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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.814

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-08 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.814 du 8 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.814 du 8 novembre 2023 A. 238.821/XIII-9980 En cause : la ville de Fleurus, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, Partie intervenante : CHARTIER Vincent, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER, Gaëtan BIHAIN et Nadia EL MOKHTARI, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juin 2023 par la voie électronique, la ville de Fleurus demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2023 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement octroient à Vincent Chartier un permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’un poulailler de 15.000 poules pondeuses en production biologique avec fumière couverte et parcours extérieur, le forage d’un puits destiné à une prise d’eau et l’aménagement d’un bassin d’orage relatif à un établissement sis rue de Fleurjoux à Fleurus. XIIIr - 9980 - 1/7 II. Procédure Par une requête introduite le 7 avril 2023 par la voie électronique, la partie requérante a demandé l’annulation de la même décision. Par une requête introduite le 8 mai 2023 par la voie électronique, elle a sollicité la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution du même acte. Par une requête introduite le 15 mai 2023 par la voie électronique, Vincent Chartier a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 256.539 du 16 mai 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par Vincent Chartier, rejeté la demande de suspension d’extrême urgence, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 26 mai 2023 par la partie requérante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Canan Celik, loco Mes Marc Uyttendaele et Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nadia El Mokhtari, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. XIIIr - 9980 - 2/7 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 256.539 du 16 mai 2023. Il convient de s’y référer. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. L’urgence V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante précise, à titre liminaire, que sa demande de suspension ordinaire, formulée après le rejet d’une première demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, ne peut être déclarée irrecevable du seul fait de ce premier rejet, dès lors qu’il était motivé par un défaut d’extrême urgence. Elle soutient qu’en vertu des articles D.IV.71 du Code du développement territorial (CoDT) et 57 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, il appartenait au bénéficiaire du permis d’avertir l’autorité dès qu’il entendait mettre en œuvre celui-ci. Elle rappelle que lors de l’introduction de sa requête en annulation, le 7 avril 2023, aucun élément ne lui permettait d’introduire une demande de suspension selon la procédure ordinaire, et que ce n’est que le 28 avril 2023 qu’elle a été informée d’un début de travaux prévu au 15 mai 2023. Elle précise qu’il s’agit de la circonstance qui justifie sa présente action en référé. Elle déduit de la jurisprudence qu’elle cite qu’on ne peut conditionner la recevabilité d’une demande en suspension ordinaire à une exigence de diligence, laquelle ne vaut que pour les demandes en suspension d’extrême urgence. Elle estime démontrer que le traitement de sa demande n’est pas compatible avec le traitement d’une requête en annulation et que, dans la mesure où XIIIr - 9980 - 3/7 les travaux autorisés par le permis attaqué doivent débuter, il existe une crainte sérieuse qu’un préjudice important, voire qu’un dommage irréparable, se produise avant le terme de la procédure en annulation en raison, d’une part, de ce que le projet implique une modification du relief du sol qui pourrait s’avérer difficile à rétablir et, d’autre part, de ce que les conséquences d’une annulation, s’agissant d’un poulailler de 15.000 poules, puissent être difficiles à tirer. Au titre de préjudices, elle estime que la destination des lieux présente davantage un caractère résidentiel qu’agricole ou industriel, de sorte que le projet ne serait pas en adéquation avec le quartier résidentiel existant, dont le cadre de vie sera bouleversé en raison du gabarit du projet et du nombre de poules projeté. Elle considère qu’en tant que garante du bien-être de ses citoyens, elle se voit fortement préjudiciée par l’émergence d’un projet portant atteinte au paysage et créant des nuisances olfactives. Elle ajoute que l’impact paysager sur la zone agricole sera non négligeable, au vu du gabarit du poulailler autorisé, de l’absence de support paysager tel qu’un bois, et de son implantation en contrebas de l’autoroute E42. En ce qu’il s’implantera à proximité immédiate d’habitations, d’un centre sportif, d’une plaine des sports, d’un centre médical, d’un internat et d’un établissement scolaire, le projet marquera, selon elle, une rupture avec le paysage. Elle considère encore que la mise en œuvre de l’acte attaqué portera atteinte au schéma d’orientation local (SOL) et à ses objectifs d’aménagement du territoire. À son estime, les nuisances olfactives et sonores du projet impacteront l’ensemble des établissements susmentionnés. Elle cite à cet égard « un » rapport de l’Agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) selon lequel les émissions olfactives seraient acceptables à environ 192 mètres de l’exploitation en zone d’habitat et à environ 77 mètres en zone agricole, soulignant à cet égard que la zone agricole concernée est contigüe à la zone d’habitat, et que la première maison se situe à 128 mètres. Enfin, elle formule des craintes quant à la gestion des matières organiques dans la mesure où l’acte attaqué n’aborde pas la question de la gestion des effluents ni de leurs épandages. V.2. Examen XIIIr - 9980 - 4/7 1. La condition de l’urgence visée à l’article 17 des lois coordonnées présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. La loi n’exige pas l’irréversibilité de l’atteinte, mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure au cas où l’autorisation serait annulée après la mise en œuvre de tout ou partie de celle-ci. Il est constant que la charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant. Aussi, il lui revient d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Aussi, l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. 2. S’agissant de l’atteinte au caractère résidentiel des lieux, la partie requérante peut difficilement être suivie dans la mesure où le bien concerné est situé en zone agricole. Par ailleurs, il faut constater qu’elle se limite à soutenir que le projet n’est pas en adéquation avec l’environnement bâti et non bâti, évoquant le gabarit du projet et son ampleur, de même qu’une proximité avec une série d’établissements, sans pour autant démontrer, de manière concrète, l’importance de la rupture alléguée. Partant, l’allégation peu précise et générale de la partie requérante n’est pas de nature à établir que l’inconvénient dénoncé est à ce point grave qu’il justifie la suspension du permis attaqué. De la même manière, une partie requérante, fût-elle autorité communale, qui entend se prévaloir d’une atteinte à un SOL et à des objectifs d’aménagement du territoire au titre d’inconvénients d’une certaine gravité doit démontrer, sur la base d’éléments précis permettant d’apprécier les risques concrets, en quoi l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, une telle atteinte, ce qui n’est pas établi en l’espèce. 3. Par ailleurs, les nuisances olfactives évoquées par la partie requérante ne sont aucunement démontrées. À cet égard, l’évocation d’ « un » rapport de l’AWaC, non autrement identifié, selon lequel « les émissions olfactives sont acceptables à environ 192 mètres de l’exploitation en zone d’habitat et à environ 77 mètres en zone agricole », semble dénuée de pertinence dans la mesure où l’acte XIIIr - 9980 - 5/7 attaqué se réfère précisément à un avis de l’AWaC rendu sur la demande litigieuse, selon lequel « les conclusions de l’étude de l’impact olfactif du projet de construction d’un poulailler à Fleurus (‘‘Odometric 2021’’) indiquent que la concentration odeur au percentile 98 serait inférieure à 1 au premier riverain situé en zone d’habitat [et] que les récepteurs sensibles les plus proches de l’exploitation (l’habitation en zone d’habitat, à plus ou moins 135 m) ne seraient pas susceptibles de percevoir des nuisances olfactives ». 4. De plus, les nuisances sonores évoquées par la partie requérante ne sont pas étayées. 5. Enfin, s’agissant de la gestion des effluents et de leurs épandages, la partie requérante se limite à critiquer l’absence d’évocation de cette problématique dans la motivation de l’acte attaqué pour émettre sa « crainte ». Formulée en ces termes, une telle crainte ne démontre pas que l’éventuelle carence quant à la gestion des effluents et de leurs épandages emporte un risque d’atteinte suffisamment grave sur la situation de la partie requérante, outre que l’auteur de l’acte attaqué évoque bien cette problématique. 6. En conséquence, aucun des préjudices allégués n’atteint le minimum de gravité requis, de sorte que l’urgence à statuer n’est pas établie. VI. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. XIIIr - 9980 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 novembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, siégeant en référé, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIIIr - 9980 - 7/7