actes attaqués, qui l’emporteraient sur ses avantages. VII. Confidentialité Les parties adverses demandent que soit maintenue la confidentialité des offres de la requérante et de l’intervenante, qu’elles identifient comme étant les pièces 1 et 2 de la « Farde II – Pièces confidentielles » du dossier administratif. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VIexturg - 22.648 - 18/20 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Bois & Travaux est accueillie. Article 2. La suspension de l’exécution de « la décision de RESA Innovation et Technologie (agissant en son nom et pour compte de RESA) du 12 juillet 2023 par laquelle celle-ci a décidé de sélectionner la candidature de Bois & Travaux SA, ainsi que de la décision de RESA Innovation et Technologie (agissant en son nom et pour compte de RESA) du 13 septembre 2023, par laquelle celle-ci a classé Bois & Travaux SA en première position et SFR Massin SA en deuxième position pour le lot 2 du marché public de services ayant pour objet l’ “Élagage à proximité des lignes aériennes de nos réseaux électriques (MT, BT et EP)”, a décidé d’attribuer le lot 2 à Bois & Travaux SA (pour 70 % des quantités globales) et SFR Massin SA (pour 30 % des quantités globales) et de ne pas attribuer ce lot 2 (pour 30 % des quantités globales) à la requérante » est ordonnée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les pièces 1 et 2 de la « Farde II – Pièces confidentielles » du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. VIexturg - 22.648 - 19/20 Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 novembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIexturg - 22.648 - 20/20