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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.831

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-09 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.831 du 9 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 257.831 du 9 novembre 2023 A. 239.050/XIII-10.016 En cause : 1. DEBAILLEUX Laurent, 2. MASUREL Bernard, ayant tous deux élu domicile chez Mes Benoit HAVET, Genthsy GEORGE et Alexandra BERNARD, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la ville de Saint-Ghislain, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, Partie intervenante : BASAN Hüseyin, ayant élu domicile chez Mes Gautier BEAUJEAN et Gil RENARD, avocats, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 8 mai 2023 par la voie électronique, Laurent Debailleux et Bernard Masurel demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le collège communal de la ville de Saint-Ghislain octroie à Hüseyin Basan et Sezgin Serife un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation unifamiliale sur un bien sis rue de la Longue Borne à Hautrage (Saint-Ghislain), cadastré Saint- Ghislain, 5ème division (Hautrage), section B, n° 816W et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. XIII - 10.016 - 1/4 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 7 juin 2023 par la voie électronique, Hüseyin Basan demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Virginie Rolin, auditeur, au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier daté du 16 août 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat de ce que les bénéficiaires de l’acte attaqué renonçaient à ce dernier. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2023. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Genthsy George, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe Herman, loco Me Philippe Castiaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gil Renard, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention 3. La requête en intervention introduite par Hüseyin Basan, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. IV. Recevabilité 4. Par un courrier du 11 août 2023, les bénéficiaires de l’acte attaqué ont informé la partie adverse de leur décision de renoncer à celui-ci. XIII - 10.016 - 2/4 Par un courrier du 16 août 2023, auquel était joint le courrier du 11 août 2023 précité, la partie adverse en a informé le Conseil d’Etat. Compte-tenu de la renonciation au permis par les bénéficiaires, les parties requérantes ne justifient plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus leur faire grief. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. V. Indemnité de procédure et dépens 5. Les parties requérantes et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure, respectivement liquidée à 770 et 924 euros. La perte de l’intérêt actuel au recours des parties requérantes ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté des bénéficiaires de l’acte attaqué de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la partie requérante. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause » et l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des mêmes lois dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement de l’indemnité de procédure. En l’espèce, la circonstance que les parties requérantes ne justifient plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni les parties requérantes, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Hüseyin Basan est accueillie. XIII - 10.016 - 3/4 Article 2. La requête est rejetée. Article 3. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 novembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIII - 10.016 - 4/4