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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.790

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-06 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.790 du 6 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 257.790 du 6 novembre 2023 A. 229.043/XIII-8754 En cause : RENARD Marc, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46 1200 Bruxelles, contre : la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marie BOURGYS et Yves SCHNEIDER, avocats, chaussée de la Maison du Roi 34 C 1380 Lasne, Partie intervenante : la société anonyme BPI SAMAYA, ayant élu domicile chez Me Julia MESS, avocat, rue du Stordoir 67 5030 Gembloux. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 6 septembre 2019, Marc Renard demande, d’une part, l’annulation de la décision du 16 mai 2019 par laquelle le collège communal de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve octroie à la société anonyme (SA) BPI Samaya un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un ensemble d’immeubles résidentiels comprenant 67 logements et un centre médical, avec création de voirie et aménagement d’un espace vert public, sur un bien sis avenue Albert Ier à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette) et, d’autre part, la suspension de l’exécution de la même décision. XIII - 8754- 1/4 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 8 octobre 2019, la SA BPI Samaya a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 246.368 du 11 décembre 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA BPI Samaya, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 24 décembre 2019 par la partie requérante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 avril 2023. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julia Mess, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 8754- 2/4 III. Illégalité de l’acte attaqué 3. L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 257.788 de ce jour, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens 4. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Lorsque le Conseil d'État a, à l'occasion d'un autre recours, déjà annulé l'acte attaqué, et qu'en conséquence, le recours n'a plus d'objet, il y a lieu d'accorder à la partie requérante une indemnité de procédure à la charge de la partie adverse qui succombe. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de la lui accorder au taux de base de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration n’est due lorsque, comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 8754- 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 novembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 8754- 4/4