ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.809
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.809 du 7 novembre 2023 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 257.809 du 7 novembre 2023
A. 237.590/VIII-12.085
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
1. l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED, Lotfi BOUHYAOUI et Dolorès SERAFIN, avocats, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles, 2. la zone de secours Hesbaye – Meuse – Condroz, (en abrégé : HEMECO), représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Pascal BERTRAND, avocat, avenue Albert Ier 71
4500 Huy.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 octobre 2022, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« - la décision du 17 octobre 2022 de la chambre de recours du personnel opérationnel des zones de secours (section d’expression française) décidant de substituer sa décision à celle rendue par la zone de secours Hemeco et [de lui]
infliger la sanction de la démission d’office prenant effet immédiatement ;
- la décision du 24 mai 2022 de la zone Hemeco décidant [de lui] infliger la sanction de la démission d’office », et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
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II. Procédure
Un arrêt n° 254.969 du 8 novembre 2022 a ordonné la suspension de l’exécution du premier acte attaqué et a rejeté la requête pour le surplus. Il a été notifié aux parties.
Les parties adverses ont demandé la poursuite de la procédure.
Le dossier administratif a été déposé.
Le mémoire en réponse de la première partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La première partie adverse et la partie requérante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait d’acte
Dans son mémoire en réponse, la première partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait du premier acte attaqué par une décision du 4 janvier 2023.
Cette décision de retrait n’a, à la connaissance du Conseil d’État, pas fait l’objet d’un recours. Elle est par conséquent devenue définitive.
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Quant au second acte attaqué, l’arrêt n° 254.969 précité a constaté qu’il avait disparu de l’ordonnancement juridique par l’effet du premier.
Il résulte de ce qui précède que le recours a perdu son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait du premier acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la première partie adverse.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
V. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
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Article 3.
La première partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770
euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 novembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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