ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.795
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.795 du 6 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 257.795 du 6 novembre 2023
A. 237.252/XIII-9784
En cause : la commune de Silly, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Louis VANSNICK, avocat, place Flagey 18
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 15 septembre 2022 par la voie électronique, la commune de Silly demande l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire autorise la modification de la voirie communale sollicitée par la société anonyme (SA) Silly Equilis, telle qu’identifiée sur le plan intitulé « Dossier de demande de création de voirie – Plan de délimitation », numéroté « PU3-III », établi par un bureau d’architecture.
II. Procédure
2. Par une requête introduite par la voie électronique le 13 mars 2023, la SA Karemberg, en abrégé Ka, a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été rejetée par une ordonnance du 28 mars 2023.
Le dossier administratif a été déposé.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure et la partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 6 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre 2023.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Le 15 octobre 2015, la SA Ka introduite une demande de permis d’urbanisation concernant des terrains sis à Silly, cadastrés 1re division, section B, nos 347A, 367L, 367P, 375A3, 375X, 375W2, 375X2, 375Y2 et 375Z2.
Le 2 août 2016, le collège communal de Silly accorde le permis d’urbanisation sollicité.
4. Le 17 décembre 2020, le département des permis et autorisations de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement réceptionne la demande de permis unique de la SA Silly Equilis ayant pour objet la construction de 49 maisons, 97 appartements, une salle communautaire, la création d’une voirie, le déplacement du sentier n° 66, l’aménagement d’abords, d’un bassin orage paysager et de quelques aménagements XIII - 9784 - 2/13
de convivialité, de places de parking extérieures, de boxes et carports ainsi que l’installation de 8 citernes à gaz aériennes et de 3 cabines à haute-tension sur un bien constituant l’intérieur de l’ilot formé par les rues Wastinelle et de la Station, à Silly, cadastré 1e division, section B, nos 367B2, 367A2, 347H, 375X et 375C3.
Le 19 février 2021, les fonctionnaires technique et délégué accusent réception d’une demande complète et recevable.
5. Différents avis sont émis en cours d’instruction administrative.
6. Une enquête publique est organisée du 15 mars au 15 avril 2021. Elle suscite le dépôt de deux pétitions, ainsi que de 246 réclamations et observations.
7. Le 20 octobre 2021, une réunion de concertation a lieu.
8. Le 14 février 2022, le conseil communal de Silly refuse la demande d’ouverture et de modification de voiries communales telle qu’identifiée dans la demande de permis unique.
9. Le 9 mars 2022, la SA Silly Equilis introduit un recours administratif contre la décision de refus du 14 février 2022 précitée.
Elle y précise la date à laquelle elle a reçu la notification de cette décision, soit le 23 février 2022.
Elle joint également à son recours administratif les pièces suivantes :
« 1. Délibération du 14 février 2022 du Conseil communal de Silly (+ notification)
= objet du présent recours 2. Plans de délimitation et d’ouverture/modification de voirie en 4 exemplaires 3. Décision du 2 août 2016 octroyant le permis d’urbanisation + plans 4. Demande de permis unique avec création et modification de voiries, déposée le 15 décembre 2020
4.1. Dossier urbanisme 4.2. Dossier voirie 4.3. Mise à jour du 25 novembre 2020 de l’EIE de 2015, par CSD Ingénieurs 5. Accusé de réception de dossier incomplet du 6 janvier 2021
6. Note du 19 janvier 2021 de 2Build relative à la réalisation d’une seconde réunion d’information préalable 7. Accusé de réception de dossier complet du 19 février 2021
8. Lettre du 17 juin 2021 de la SA SILLY EQUILIS au Fonctionnaire Délégué (avec copie par mail à la commune) ».
10. Le 22 mars 2022, la SA Silly Equilis envoie six exemplaires à l’échelle du plan de délimitation, lesquels ont été sollicités par la direction juridique, des recours et du contentieux.
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11. Le 25 mars 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux sollicite des documents complémentaires auprès du fonctionnaire délégué, du conseil communal de Silly, du fonctionnaire technique et de la SA Silly Equilis.
12. Le 17 mai 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux estime que le dossier doit être considéré complet à cette date.
13. Le 16 juin 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux transmet un projet d’arrêté au ministre de l’Aménagement du territoire.
14. Le 15 juillet 2022, le ministre approuve la demande de modification de la voirie communale litigieuse.
Cette décision est notifiée par des courriers datés du même jour et adressés par plis recommandés.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Troisième moyen
IV.1. Thèses des parties
A. La partie requérante
15. Le troisième moyen est pris de la violation de la Charte européenne de l’autonomie communale, des articles 33, 41 et 162 de la Constitution, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale – notamment de ses articles 18 et 19 – , des articles 2 et 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016
déterminant les formes de recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale, des principes généraux de bonne administration, du principe général de motivation interne des actes administratifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, du manque d’examen sérieux du dossier et du devoir de minutie.
16. La partie requérante considère que l’auteur de l’acte attaqué était incompétent ratione temporis, dès lors qu’il a dépassé le délai de soixante jours pour statuer après la réception du dossier de recours complet. Elle fait valoir que la SA Silly Equilis a déposé un dossier de recours complet le 9 mars 2022 et elle relève que l’auteur de l’acte attaqué lui a demandé, par un courrier du 25 mars réceptionné XIII - 9784 - 4/13
le 28 mars, l’envoi de documents supplémentaires. Elle estime que ces documents n’étaient pas nécessaires pour que le recours soit considéré comme complet. Elle constate qu’un délai de 128 jours s’est écoulé entre le dépôt du dossier, selon elle, complet, et la prise de décision sur recours du 15 juillet 2022, sans que cela ne soit justifié dans l’acte attaqué. Elle ajoute que le Gouvernement wallon a demandé la production de documents qui n’étaient pas requis par la législation pertinente, de manière à, selon elle, délibérément retarder le délai pour statuer sur le recours.
17. Elle remet en question la constitutionnalité de l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, faisant valoir que cette disposition permet à l’autorité compétente de déterminer arbitrairement à quel moment le dossier est considéré complet et donc la prise de cours du délai de décision.
Partant, elle propose de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
« L’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale en ce qu’il permet, sans contrôle possible d’une Commune, à la région wallonne de déterminer librement la prise de cours du délai de décision viole-t-il les articles 10, 11 lus en combinaison avec les articles 41 et 162 de la Constitution en ce que lorsque le Conseil communal refuse en première instance une autorisation de voirie, le Gouvernement wallon peut décider de manière arbitraire et retarder la prise de cours du délai de décision ce qui revient à priver la commune de tout ou de l’essentiel de ses compétences puisque le décret prévoit expressément qu’à défaut de notification dans un délai de 60 jours, la décision sur recours est confirmée ? ».
B. La partie adverse
18. La partie adverse expose que le contenu du dossier de demande de suppression d’une voirie communale est déterminé par l’article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et que l’article 20 de ce décret habilite le Gouvernement à « préciser les formes du recours », ce qu’il a fait par son arrêté du 18 février 2016 déterminant les forme du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale. Elle souligne que, selon cet arrêté, les pièces à joindre au recours sont déterminées par l’article 2, § 2, lorsque l’auteur du recours est le demandeur et par l’article 2, § 3, lorsque l’auteur du recours est un tiers.
Elle indique que l’article 3 organise la voie à suivre par l’autorité de recours pour vérifier qu’elle dispose d’un dossier complet, pour se procurer les pièces qui seraient manquantes et délivrer des accusés de réception. Elle précise que l’autorité compétente sur recours doit être en mesure de vérifier la régularité de la procédure de première instance. Elle détaille ce qu’il y a lieu d’entendre par dossier XIII - 9784 - 5/13
« complet » au sens de l’article 19 du décret du 6 février 2014 précité. Elle souligne que le terme « complet » a été ajouté par le décret-programme du 17 juillet 2018
« portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement ». Elle tire des travaux préparatoires de ce décret-programme que les mots « recours complet »
doivent se comprendre comme la réception du dossier complet et qu’il s’ensuit que le délai imparti par l’autorité de recours pour statuer ne prend pas cours aussi longtemps que son dossier est incomplet. Elle souligne que si les articles 2 et 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 font, certes, une distinction dans la composition du dossier à joindre au recours et parmi les destinataires des interpellations de l’autorité de recours pour compléter son dossier, selon que l’auteur du recours est le demandeur ou un tiers, mais qu’il ne s’agit là que d’obliger les auteurs du recours à fournir les pièces supposées être en leur possession, sans qu’il s’agisse de faire varier, selon l’auteur du recours, la composition du dossier nécessaire à l’autorité de recours pour statuer valablement, ce qui serait injustifiable.
Elle expose que l’autorité de recours doit en toute hypothèse et comme de droit statuer sur la base d’un dossier complet; le délai qui lui est imparti pour ce faire court à compter du moment où ce dossier est complet. Elle estime qu’il en va d’autant plus ainsi lorsque les pièces manquantes sont déterminantes pour la compétence de l’autorité de recours. Elle écrit que l’auteur de l’acte attaqué « était ou non sans compétence pour connaître en réformation du recours porté devant elle selon qu’une lettre de rappel au sens légal du terme avait ou non été adressée à l’autorité de première instance ».
Elle précise en quoi, en l’espèce, le dossier ne pouvait être considéré comme complet que le 17 mai 2022.
19. Elle considère que la question préjudicielle suggérée par la partie requérante, en tant qu’elle vise à savoir si la notion de « recours complet » est adéquatement appréhendée par l’auteur de l’acte attaqué et la réglementation wallonne, est irrecevable dans la mesure où la composition du dossier permettant de déclarer le recours complet est déterminée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité. Elle précise que les délais de prise de décision et de notification ont bien pris cours le 17 mai 2022, avec la transmission par la SA Silly Equilis des derniers documents nécessaires à l’examen du recours. Elle ajoute que la partie requérante n’expose pas en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution sont,
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selon elle, violés en l’espèce et elle souligne que les articles 41 et 162 de la Constitution ne constituent pas des normes contrôlées par la Cour constitutionnelle.
Elle estime qu’en vertu de l’article 6, § 1er, X, 2bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le législateur wallon agit dans le cadre de ses compétences lorsqu’il règle la procédure relative à une demande d’ouverture, de modification ou de suppression de voirie communale et que rien ne s’oppose, par ailleurs, à ce qu’un recours puisse être organisé à l’encontre des décisions relatives à la voirie communale.
Elle n’aperçoit pas à quel titre l’autonomie communale est violée en l’espèce dès lors que le Gouvernement wallon agit en sa qualité d’autorité de réformation et n’empiète pas, dans le cadre de la procédure de première instance, sur les choix posés par le conseil communal. Elle observe que la décision communale demeure exécutoire nonobstant l’introduction d’un recours administratif, en sorte qu’elle réfute que le délai pris entre la réception du recours et le caractère complet du dossier de recours puisse porter préjudice à la partie requérante.
IV.2. Examen
20. L’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose comme il suit :
« Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours complet, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l’auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l’autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
À défaut, la décision du conseil communal est confirmée.
Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains ».
L’adjectif « complet » a été ajouté par l’article 102 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement.
Les travaux préparatoires (Doc. parl., Parl. wal., 1142 (2017-2018), n° 1, p. 34) justifient cette modification comme suit :
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« L’introduction de la notion de “dossier complet” permet de faire courir le délai de recours dès réception du dossier complet. Auparavant, les dossiers n’étaient pas toujours exploitables, ce qui générait une perte de temps pour l’instruction étant donné que le délai de rigueur commençait à courir immédiatement.
Cette modification est destinée également à rationaliser la procédure d’enquête publique. La nouvelle publicité est calquée sur le (CoDT) ».
L’article 2 de l’arrêté du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale est libellé dans les termes suivants :
« § 1er. Le demandeur, auteur du recours, indique :
1° la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l’absence de décision communale;
2° à défaut d’une telle notification ou de décision communale dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret, la date de l’échéance du délai dans lequel la commune devait prendre sa décision.
§ 2. Le demandeur, auteur du recours, joint à son recours :
1° soit une copie du dossier de la demande d’ouverture de voirie visée à l’article 11 du décret ;
2° soit une copie du dossier de la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie ;
3° soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée à l’article 96
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie ;
4° le cas échéant, une copie de la notification par la commune de la décision ou de l’absence de décision dont recours ;
5° le cas échéant, une copie de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret.
Les plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer sont envoyés en trois exemplaires, plus un exemplaire par commune sur le territoire de laquelle les actes et travaux sont envisagés en tout ou en partie.
§ 3. Un tiers justifiant d’un intérêt, auteur du recours, joint à son recours :
- la décision communale si elle existe ou l’ordre du jour du conseil communal au cours duquel la décision a été prise ;
- la mention de la date de la prise de connaissance de la décision ou de l’absence de décision communale ».
L’article 3 du même arrêté dispose comme il suit :
« § 1er. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, DGO4 envoie à l’auteur du recours un relevé des pièces et dates manquantes.
§ 2. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 adresse à l’auteur du recours un accusé de réception avec mention du délai dans lequel la décision ministérielle sera notifiée et l’effet de l’absence de notification dans ce délai.
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§ 3. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 :
1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de l’instruction de la demande d’ouverture de voirie et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 ;
2° le cas échéant, adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées ou à l’autorité visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, si le recours est introduit par un tiers justifiant d’un intérêt, la DGO4 :
1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de la demande et du dossier d’instruction et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 ;
2° adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2
au demandeur et, le cas échéant, à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis ».
Le texte de l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 est clair en ce qu’il vise « la réception du recours complet » et non la réception « du recours et du dossier de la commune ».
Le « recours » est l’acte qui initie la procédure administrative de recours introduite par le demandeur ou le tiers intéressé contre la décision du conseil communal. La notion de « recours complet » s’entend, quant à elle, d’un recours qui comporte à la fois les indications requises par l’article 2 de l’arrêté royal du 18
février 2016 et qui est accompagné d’un dossier composé de l’ensemble des documents requis par cette même disposition.
21. En l’espèce, par un courrier du 9 mars 2022, la SA Silly Equilis a introduit un recours administratif contre la décision du conseil communal du 14 février 2022 refusant la demande d’ouverture et de modification des voiries communales litigieuse.
Aux termes de ce recours, la SA Silly Equilis a indiqué la date à laquelle elle a reçu la notification de la décision communale précitée, soit le 23 février 2022.
Par ailleurs, elle a joint à son recours les pièces suivantes :
« 1. Délibération du 14 février 2022 du Conseil communal de Silly (+ notification)
= objet du présent recours 2. Plans de délimitation et d’ouverture/modification de voirie en 4 exemplaires 3. Décision du 2 août 2016 octroyant le permis d’urbanisation+ plans 4. Demande de permis unique avec création et modification de voiries, déposée le 15 décembre 2020
4.1. Dossier urbanisme 4.2. Dossier voirie 4.3. Mise à jour du 25 novembre 2020 de l’EIE de 2015, par CSD Ingénieurs XIII - 9784 - 9/13
5. Accusé de réception de dossier incomplet du 6 janvier 2021
6. Note du 19 janvier 2021 de 2Build relative à la réalisation d'une seconde réunion d’information préalable 7. Accusé de réception de dossier complet du 19 février 2021
8. Lettre du 17 juin 2021 de la SA SILLY EQUILIS au Fonctionnaire Délégué (avec copie par mail à la commune) ».
Ce recours a été réceptionné par la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (DGO4) le 10 mars 2022.
Par son courrier du 25 mars 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux expose notamment ce qui suit :
« À ce jour, votre recours ne peut être considéré comme complet.
Pour être complet, le dossier de recours doit contenir, outre les éléments que vous nous avez communiqués, certaines informations émanant de la commune et des Fonctionnaires technique et délégué, relatives à la procédure d’instruction de votre demande, par ceux-ci.
D’autre part, font également actuellement défaut :
- Le plan de délimitation en 6 exemplaires, à l’échelle originale ;
- Le cas échéant, une copie de la lettre de rappel adressée au conseil communal ;
Nous vous invitons à nous communiquer les pièces manquantes dans les meilleurs délais ».
Toutefois, le plan de délimitation était bien joint au recours administratif de la SA Silly Equilis, tandis qu’aucune disposition n’impose le dépôt de six exemplaires de celui-ci. En outre, il ne pouvait être réclamé la production de la copie de la lettre de rappel adressée au conseil communal, ce rappel n’existant pas.
Il s’ensuit que le recours administratif comportait déjà toutes les information et pièces requises en vertu de l’article 2, §§ 1er et 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité.
Par ailleurs, en considérant que le « dossier » doit contenir, outre les éléments que la SA Silly Equilis a joints à son recours administratif, certaines informations émanant de la commune relatives à la procédure d’instruction de la demande, l’administration régionale procède à une lecture erronée de l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
Dès lors que le recours, réceptionné le 10 mars 2022, était complet à cette date, le délai de soixante jours visé à l’article 19 du décret du 6 février 2014
pour notifier la décision sur recours a pris cours le 11 mars 2022 et a expiré le 9 mai 2022.
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L’acte attaqué, notifié par un courrier du 15 juillet 2022, a été envoyé hors délai, à une date où, par l’effet de l’article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014, la décision du 14 février 2022 du conseil communal de Silly de refus de la demande d’ouverture et de modification de voiries communales concernée était confirmée. Il s’ensuit qu’au moment de la notification de l’acte attaqué, son auteur n’était plus compétent ratione temporis.
En conclusion, le troisième moyen est fondé.
22. Dès lors que l’acte attaqué doit être annulé, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par la partie requérante, ni d’examiner sa recevabilité.
V. Délai de recours en annulation contre la décision communale du 14 février 2022
de refus d’ouverture et de modification de voiries communales
23. Une confirmation par application de l’article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 précité ne devant être ni notifiée à la partie concernée ni publiée, c’est à dater de sa prise de connaissance que le délai de recours contre la décision du conseil communal confirmée commence à courir.
Il est de principe que le délai de recours au Conseil d’État contre une telle décision commence à courir au plus tôt le lendemain du premier jour de réception possible par la partie concernée de l’éventuel arrêté ministériel adopté dans le délai de soixante jours prévu à l’article 19 précité. Ainsi, faute d’avoir réceptionné une quelconque décision à cette date, la partie concernée doit déduire que, par l’effet de l’article 19 précité, la décision du conseil communal est confirmée.
Pour autant, dans l’hypothèse d’une indication erronée par l’autorité administrative à la partie concernée de la prise de cours et l’expiration du délai d’envoi de la décision visée à l’article 19, alinéa 1er, du même décret, le Conseil d’État peut constater, après avoir mis en balance les exigences de la loi et de la confiance légitime, qu’il y a lieu de faire primer sur la loi formelle les conséquences d’une telle information inexacte sur l’expiration du délai de recours en annulation contre une décision confirmée en application de l’article 19, alinéa 2.
24. En l’espèce, la SA Silly Equilis a été induite en erreur sur la computation du délai imparti à l’auteur de l’acte attaqué pour envoyer sa décision sur le recours administratif. En effet, par son courrier du 25 mars 2022, reproduit sous le point 21, la direction juridique, des recours et du contentieux l’a informée XIII - 9784 - 11/13
que le délai pour l’envoi de la décision de l’autorité compétente sur le recours administratif n’avait toujours pas, à cette date, commencé à courir, alors qu’il résulte du point 21 que ce délai expirait en réalité le 9 mai 2022. La SA Silly Equilis a pu légitimement se fier à cette information de l’administration, en sorte qu’il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir introduit, dans le délai imparti, un recours en annulation contre la décision du 14 février 2022.
Par ailleurs, il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir poursuivi sa contestation contre l’acte attaqué, dont elle est la bénéficiaire.
Il s’ensuit que la SA Silly Equilis dispose, à dater de la notification du présent arrêt, d’un nouveau délai de 60 jours lui permettant, le cas échéant, d’introduire un recours en annulation de la décision du 14 février 2022 de refus d’ouverture et de modification de voiries communales.
VI.. Indemnité de procédure
25. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulé l’arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire autorise la modification de voirie communale sollicitée par la SA Silly Equilis, telle qu’identifiée sur le plan intitulé « Dossier de demande de création de voirie – Plan de délimitation », numéroté « PU3-III », établi par un bureau d’architecture.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Article 3.
Le présent arrêt sera publié par extrait dans les mêmes formes que l'acte annulé.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 novembre 2023 par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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