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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.806

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.806 du 7 novembre 2023 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 257.806 du 7 novembre 2023 A. 236.080/VIII-11.951 En cause : BAUDELET Céline, ayant élu domicile chez Me David FESLER, avocat rue Neuve 45 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : 1. l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (en abrégé : INASTI), 2. la Commission interparastatale de recours en matière d’évaluation et de stage pour les institutions publiques de sécurité sociale, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 avril 2022, Céline Baudelet demande l’annulation de : « - l’arrêté du 9 février 2022 du Comité de gestion de l’INASTI au terme duquel elle est licenciée le 10 février 2022 pour inaptitude professionnelle moyennant un délai de préavis de trois mois […] ; - la décision de la Commission interparastatale de recours en matière d’évaluation et de stage pour les institutions publiques de sécurité sociale, faisant suite à la séance du 15 décembre 2021, adoptée le 3 janvier 2022 approuvant la proposition motivée de licenciement pour inaptitude professionnelle […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.951 - 1/6 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me David Fesler, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante entame un stage de contrôleur social – statut social des travailleurs indépendants au sein de l’INASTI à partir du 15 février 2020. À cette fin, elle obtient de son précédent employeur auprès duquel elle est déjà nommée, la Communauté française, un congé pour stage. 2. Le 25 février 2020, elle passe les entretiens de fonction et de planification. 3. Le 22 avril 2020, elle passe un premier entretien de fonctionnement, qui se clôture par la mention « répond aux attentes ». 4. Le 3 juillet 2020, elle passe un deuxième entretien de fonctionnement, au terme duquel la même mention lui est attribuée. VIII - 11.951 - 2/6 5. Le 8 décembre 2020, elle passe son troisième entretien de fonctionnement, qui donne lieu à mention « insuffisant ». 6. Le 29 mars 2021, son entretien d’évaluation a lieu pour la période de stage du 15 février 2020 au 14 février 2021, et un rapport d’évaluation lui attribuant la mention finale « insuffisant » est établi. 7. Le 20 avril 2021, le directeur P&O de la première partie adverse rédige un rapport de synthèse destiné à la commission interparastatale de recours en matière d’évaluation, qui contient une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle. 8. Le 9 juin 2021, la commission interparastatale de recours prolonge le stage de la requérante pour une durée de quatre mois. 9. Le 25 juin 2021, elle est informée de cette prolongation et du fait que la poursuite de son stage s’effectuerait à Bruxelles. 10. Le 28 juin 2021, elle passe un nouvel entretien de planification. Deux nouveaux entretiens de fonctionnement ont encore lieu, respectivement le 27 juillet et le 3 septembre 2021. 11. Le 7 octobre 2021, la requérante passe un nouvel entretien d’évaluation pour la période de stage du 15 février 2020 prolongée jusqu’au 8 octobre 2021. Le rapport d’évaluation rédigé à la suite de cet entretien lui attribue la mention finale « insuffisant ». 12. Le 8 novembre 2021, le directeur P&O de la première partie adverse rédige un rapport de synthèse destiné à la commission interparastatale de recours en matière d’évaluation, qui contient une nouvelle proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle. 13. Le 3 janvier 2022, la commission interparastatale de recours approuve cette proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle. Il s’agit du second acte attaqué. 14. Le 9 février 2022, le comité de gestion de la première partie adverse licencie la requérante pour inaptitude professionnelle, moyennant un préavis de trois mois. VIII - 11.951 - 3/6 Il s’agit du premier acte attaqué. 15. Le 11 février 2022, la requérante demande de pouvoir interrompre son préavis en vue de reprendre ses fonctions auprès de son précédent employeur. Cette demande est acceptée par le comité de gestion de la première partie adverse. 16. Il résulte des échanges intervenus entre parties depuis le dépôt du rapport de l’auditeur rapporteur que, par un arrêté du 21 mars 2022 de la présidente du comité de direction du SPF Intérieur, la requérante est nommée en qualité de stagiaire de l’État dans la classe A1 « au Service public fédéral Intérieur, Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides à partir du 1er mars 2022 » que, par un arrêté de la même présidente du 12 mai 2023, elle est mutée volontairement au sein de la direction générale de l’Office des étrangers, avec effet au 15 mars 2023, et que, par un arrêté royal du 12 octobre 2023, elle est « nommée agent de l’État dans la classe A1 au Service public fédéral Intérieur, Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides » avec effet au 1er mars 2023. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Après le dépôt du rapport de l’auditeur rapporteur, les parties adverses se sont interrogées sur le maintien de l’intérêt de la requérante dès lors qu’à l’appui de son dernier mémoire, celle-ci a déposé une pièce faisant état de son admission au stage au SPF Intérieur depuis le 1er mars 2022. En dépit de plusieurs échanges de courriels et d’une mesure d’instruction du 12 octobre 2023, la requérante n’a pas apporté de précisions utiles à ce sujet en soutenant qu’elle était toujours stagiaire. La veille de l’audience, les parties adverses déposent toutefois l’arrêté royal précité du 12 octobre 2023 en vertu duquel elle est « nommée agent de l’État dans la classe A1 au Service public fédéral Intérieur, Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides » avec effet au 1er mars 2023. Interrogé à l’audience, le conseil de la requérante indique que celle-ci « ignorait être nommée » et qu’elle maintient son intérêt au recours dans la mesure où, en cas d’annulation, les parties adverses devront réexaminer sa situation de sorte que, le cas échéant, elle serait nommée plus tôt et bénéficierait dès lors d’une plus grande ancienneté. VIII - 11.951 - 4/6 IV.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. L’exigence d’un intérêt à agir touche à la recevabilité du recours et doit, partant, être examinée d’office. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, il ressort des pièces nouvellement déposées après le rapport de l’auditeur rapporteur que, par un arrêté royal du 12 octobre 2023, la requérante est « nommée agent de l’État dans la classe A1 au Service public fédéral Intérieur, Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides » avec effet au 1er mars 2023. Elle reste en défaut d’exposer l’avantage qu’elle retirerait de l’annulation des actes attaqués dès lors qu’elle ne peut poursuivre à la fois une carrière auprès de la première partie adverse et, en même temps une carrière au sein du SPF Intérieur dans le niveau A où elle vient d’être nommée. La première partie adverse ne pourrait donc pas, compte tenu de cette nouvelle désignation auprès d’un autre employeur public dont il n’est pas allégué qu’elle serait contestée, réexaminer sa situation pour la désigner éventuellement au sein de ses propres services. Il y lieu de constater d’office que le recours est devenu irrecevable à défaut d’intérêt. VIII - 11.951 - 5/6 V. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de 1.540 euros au motif qu’elles sont deux. L’indemnité de procédure est destinée à couvrir forfaitairement les frais d’avocat exposés par la partie qui obtient gain de cause. En l’espèce, les deux parties adverses ont recouru aux services d’un même avocat, qui a rédigé des écrits de procédure communs. Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder deux indemnités de procédure, mais une seule, au montant de base de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 novembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.951 - 6/6