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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.811

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.811 du 7 novembre 2023 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.811 du 7 novembre 2023 A. 239.312/VIII-12.267 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE). I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juin 2023, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 20 avril 2023 qui le démissionne d’office et sans préavis de ses fonctions de directeur-adjoint de l’athénée royal Thil Lorrain à Verviers » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 15 septembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIIIr - 12.267 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Retrait d’acte Par un courrier du 24 juillet 2023, la partie adverse a transmis au Conseil d’État la décision, prise le 17 juillet 2023, de retirer l’acte attaqué. Cette décision n’a, à la connaissance du Conseil d’État, pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation, en application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. V. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VIIIr - 12.267 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer, tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 novembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 12.267 - 3/3