ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.836
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.836 du 9 novembre 2023 Economie - Agréments - Accréditations
(Economie) Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 257.836 du 9 novembre 2023
A. é.940/XV-4780
En cause : l’association sans but lucratif MAISON DES JEUNES « L’AVENIR », ayant élu domicile chez Me Nicolas DENIS, avocat, rue de Livourne, 64
1000 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, le 21 juin 2021, l’association sans but lucratif Maison des Jeunes « L’Avenir » demande, d’une part, l’annulation de « l’arrêté ministériel du 12 avril 2021 (notifié le 21 avril 2021) portant décision sur le recours contre la décision de retrait [de son] agrément par Madame la Ministre de la Jeunesse » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ce même arrêté.
II. Procédure
Par un arrêt n° 251.775 du 6 octobre 2021, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Par un courrier du 16 novembre 2021, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire et la partie adverse une lettre valant dernier mémoire.
Par une ordonnance du 27 février 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport, concluant au rejet du recours, était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Il ressort des pièces du dossier administratif que la maison de jeunes que gère la partie requérante et qui a reçu un agrément à cet effet, a cessé ses activités en octobre 2017 et qu’elle a fait l’objet d’une mise en garde quant à ses fermetures prolongées.
2. Le 15 mai 2018, le service de la Jeunesse de la Communauté française informe la partie requérante qu’il entame une procédure de suspension du droit à l’octroi de sa subvention forfaitaire de fonctionnement, sur la base du rapport d’une inspectrice, établi le 20 avril 2018.
Selon ce courrier, la partie requérante ne respecte plus les conditions générales et particulières de son agrément. Sont visées les conditions fixées à l’article 1er, § 1er, 2°, 7°, 8° et 9°, et à l’article 3, 1° et 3°, d), du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’informations des jeunes et leurs fédérations. Le service de la Jeunesse relève notamment que la maison de jeunes est fermée depuis le 13 octobre 2017, que la partie requérante ne dispose plus d’une convention d’occupation des locaux, la ville de Bruxelles ayant rompu celle-
ci, et que son équipe a été mise au chômage.
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La partie requérante est informée qu’elle dispose d’un délai de 21 jours à compter de la notification pour transmettre les éléments d’information qu’elle estime utiles.
3. La partie requérante réagit par un courrier de son conseil du 4 juin 2018, en expliquant, en substance, que la situation résulte d’actes de vandalisme commis le 13 octobre 2017 et que les membres du conseil d’administration ne sont pas responsables du blocage qui en a résulté.
4. Par un courrier du 18 juin 2018, la commission consultative des maisons et centres de jeunes (CCMCJ) est invitée par la partie adverse à donner un avis dans le cadre de la procédure de suspension de la subvention forfaitaire de fonctionnement.
Un rapport de la CCMCJ du 2 août 2018, faisant suite à une visite du 18
juillet 2018, conclut au non-respect par la partie requérante des conditions générales et particulières de son agrément.
Le 12 septembre 2018, la CCMCJ se prononce en faveur de la suspension de la subvention du forfait de fonctionnement.
5. Le 27 novembre 2018, la ministre de la Jeunesse de la Communauté française décide de suspendre le droit à la subvention forfaitaire de fonctionnement de la partie requérante en tant que maison de jeunes pour une durée de six mois.
L’arrêté prévoit qu’une procédure de retrait d’agrément sera entamée si les conditions d’agrément ne sont pas respectées au terme de la période de six mois.
Cette décision est notifiée à la partie requérante par un courrier recommandé du 3 décembre 2018 et revient à la partie adverse avec la mention « non réclamé ». Elle fait l’objet d’un nouvel envoi, par courrier ordinaire, le 7 janvier 2019.
6. Le 25 janvier 2019, le conseil de la partie requérante envoie à la partie adverse une mise en demeure de statuer sur la suspension de la subvention, à la suite des observations qu’il a fait valoir dans son courrier du 4 juin 2018.
7. Les services de la partie adverse répondent à ce courrier le 6 février 2019 et communiquent au conseil de la partie requérante une copie du courrier
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recommandé du 3 décembre 2018 ainsi qu’une copie de l’arrêté ministériel du 27
novembre 2018.
Aucun recours n’est introduit contre l’arrêté ministériel du 27 novembre 2018.
8. Le 26 mars 2019, les services de la partie adverse adressent un courrier recommandé au président de l’ASBL requérante en attirant son attention sur la circonstance que l’arrêté ministériel du 27 novembre 2018 lui a laissé six mois pour se mettre en ordre, faute de quoi le retrait de son agrément serait initié.
9. Par un courrier de seize pages envoyé, selon la partie adverse, le 19
avril 2019, le conseil de la partie requérante conteste les différents manquements constatés.
10. Le 21 mai 2019, la partie adverse accorde à la partie requérante un délai supplémentaire, jusqu’au 30 juin 2019, pour respecter les conditions d’agrément.
11. Le 26 juillet 2019, les services de la partie adverse adressent un courrier au conseil de la partie requérante lui indiquant que le délai supplémentaire accordé à sa cliente pour respecter les conditions de son agrément est expiré. Ils lui rappellent qu’elle doit encore transmettre ses comptes et bilan ainsi que son rapport d’activités pour 2018. Il est précisé que toute liquidation de subvention est suspendue tant que la partie adverse n’est pas en possession des documents réclamés.
12. Le 5 août 2019, le service d’inspection de la partie adverse transmet un rapport concluant à une proposition de retrait de l’agrément.
13. Le 14 août 2019, les services de la partie adverse informent la partie requérante qu’ils entreprennent une procédure de retrait d’agrément à son encontre.
14. Le 19 août 2019, la CCMCJ est invitée à donner son avis sur la proposition de retrait d’agrément.
15. Le 9 septembre 2019, le conseil de la partie requérante conteste les griefs formulés à l’encontre de sa cliente, dans un courrier de treize pages.
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16. Un rapport de visite de la CCMCJ est établi le 9 novembre 2019. Le 12 novembre 2019, la CCMCJ « est dans l’incapacité de remettre un avis au vu des résultats du vote ».
17. Le 10 décembre 2019, la partie adverse adopte un arrêté ministériel portant décision de retrait de l’agrément de la partie requérante en tant que maison de jeunes. Cette décision est notifiée à la partie requérante par un courrier recommandé du 18 décembre 2019.
18. Le 7 janvier 2020, la partie requérante introduit un recours administratif de dix-neuf pages contre l’arrêté ministériel du 10 décembre 2019
décidant du retrait de son agrément. Elle y conteste, notamment, les manquements au décret.
Par un courrier du 17 février 2020, la partie adverse indique que le recours est pris en considération et que le dossier sera à nouveau instruit par le service général d’Inspection de la Culture.
19. Par un rapport validé par l’inspecteur le 18 et par le directeur le 21
décembre 2020, le service général d’Inspection confirme la proposition de retrait d’agrément.
20. Le 11 février 2021, les rapporteurs de la CCMCJ soumettent un rapport défavorable.
21. Le 2 mars 2021, la CCMCJ donne un avis défavorable unanime.
22. Le 12 avril 2021, la ministre de la Jeunesse de la Communauté française confirme la décision de retrait d’agrément de la partie requérante en tant que maison de jeunes.
Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 19 avril 2021. Il se lit comme suit :
« La ministre de la Jeunesse, Vu le décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et leurs fédérations, modifié par les décrets des 3 mars 2004, 19 octobre 2007, 9 mai 2008 et 24 octobre 2008
et les arrêtés des 8 novembre 2001 et 27 juin 2002 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008
déterminant les modalités d’application du décret du 20 juillet 2000 déterminant XV - 4780 - 5/14
les conditions d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et leurs fédérations ;
Vu la décision du 10 décembre 2019 de retrait de l’agrément [de] l’ASBL Avenir, notifiée le 18 décembre 2019 ;
Considérant le recours daté du 7 janvier 2020 introduit par l’association ;
Vu l’avis de l’Inspecteur chargé du recours, donné le 21 décembre 2020 ;
Considérant la proposition motivée de décision négative transmise le 12 janvier 2021 par le Service de la Jeunesse à la Commission consultative des maisons et centres de jeunes ;
Vu l’avis défavorable au recours et favorable au retrait de l’agrément de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, donné le 2 mars 2021
à l’unanimité des membres ;
Considérant que, pour être agréée en qualité maison de jeunes au sens du décret du 20 juillet 2000, l’ASBL doit remplir les conditions générales décrites aux articles 1er et 2 du décret du 20 juillet 2020 ainsi que les conditions particulières inscrites [aux articles] 3 et 10 du même décret ;
Considérant que, pour être admis[e] dans le dispositif particulier “Politique socioculturelle d’égalité des chances” au sens du décret du 20 juillet 2000, l’ASBL doit remplir les conditions particulières décrite[s] à l’article 16 du même décret ;
Considérant que l’ASBI, ne remplit pas l’ensemble des conditions précitées en raison des éléments repris ci-après ;
Considérant que l’association ne respecte pas les conditions de l’article 1er, § 1er, 4° : “Avoir pour objectif de favoriser le développement d’une citoyenneté critique, active et responsable, principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en œuvre et la promotion de pratiques socioculturelles et de création” et 5° : “Utiliser les méthodes et les techniques les mieux adaptées aux besoins de son public potentiel et à la réalisation de l’objectif défini à l’alinéa 1er, 4°, du présent article” et 7° : “Exercer des activités correspondant à l’objectif défini à l’alinéa 1er, 4°, du présent article, dans le cadre d’un plan d’action quadriennal répondant au minimum à un niveau dans l’un des dispositifs principaux visés par les articles 10 à 14” ; En l’absence de rapport d’activités portant sur l’année 2018 – et tout particulièrement sur la période entre les incidents du 13 octobre 2017 (qui conduisent à la fermeture à répétitions) et le 16 mai 2018 (qui inaugure l’installation à Molenbeek) –, l’Inspection ne dispose pas d’éléments pour apprécier les méthodes et techniques développées par la MJ
pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés dans son précédent plan quadriennal 2017-2020, en ce compris les enjeux propres à son Dispositif particulier ; de surcroît, en l’absence de la réécriture d’un plan quadriennal “adapté aux changements intervenus depuis le déménagement”, l’Inspection n’est pas en mesure de valider ce point compte tenu de l’absence d’une “nouvelle étude de la population des jeunes sur la nouvelle zone d’action” ;
Considérant que l’association ne respecte pas les conditions de l’article 1er, 9°, “Disposer d’une infrastructure adaptée à ses activités et soumise à sa gestion exclusive sur base soit de son droit de propriété, soit d’un contrat garantissant son droit légitime d’occupation des lieux pour la réalisation de ses objectifs et ce pour une durée minimum égale à la durée du plan d’action quadriennal visé aux XV - 4780 - 6/14
articles 10 et suivants. En cas de déménagement ou de travaux, le Gouvernement peut accorder une dérogation au respect de cette condition” ; et l’article 3, 3°, d), “la durée cumulée des périodes de fermeture ne peut excéder 6 semaines par an (....)” ; étant donné que l’Inspection, après visite des nouveaux locaux, constate que la MJ est située au deuxième étage du Centre culturel maritime et partage les lieux avec d’autres associations ; Que l’association n’a jamais tenu l’Administration informée sur son déménagement entrainant l’arrêt de ses activités pendant plus de 10 mois consécutifs ; par ailleurs, la MJ n’a pas introduit de demande de dérogation alors que le Décret reconnaît le déménagement comme circonstance exceptionnelle ;
Considérant que l’association ne respecte pas les conditions de l’article 1er, § 1er, 13° : “Favoriser la formation continuée de l’ensemble de l’équipe d’animation et permettre chaque année à au moins un membre du personnel d’intégrer dans son temps de travail un minimum de cinq jours de formation” ; dès lors que l’Inspection ne dispose d’aucuns éléments permettant d’évaluer comment l’association envisage ce prescrit du Décret, ni quelles activités auraient pu être mises en œuvre depuis la fermeture des locaux de la chaussée d’Anvers en octobre 2017 ;
Considérant que l’association ne respecte pas les conditions de l’article 1er, § 1er, 14°, “Assurer la publicité des informations destinées à ses usagers et à ses membres, des conditions pour obtenir la qualité de membre, ainsi que des règles d’accès aux activités, programmes et équipements” ; étant donné que l’Inspection constate que la publicité des informations vers les usagers et les membres, ainsi que la publicité des règles d’accès aux activités et programmes est défaillante, à tout le moins depuis la fermeture des locaux de la chaussée d’Anvers, et même depuis l’installation en mai 2018 au 2e étage du Centre culturel maritime (CCM) ;
Qu’en termes de communication externe, l’Inspection ne peut que constater une situation insatisfaisante qui vient corroborer l’absence d’activités régulières ;
Considérant que l’association ne respecte pas les conditions de l’article 2 :
“L’association agréée transmet chaque année à l’Administration le rapport d’activités présenté à son assemblée générale. Par ailleurs, l’association est tenue d’informer l’Administration de toute modification de ses heures d’ouverture, de tout changement majeur intervenu dans le cadre de l’application du plan quadriennal déposé, et de communiquer régulièrement tout support d’information des activités exercées” ; dès lors que l’Inspection constate qu’elle ne reçoit jamais aucune information régulière relative aux activités ; Pour ce qui relève des aspects institutionnels ou de gestion administrative et de gestion du personnel, l’Inspection constate l’absence répétée de réponses à ses demandes, malgré ses courriers répétés ; Par ailleurs, le rapport d’activités ainsi que les comptes et bilan 2018 de la Maison des jeunes n’ont toujours pas été envoyé au Service de la Jeunesse, malgré des courriers de rappel ;
Considérant que l’association ne respecte pas les conditions de l’article 3, 1° :
“Être une association fondée sur l’accueil des jeunes, leur participation à la programmation et à la réalisation d’actions collectives et d’animations d’activités socioculturelles répondant aux besoins du milieu d’implantation, sous la responsabilité d’un animateur coordonnateur qualifié conformément à l’article 38” ; de l’article 15, § 3 : “Un des membres de l’équipe d’animation visée à l’article 1er, § 1er, 8°, est animateur coordonnateur qualifié agréé par la sous-
commission de qualification visée aux articles 37 à 39” ; et de l’article 38 : “Dans un délai de 18 mois à dater de l’agrément de l’association ou de l’engagement ou de la désignation de l’animateur coordonnateur si celui-ci intervient après l’agrément de l’association, celle-ci doit introduire une demande d’agrément de la qualification de son animateur auprès de la sous-commission de qualification visée à l’article 37” ; étant donné que l’Inspection et le Service de la Jeunesse, sur base des informations dont ils disposent, constatent qu’à part M.[S.] qui est resté assez longtemps pour être animateur-coordinateur qualifié (de 2004 à 2012), il est XV - 4780 - 7/14
à noter que la période maximale de 18 mois pour qu’une MJ se mette en règle pour obtenir un animateur-coordinateur qualifié est à chaque fois éludée par la rotation imposée aux différents coordinateurs (engagés pourtant en CDI), lesquels se sont vus systématiquement licenciés pendant ladite période ; Pour illustration, la MJ ne dispose plus d’animateur-coordinateur qualifié depuis le 1er janvier 2013
malgré 5 personnes engagées à ce poste en 6 ans, ce qui relève d’un dysfonctionnement patent et place la MJ en défaut au regard de l’article 38 du Décret ; Qu’à l’heure actuelle, sur base des éléments en possession de l’Inspection, la MJ ne dispose toujours pas de coordinateur depuis le licenciement de Monsieur [N. H.], engagé le 1er septembre 2018 et licencié dès décembre 2018, et a fortiori d’animateur-coordinateur qualifié au sens du Décret (article 15, § 3) ;
Considérant que l’association ne respecte pas les conditions de l’article 3, 3°, b) :
“L’information sur les heures d’accueil doit être claire, lisible, visible à l’intérieur et à l’extérieur du local destiné à l’accueil” ; dès lors que l’Inspection souligne que l’association ne dispose pas de site Internet, c’est la page Facebook qui constitue son principal outil de communication extérieure tout en n’étant pas actualisée ; Que la faiblesse du nombre d’informations et le peu d’informations concernant la vie et les activités de la MJ sur sa page Facebook comme sur son compte Instagram sont à souligner ; Que l’information extérieure, réduite à sa plus simple expression (d’autant que la diffusion des flyers sur les lieux et dans d’autres associations susceptibles d’apporter du public est quasi-inexistante), ne permet pas au public de connaître d’emblée les heures d’ouverture et d’accueil.
Ce qui en conséquence empêche toute démarche pour un jeune de se rendre par lui-même au 2e étage du Centre culturel maritime (en outre, la présence permanente d’un vigile du CCM ne favorisant pas pareille prise d’initiative) ;
Considérant que l’association ne respecte pas les conditions de l’article 3, 5° :
“Assurer la participation active des jeunes à la gestion de l’association notamment par la mise en place de structures de consultation et de décision permettant aux usagers de collaborer à la conception, la réalisation, la gestion et l’évaluation des actions de la maison de jeunes” ; Qu’en l’absence de rapport d’activités portant sur l’année 2018, ainsi qu’en l’absence de la réécriture d’un nouveau Plan quadriennal suite au déménagement de la MJ, l’Inspection ne peut mesurer l’implication des jeunes à la gestion de l’association au-delà de la représentation “formelle” du CA où 4 jeunes sont représentés ;
Considérant que l’association ne respecte plus les conditions de l’article 10, § 1er : “Pour être classée, l’association établit et exécute un plan d’action quadriennal qui définit son environnement socioculturel et les missions qu’elle entend remplir, ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser” ; et § 3 : “Le Gouvernement classe l’association au niveau MJ2 si son plan d’action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants : 1° Mener en collaboration avec les jeunes dix-huit activités socioculturelles par mois avec un minimum de deux activités par semaine ; 2°
Assurer l’accès des jeunes à l’accueil et aux différentes activités organisées par la maisons de jeunes à concurrence d’au moins 1200 heures par an, dont quatorze heures d’accueil minimum par semaine ; 3° Organiser deux actions collectives par an ; 4° Organiser chaque année au moins deux activités socioculturelles avec la population locale” ; dès lors que le plan quadriennal ne correspondant plus à la zone d’action, l’Inspection ne dispose pas d’éléments pour apprécier le volume d’activités pour une association reconnue en catégorie MJ2 ; Que l’Inspection constate que l’affaissement, puis l’arrêt des activités de la MJ est corroboré par plusieurs éléments : les fermetures à répétitions depuis le 13 octobre 2017, l’absence dc coordinateur-animateur, l’absence d’actualisation des informations, l’absence de communication avec les Services du Gouvernement ; l’Inspection constate que plusieurs visites et essais de contacts téléphoniques ont fait les frais d’une pratique systématique d’évitement ; Qu’à ce jour, et depuis la demande formulée en date du 21 mai 2019, les services du Gouvernement sont toujours en XV - 4780 - 8/14
attente d’un nouveau Plan quadriennal suite aux changements intervenus depuis le déménagement ;
Considérant que l’association ne respecte plus l’article 16, § 1er : “Est admise dans le dispositif particulier "politique socioculturelle d’égalité des chances", la maison de jeunes qui, dans le cadre de son plan d’action, établit et exécute, suivant les conditions énumérées ci-après, une programmation d’actions spécifiques à l’attention des jeunes dont les conditions sociales, économiques ou culturelles sont les moins favorables”. Les actions spécifiques sont définies suivant le § 2 du présent article et basées sur une approche pédagogique adaptée tenant compte des réalités sociales, économiques et culturelles de la zone d’action de la maison de jeunes et de son public potentiel ; dès lors que l’Inspection a constaté que suite au déménagement de l’association, le chapitre spécifique au dispositif particulier élaboré dans le Plan d’action quadriennal n’est plus adapté aux changements intervenus et à la nouvelle zone d’action ; Qu’à ce jour, aucun projet pédagogique actualisé n’a été construit, tenant compte du nouvel environnement et du nouveau public ;
Considérant que l’association ne respecte pas les conditions de l’article 49 du décret du 20 juillet 2000 : “(...) L’association est tenue de communiquer pour le 30 juin au plus tard au Gouvernement ses comptes annuels approuvés par son assemblée générale et relatifs à l’année civile précédente. Ces comptes annuels comprennent le bilan et le compte de résultats suivant le schéma prévu par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. (...)” ; étant donné qu’en l’absence de rentrée des comptes et bilan et du rapport d’activités 2018, l’Inspection rejoint en cela la réponse du Service de la Jeunesse datée du 26
juillet 2019 adressée au Conseil juridique de l’ASBL, précisant que l’association se porte en infraction vis-à-vis de l’article 61, 3°, du Décret du 20 décembre 2011
portant sur l’organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française qui dispose que “tout bénéficiaire d’une subvention doit justifier de l’emploi des sommes reçues, à moins qu’un décret l’en dispense (...). Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées au 3°, il est tenu de rembourser à concurrence de la partie non justifiée” ;
Considérant qu’aucun élément probant et complémentaire lors de l’introduction du recours ne vient valablement éclairer la compréhension du dossier ;
Considérant, en conséquence, qu’il convient de suivre la proposition du Service de la Jeunesse, semblable à l’avis de l’Inspection et de la CCMCJ, Arrête :
Article 1er.
L’agrément en tant que Centres de jeunes est retiré à l’ASBL “Avenir” à l’article 51 du Décret du 20 juillet 2020 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et leurs fédérations, et ce à dater de la notification de la présente décision.
Article 2.
L’admission dans le dispositif particulier “Politique socioculturelle d’égalité des chances” est retiré à l’ASBL “Avenir” conformément à l’article 51 dudit décret et ce à dater de la notification de la présente décision ».
IV. Premier moyen XV - 4780 - 9/14
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête
Le premier moyen est pris « de la violation des principes de bonne administration, des droits de la défense, du principe du contradictoire, […] du principe dispositif, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ».
Dans sa requête, la partie requérante indique que, dans le cadre du recours organisé du 7 janvier 2020, elle a répondu points par points aux violations alléguées des articles du décret du 20 juillet 2000, précité, mais que, dans la décision attaquée, la partie adverse considère « qu’aucun élément probant et complémentaire lors de l’introduction du recours ne vient valablement éclairer la compréhension du dossier » et qu’« en conséquence, il convient de suivre la proposition du Service de la Jeunesse, semblable à l’avis de l’Inspection et de la CCMCJ ».
Elle estime que la décision attaquée reprend « de manière servile » les motifs de celle du 10 décembre 2019. Elle relève qu’elle faisait pourtant valoir les éléments suivants : un courrier circonstancié du 31 octobre 2018 comportant un ensemble important de documents relatifs à son activité, l’absence de déconnexion entre la maison de jeunes et les jeunes contrairement à ce qui est postulé par la partie adverse, ses recherches effectives d’un nouveau coordinateur et les moyens mis en place afin d’informer le public de ses activités. Elle considère que la décision attaquée ne prend aucunement attitude sur les éléments du recours. Elle précise que ces éléments avaient déjà été présentés dans le cadre du courrier du 9 septembre 2019.
Elle en déduit que la partie adverse a dès lors fondé sa décision en méconnaissance totale des éléments avancés dans le cadre du recours organisé du 7
janvier 2020.
Elle soutient, par ailleurs, que la partie adverse a fondé sa décision sur des motifs présents dans les avis de l’inspection et de la CCMCJ dont elle n’avait pas connaissance.
IV.1.2. Le mémoire en réponse
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La partie adverse rappelle que, de manière générale, l’administration ne doit pas répondre systématiquement à toutes les objections et arguments émis au cours de l’instruction d’un dossier, que la motivation formelle de l’acte doit montrer que l’administration y a eu égard et qu’un examen réel du dossier a eu lieu, mais qu’elle ne doit pas contenir une réponse point par point à chacun des arguments invoqués et peut se limiter à répondre à l’essentiel, même de manière globale.
Elle admet que la motivation de la décision sur recours est similaire à celle de la décision du 10 décembre 2019, mais affirme que l’on ne peut en déduire que la partie adverse n’aurait pas pris en considération les éléments compris dans le recours introduit par la partie requérante.
Elle fait tout d’abord valoir que lorsqu’elle ne statue pas dans l’exercice de pouvoirs juridictionnels, elle n’est pas obligée de répondre à chacun des arguments présentés par la partie requérante dans son recours, mais qu’il suffit que les motifs qui justifient la décision apparaissent dans la décision finale et permettent de comprendre ce qui a guidé son appréciation.
Elle ajoute qu’elle ne doit pas non plus répondre aux arguments qui ne seraient pas pertinents et indique que les éléments soulevés par la partie requérante ne sont pas de nature à modifier la décision qu’elle a prise.
Elle insiste enfin sur le fait que les éléments soulevés par la partie requérante dans le cadre de son recours n’étaient pas neufs, puisqu’ils avaient déjà été portés à sa connaissance le 9 septembre 2019 avant que la CCMCJ donne son avis et que le Service de la Jeunesse adresse sa proposition à la Ministre. Elle expose que la décision du 10 septembre 2019 prenait déjà en compte l’ensemble de ces éléments et qu’il n’est pas étonnant que la décision sur recours ne soit pas différente.
Pour le surplus, elle estime que la motivation de l’acte est correctement étayée et circonstanciée, puisqu’elle constate que la partie requérante ne se trouve pas dans les conditions décrétales pour bénéficier d’un agrément en tant que maison de jeunes et s’en explique pour chaque défaillance constatée.
Elle rappelle que les avis de l’Inspection et de la CCMCJ ont été donnés conformément à la procédure prévue par le décret du 20 juillet 2000 précité et l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008
déterminant les modalités d’application de ce décret et que ces avis font partie du dossier administratif. Selon elle, rien ne l’obligeait à les communiquer d’initiative, mais rien n’empêchait la partie requérante de mettre en œuvre son droit d’accès aux
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documents administratifs consacré par l’article 32 de la Constitution et par le décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration.
Elle précise qu’elle ne motive pas la décision attaquée par référence aux avis de l’Inspection et de la CCMCJ et qu’elle n’était donc pas tenue de les communiquer à la partie requérante en même temps que la décision sur recours.
IV.2. Examen
La loi du 29 juillet 1991 précitée impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
Si l’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation de répondre point par point à tous les arguments soulevés dans le cadre de la procédure, il doit néanmoins ressortir de la motivation que l’autorité y a eu égard. Il faut mais il suffit que la motivation rencontre, au moins succinctement, les arguments essentiels formulés dans le recours et qu’elle indique les raisons de droit et de fait pour lesquels le recours a été rejeté. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des arguments invoqués.
Dans le cadre d’un recours en réformation, l’autorité saisie sur recours doit statuer à nouveau en exerçant un pouvoir d’appréciation propre et autonome en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours.
En l’espèce, la décision de retrait d’agrément de la partie requérante ne comporte aucune allusion au courrier du 19 avril 2019 envoyé par celle-ci et aux arguments qui y sont formulés.
L’acte attaqué vise le recours daté du 7 janvier 2020, sans en résumer la teneur, et y apporte pour seule réponse qu’« aucun élément probant et complémentaire lors de l’introduction du recours ne vient valablement éclairer la compréhension du dossier ».
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Une telle motivation, stéréotypée, ne suffit pas pour démontrer que l’autorité a effectivement eu égard aux arguments du recours et pour rencontrer, même succinctement, les arguments essentiels qui y étaient formulés.
Le premier moyen est fondé.
V. Second moyen
Le second moyen, s’il était fondé, ne pourrait mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner.
VI. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure « liquidée à 700 euros », à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté ministériel du 12 avril 2021 de la ministre de la Jeunesse de la Communauté française confirmant la décision de retrait d’agrément de l’association sans but lucratif Maison des Jeunes « L’Avenir » en tant que maison de jeunes est annulé.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400
euros, les deux contributions de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 9 novembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
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Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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