ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.830
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.830 du 9 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 257.830 du 9 novembre 2023
A. 236.818/XIII-9705
En cause : 1. DANIELS Dominique, 2. DANIELS Nathan, ayant tous deux élu domicile chez Me Joël VAN YPERSELE de STRIHOU, avocat, rue des Colonies 56/6
1000 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Partie intervenante :
l’association sans but lucratif BELLERIVE, ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL, Genthsy GEORGE
et Sophie OZCAN, avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 14 juillet 2022 par la voie électronique, Dominique Daniels et Nathan Daniels demandent l’annulation de l’arrêté du 9
février 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie à l’association sans but lucratif (ASBL) Bellerive un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation d’un centre pour autistes sur un bien sis rue du Mayeur 2 à Hoves.
II. Procédure
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2. Par une requête introduite le 8 septembre 2022 par la voie électronique, l’ASBL Bellerive demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 27 septembre 2022.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 4 octobre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2023 et le rapport leur a été notifié.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Nusrat Tabassum, loco Me Joël Van Ypersele de Strihou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Genthsy George, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité
3. Par un courrier du 19 mai 2023, la partie intervenante a informé le Conseil d’État de sa décision de renoncer à l’acte attaqué. Interrogée par l’auditeur-
rapporteur, elle a confirmé que le permis d’urbanisme litigieux n’a pas été mis en œuvre.
Compte-tenu de la renonciation au permis par la partie intervenante, les parties requérantes ne justifient plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus leur faire grief.
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Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
IV. Débats succincts
4. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
V. Indemnité de procédure
5. Les parties requérantes et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure.
La perte de l’intérêt actuel au recours des parties requérantes ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté du bénéficiaire de l’acte attaqué de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme.
Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la partie requérante.
Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause »
et l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des mêmes lois dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement de l’indemnité de procédure.
En l’espèce, la circonstance que les parties requérantes ne justifient plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni les parties requérantes, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 novembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
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