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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.792

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-06 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.792 du 6 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 257.792 du 6 novembre 2023 A. 234.379/XIII-9381 En cause : 1. ERVYN Gauthier, 2. la société privée à responsabilité limitée ERVYN AVOCAT, 3. VAN HOOTEGHEM Frédéric, 4. VANDEN NOORTGATE Pierre-Yanek, 5. KOCH Philippe, ayant tous élu domicile chez Mes Fabrice EVRARD et Axel GENIESSE, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 30 juillet 2021, Gauthier Ervyn, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Ervyn avocat, Frédéric Van Hooteghem, Pierre-Yanek Vanden Noortgate et Philippe Koch demandent l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire autorise la création et la modification de voiries communales, telles qu’identifiées sur le plan dressé par un géomètre-expert le 4 avril 2017 et modifié le 12 décembre 2017, à l’exception de la demande de suppression de la voirie communale constituée de l’ancien sentier n° 69, qui est refusée. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. XIII - 9381 - 1/13 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire, valant demande de poursuite de la procédure. La partie adverse a déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre 2023. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nadia El Mokhtari, loco Mes Fabrice Evrard et Axel Geniesse, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. Le 7 avril 2017, la société anonyme (SA) Vlasimmo introduit une demande de permis d’urbanisation comportant une demande de création, de modification et de suppression de voiries communales et ayant pour objet l’urbanisation en dix zones pour un maximum de 29 logements d’un bien sis dans le hameau de Ferrières à Céroux-Mousty (Ottignies–Louvain-la-Neuve), sur des terrains cadastrés 2e division, section B, parcelles nos 342A, 342B, 343, 344B, 345A, 345E, 349, 350, 351, 352C, 353D, 354, 355B, 356, 357, 358A, 359A, 373L, 374, 375A, 375B, 376C, 376D, 379B, 385C, 385/02A, 386A, 387B, 388B, 389A, 390F et 391. XIII - 9381 - 2/13 Cette demande est accompagnée d’une demande de création, de modification et de suppression de voiries communales. Le bien est situé en zone d’habitat et en zone agricole au plan de secteur Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par arrêté royal du 28 mars 1979. Les derniers compléments du dossier sont déposés le 12 juillet 2019. 4. Une enquête publique est organisée du 23 novembre au 23 décembre 2019. Elle suscite le dépôt de 25 réclamations. 5. Différents avis sont émis au cours de l’instruction administrative. 6. En sa séance du 16 juin 2020, le conseil communal d’Ottignies– Louvain-la-Neuve autorise la création, la modification et la suppression de voiries communales. Cette décision fait l’objet d’un affichage à compter du 16 juillet 2020 pour une durée de quinze jours. 7. Douze recours administratifs sont introduits auprès du Gouvernement wallon par des riverains à l’encontre de la décision du 16 juin 2020 précitée, dont chacune des parties requérantes. Le dernier recours administratif, introduit par Frédéric Van Hooteghem, est réceptionné le 2 septembre 2020 par l’administration wallonne. Il y est précisé qu’il a pris connaissance de la décision du 16 juin 2020 en date du 19 août 2020 et il joint une copie de celle-ci à son recours. 8. Par des courriers des 8, 14, 29, 31 juillet et 3 septembre 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 informent les personnes ayant introduit un recours de ce qui suit : « En vertu de l’article 19 du décret du 6 février 2014, relatif à la voirie communale, il incombe au Gouvernement de notifier sa décision endéans les 60 jours de la réception du dernier recours introduit dans les délais. Ce délai ne débute, qui plus est, que lorsque nous disposons d’un recours complet. À ce jour, votre recours ne peut être considéré comme complet. Vous trouverez sous ce couvert une copie des courriers que nous adressons au demandeur initial ainsi qu’au collège communal, afin de disposer des pièces XIII - 9381 - 3/13 permettant de considérer votre recours comme complet et, partant, d’entamer son instruction ». Par des courriers du 18 novembre 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux les informent que, « suite à la réception des derniers éléments indispensables, en date du 28/10/2020 », leur dossier doit être considéré comme complet à cette date. 9. Le 2 décembre 2020, la SA Vlasimmo formule ses observations sur les recours administratifs. 10. Le 11 décembre 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse une note au ministre de l’Aménagement du territoire par laquelle elle se prononce sur la recevabilité des recours administratifs. 11. Le 21 décembre 2020, le ministre décide de déclarer les recours administratifs recevables à l’exception de celui de Frédéric Van Hooteghem, et de refuser la demande de création et de modification de voiries. Cette décision est notifiée par des courriers datés et adressés par plis recommandés du 23 décembre 2020. 12. Le 5 janvier 2021, la SA Vlassimo saisit le médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour contester la décision de refus du 21 décembre 2020. 13. Le 20 mai 2021, le ministre adopte un nouvel arrêté par lequel : - il retire sa décision du 21 décembre 2020 dans la mesure où elle était fondée sur une erreur de fait et une erreur de droit ; - il autorise la demande de création et de modification de voiries, telle qu’identifiée sur le plan dressé par un géomètre-expert le 4 avril 2017 et modifié le 12 décembre 2017, à l’exception de la demande de suppression de la voirie communale constituée de l’ancien sentier n° 69, qui est refusée. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité du recours 14. Lorsqu’une procédure de réformation sur recours est organisée auprès d’un organe administratif supérieur, le recours auprès de cet organe doit être exercé conformément aux dispositions qui le régissent avant qu’un recours au XIII - 9381 - 4/13 Conseil d’État ne puisse être introduit. Un recours formé auprès du Conseil d’État sans avoir régulièrement épuisé ce recours préalable se heurte à une exception d’irrecevabilité omisso medio. L’article 17 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose comme il suit : « Le collège communal informe le demandeur par envoi dans les quinze jours à dater de la décision ou de l’absence de décision. Le collège envoie en outre simultanément sa décision explicite ou implicite au Gouvernement ou à son délégué. Le public est informé de la décision explicite ou implicite par voie d’avis suivant les modes visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, étant entendu que la décision est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours. La décision est en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires riverains ». L’article 18, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 est rédigé comme suit : « A peine de déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze jours à compter du jour qui suit le premier des événements suivants : - la réception de la décision ou l’expiration des délais pour le demandeur et l’autorité ayant soumis la demande ; - l’affichage pour les tiers intéressés ; - la publication à l’Atlas conformément à l’article 53 et 92/1, pour le demandeur, l’autorité ayant soumis la demande ou les tiers intéressés ». 15. En l’espèce, il ressort de l’acte attaqué ce qui suit : « Considérant que la décision du Conseil communal a été notifiée à la demanderesse, aux riverains et au Gouvernement wallon par courrier daté du 13 juillet 2020 ; Considérant que la délibération du Conseil communal a par ailleurs fait l’objet d’un affichage le 16 juillet 2020, pour une durée de 15 jours (soit jusqu’au 30 juillet 2020) ; Considérant que les requérants ont introduit leurs recours auprès du Gouvernement ; que ces recours, en ce compris ceux introduits antérieurement à la période d’affichage de la décision du conseil communal, sont recevables dès lors qu’ils ont été introduits dans les délais, au plus tard dans les 15 jours suivant la période d’affichage ; que ces recours sont donc recevables à l’exception du recours de M. Frédéric VANHOOTEGHEM, introduit le 1er septembre 2020, hors délai ; ». Le dossier administratif comporte un certificat d’affichage, signé par la bourgmestre et la directrice générale adjoint, qui certifie que la décision du 16 juin 2020 autorisant la création, la modification et la suppression de voiries communales XIII - 9381 - 5/13 « a été publiée, conformément à l’article L 1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le 16 juillet 2020 ». Il s’ensuit que le délai de recours administratif en exécution de l’article 18, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 à l’encontre de cette décision du 16 juin 2020 est expiré le 31 juillet 2020 en ce qui concerne Frédéric Van Hooteghem. Il ressort du dossier administratif que son recours administratif, daté du 28 août 2020, a été réceptionné par la direction juridique, des recours et du contentieux le 2 septembre 2020. Un tel recours est tardif. À défaut pour Frédéric Van Hooteghem d’avoir exercé le recours administratif prévu dans le délai imparti, il y a lieu de constater d’office que le recours en annulation en tant qu’il est introduit par lui est irrecevable. V. Moyen soulevé d’office V.1. Thèse de l’auditeur rapporteur 16. L’auditeur rapporteur estime qu’il y a lieu d’appliquer mutatis mutandis au cas d’espèce les enseignements de l’arrêt n° 255.242 du 9 décembre 2022. Elle soutient que le dernier recours administratif introduit était complet dès le 30 juillet 2020, en sorte que le délai de soixante jours visé à l’article 19 du décret du 6 février 2014 pour notifier la décision sur recours a pris cours le 31 juillet 2020 et a expiré le lundi 28 septembre 2020. Elle en infère que l’acte attaqué, pris le 21 décembre 2020 et notifié le 23 décembre 2020, a été adopté hors délai, à une date où, par l’effet de l’article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014, la décision du conseil communal du 22 octobre 2020 autorisant la création et la modification des voiries communales était confirmée. Elle ajoute que l’autorité ministérielle était en conséquence également incompétente ratione temporis pour prendre la décision attaquée, soit la décision du 20 mai 2021 par laquelle il a retiré sa décision du 21 décembre 2020 et a accepté la demande de création et de modification de voiries sollicitée, à l’exception de la demande de suppression de la voirie communale constituée de l’ancien sentier n° 69. Elle conclut que l’acte attaqué ayant été adopté par une autorité incompétente, il doit être annulé. V.2. Examen 17. Le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué relève de l’ordre public, en sorte qu’il peut être soulevé à l’initiative de l’auditeur rapporteur. XIII - 9381 - 6/13 18. L’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose comme il suit : « Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours complet, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l’auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l’autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. À défaut, la décision du conseil communal est confirmée. Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains ». L’adjectif « complet » a été ajouté par l’article 102 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement. Les travaux préparatoires (Doc. parl., Parl. wal., 1142 (2017-2018), n° 1, p. 34) justifient cette modification comme suit : « L’introduction de la notion de “dossier complet” permet de faire courir le délai de recours dès réception du dossier complet. Auparavant, les dossiers n’étaient pas toujours exploitables, ce qui générait une perte de temps pour l’instruction étant donné que le délai de rigueur commençait à courir immédiatement. Cette modification est destinée également à rationaliser la procédure d’enquête publique. La nouvelle publicité est calquée sur le CoDT ». L’article 2 de l’arrêté du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale est libellé dans les termes suivants : « § 1er. Le demandeur, auteur du recours, indique : 1° la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l’absence de décision communale ; 2° à défaut d’une telle notification ou de décision communale dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret, la date de l’échéance du délai dans lequel la commune devait prendre sa décision. § 2. Le demandeur, auteur du recours, joint à son recours : 1° soit une copie du dossier de la demande d’ouverture de voirie visée à l’article 11 du décret ; XIII - 9381 - 7/13 2° soit une copie du dossier de la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie ; 3° soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie ; 4° le cas échéant, une copie de la notification par la commune de la décision ou de l’absence de décision dont recours ; 5° le cas échéant, une copie de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret. Les plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer sont envoyés en trois exemplaires, plus un exemplaire par commune sur le territoire de laquelle les actes et travaux sont envisagés en tout ou en partie. § 3. Un tiers justifiant d’un intérêt, auteur du recours, joint à son recours : - la décision communale si elle existe ou l’ordre du jour du conseil communal au cours duquel la décision a été prise ; - la mention de la date de la prise de connaissance de la décision ou de l’absence de décision communale ». L’article 3 du même arrêté dispose comme il suit : « § 1er. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la DGO4 envoie à l’auteur du recours un relevé des pièces et dates manquantes. § 2. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 adresse à l’auteur du recours un accusé de réception avec mention du délai dans lequel la décision ministérielle sera notifiée et l’effet de l’absence de notification dans ce délai. § 3. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 : 1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de l’instruction de la demande d’ouverture de voirie et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 ; 2° le cas échéant, adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées ou à l’autorité visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, si le recours est introduit par un tiers justifiant d’un intérêt, la DGO4 : 1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de la demande et du dossier d’instruction et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 ; 2° adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 au demandeur et, le cas échéant, à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis ». Le texte de l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 est clair en ce qu’il vise « la réception du recours complet » et non la réception « du recours et du dossier de la commune ». Le « recours » est l’acte qui initie la procédure administrative de recours introduite par le demandeur ou le tiers intéressé contre la décision du conseil XIII - 9381 - 8/13 communal. La notion de « recours complet » s’entend, quant à elle, d’un recours qui comporte à la fois les indications requises par l’article 2 de l’arrêté royal du 18 février 2016 et qui est accompagné d’un dossier composé de l’ensemble des documents requis par cette même disposition. Il résulte de la lecture combinée des deux phrases de l’alinéa 1er de l’article 19 précité qu’en cas de pluralité de recours, le délai imparti au Gouvernement pour notifier sa décision débute « à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours », à partir du moment où celui-ci est « complet » conformément aux exigences ressortant de l’article 2 de l’arrêté royal du 18 février 2016. En revanche, ces dispositions ne permettent pas d’exclure de la computation du délai précité le dernier recours administratif qui aurait été introduit hors délai. En effet, il ne ressort pas de l’article 19 du décret du 6 février 2014 que l’enclenchement du délai de rigueur imparti au Gouvernement pour notifier sa décision est lié à la recevabilité des recours administratifs, ces deux questions étant indépendantes l’une de l’autre. 19. En l’espèce, par un courrier daté du 28 août 2020, Frédéric Van Hooteghem a introduit le dernier des douze recours administratifs contre la décision du conseil communal du 16 juin 2020 autorisant la création, la modification et la suppression de voiries communales. La circonstance que le recours administratif de Frédéric Van Hooteghem est irrecevable ratione temporis est sans incidence sur la computation du délai imparti au Gouvernement pour notifier sa décision sur recours. Aux termes de ce recours, Frédéric Van Hooteghem a indiqué la date à laquelle il a pris connaissance de la décision communale précitée, soit le 19 août 2020. Par ailleurs, il a joint à son recours la copie de la décision du 16 juin 2020 précitée, conformément à l’article 2, § 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité. Ce recours a été réceptionné par la DGO4 le 2 septembre 2020. Par son courrier du 3 septembre 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux expose notamment ce qui suit : « En vertu de l’article 19 du décret du 6 février 2014, relatif à la voirie communale, il incombe au Gouvernement de notifier sa décision endéans les 60 jours de la réception du dernier recours introduit dans les délais. Ce délai ne débute, qui plus est, que lorsque nous disposons d’un recours complet. XIII - 9381 - 9/13 À ce jour, votre recours ne peut être considéré comme complet. Vous trouverez sous ce couvert une copie des courriers que nous adressons au demandeur initial ainsi qu’au collège communal, afin de disposer des pièces permettant de considérer votre recours comme complet et, partant, d’entamer son instruction ». Toutefois, en considérant que le « dossier » doit contenir, outre les éléments que l’auteur du recours doit joindre à celui-ci, certaines informations émanant de la commune relatives à la procédure d’instruction de la demande, l’administration régionale procède à une lecture erronée de l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Dès lors que le recours, réceptionné le 2 septembre 2020, était complet à cette date, le délai de soixante jours visé à l’article 19 du décret du 6 février 2014 pour notifier la décision sur recours a pris cours le 3 septembre 2020 et a expiré le 2 novembre 2020. L’arrêté ministériel du 21 décembre 2020, notifié par des courriers adressés par plis recommandés le 23 décembre 2020, a été envoyé hors délai, à une date où, par l’effet de l’article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014, la décision du 16 juin 2020 du conseil communal d’Ottignies–Louvain-la-Neuve d’autorisation de création, modification et suppression de voiries communales était confirmée. Il s’ensuit qu’au moment de la notification de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2020, son auteur n’était plus compétent ratione temporis. A fortiori, l’acte attaqué, qui procède au retrait de la décision du 21 décembre 2020 et autorise la demande de création et la modification de voiries communales litigieuse, est également le fruit d’une autorité incompétente ratione temporis. En conclusion, le moyen soulevé d’office est fondé. VI. Délai de recours en annulation contre la décision communale du 16 juin 2020 d’autorisation de création, modification et suppression de voiries communales 20. Une confirmation par application de l’article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 précité ne devant être ni notifiée à la partie concernée ni publiée, c’est à dater de sa prise de connaissance que le délai de recours contre la décision du conseil communal confirmée commence à courir. Il est de principe que le délai de recours au Conseil d’État contre une telle décision commence à courir au plus tôt le lendemain du premier jour de réception possible par la partie concernée de l’éventuel arrêté ministériel adopté dans le délai de soixante jours prévu à l’article 19 précité. Ainsi, faute d’avoir XIII - 9381 - 10/13 réceptionné une quelconque décision à cette date, la partie concernée doit déduire que, par l’effet de l’article 19 précité, la décision du conseil communal est confirmée. Pour autant, dans l’hypothèse d’une indication erronée par l’autorité administrative à la partie concernée de la prise de cours et l’expiration du délai d’envoi de la décision visée à l’article 19, alinéa 1er, du même décret, le Conseil d’État peut constater, après avoir mis en balance les exigences de la loi et de la confiance légitime, qu’il y a lieu de faire primer sur la loi formelle les conséquences d’une telle information inexacte sur l’expiration du délai de recours en annulation contre une décision confirmée en application de l’article 19, alinéa 2. 21. En l’espèce, les première, deuxième, quatrième et cinquième parties requérantes ont été induites en erreur sur la computation du délai imparti à l’auteur de l’acte attaqué pour envoyer sa décision sur les recours administratifs. En effet, par ses courriers en réponse à la réception de ces recours, la direction juridique, des recours et du contentieux les a informées que le délai pour l’envoi de la décision de l’autorité compétente sur les recours administratifs ne commencerait à courir qu’au jour de la réception d’informations complémentaires de la commune, alors qu’il résulte du point 19 que ce délai expirait en réalité le 2 novembre 2020. Les première, deuxième, quatrième et cinquième parties requérantes ont pu légitimement se fier à cette information de l’administration, en sorte qu’il ne peut leur être fait le reproche de ne pas avoir introduit, dans le délai imparti, un recours en annulation contre la décision du 16 juin 2020. Il s’ensuit que les première, deuxième, quatrième et cinquième parties requérantes disposent, à dater de la notification du présent arrêt, d’un nouveau délai de 60 jours leur permettant, le cas échéant, d’introduire un recours en annulation de la décision du 16 juin 2020 d’autorisation de création, de modification et de suppression de voiries communales. En revanche, le troisième requérant ne peut se voir reconnaitre une telle faculté, vu la tardiveté de son recours administratif contre la décision du 16 juin 2020. Quant aux autres auteurs de recours administratifs que les parties requérantes contre cette même décision, ils ne bénéficient pas non plus de ce nouveau délai de recours en annulation dès lors qu’ils n’ont pas persisté dans leur contestation du projet en introduisant un recours en annulation contre l’acte attaqué. VII. Indemnité de procédure XIII - 9381 - 11/13 22. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à la demande des première, deuxième, quatrième et cinquième parties requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours est irrecevable en tant qu’il est introduit par Frédéric Van Hooteghem. Article 2. Est annulé l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire autorise la création et la modification de voiries communales, telles qu’identifiées sur le plan dressé par un géomètre-expert le 4 avril 2017 et modifié le 12 décembre 2017, à l’exception de la demande de suppression de la voirie communale constituée de l’ancien sentier n° 69, qui est refusée. Article 3. À dater de la réception de la notification du présent arrêt, Gauthier Ervyn, la SPRL Ervyn Avocat, Pierre-Yanek Van Noortgate et Philippe Koch disposent d’un délai de soixante jours pour introduire un recours en annulation contre la décision du 16 juin 2020 par laquelle le conseil communal de Ottignies– Louvain-la-Neuve autorise la création, la modification et la suppression de voiries communales, telles qu’identifiées sur le plan dressé par un géomètre-expert le 4 avril 2017 et modifié le 12 décembre 2017. Article 4. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux première, deuxième, quatrième et cinquième parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. XIII - 9381 - 12/13 Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.000 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 800 euros, et à la charge de Frédéric Van Hooteghem, à concurrence de 200 euros. Article 5. Le présent arrêt sera publié par extrait dans les mêmes formes que l’acte annulé. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 novembre 2023 par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9381 - 13/13