ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.796
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-11-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.796 du 6 novembre 2023 Justice - Divers (justice) Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.796 du 6 novembre 2023
A. 240.349/XI-24.606
En cause : BASEKE BOTIKALA, ayant élu domicile chez rue Gustave Renier 64/1
4300 Waremme,
contre :
1. la Maison de Justice de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 octobre 2023, Baseke Botikala demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la convocation au 07.11.2023 ».
Par une requête séparée introduite le même jour, il demande l’annulation du même acte.
II. Procédure
Par une ordonnance du 25 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2023.
Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
La partie requérante et Me Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Par un arrêt du 6 mars 2019, la Cour d’appel de Bruxelles a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an assortie du sursis probatoire, durant cinq années, pour ce qui excède la détention déjà subie et moyennant l’exécution de conditions.
Le 14 janvier 2021, le Tribunal de première instance de Liège, statuant par défaut, a décidé de révoquer le sursis probatoire accordé par la Cour d’appel de Bruxelles. Statuant sur opposition, le Tribunal de première instance de Liège a, le 29
juin 2023, dit n’y avoir pas lieu à révocation du sursis probatoire partiel accordé par la Cour d’appel de Bruxelles.
Par un courrier du 18 octobre 2023, l’assistante de justice de la Maison de justice de Bruxelles propose au requérant de le rencontrer, à la maison de justice, le 7 novembre 2023, « afin de déterminer avec vous le contexte dans lequel nous allons travailler ». Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité quant à l’acte attaqué
Selon l’article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, « La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire ».
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Sont seuls susceptibles d’être annulés par le Conseil d’État, en application de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes. L’acte administratif, dont le Conseil d’État peut connaître, est celui qui modifie l’ordonnancement juridique de manière certaine.
En l’espèce, le recours est dirigé contre « la convocation au 07.11.2023
de Maison de Justice de la fédération Wallonie-Bruxelles de Mr BASEKE ». Une telle convocation - dont l’objet est de déterminer avec le requérant le contexte dans lequel lui et l’assistant de justice vont travailler - n’est pas un acte juridique unilatéral de nature à modifier l’ordonnancement juridique. Ne sollicitant pas la suspension de l’exécution d’un acte annulable au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la demande est irrecevable.
V. Moyen
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de cette disposition, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte.
L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine.
En l’espèce, la seule partie du moyen en lien avec la convocation attaquée expose que celle-ci « viole l'article 13.2 des lois coordonnées sur le conseil d'Etat en ce que qu'elle n'est pas revêtue de voies de recours d'ordre public qui s'impose à toute administration ». Il n’existe, toutefois, aucun article 13.2 dans les lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le moyen est, dès lors, ici totalement obscur.
Pour le surplus, l’exposé du moyen contient de nombreuses considérations obscures dont aucune ne semble prima facie en lien avec la convocation attaquée et qui sont présentées de manière tellement désordonnée qu'il n'est pas possible de discerner avec précision la ou les critiques de légalité avancées.
Se heurtant à une exception obscuri libelli, le moyen est irrecevable.
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La demande de suspension est, dès lors, également pour cette raison, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 novembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
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