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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251203.2F.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-12-03 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.1211.F B. A., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Salvatore Callari, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 juillet 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 4 novembre 2025, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 3 décembre 2025, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 149 de la Constitution. Il reproche à l’arrêt attaqué une contradiction entre les motifs et le dispositif dans l’appréciation du taux de la peine d’emprisonnement. Un grief de contradiction censuré en application de l’article 149 de la Constitution s’entend soit d’une contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositif d’une même décision, soit entre les dispositions de celle-ci. L’arrêt attaqué se contredit en ce que, d’une part, il énonce que la peine d’emprisonnement fixée à trente mois par le premier juge est légale et proportionnée à la gravité des faits et qu’elle doit être confirmée, et en ce que, d’autre part, il condamne le demandeur à une peine d’emprisonnement de trois ans. Dans cette mesure, le moyen est fondé. La déclaration de culpabilité n’encourant pas elle-même la censure, la cassation sera toutefois limitée aux peines prononcées et à la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. Et pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre de maintenir l’incarcération : La cassation de la décision rendue sur la peine n’a pas d’incidence sur la privation de liberté du demandeur, celle-ci conservant pour titre le maintien ordonné par le premier juge. Dénué d’intérêt, le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur la peine infligée au demandeur et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-cinq euros seize centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251203.2F.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251203.2F.2