ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.823
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-08
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.823 du 8 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.823 du 8 novembre 2023
A. 239.354/XIII-10.058
En cause : 1. l’association sans but lucratif COMITE DE
QUARTIER DU SART-TILMAN, 2. DELHALLE Yvette, 3. MAIORI Giovanna, ayant toutes élu domicile chez Mes Jean-Marc RIGAUX et Vincent PAQUET, avocats, boulevard d’Avroy 270
4000 Liège, contre :
1. la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Audrey ZIANS, avocats, place des Nations-Unies 7, 4020 Liège,
2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège, Partie intervenante :
l’association sans but lucratif UHODA, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Albert Mockel 43/11
4000 Liège.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 19 juin 2023 par la voie électronique, l’association sans but lucratif (ASBL) Comité de quartier du Sart-Tilman, Yvette Delhalle et Giovanna Maiori sollicitent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le collège communal de la ville de Liège XIIIr - 10.058 - 1/13
délivre un permis d’urbanisme à la société anonyme (SA) Uhoda ayant pour objet la construction d’un commerce avec un petit espace atelier de dégustation sur un bien sis rue de la Belle Jardinière 502 à Angleur et, d’autre part, l’annulation de ce même permis.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 18 juillet 2023 par la voie électronique, la SA Uhoda demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Les notes d’observations et les dossiers administratifs ont été déposés.
M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Louis Dehin, loco Mes Jean-Marc Rigaux et Vincent Paquet, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Émilie Morati, loco Mes Nathalie Van Damme et Audrey Zians, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Au début de l’année 2022, la SA Uhoda introduit une première demande de permis d’urbanisme auprès du collège communal de la ville de Liège ayant pour objet la construction d’un commerce avec un espace atelier de dégustation sur un bien sis rue de la Belle Jardinière 502 à Angleur et cadastré division 25, section C, nos 750E et 759D.
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Le bien concerné par la demande de permis est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Liège.
Le 17 août 2022, la SA Uhoda renonce à cette demande de permis.
4. Le 28 novembre 2022, la SA Uhoda introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme pour le même bien ayant le même objet. Certaines modifications sont apportées au projet initial, notamment en ce qui concerne l’implantation du bâtiment par rapport à la route du Condroz et au rond-point du Sart-Tilman.
5. Le 12 décembre 2022, le dossier de demande est déclaré incomplet.
Le 13 janvier 2023, la SA Uhoda dépose les compléments sollicités.
Le 26 janvier 2023, le collège communal de Liège déclare le dossier de demande complet.
6. La demande de permis donne lieu aux avis suivants :
- un avis favorable conditionnel du 26 janvier 2023 du service des permis d’environnement du département de la police administrative et de sécurité publique de la ville de Liège ;
- un avis favorable conditionnel du 31 janvier 2023 du département prévention de la zone de secours Liège 2 – IILE – SRI ;
- un avis favorable conditionnel du 7 février 2023 du département des services sociaux et de proximité de la ville de Liège ;
- un avis favorable conditionnel du 9 février 2023 du service voirie de la ville de Liège ;
- un avis favorable du 14 février 2023 du département du logement, de la régie foncière, du développement économique et commercial de la ville de Liège ;
- un avis favorable du 20 février 2023 de la TEC ;
- un avis favorable du 23 février 2023 de la direction des routes de Liège du SPW
mobilité et infrastructures ;
- un avis favorable du 24 février 2023 de la direction des déplacements doux -
Ravel du SPW mobilité et infrastructures ;
- un avis favorable conditionnel du 15 mars 2023 du service des plantations de la ville de Liège.
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L’avis de la cellule de développement stratégique - mobilité de la ville de Liège est réputé favorable par défaut.
7. Une annonce de projet est organisée du 6 au 20 février 2023. Elle donne lieu au dépôt de 116 réclamations et d’une pétition signée par 8 personnes.
8. Le 23 mars 2023, le collège communal émet un avis favorable conditionnel.
9. Le 3 mai 2023, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel.
10. Le 12 mai 2023, le collège communal délivre, sous conditions et moyennant des charges d’urbanisme, le permis d’urbanisme sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
11. La requête en intervention introduite par la SA Uhoda, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Recevabilité du recours
V.1. Thèses des parties
A. Thèse des parties requérantes
12. Les parties requérantes soutiennent que le projet autorisé par l’acte attaqué reste dans les limites de l’objet social de la première d’entre elles. Elles observent que des précédents recours introduits par cette association ont été jugés recevables par le Conseil d’Etat.
Elles estiment que les deuxième et troisième parties requérantes ont intérêt au recours en tant que voisines immédiates du projet autorisé par l’acte attaqué.
B. Thèse des parties adverses
13. Les parties adverses contestent la recevabilité du recours dans le chef de la première partie requérante, au motif que celle-ci n’établit pas, à leur estime, en XIIIr - 10.058 - 4/13
quoi le projet litigieux dégrade la qualité de vie, l’environnement et la sécurité dans le quartier et, ce faisant, contrevient à son objet social.
V.2. Examen prima facie
14. Sont recevables les recours introduits par des personnes morales qui se prévalent pour agir d’une atteinte, portée par l’acte qu’elles contestent, aux intérêts légitimes et collectifs qu’elles poursuivent en raison de leur objet social, pour autant que ces intérêts soient spécifiques, ou, en d’autres termes, suffisamment distincts de l’intérêt général.
Une association sans but lucratif peut agir devant le Conseil d’État pour autant qu’elles satisfasse aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d’un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise. Elle témoigne de cette dernière condition lorsqu’elle agit dans le but qu’elle s’est fixé dans ses statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l’intérêt général ni avec l’intérêt personnel de ses membres. Pour apprécier le caractère général du but statutaire poursuivi par une association, deux critères doivent être pris en compte : un critère social et un critère géographique. Sur le plan social, est irrecevable le recours en annulation introduit par une association dont l’objet est à ce point large que l’intérêt collectif qu’elle poursuit ne serait guère distinct de l’intérêt général. Sur le plan géographique, lorsque l’acte attaqué a une portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une association dont l’action n’est pas limitée territorialement ou couvre une large étendue territoriale sauf si cette association a un objet social spécialisé. Par ailleurs, une association dont l’objet social s’étend à une vaste étendue territoriale n’est recevable à attaquer un acte administratif que si celui-ci a une incidence sur tout ou une grande partie du territoire visé par les statuts de cette association. Cette vérification se fait par l’analyse des statuts de l’association, les termes dans lesquels l’objet social est défini devant être suffisamment précis et spécifiques.
Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si l’association sans but lucratif requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste.
En l’espèce, il ressort de l’article 4 des statuts de la première partie requérante que celle-ci a notamment pour objet social « de promouvoir l’amélioration de la qualité de la vie, de l’environnement et de la sécurité dans le quartier ». Ce « quartier » est défini par référence à des « entités géographiques » incluses dans le périmètre défini dans une carte annexée aux statuts, XIIIr - 10.058 - 5/13
lequel comprend, entre autres, les rues de la Belle Jardinière et de Sordeye, ainsi qu’une partie de la route du Condroz.
L’acte attaqué apparaît comme étant en relation suffisante avec l’objet social ainsi défini, tant dans sa dimension géographique que dans sa dimension matérielle. D’une part, il autorise un projet qui se situe dans le périmètre d’action de la première partie requérante. D’autre part, il se dégage de la requête que la première partie requérante estime que le projet portera atteinte à la qualité de la vie, à l’environnement ou à la sécurité dans le quartier concerné, plus spécifiquement en termes de mobilité, d’ « équilibre urbanistique » et d’artificialisation des sols.
Il en découle que, prima facie, l’exception d’irrecevabilité du recours des parties adverses à l’égard de la première partie requérante doit être rejetée.
VI. Conditions de la suspension
15. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VII. L’urgence
VII.1. Thèse des parties requérantes
16. Les parties requérantes soutiennent que la première d’entre elles a fait preuve de célérité afin de connaître les intentions de la partie intervenante quant à la mise en œuvre de l’acte attaqué en l’interrogeant le 8 juin 2023, soit rapidement après avoir pris connaissance de l’acte attaqué le 22 mai 2023. Elles déduisent de la réponse du 12 juin 2023 de la partie intervenante que ces travaux pourraient débuter au mois d’août ou septembre 2023.
Elles précisent que la deuxième requérante a pris connaissance du permis attaqué le 22 mai 2023, tandis que la troisième en a été informée quinze jours après la délivrance de la copie de cet acte à la première requérante.
17. Elles font valoir que le projet sera entièrement réalisé au moment où
pourrait intervenir un arrêt en annulation. Elles en infèrent que la procédure en suspension est la plus adéquate pour éviter les préjudices craints au vu des délais
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d’une telle procédure, qui permettrait d’arrêter le projet au moment de son commencement.
18. En termes d’inconvénients graves, la première partie requérante renvoie à son objet social et, en particulier, sa préoccupation de préserver la qualité de vie dans le quartier du Sart-Tilman. Elle craint une altération de cette qualité de vie au motif que la réalisation du projet à cet endroit stratégique peut créer un précédent en termes d’occupation des espaces libres dans le quartier et ainsi provoquer une commercialisation à outrance de celui-ci, alors qu’un quartier commerçant existe déjà à Boncelles, à trois kilomètres du projet. Par ailleurs, elle doute de la pérennité à long terme du commerce autorisé, redoutant un chancre d’ici vingt ou trente ans en raison d’une commercialisation insuffisante. Elle écrit que « comme elle constitue également un lien privilégié entre les habitants du quartier et l’autorité, il apparaît que dans le cas d’espèce plusieurs habitants du quartier, soit des rues de Sordeye et de la Belle Jardinière risquent de voir leur qualité de vie immédiate être impactée par le développement du projet ». Elle insiste sur l’implantation du projet litigieux au niveau du rond-point du Sart-Tilman qui forme le centre du quartier et relie pratiquement toutes les parties de celui-ci. Elle soutient que l’accès de véhicules au projet va considérablement augmenter le trafic au point névralgique du quartier, s’appuyant sur l’auteur du projet qui estime le trafic supplémentaire de 400 à 500 passages par jour. Elle estime que le parking pourrait être rapidement saturé aux heures où l’espace « dégustation » d’une vingtaine de places sera occupé. Elle précise que les problèmes d’accès et de circulation seront encore renforcés par le fait que l’accès au commerce se fera par une rue extrêmement étroite, à savoir la fin de la rue de la Belle Jardinière, d’une largeur de 7,14 mètres. Elle craint également des grandes difficultés pour le trafic cycliste entre Liège et le Sart-Tilman qu’accueille cette même rue, puisque l’entrée et la sortie du parking se situent dans celle-ci. Elle pointe que la première partie adverse a elle-même estimé « qu’au niveau des effets induits, le projet génère une nouvelle demande de mobilité à supporter par le quartier ». Elle affirme encore que le projet engendrera des nuisances sonores liées au trafic automobile et aux groupes frigorifiques et de chauffage installés entre l’arrière des immeubles nos 5 à 9
de la rue de Sordeye et la façade Sud du commerce. Elle assure que ces nuisances seront importantes sachant que l’ouverture du commerce est envisagée jusqu’à 22 heures, tandis que les groupes frigorifiques et de chauffage fonctionneront en permanence.
La deuxième partie requérante souligne que son immeuble va être immédiatement voisin d’un parking ouvert 7 jours sur 7, de 7 h à 22 h et surtout de groupes frigorifiques et de chauffage, situés à moins de cinq mètres de sa propriété
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et fonctionnant en permanence.
Elle observe que la question des nuisances sonores du fait des groupes frigorifiques et de chauffage a été mise en exergue dans le cadre du premier projet et elle critique le fait que la première partie adverse n’a pas réenvisagé cette problématique dans le cadre du projet autorisé par l’acte attaqué, ce dernier passant sous silence cette question. Elle relève que l’autorité n’a pas vérifié si les groupes respectent ou non les normes en vigueur et estime qu’à défaut de respecter ces normes, des dispositifs devaient être imposés au bénéficiaire du permis, ce qui n’est pas le cas. Elle dit ignorer « totalement quelles sont les circonstances de fonctionnement de ces appareils à des distances immédiates des habitations et des chambres des habitants ». Elle estime que ces groupes fonctionnant en permanence, les nuisances sonores en résultant ne peuvent pas être comparés à celles liées au trafic depuis la route du Condroz qui sont, pendant la nuit, « totalement nulles ».
Elle fait grief, par ailleurs, au défaut d’examen des nuisances sonores liées au trafic et surtout au déchargement des marchandises, dont elle ne sait exactement quand il interviendra. Elle précise que le quai de déchargement est prévu à une douzaine de mètres des propriétés voisines et que si les livraisons devaient intervenir chaque jour à cinq ou six heures du matin, sa vie « risque de devenir insupportable ». Elle est d’avis qu’il y a lieu d’ajouter à cela le trafic quotidien dans le parking de 7 h à 22 h.
Si la troisième partie requérante concède que son habitation est plus éloignée des groupes frigorifiques et de chauffage, elle souligne qu’elle est située juste derrière l’entrée du parking. Elle en déduit que les considérations relatives aux préjudices graves subis par la deuxième partie requérante valent à plus forte raison pour elle.
Elles concluent que les préjudices sont gravissimes pour les deuxième et troisième parties requérantes, mais également pour tous les autres habitants de la rue de Sordeye qui ont signé la réclamation.
VII.2. Examen
19. Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ».
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Il résulte de cette disposition que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. L’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension.
20. En l’espèce, pour rappel, l’acte attaqué autorise la construction d’un commerce avec un espace atelier de dégustation. Il est notamment prévu la construction d’un parking et l’installation de groupes frigorifiques et de chauffage.
Il n’est pas contesté que le projet s’implante en zone d’habitat au plan de secteur et qu’il est conforme à celle-ci.
Une affectation en zone d’habitat ne permet pas, en soi, au requérant de revendiquer le maintien en l’état des parcelles voisines de sa propriété ni d’espérer conserver indéfiniment les avantages d’un espace le cas échéant vierge de toute construction compatible avec sa destination, soit d’un environnement paysager inchangé. Ainsi, toute atteinte à l’environnement existant ne présente pas nécessairement, pour les voisins directs d’un projet d’urbanisme, un degré de gravité suffisante pour pouvoir justifier la suspension de l’exécution du permis attaqué.
Il est donc requis que les inconvénients craints soient établis et, en outre, présentent un niveau de gravité qui dépasse ce qui peut être supporté par le requérant en zone d’habitat dans l’attente de l’issue de la procédure en annulation. Du reste, pour apprécier la gravité des inconvénients allégués, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques particulières des lieux et du projet.
21.1. Le risque exposé par la première partie requérante selon lequel la mise en œuvre du projet autorisé par l’acte attaqué pourrait faire office de précédent et provoquer une « commercialisation à outrance » du quartier du Sart-Tilman ne s’appuie sur aucun élément concret. Il est hypothétique et, partant, ne peut pas être retenu.
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21.2. Il en est de même de la crainte exposée par la première partie requérante que le site ne se transforme d’ici 20 ou 30 ans en un chancre, à défaut d’une commercialisation suffisante. Un tel risque est hypothétique, à défaut de se fonder sur des circonstances suffisamment étayées et plausibles.
21.3. Les nuisances sonores invoquées par la première partie requérante liées au trafic automobile sont formulées de manière vague et ne sont pas étayées.
Elles ne rencontrent pas non plus l’analyse retenue par l’auteur de l’acte attaqué, qui expose ce qui suit :
« Considérant que les 400 à 500 passages estimés par le demandeur visent l’ensemble des modes de déplacement (piétons, cyclistes, automobilistes) ainsi que l’ensemble des profils de clients (transit, locaux et autres) ; que ces valeurs portent sur une journée entière ; que la cible du commerce est celle d’une épicerie de quartier ; que dans son analyse, le demandeur estime que le trafic routier supplémentaire concerne environ 200 véhicules/jour, soit 12 véhicules/heure avec une certaine densité aux heures de pointe ; que cette charge n’est pas de nature à impacter de manière significative le trafic à l’endroit d’autant moins que le cœur du Sart-Tilmant est une centralité qui, en termes d’aménagement du territoire, est destinée à être renforcée et va bénéficier d’une nouvelle ligne de bus structurante ».
Cette analyse est corroborée par le dossier administratif, notamment pas la note complémentaire concernant la mobilité jointe au dossier de demande de permis.
Compte tenu du nombre limité de mouvements automobiles générés par le projet litigieux et leur étalement durant les heures d’ouverture du commerce litigieux, ce que ne contestent pas les parties requérantes, ainsi que l’implantation du projet à un endroit connaissant déjà un certain trafic, il n’apparaît pas que les nuisances sonores générées du fait des déplacements automobiles directement liés au projet litigieux vont emporter une atteinte suffisamment grave à l’objet social de la première partie requérante.
21.4. Le risque allégué de saturation du parking n’apparaît pas établi. En effet, le projet prévoit 28 emplacements de stationnement, ce qui paraît être suffisant au regard des « 12 véhicules/heure avec une certaine densité aux heures de pointe »
attendus et tenant compte de ce que le projet sera également accessible à pied et à vélo.
21.5. Si la première partie requérante invoque une « grande difficulté »
pour le trafic cycliste du fait du projet litigieux, elle n’explicite pas clairement la nature de cette difficulté. Un tel développement ne fait pas apparaître qu’il y aurait là une atteinte suffisamment grave aux buts qu’elle poursuit par son objet social.
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21.6. Les développements de la première partie requérante concernant les nuisances sonores alléguées en termes d’installations de climatisation et de froid placées à proximité de la façade Sud du bâtiment projeté font abstraction de ce que prévoit le projet autorisé par l’acte attaqué.
Il ressort de l’acte attaqué :
« Considérant que les appareils de conditionnement d’air sont à une distance d’environ 5 m des fonds de parcelles des habitations situées rue de Sordeye ; que le quai de déchargement est prévu à une douzaine de mètres des propriétés voisines ; qu’aujourd’hui, le terrain est vierge de toute construction et donc laisse passer toutes les nuisances sonores liées à la route du Condroz ; que les éventuelles nuisances sonores liées à l’exploitation du commerce sont à relativiser ; que néanmoins toutes les nouvelles installations doivent respecter les normes de bruit en vigueur ».
Par ailleurs, le plan 2/2 (échelle 1/100) déposé à l’appui de la demande de permis illustre la présence d’un mur anti-bruit entourant les groupes de froid positif et négatif prévus pour le commerce litigieux.
La première partie requérante n’explicite pas en quoi l’impact sonore des installations litigieuses est de nature à emporter une atteinte suffisamment grave à son objet social alors qu’il est prévu qu’elles respecteront les normes de bruit en vigueur.
21.7. Les autres considérations avancées par la première partie requérante dans la requête ne permettent pas de comprendre en quoi elle subirait un inconvénient du fait de la mise en œuvre de l’acte attaqué.
21.8. Il n’est ainsi pas démontré l’existence d’inconvénients suffisamment graves à l’objet social que la première partie requérante entend défendre, même à les appréhender globalement. Partant, l’urgence n’est pas démontrée en son chef.
22.1. Concernant les nuisances sonores du fait du trafic automobile alléguées par les deuxième et troisième parties requérantes, il n’est pas établi leur gravité pour les raisons exposées sous le point 21.3.
22.2. Quant aux nuisances sonores du fait des installations de climatisation et de froid alléguées par les deuxième et troisième parties requérantes, outre le fait qu’il est prévu le respect des normes de bruit en vigueur et la pose d’un mur anti-bruit au niveau des groupes de froid, comme relevé sous le point 21.6, leurs habitations respectives disposent de murs en fond de parcelle qui réduiront d’autant l’impact sonore. Du reste, elles n’explicitent pas dans leur requête quelles pièces ou XIIIr - 10.058 - 11/13
espaces seraient plus particulièrement concernées par cette atteinte, en sorte qu’il est impossible de comprendre quel aspect de leur vie quotidienne pourrait être concrètement impacté sur le plan sonore du fait de l’exécution de l’acte attaqué. La production par les parties requérantes de plans postérieurement à leur requête est tardive et ne peut, partant, être prise en compte pour apprécier la condition de l’urgence.
22.3. Au vu de l’importance relative du commerce autorisé, des infrastructures prévues pour l’aire de déchargement, de la distance entre celle-ci et les habitations des deuxième et troisième parties requérantes, et de la présence de murs aveugles en fond de parcelles de ces habitations, il n’apparaît pas plausible que les deuxième et troisième parties requérantes puissent subir une atteinte suffisamment grave à leur cadre de vie du fait des nuisances sonores liées aux déchargements.
22.4. Vu la taille du parking et les passages escomptés quotidiennement jusqu’à celui-ci, tenant compte également de la configuration et la distance entre ce parking et les habitations des deuxième et troisième parties requérantes et de la présence de murs aveugles au fond de leurs terrains, il n’apparaît pas que le trafic dans le parking puisse induire une atteinte suffisamment significative sur leur situation personnelle respective.
22.5. Le cumul des atteintes précitées dans le chef des deuxième et troisième parties requérantes, pour peu qu’elles soient établies, ne présente pas non plus le degré de gravité requis pour justifier la suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
22.6. L’urgence n’est pas rencontrée en ce qui concerne les deuxième et troisième parties requérantes.
23. Les préjudices avancés en ce qui concerne les autres habitants de la rue de Sordeye qui sont intervenus lors de l’annonce de projet ne sont, à les supposer établis, pas personnels aux parties requérantes, en sorte qu’ils ne peuvent pas, en tout état de cause, fonder leur démonstration de l’urgence.
24. Il s’ensuit que la condition de l’urgence n’est pas démontrée.
VIII. Conclusions
25. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la XIIIr - 10.058 - 12/13
suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SA Uhoda est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 novembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
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