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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.791

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-06 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.791 du 6 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 257.791 du 6 novembre 2023 A. é.336/XIII-9237 En cause : MANIGART Paule, ayant élu domicile chez Me Delphine de VALKENEER, avocat, avenue des Rogations 47 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la commune de Martelange, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Louis VANSNICK, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 5 avril 2021 par la voie électronique, Paule Manigart demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire autorise la création et la modification de voiries communales telles qu’identifiées au plan de délimitation dressé par un bureau de géomètres-experts le 29 mai 2019 et modifié les 16 décembre 2019 et 17 février 2020. II. Procédure 2. Par une requête introduite le 18 mai 2021 par la voie électronique, la commune de Martelange a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 9237 - 1/16 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 3 juin 2021. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre 2023. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Martine Bourmanne, loco Me Delphine de Valkeneer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le projet litigieux fait l’objet d’une première demande de permis d’urbanisation qui donne lieu à une décision d’octroi du fonctionnaire délégué le 1er septembre 2015. Cette décision est annulée par l’arrêt n° 242.952 du 16 novembre 2018. XIII - 9237 - 2/16 4. Le 5 mai 2020, la commune de Martelange introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisation ayant pour objet l’urbanisation d’un bien en 15 lots destinés à l’habitation, la création d’une plaine de jeu, l’aménagement d’une placette et la construction d’une maison de village, qui impliquent des modifications et des créations de voiries communales, à régulariser en partie, sis rue du Village à Grumelange, cadastré Martelange, section A, n°s 9D, 34X, 36F, 56F, 64F, 65A et 484. Sont notamment joints à cette demande une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, des informations cadastrales, un plan de situation de droit, un plan de situation présentant le réaménagement du centre de Grumelange, un reportage photographique, un rapport des objectifs d’aménagement, une représentation du projet en 3D, une liste des biens dont la commune de Martelange est propriétaire et un schéma du réseau de voiries actuel. Le bien est situé en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Sud-Luxembourg, adopté par arrêté royal du 27 mars 1979. Le 13 août 2020, le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande et informe du caractère complet du dossier de demande. 5. Une enquête publique est organisée du 9 septembre au 9 octobre 2020. Elle donne lieu à cinq réclamations, dont celle de la requérante. Les avis suivants sont émis à propos de la demande : - le 21 août 2020, avis favorable du service technique provincial - direction des services techniques - cellule Voiries ; - le 26 août 2020, avis favorable conditionnel de la direction des Cours d’eau non navigables émet un le 26 août 2020 ; - le 25 août 2020, avis favorable du département de la Nature et des Forêts (DNF) ; - le 9 septembre 2020, avis favorable de la zone de secours Luxembourg, pôle soutien opérationnel - bureau zonal de Prévention ; - le 9 septembre 2020, avis favorable de la cellule Aménagement - Environnement du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ; - le 11 septembre 2020, avis favorable conditionnel de la commission de Gestion du Parc naturel Haute-Sûre - Forêt d’Anlier ; - le 15 septembre 2020, avis défavorable de l’intercommunale Idelux, considéré comme réputé favorable par défaut vu son dépôt tardif ; - le 22 septembre 2020, un avis favorable de l’agence wallonne du Patrimoine (AwaP) ; XIII - 9237 - 3/16 - le 22 octobre 2020, avis favorable de la commission communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM). 6. Le 22 octobre 2020, le conseil communal approuve la création et la modification de voiries communales dans le cadre de la demande de permis d’urbanisation pour l’aménagement du centre de Grumelange sur des terrains cadastrés A, n°s 56f, 64f, 65a, 34h, 9d, 36f, 34 X et 484. Le 26 octobre 2020, la commune notifie la décision du conseil communal par envois postaux recommandés. Par un courrier recommandé du 5 novembre 2020, l’administration communale transmet le certificat d’affichage de l’enquête publique, le procès-verbal de clôture, les remarques liées à l’enquête publique ainsi que l’affichage de la décision du conseil communal à la directrice générale du SPW-TLPE. 7. Le 12 novembre 2020, la requérante et son époux introduisent un recours auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de la décision du 22 octobre 2020. Par un courrier du 19 novembre 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 indique avoir réceptionné le recours en date du 13 novembre 2020 et accuse réception du dossier incomplet accompagnant le recours. Le même jour, le recours est transmis au fonctionnaire délégué de la direction extérieure du Luxembourg et au collège communal de Martelange. 8. Le 3 décembre 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux transmet à la direction du Luxembourg le dossier de la commune, toujours déclaré incomplet. Les pièces manquantes sont transmises par la commune le 7 décembre 2020. 9. Le 23 décembre 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse une note au ministre, proposant d’octroyer le permis sollicité. Le 2 février 2021, le ministre accueille, sur recours, la demande de création et de modification de voiries communales. XIII - 9237 - 4/16 Il s’agit de l’acte attaqué, notifié par des courriers du 4 février 2021. IV. Recevabilité – intérêt au recours IV.1. Thèse de la partie adverse 10. La partie adverse soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, dès lors que la requête en annulation ne contient aucun passage précis quant à la recevabilité du recours ni a fortiori de développement sur l’intérêt de la requérante à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. IV.2. Thèse de la partie requérante 11. En réplique, la requérante souligne qu’en termes de requête, elle a fait valoir sa qualité de propriétaire d’une parcelle sise rue du Village à Grumelange, cadastrée section A, n° 38d, et que cette parcelle est accessible via le chemin communal n° 11. Elle précise qu’elle y indique aussi que le chemin en question constitue le seul accès à sa parcelle et que la réduction drastique de celui-ci, autorisée par l’acte attaqué, a pour effet de priver son terrain de tout accès à la voirie, de l’enclaver et, partant, de le rendre inconstructible. Elle conclut que l’acte attaqué lui cause un préjudice direct, certain et actuel. IV.3. Derniers mémoires des parties adverse et intervenante 12. Dans son dernier mémoire, la partie adverse répond qu’on ne peut parler d’enclavement, dès lors que la requérante peut bénéficier d’une servitude légale pour accéder à la voirie depuis son terrain et qu’il n’est dès lors pas établi que la parcelle concernée deviendra inconstructible au sens de l’article D.IV.55 du Code du développement territorial (CoDT). Elle considère que l’intérêt que la requérante entend tirer du caractère constructible de son terrain est hypothétique à défaut pour elle de soutenir qu’elle entend construire. Elle précise qu’en réalité, la requérante est domiciliée au Luxembourg et non à l’adresse du bien vanté. Elle maintient que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. 13. La partie intervenante insiste également sur le fait que la requérante est domiciliée au Luxembourg et que son cadre de vie n’est donc pas situé à proximité immédiate des voiries litigieuses. Elle considère qu’être propriétaire d’une parcelle non bâtie ne confère pas ipso facto un intérêt au recours à l’encontre d’une autorisation de police administrative spéciale de la voirie. Elle n’aperçoit pas en quoi XIII - 9237 - 5/16 l’environnement de la requérante peut être perturbé ou affecté par l’acte attaqué qui se borne à autoriser des création et modification de voiries communales telles qu’identifiées au plan de délimitation dressé par un bureau de géomètres-experts, à un endroit où elle ne réside pas. À son estime, c’est d’autant plus vrai que le bien de la requérante n’est en réalité pas privé de tout accès à la voirie, comme cela ressort de l’acte attaqué qui, renvoyant à la décision du conseil communal, indique « [sur] la question de l’accessibilité à la parcelle A 38 D [qu’]un accès suffisant est laissé aux requérants et qu’il leur est encore possible de l’élargir avec un recul de la clôture si besoin ». Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer son intention d’urbaniser la parcelle, se bornant à soutenir que celle-ci sera inconstructible, et qu’au demeurant, sa propriété est le fruit d’une division qu’elle a elle-même opérée sans en aviser l’autorité communale, tout en connaissant pourtant l’existence du projet de réaménagement du centre de Grumelange, de sorte que son attitude s’apparente à un « détournement de procédure ». IV.4. Examen 14. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). 15. Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt XIII - 9237 - 6/16 dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé. 16. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Ainsi, un requérant dispose d’un intérêt à attaquer une autorisation de création, de modification ou de suppression de voirie communale lorsqu’il est titulaire d’un droit réel sur un bien situé à proximité immédiate ou qu’il occupe un tel bien. En l’espèce, l’acte attaqué s’inscrit dans le cadre du projet d’urbanisation d’un bien sis rue du Village à Grumelange, en 15 lots destinés à l’habitation, la création d’une plaine de jeu, l’aménagement d’une placette et la construction d’une maison de village. La requérante est propriétaire d’une parcelle, cadastrée section A, n° 38d, située dans la même rue et accessible via le chemin n° 11, visé par la décision attaquée qui le modifie et autorise la réduction de sa largeur. Au vu de la proximité de son bien avec le projet autorisé par l’acte attaqué, elle a intérêt au recours. Le recours est recevable. V. Moyen soulevé d’office V.1. Thèse de l’auditeur rapporteur 17. L’auditeur rapporteur soulève un moyen d’office, pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, estimant qu’il y a lieu d’appliquer en l’espèce, mutatis mutandis, les enseignements de l’arrêt n° 255.242 du 9 décembre 2022. Elle rappelle que, s’agissant du recours introduit par un tiers intéressé, l’article 2, § 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale impose que la décision communale, si elle existe, ou l’ordre du jour du conseil communal au cours duquel la décision a été prise soit joint au recours, et que la date de la prise de connaissance de la décision ou de l’absence de décision soit mentionnée. Elle précise que c’est au lendemain de la réception du recours comprenant les documents et information ainsi exigés que le recours doit être considéré comme « complet ». Elle indique que cette lecture de la computation XIII - 9237 - 7/16 du délai visé à l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale est confortée par le libellé de l’article 3, § 4, 1°, in fine, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité qui dispose que, si le recours est introduit par un tiers intéressé, l’autorité régionale invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de demande et du dossier d’instruction et lui adresse une copie dudit recours et de l’accusé de réception de ce dernier. En l’espèce, elle considère que le recours administratif envoyé par la requérante le 12 novembre 2020 était complet dès son introduction, en ce qu’il comportait l’ensemble des mentions et pièces prescrites par l’article 2 de l’arrêté du 18 février 2016 précité et qu’en considérant que le « dossier de recours » devait contenir, outre les éléments précités, certaines informations émanant de la commune, l’administration régionale a procédé à une lecture erronée de l’article 19 du décret du 6 février 2014 précité. Elle conclut que le délai de soixante jours visé à l’article 19 du décret du 6 février 2014 pour notifier la décision sur recours a pris cours le 14 novembre 2020, soit le lendemain de la réception du recours, et a expiré dès le 12 janvier 2021, de sorte que l’acte attaqué, pris le 2 février 2021 et notifié le 4 février 2021, a été adopté hors délai, à une date où, par l’effet de l’article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014, la décision du conseil communal acceptant la création et la modification des voiries du 22 octobre 2020 était confirmée et le ministre n’était plus compétent. V.2. Thèse de la partie intervenante 18. Dans son dernier mémoire, la partie intervenante répond que l’arrêt n° 255.242 du 9 décembre 2022 n’est pas transposable en l’espèce. Elle fait valoir que, lorsque le recours est introduit par un tiers, « la mention de la date de la prise de connaissance de la décision » est une donnée essentielle puisqu’elle conditionne la recevabilité du recours, de sorte que cet élément est nécessaire pour apprécier la complétude du recours. Or, en l’espèce, elle retient la chronologie suivante : - le 22 octobre 2020, le conseil communal délibère favorablement ; - cette décision est notifiée à la requérante par un courrier recommandé du 26 octobre 2020 et est, en outre, affichée du 23 octobre au 6 novembre 2020 ; - le 12 novembre 2020, la requérante introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre la décision précitée ; elle y joint une copie de l’acte attaqué et indique que « cette décision dont copie en annexe a été notifiée par courrier recommandé aux requérants le 29 octobre 2020 (pièce n°1) » ; XIII - 9237 - 8/16 - le 19 novembre 2020, mettant en doute « cette mention de la date de prise de connaissance », la direction juridique, des recours et du contentieux sollicite de la requérante, notamment, la « copie de la notification par la commune de la décision » ; - le même jour, elle interpelle la commune de Martelange, sollicitant notamment qu’elle lui transmette « les courriers de notification de la délibération du conseil communal ainsi que le numéro du recommandé » ; - le 3 décembre 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux indique à la commune que « seule la commune doit disposer des numéros de recommandé des courriers par lesquels la décision du Conseil communal du 22/10/2020 a été notifiée » ; - cette information est transmise par la commune le 7 décembre 2020. Elle déduit de ce qui précède que ce n’est qu’à dater du 7 décembre 2020 que le recours a pu être déclaré complet, en sorte que le délai pour statuer n’a pris cours que le 8 décembre 2020 pour n’expirer que le 6 février 2021. À son estime, l’acte attaqué a donc été pris dans les délais, par une autorité compétente. V.3. Examen 19. Le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué relève de l’ordre public, en sorte qu’il peut être soulevé à l’initiative de l’auditeur rapporteur. 20. L’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose comme il suit : « Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours complet, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l’auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l’autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. À défaut, la décision du conseil communal est confirmée. Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains ». L’adjectif « complet » a été ajouté par l’article 102 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement. XIII - 9237 - 9/16 Les travaux préparatoires (Doc. parl., Parl. wal., 1142 (2017-2018), n° 1, p. 34) justifient cette modification comme suit : « L’introduction de la notion de “dossier complet” permet de faire courir le délai de recours dès réception du dossier complet. Auparavant, les dossiers n’étaient pas toujours exploitables, ce qui générait une perte de temps pour l’instruction étant donné que le délai de rigueur commençait à courir immédiatement. Cette modification est destinée également à rationaliser la procédure d’enquête publique. La nouvelle publicité est calquée sur le CoDT ». L’article 2 de l’arrêté du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale est libellé dans les termes suivants : « § 1er. Le demandeur, auteur du recours, indique : 1° la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l’absence de décision communale ; 2° à défaut d’une telle notification ou de décision communale dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret, la date de l’échéance du délai dans lequel la commune devait prendre sa décision. § 2. Le demandeur, auteur du recours, joint à son recours : 1° soit une copie du dossier de la demande d’ouverture de voirie visée à l’article 11 du décret ; 2° soit une copie du dossier de la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie ; 3° soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie ; 4° le cas échéant, une copie de la notification par la commune de la décision ou de l’absence de décision dont recours ; 5° le cas échéant, une copie de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret. Les plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer sont envoyés en trois exemplaires, plus un exemplaire par commune sur le territoire de laquelle les actes et travaux sont envisagés en tout ou en partie. § 3. Un tiers justifiant d’un intérêt, auteur du recours, joint à son recours : - la décision communale si elle existe ou l’ordre du jour du conseil communal au cours duquel la décision a été prise ; - la mention de la date de la prise de connaissance de la décision ou de l’absence de décision communale ». L’article 3 du même arrêté dispose comme il suit : « § 1er. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la DGO4 envoie à l’auteur du recours un relevé des pièces et dates manquantes. XIII - 9237 - 10/16 § 2. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 adresse à l’auteur du recours un accusé de réception avec mention du délai dans lequel la décision ministérielle sera notifiée et l’effet de l’absence de notification dans ce délai. § 3. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 : 1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de l’instruction de la demande d’ouverture de voirie et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 ; 2° le cas échéant, adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées ou à l’autorité visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, si le recours est introduit par un tiers justifiant d’un intérêt, la DGO4 : 1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de la demande et du dossier d’instruction et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 ; 2° adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 au demandeur et, le cas échéant, à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis ». Le texte de l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 est clair en ce qu’il vise « la réception du recours complet » et non la réception « du recours et du dossier de la commune ». Le « recours » est l’acte qui initie la procédure administrative de recours introduite par le demandeur ou le tiers intéressé contre la décision du conseil communal. La notion de « recours complet » s’entend, quant à elle, d’un recours qui comporte à la fois les indications requises par l’article 2 de l’arrêté royal du 18 février 2016 et qui est accompagné d’un dossier composé de l’ensemble des documents requis par cette même disposition. 21. En l’espèce, par un courrier recommandé du 12 novembre 2020, la requérante et son époux introduisent un recours contre la décision du conseil communal du 22 octobre 2020 autorisant la création et la modification de voiries communales sollicitées. Aux termes de ce recours, ses auteurs indiquent la date à laquelle ils ont pris connaissance de la décision communale précitée, soit le 29 octobre 2020. Par ailleurs, ils y annexent la copie de la décision du 22 octobre 2020, conformément à l’article 2, § 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité. Ce recours est réceptionné par la DGO4 le 13 novembre 2020. XIII - 9237 - 11/16 Par son courrier du 19 novembre 2020 adressé aux auteurs du recours précité, la direction juridique, des recours et du contentieux expose notamment ce qui suit : « En vertu de l’article 19 du décret du 6 février 2014, relatif à la voirie communale, il incombe au Gouvernement de notifier sa décision endéans les 60 jours de la réception d’un recours complet. À ce jour, votre recours ne peut être considéré comme complet. Pour être complet, votre recours doit contenir : • Les 3 pièces exigées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à savoir : ° Un schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la demande ; ° Une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dons les espaces publics ; ° Un plan de délimitation. (Minimum 4 exemplaires) • Le cas échéant, une copie de la demande de permis ainsi que de l’accusé de réception de celle-ci (urbanisme/d'urbanisation/unique/intégré) dons le cadre de laquelle fut éventuellement introduite la procédure relative à la voirie communale. • Le cas échéant, une copie de la notification par la commune de la décision ou de l’absence de décision dont recours, ainsi qu’une copie de cette décision, si elle existe. • Le cas échéant, une copie de la lettre de rappel adressée au conseil communal • La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou l’étude des incidences selon le cas. Nous vous invitons à nous communiquer les pièces manquantes dans les meilleurs délais. Dès réception, nous vous confirmerons la date endéans laquelle la décision sur recours devra vous être notifiée ». Certains documents sont encore réclamés auprès de la commune le 3 décembre 2020. Des pièces sont transmises le 7 décembre 2020. Le 23 décembre 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux communique au ministre ce qui suit : « Le recours de Monsieur et Madame LAMBÉ-MANIGART, représentés par Maitre Delphine DE VALKENEER, a été introduit par courrier recommandé en date du 12/11/2020 et réceptionné en date du 13/11/2020, soit endéans le délai de 15 jours suivant la réception de la décision du Conseil communal. Le recours est recevable. Le délai ultime de notification de la décision sur recours arrive à échéance le 05/02/2021 (calculé comme suit : réception des mails du Fonctionnaire délégué et de la demanderesse en date du 07/12/2020 + 60 jours) ». 22. Au regard de ce qui précède, il convient de relever, d’une part, qu’aucune disposition n’impose à un tiers intéressé de produire, à l’appui de son recours introduit sur pied de l’article 18 du décret du 6 février 2014 précité, les « 3 pièces exigées » par l’article 11 du même décret lors d’une demande relative à XIII - 9237 - 12/16 une voirie communale. D’autre part, en considérant qu’outre les éléments que le tiers intéressé doit joindre à son recours, le dossier de celui-ci doit contenir toutes les information et pièces requises en vertu de l’article 2, §§ 1er et 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité, lorsque le recours émane du demandeur de création, modification ou suppression de voirie, ainsi que certaines informations émanant de la commune relatives à la procédure d’instruction de la demande, l’administration régionale procède à une lecture erronée de l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Par ailleurs, la thèse de la partie intervenante selon laquelle, lors de l’introduction du recours administratif, l’autorité compétente ne disposait pas d’une donnée essentielle pour apprécier la complétude du recours, à savoir la date exacte de la prise de connaissance de la décision contestée, ne peut être suivie. Il résulte en effet de ce qui précède que les consorts Lambé-Manigart ont indiqué dans leur recours la date à laquelle ils ont pris connaissance de la décision contestée, soit le 29 octobre 2020, ce qui suffit au regard de la mention requise par l’article 2, § 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité. 23. Il s’ensuit que le recours administratif comportait déjà les pièce et mention requises en vertu de l’article 2, § 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité. Dès lors que le recours, réceptionné le 13 novembre 2020, était complet à cette date, le délai de soixante jours visé à l’article 19 du décret du 6 février 2014 pour notifier la décision sur recours a pris cours le 14 novembre 2020 et a expiré le 12 janvier 2021. L’acte attaqué, adopté le 2 février 2021 et notifié par des courriers adressés par plis recommandés le 4 février 2021, a été envoyé hors délai, à une date où, par l’effet de l’article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 précité, la décision du 22 octobre 2020 du conseil communal de Martelange d’autorisation de création et modification des voiries communales concernées était confirmée. Il s’ensuit qu’au moment de la notification de l’acte attaqué, son auteur n’était plus compétent ratione temporis. En conséquence, le moyen soulevé d’office est fondé. VI. Délai de recours en annulation contre la décision du conseil communal du 22 octobre 2020 d’autorisation de création et modification de voiries communales 24. Une confirmation de la décision du conseil communal par application de l’article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 précité ne devant être ni notifiée à la partie concernée ni publiée, c’est à dater de sa prise de XIII - 9237 - 13/16 connaissance que le délai de recours contre cette décision confirmée commence à courir. Il est de principe que le délai de recours au Conseil d’État contre une telle décision commence à courir au plus tôt le lendemain du premier jour de réception possible par la partie concernée de l’éventuel arrêté ministériel adopté dans le délai de soixante jours prévu à l’article 19 précité. Ainsi, faute d’avoir réceptionné une quelconque décision à cette date, la partie concernée doit déduire que, par l’effet de l’article 19 précité, la décision du conseil communal est confirmée. Pour autant, dans l’hypothèse d’une indication erronée par l’autorité administrative à la partie concernée de la prise de cours et l’expiration du délai d’envoi de la décision visée à l’article 19, alinéa 1er, du même décret, le Conseil d’État peut constater, après avoir mis en balance les exigences de la loi et de la confiance légitime, qu’il y a lieu de faire primer sur la loi formelle les conséquences d’une telle information inexacte sur l’expiration du délai de recours en annulation contre une décision confirmée en application de l’article 19, alinéa 2. 25. En l’espèce, la partie requérante a été induite en erreur sur la computation du délai imparti à l’auteur de l’acte attaqué pour envoyer sa décision sur le recours administratif. En effet, par son courrier du 19 novembre 2020 en réponse à la réception de son recours, la direction juridique, des recours et du contentieux l’a informée que le délai de 60 jours pour l’envoi de la décision de l’autorité compétente sur le recours administratif ne commencerait à courir qu’au jour de la réception d’un dossier complet, quod non, alors que ce délai a en réalité commencé à courir dès le 14 novembre 2020. La requérante a pu légitimement se fier à cette information de l’administration, en sorte qu’il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir introduit, dans le délai imparti, un recours en annulation contre la décision du 22 octobre 2020. Il s’ensuit qu’elle dispose, à dater de la notification du présent arrêt, d’un nouveau délai de 60 jours lui permettant, le cas échéant, d’introduire un recours en annulation contre la décision du 22 octobre 2020 d’autorisation de création et de modification de voiries communales. Quant à l’autre auteur du recours administratif, il ne bénéficie pas de ce nouveau délai de recours en annulation dès lors qu’il n’a pas persisté dans sa contestation du projet en introduisant un recours en annulation contre l’acte attaqué. VI. Indemnité de procédure XIII - 9237 - 14/16 26. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 2 février 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire autorise la création et la modification de voiries communales telles qu’identifiées au plan de délimitation dressé par un bureau de géomètres-experts le 29 mai 2019 et modifié les 16 décembre 2019 et 17 février 2020, sur un bien sis rue du Village à Grumelange, cadastré Martelange, section A, n°s 9D, 34X, 36F, 56F, 64F, 65A et 484. Article 2. À dater de la réception de la notification du présent arrêt, Paule Manigart dispose d’un délai de soixante jours pour introduire un recours en annulation contre la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le conseil communal de Martelange approuve la création et la modification de voiries communales, telles qu’identifiées au plan de délimitation dressé par un le bureau de géomètres-experts le 29 mai 2019 et modifié les 16 décembre 2019 et 17 février 2020, dans le cadre de la demande de permis d’urbanisation pour l’aménagement du centre de Grumelange sur des terrains cadastrés A, n°s 56f, 64f, 65a, 34h, 9d, 36f, 34 X et 484. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9237 - 15/16 Article 4. Le présent arrêt sera publié par extrait dans les mêmes formes que l’acte annulé. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 novembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9237 - 16/16