ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.804
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.804 du 7 novembre 2023 Fonction publique - Militaires et
corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 257.804 du 7 novembre 2023
A. 239.629/VIII-12.301
En cause : DEVILLERS Joseph, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc VAN GYSEGHEM, avocat, boulevard de Waterloo 34
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Défense.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 juillet 2023, Joseph Devillers demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté royal n° 4452 du 18 avril 2023
par lequel [F. O.], du rôle linguistique français, est promue conseiller général dans la classe A4, par avancement à la classe supérieure » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 22 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Jean-Marc Van Gyseghem, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Alice Bonte, lieutenant-colonel, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant travaille au sein des services de la partie adverse depuis 1998. Il y occupe un emploi de niveau A3. Dans sa requête, il fait état de sa compétence et de sa qualification pour « la mise en œuvre de projets IT importants, tels que le développement d’une nouvelle base de données ».
2. Le 29 avril 2022, dans le cadre du plan personnel civil 2022 de la Défense, un premier dossier de promotions au sein du niveau A est soumis à l’approbation de la ministre de la Défense, qui, le 23 juin suivant, marque son accord notamment pour quatre places en vue d’une promotion par avancement dans la classe supérieure vers la classe A4 (conseiller général).
3. Le 1er août 2022, les candidats potentiels à cette promotion sont avertis par courrier électronique. La description de fonction et un formulaire de candidature sont joints en annexe, ainsi qu’une description de la procédure à suivre.
4. Les 12 et 14 septembre 2022, F. O. et le requérant déposent respectivement leur candidature pour la promotion au poste de « Conseiller général dirigeant stratégique – Directeur (M/F/X) Plans & Policy » du Service général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS). Ils sont les seuls candidats.
5. Le 12 octobre 2022, ils sont entendus par le conseil de direction. Le requérant dépose un document, daté de la veille, à joindre à sa candidature et un procès-verbal de ces deux auditions est rédigé.
6. Le 24 octobre 2022, le conseil de direction propose de promouvoir F. O.
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7. Cette proposition est communiquée au requérant par un courrier du 6 décembre 2022.
8. Le 18 décembre 2022, il introduit une réclamation auprès du président du conseil de direction et demande à être entendu par le conseil de direction.
9. Le 11 janvier 2023, il est entendu par le conseil de direction et dépose un document afin de détailler les motifs de sa réclamation. Un procès-verbal de cette audition est dressé.
10. Selon la requête, « nonobstant la procédure de promotion, [F. O.] agit comme directrice de la direction Plans & Policy ».
11. Le 3 février 2023, la proposition de décision « modifiée après réclamation du requérant » selon la note d’observations lui est transmise, sans que le classement proposé soit toutefois modifié.
12. Le 15 mars 2023, un nouveau dossier est établi par le conseil de direction à l’intention de la ministre de la Défense, spécifiant qu’aucune modification du classement initial n’a été effectuée pour le poste litigieux.
13. La promotion de F. O. est confirmée par un arrêté royal n° 4452 du 18
avril 2023, publié au Moniteur belge le 24 mai 2023.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant estime que les moyens qu’il invoque « sont suffisamment sérieux pour justifier une suspension de l’arrêté royal attaqué ». Il indique qu’il existe des « risques sérieux » dans son chef et qu’il est « manifestement préjudicié par la
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décision du Conseil de direction qui l’a classé second derrière [F. O.] dans le cadre de la procédure de sélection NSA050 ». Il expose que les deux candidats qui occupaient des fonctions A3 « se trouvaient, au moment de la sélection, “au coude à coude” à suivre la décision du Conseil de direction », et que F. O. est, à la suite de la promotion attaquée, dans une position « de plus en plus avantageuse » par rapport à la sienne. Il ajoute que grâce à la promotion attaquée, elle accumule de l’expérience qui lui permet de combler son retard par rapport à lui « et ce, depuis le 29 septembre 2022
(lancement de l’invitation à l’inauguration de la direction Plans & Policy et, en tout état de cause, le 27 octobre 2022 (date de l’inauguration de la direction Plans &
Policy) », et qu’elle pourra ainsi tirer parti de cette expérience acquise sur la base d’un acte illégal lors de toute sélection comparative éventuelle. Il en conclut qu’une « discrimination se poursuivra donc au profit de [F. O.] et [à son] détriment », et que les dommages qu’il subira en cas de refus de la suspension sont majeurs.
V.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Il s’ensuit que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, et que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise.
En l’espèce, outre que le requérant s’abstient d’exposer, et a fortiori d’établir, en quoi la durée de la procédure en annulation lui serait préjudiciable au point de justifier l’urgence requise pour agir en référé, force est de rappeler que l’éventuelle annulation de l’acte attaqué impliquera sa disparition rétroactive, de telle manière que l’expérience de sa bénéficiaire ne pourra pas, contrairement à ce qu’il soutient, être prise en compte dans le cadre d’autres procédures. Par ailleurs, comme rappelé ci-avant, l’urgence constitue une condition différente et autonome de celle de
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moyens sérieux et qu’elle doit, partant, être démontrée de façon distincte de ceux-ci.
L’allégation du caractère sérieux des moyens soutenue par le requérant demeure dès lors sans aucune incidence sur la démonstration de l’urgence. Enfin, comme le relève la note d’observations, il est de jurisprudence constante que le risque d’échec à une promotion est inhérent à toute participation à une telle procédure de sorte que, sauf circonstances particulières non invoquées en l’espèce, il ne s’agit pas d’un élément établissant, en soi, l’urgence requise par la disposition précitée, la seule déception de ne pas être promu étant insuffisante pour ce faire.
L’urgence n’est, prima facie, pas établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VI. Confidentialité
La partie adverse demande la confidentialité de la pièce intitulée « Proposition de décision modifiée notifiée à la requérante d’une promotion litigieuse après réclamation ».
Dès lors que la divulgation de cette pièce n’est, à ce stade de la procédure, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d’en maintenir provisoirement la confidentialité.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Article 3.
La pièce unique contenue dans le dossier administratif confidentiel est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 novembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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