ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.781
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.781 du 31 octobre 2023 Enseignement et culture - Diplômes
Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.781 du 31 octobre 2023
A. 240.310/XI-24.602
En cause : XXXX
ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, rue du Monastère 10
1000 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT
et Baptiste APPAERTS, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 octobre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 17 octobre par laquelle Monsieur [D. B.], d’une part, refuse la demande de dérogation, pour circonstances exceptionnelles, à la date limite de dépôt des demandes d’équivalences fixée par l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971
déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’étude étrangers et, d’autre part, refuse de traiter la demande d’équivalence pour l’année académique 2023-2024 [...]. »
Par la même requête, il sollicite « que la Communauté française soit condamnée, à titre de mesure provisoire, à octroyer l’équivalence sollicitée à titre provisoire ou, à tout le moins, à prendre une nouvelle décision dans les 8 jours de l’arrêt à intervenir ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 octobre 2023.
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La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Appaerts, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La partie requérante a obtenu le diplôme de Baccalauréat et le diplôme de Baccalauréat à Option Internationale de l’enseignement scolaire secondaire français à la fin de l’année scolaire 2022-2023.
Elle souhaite suivre ses études supérieures en Communauté française et s’est provisoirement inscrite dans un établissement d’enseignement universitaire.
2. À une date que les parties ne contestent pas être le 11 juillet 2023, une demande d’équivalence de son diplôme de Baccalauréat est introduite pour la partie requérante.
3. Le 4 août 2023, la partie adverse l’informe que sa demande d’équivalence est incomplète et ne peut donc être prise en compte, mais que la réglementation permet d’accorder une dérogation à la date limite pour introduire un dossier complet.
4. Le 23 août 2023, une nouvelle demande d’équivalence, dans laquelle est formulée une demande de dérogation à la date limite, est introduite pour la partie requérante.
5. Le 30 août 2023, le conseil de la partie requérante adresse à la partie adverse un courrier précisant les motifs pour lesquels la demande d’équivalence n’a
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pu être correctement introduite. À ce courrier est jointe une attestation établie par une psychologue clinicienne.
6. Par un courrier du 17 octobre 2023, la partie adverse informe la partie requérante qu’il n’a pu être donné de suite favorable à sa demande de dérogation et à sa demande d’équivalence pour l’année académique 2023-2024.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence et certificats d’études étrangers, en particulier de ses articles 5 et 9bis, du principe de motivation interne, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs et du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Elle soutient que l’acte attaqué se fonde sur et est motivé par des considérations inadmissibles, ayant mené l’autorité à commettre une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’un acte administratif doit se fonder et être motivé par des considérations de fait et de droit admissibles et pertinentes, permettant de vérifier que l’autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Après avoir rappelé le libellé de l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, précité, elle indique que la partie adverse estime que les circonstances exceptionnelles doivent s’entendre comme des circonstances « objectives et indépendantes de la volonté du requérant » ; qu’en l’occurrence, elle invoquait
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comme circonstances exceptionnelles son état de santé mentale, qui ne lui permettait pas d’assurer ses obligations administratives ; que cet état est attesté par sa psychologue clinicienne ; que la partie adverse ne conteste formellement ni le caractère objectif de cette circonstance, ni le fait qu’elle est indépendante de la volonté de la partie requérante, soit les deux conditions requises pour reconnaître des circonstances exceptionnelles ; que la partie adverse se limite à soutenir que « ce document ne peut être pris en considération » dès lors qu’il relate des faits antérieurs de plus d’un mois et qu’il « ne dit rien de la nature du mal qui vous aurait empêché d’introduire votre demande » ; que la partie adverse estime « Dès lors qu’aucun élément ne vient étayer les circonstances invoquées » ; que de telles considérations ne peuvent être admises ; que, d’une part, le fait d’attester de faits antérieurs n’est évidemment pas interdit ; que, d’autre part, la partie adverse n’argue pas que ladite attestation constituerait un faux ; qu’il n’existe dès lors aucune raison d’écarter purement et simplement l’attestation d’une titulaire d’une profession réglementée ;
que la partie adverse ne peut valablement soutenir « qu’aucun élément ne vient étayer les circonstances invoquées» ; qu’en tout état de cause, elle s’interroge sur la capacité et les compétences qui auraient le cas échéant permis à la partie adverse d’apprécier la « nature du mal » qui a empêché la partie requérante d’introduire sa demande et d’en mesurer «l’exactitude » et son « influence » sur la constitution et l’introduction du dossier ; et que, si la partie adverse estimait être en mesure d’apprécier son état de santé mentale – quod non –, il lui revenait de solliciter des précisions complémentaires, afin de prendre une décision en toute connaissance de cause comme l’impose le devoir de minutie.
Elle prétend encore que son père, qui a complété le dossier de demande d’équivalence finalement signé par sa mère, souffre lui-même d’un maladie grave attestée par son médecin, qui peut expliquer ses erreurs ou manquements ; que la partie adverse se limite à constater que la demande a été signée par la mère de la partie requérante, sans avoir égard au fait que c’est effectivement son père qui a constitué le dossier ; et que la motivation de l’acte attaqué sur ce point est insuffisante.
Elle estime que le motif « Comprenez que s’il était fait droit à votre demande, le principe d’égalité imposerait d’accorder des dérogations à l’ensemble des demandeurs d’équivalences ne respectant pas la date limite d’introduction des dossiers. Cette attitude reviendrait à priver d’effet l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 » n’est pas non plus admissible ; qu’elle fait état de circonstances exceptionnelles attestées par une psychologue clinicienne et un médecin ; que ces circonstances spécifiques justifient la dérogation qui devrait lui être accordée ; que ceci n’impliquerait pas d’accorder des dérogations à tous les demandeurs qui ne respectent pas la date limite d’introduction des dossiers, mais seulement à ceux qui,
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comme elle, justifient de circonstances exceptionnelles ; et que c’est précisément donner un effet utile à l’article 5 précité que de traiter et autoriser le dépassement des délais dans des circonstances exceptionnelles.
Elle note que la partie adverse ne conteste pas que tous les documents requis à l’appui de la demande de dérogation ont finalement été déposés ; que, dans ces circonstances et compte tenu des explications et attestations déposées, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître des circonstances exceptionnelles et en refusant de prendre en considération sa demande d’équivalence pour cette année scolaire ; et qu’il est exclu qu’une autre autorité, saisie d’un dossier complété et d’une attestation du psychologue du demandeur attestant de son inaptitude à déposer un dossier en temps utile, aurait refusé de reconnaître à la partie requérante des circonstances exceptionnelles et de prendre en considération sa demande d’équivalence.
Elle avance que, de manière peut-être encore plus fondamentale, l’article 9bis de l’arrêté du 20 juillet 1971, précité, ne prévoit pas qu’à défaut de paiement des frais pour le 15 juillet 2023, la demande n’est pas examinée ; que la partie adverse n’indique pas non plus quelle disposition réglementaire imposerait l’introduction d’un dossier complet pour 15 juillet 2023, comprenant notamment la preuve de paiement des frais, la copie de la carte d’identité et une lettre de motivation ; que, dans ces conditions, la partie adverse ne peut considérer que « les conditions réglementaires exigent l’introduction d’un dossier complet à la date du 15
juillet » et que « Dès lors, la demande d’équivalence devait comporter les documents suivants : - la preuve originale du paiement des frais administratifs s’élevant à 200
€; - une copie de la carte d'identité ou une copie d’un extrait d’acte de naissance;-
une lettre de motivation » ; que, par conséquent, la partie adverse ne peut justifier le fait que la demande ne peut être traitée pour l’année scolaire 2023-2024 ; et que l’acte attaqué n’est pas motivé de manière admissible sur ces point et traduit, en réalité, une erreur manifeste d’appréciation.
À l’audience, elle expose qu’elle se trouve dans une situation absurde puisqu’il n’est pas contesté qu’elle possède un double baccalauréat français, qu’elle aurait le droit d’obtenir l’équivalence de ce diplôme et qu’elle s’est inscrite dans une formation pour un métier en pénurie ; qu’elle a joint à sa demande de dérogation une attestation d’un professionnel de la santé, qui exerce une profession réglementée, et qui explique qu’elle était incapable de réaliser les démarches relatives à son inscription en juillet ; et que tous les documents produits permettent d’attester qu’elle pourrait obtenir l’équivalence.
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Elle indique que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation vu l’attestation de la psychologue fournie ; que cette attestation est concomitante à l’introduction de sa demande de dérogation ; qu’il est logique que cette attestation porte sur des faits antérieurs à sa rédaction puisque, si la partie requérante avait été en mesure d’aller voir sa psychologue en juillet, cela aurait démontré qu’elle était capable d’introduire sa demande ; que l’arrêt cité par la partie adverse n’est pas pertinent puisqu’il concerne l’urgence et non le moyen ; et qu’à défaut de s’être inscrite en faux contre cette attestation, la partie adverse ne peut prétendre que rien dans le dossier n’étaye les circonstances exceptionnelles.
Elle précise que la partie adverse n’explique pas pourquoi le fait que le dossier n’était pas complet le 15 juillet justifierait le rejet de la demande de dérogation et de la demande d’équivalence ; et que l’autorité doit statuer tant sur la demande de dérogation que sur la demande d’équivalence.
Elle estime qu’aucune disposition n’imposait que sa demande contînt les documents dont l’absence lui a été reprochée ; que l’article 9bis de l’arrêté royal ne mentionne pas qu’à défaut de paiement des frais pour le 15 juillet, la demande serait irrecevable ; et que cela ne pourrait de toute façon pas justifier que la demande d’équivalence introduite au mois d’août soit déclarée irrecevable.
Elle en conclut que l’acte attaqué repose sur des motifs inadmissibles et procède d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle n’essaye pas de décaler le débat comme le lui reproche la partie adverse
Elle ajoute que, dans l’acte attaqué, la partie adverse ne prétend pas que l’attestation de la psychologue n’est pas suffisante, mais bien qu’elle ne peut en tenir compte, ce qui implique que la partie adverse devait s’inscrire en faux contre ladite attestation, quod non.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
L’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers dispose que :
« Toute demande d’équivalence de titre de fin d’études secondaires introduite en vue d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire doit l’être entre le 15
novembre et le 15 juillet de l’année académique qui précède celle de l’inscription.
Toutefois, lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultats qui ont conduit à l’obtention du titre pour lequel il sollicite l’équivalence a eu lieu après le
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10 juillet, le délai de dépôt est reporté au 14 septembre de l’année académique qui précède celle de l’inscription.
De plus, lorsque l’inscription de l’étudiant est conditionnée par la réussite d’un examen d’admission, il dispose d’un délai de 5 jours ouvrables, après la date de la notification de sa réussite, pour introduire sa demande d’équivalence accompagnée de la preuve de la réussite dudit examen d’admission.
De même, le ministre ou son délégué peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter, par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d’année académique en vue d’une inscription dans cette même année académique.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, les demandes d’équivalence relatives à l’année académique 1999-2000 peuvent être introduites jusqu’au 29 septembre 1999 ».
Compte tenu du très grand nombre de demandes d’équivalence introduites chaque année en Communauté française pour lesquelles il est indiqué, dans l’intérêt des demandeurs, de prendre une décision rapidement, soit au plus tard en début d’année académique, l’arrêté royal prévoit un délai au-delà duquel les demandes d’équivalence de diplômes ne peuvent être prises en considération pour l’année académique à venir, alors spécialement que sont prévues des exceptions pour les étudiants qui, pour des raisons qui leur sont indépendantes, sont dans l’impossibilité de produire les documents utiles dans le délai requis.
Les circonstances exceptionnelles visées à l’alinéa 4 ne sont pas des circonstances de force majeure et ne doivent donc pas nécessairement être imprévisibles et irrésistibles. Il s’agit de faits objectifs justifiant que l’étudiant ait été dans l’impossibilité de produire les documents utiles dans le délai requis. Il appartient, à cet égard, à l’étudiant demandeur d’équivalence d’établir la réalité de ces circonstances et leur caractère exceptionnel, la partie adverse devant statuer sur pièces et au regard de la demande écrite dont elle est saisie.
Enfin, sauf à priver l’article 5 de tout effet, ce n’est que si la partie adverse conclut que le demandeur peut effectivement se prévaloir de circonstances exceptionnelles justifiant le non-respect de la date limite s’imposant à lui qu’elle est tenue de procéder à l’examen du fond de cette demande.
En l’espèce, une première demande d’équivalence a été introduite pour la partie requérante le 11 juillet 2023.
Cette demande a été déclarée incomplète, tant par la décision du 4 août 2023 que par celle du 17 octobre 2023, en raison de l’absence de diverses pièces censées y être jointes.
La partie requérante ne conteste pas que la demande introduite dans le courant du mois de juillet ne contenait pas la preuve du paiement des frais.
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L’article 9bis, alinéa 2, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, précité, dispose que les frais couvrant l’examen des demandes d’équivalence de diplôme « doivent impérativement être versés au plus tard le 15 juillet de l’année académique qui précède celle de l’inscription », alignant ainsi la date limite de paiement sur le dies ad quem prévu par l’article 5, alinéa 1er, du même arrêté, qui impose que toute demande d’équivalence de titre de fin d’études secondaires soit introduite « entre le 15 novembre et le 15 juillet de l’année académique qui précède celle de l’inscription ».
Cette disposition indique de même expressément que « [q]uel que soit le mode de paiement, la preuve originale du paiement est jointe au dossier, dans le délai précité ».
La date limite de paiement et de production de la preuve originale de paiement prévue par l’article 9bis, précité, ne peut prima facie être considérée que comme un délai de rigueur au-delà duquel la demande ne peut être prise en considération pour l’année académique à venir.
En l’espèce, l’acte attaqué indique que le paiement n’a été effectué que le 17 août 2023 et les pièces produites par les parties établissent que « la preuve originale du paiement » n’a été jointe au dossier de la partie requérante que par un courrier du 18 août 2023, soit après le 15 juillet 2023.
Cela suffit à justifier la décision de considérer que le dossier transmis par la partie requérante dans le courant du mois de juillet n’était pas complet et ne « correspond[ait] pas au prescrit de la réglementation », de sorte que le moyen est prima facie sans intérêt en ce qu’il a trait à l’absence d’une copie de la carte d’identité ou d’un extrait d’acte de naissance et à l’absence d’une lettre de motivation.
Une nouvelle demande d’équivalence a été introduite le 23 août 2023.
Dans celle-ci, il est exposé que la demande d’équivalence du mois de juillet a été remplie par le père de la partie requérante, qui a oublié d’y joindre certains documents, ce qu’il explique par son état de santé. À cette demande est jointe un certificat médical attestant l’état de santé du père de la partie requérante.
Le 30 août 2023, le conseil de la partie requérante a communiqué à la partie adverse une attestation d’une psychologue clinicienne selon laquelle la partie
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requérante « n’était pas apte, en juillet 2023, à s’occuper de ses démarches administratives liées à son inscription à l’université en Belgique ».
La partie adverse a refusé de prendre cette dernière attestation en considération et de reconnaître l’élément qu’il atteste comme des circonstances exceptionnelles au motif que « ce document relate des faits qui lui sont antérieurs de plus d’un mois et il ne dit rien de la nature du mal qui vous aurait empêché d’introduire votre demande. » La partie adverse poursuit en indiquant que « Dès lors qu’aucun élément ne vient étayer les circonstances invoquées, il est impossible d’en mesurer objectivement l’exactitude ni l’influence qu’elles pourraient avoir eu sur la constitution et l’introduction de votre dossier dans les délais fixés par l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 ».
Si la partie requérante doit être suivie lorsqu’elle soutient que la partie adverse ne pourrait refuser de donner foi à une attestation pour la seule raison qu’elle a été établie postérieurement aux faits auxquels elle se réfère, il convient de constater qu’il n’en va pas ainsi dans la présente espèce.
En effet, la partie adverse considère également que cette attestation ne peut être prise en considération au motif qu’elle « ne dit rien de la nature du mal qui [...] aurait empêché [la partie requérante] d’introduire [sa] demande ».
Prima facie, l’attestation du 29 août 2023, fût-elle rédigée par une psychologue clinicienne, était à ce point laconique que la partie adverse a valablement pu considérer qu’il lui était impossible de mesurer objectivement l’exactitude et l’influence que les faits, non précisés, justifiant la déclaration de son auteur pourraient avoir eu sur le respect de la date limite fixée par l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, précité, et qu’il n’était donc pas possible de conclure que l’introduction tardive de la demande d’équivalence était justifiée par des circonstances exceptionnelles.
Ce faisant, la partie adverse se limite, conformément à la compétence que lui accorde l’article 5, alinéa 4, précité, à prendre position sur la mesure dans laquelle les déclarations de la psychologue clinicienne permettent de conclure à l’existence de circonstances exceptionnelles et n’adopte prima facie aucun comportement qui requerrait qu’elle s’inscrivît en faux contre cette attestation.
Par ailleurs, prima facie, dès lors que l’article 5, alinéa 4, précité donne à la partie adverse le pouvoir d’accepter une demande tardive si des circonstances exceptionnelles peuvent justifier le non-respect de la date limite, la partie adverse ne
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méconnaît aucune règle de droit en estimant qu’il lui revient d’apprécier en quoi les éléments invoqués sont constitutifs de circonstances exceptionnelles.
En outre, prima facie, la partie adverse n’avait pas l’obligation de se renseigner davantage sur les motifs justifiant l’attestation établie par la psychologue clinicienne, la charge de la preuve de l’existence de circonstances exceptionnelles reposant sur le demandeur d’équivalence.
La motivation de l’acte attaqué énonce notamment que « ce dossier [à savoir la demande d’équivalence introduite le 11 juillet 2023], tel qu’il a été transmis, ne correspond pas au prescrit de la réglementation, car la preuve de paiement des frais administratifs, la copie du document d’identité et la lettre de motivation sont absentes de cet envoi. Dans la demande de dérogation, introduite par votre père le 30 août, celui-ci prend la responsabilité des manquements de votre dossier. En effet, il aurait lui-même préparé le dossier mais son état de santé actuel aurait altéré sa capacité à préparer tous les documents nécessaires » et que « [c]e paiement sera effectué le 17 août 2023, soit plus d’un mois après la date du 15 juillet.
Monsieur […] votre père, prend la responsabilité de l’introduction d’un dossier incomplet, cependant, c’est Madame […], votre mère qui a introduit et signé votre demande d’équivalence à la date du 11 juillet 2023 ».
La partie adverse avait donc bien connaissance du fait que le dossier de demande introduite le 11 juillet 2023 avait été constitué par le père de la partie requérante, qui souffre lui-même de problèmes de santé, dont la réalité n’est pas contestée.
Il résulte, toutefois, des motifs précités, et notamment du motif selon lequel la demande a été signée par la mère de la partie requérante, à propos de qui aucun élément constitutif de circonstances exceptionnelles n’est invoqué, que la partie adverse a considéré que l’état de santé du père de la partie requérante n’était pas constitutif de telles circonstances, qui eussent pu justifier l’introduction tardive de la demande d’équivalence.
Prima facie, la motivation de l’acte attaqué sur ce point est donc exacte et suffisante.
Le motif selon lequel « Comprenez que s’il était fait droit à votre demande, le principe d’égalité imposerait d’accorder des dérogations à l’ensemble des demandeurs d’équivalences ne respectant pas la date limite d’introduction des dossiers. Cette attitude reviendrait à priver d’effet l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 » doit prima facie être lu dans le prolongement des motifs constatant
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que les éléments avancés par la partie requérante ne peuvent être considérés comme constitutifs de circonstances exceptionnelles.
Ce motif constitue prima facie la conclusion du raisonnement de la partie adverse et ne constitue pas un motif autonome. Dès lors que, les autres motifs peuvent être tenus pour réguliers, le motif ici en cause doit lui-même être tenu pour régulier.
L’existence de circonstances exceptionnelles permettant l’introduction d’une demande d’équivalence après la date prévue par la réglementation ne s’apprécie pas au regard du caractère complet ou non de cette demande, ces deux questions étant différentes et étant appréciées par l’autorité à des stades différents de son raisonnement.
L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise.
Ne commet pas une telle erreur, l’autorité qui, après avoir constaté qu’un demandeur ne peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles, décide de ne pas faire droit à cette demande en raison de sa tardiveté, et ce indépendamment du caractère complet ou non de celle-ci.
Le moyen n’est donc sérieux en aucun argument.
Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VI. Mesures provisoires
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante indique que, compte tenu de la surcharge de travail de la partie adverse, de l’absence de toute réponse dans le cadre de l’instruction de la demande et de l’approche de la date limite de production de l’équivalence sollicitée, elle sollicite que la partie adverse soit condamnée, à titre de mesure provisoire, à lui octroyer l’équivalence sollicitée à titre provisoire, jusqu’à ce qu’elle se prononce sur sa demande de dérogation et sa demande d’équivalence.
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Pour les mêmes raisons, à titre subsidiaire, elle sollicite, à tout le moins, que la partie adverse soit condamnée à prendre une nouvelle décision dans les 8 jours de l’arrêt à intervenir.
VI.2. Appréciation du Conseil d’État
L’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, permet au Conseil d’État d’ordonner des mesures provisoires à la double condition qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et qu’au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement soit invoqué.
En l’espèce, pour les motifs exposés ci-avant, il convient de conclure à l’absence de moyen sérieux. Il ne peut donc être fait droit à la demande de mesures provisoires, qui doit être rejetée.
VII. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
VIII. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Dès lors qu’elle peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause, il convient de faire droit à cette demande.
Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 4.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 octobre 2023, par la XIème chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Denis Delvax
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