Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.789

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-11-06 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.789 du 6 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 257.789 du 6 novembre 2023 A. 229.050/XIII-8755 En cause : FORGE Vincent, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chaussée de la Maison du Roi 34 C 1380 Lasne, Partie intervenante : la société anonyme BPI SAMAYA, ayant élu domicile chez Me Julia MESS, avocat, rue du Stordoir 67 5030 Gembloux. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 9 septembre 2019 par la voie électronique, Vincent Forge demande l’annulation de la décision du 16 mai 2019 par laquelle le collège communal de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve octroie à la société anonyme (SA) BPI Samaya un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un ensemble d’immeubles résidentiels comprenant 67 logements et un centre médical, avec création de voirie et aménagement d’un espace vert public, sur un bien sis avenue Albert Ier à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette). II. Procédure 2. Par une requête introduite le 8 octobre 2019, la SA BPI Samaya a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 8755 - 1/3 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 5 novembre 2019. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 avril 2023. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julia Mess, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Illégalité de l’acte attaqué 3. L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 257.788 de ce jour, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. XIII - 8755 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens 4. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où celle-ci a obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse et de la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 novembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 8755 - 3/3