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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.777

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.777 du 30 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 257.777 du 30 octobre 2023 A. 230.551/XIII-8947 En cause : DETHIER Roland, ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 30 mars 2020 par la voie électronique, Roland Dethier demande l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de lui accorder un permis d’urbanisme pour la régularisation de la construction d’un garage avec un petit studio et placement d’un velux sur un bien sis Faweux 23 à Olne. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. XIII - 8947 - 1/15 Par une ordonnance du 28 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 octobre 2023. M.. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Zoé Vrolix, loco Me Michel Delnoy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. A une date inconnue, Roland Dethier effectue divers travaux sur son bien sis Faweux, 23 à Olne, cadastré 1re division, section A, n° 722C2. Il commence notamment la construction d’un volume annexe consistant en un garage avec logement à l’étage. Le bien est situé en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Liège. 4. Le 20 avril 2004, Roland Dethier introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet « la régularisation de la transformation d’une habitation, construction d’un garage et démolition » sur le bien précité. Le 6 septembre 2004, le collège communal d’Olne lui octroie le permis d’urbanisme sollicité. Les travaux réalisés par le bénéficiaire n’étant pas intégralement couverts par le permis d’urbanisme du 6 septembre 2004, il introduit, le 19 novembre 2015, une demande de permis d’urbanisme de régularisation. Le 3 décembre 2015, le collège communal d’Olne décide que la demande est « irrecevable en raison de l’infraction ». Il ajoute que « le demandeur est prié de bien vouloir adresser un courrier pour retirer sa demande dans un délai d’un mois » et qu’ « [à] défaut, le dossier sera considéré comme clôturé ». XIII - 8947 - 2/15 Le 14 décembre 2015, Roland Dethier retire sa demande de permis. 5. Le 15 décembre 2015, un procès-verbal d’infraction est dressé à sa charge, aux termes duquel il est constaté « l’existence d’un bâtiment reprenant deux garages au rez-de-chaussée et un étage aménagé en logement au-dessus de ceux-ci » en violation du CWATUP. Le 18 décembre 2015, Roland Dethier est auditionné par les services de police et reconnaît la matérialité des faits. 6. Par un courrier du 10 juillet 2018, la fonctionnaire déléguée informe Roland Dethier que la situation peut être régularisée « pour autant que la partie supérieure du bâtiment soit éliminée et donc, par la même occasion, que le logement inadéquat qui a été créé soit supprimé ». Elle propose le paiement d’une amende transactionnelle pour la partie restante. Le 15 juillet 2018, il paie l’amende transactionnelle. Par un courrier du 10 août 2018, l’architecte de Roland Dethier, exprime son « désaccord sur la procédure transactionnelle proposée », en particulier sur la demande de la fonctionnaire déléguée de supprimer l’étage contenant le logement. Par un courrier du 21 novembre 2018, la fonctionnaire déléguée expose que le matériau des élévations (moellons) et le type de toiture (à deux pans symétriques) pourraient être conservés mais elle maintient sa position pour le surplus et invite Roland Dethier à introduire une nouvelle demande de permis d’urbanisme de régularisation en ce sens. 7. Par un courrier recommandé du 12 mars 2019, Roland Dethier introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la « régularisation d’un garage avec petit studio et placement d’un velux (construit avec des modifications par rapport au permis du 06/09/2004 délivré par l’urbanisme) » sur le bien précité. Le 28 mars 2019, le collège communal d’Olne déclare la demande incomplète et transmet un relevé des pièces manquantes. Par un courrier du 5 avril 2019, le collège communal transmet un accusé de réception du caractère complet et recevable du dossier de demande. XIII - 8947 - 3/15 Par un courrier du 9 avril 2019, le collège communal demande à Roland Dethier de considérer son courrier du 5 avril 2019 comme nul et non avenu, étant donné qu’un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé le 15 décembre 2015. Le collège communal considère la demande comme irrecevable. Par des courrier et courriel du 5 juin 2019, Roland Dethier conteste l’irrecevabilité de la demande de permis d’urbanisme, dès lors que le procès-verbal du 15 décembre 2015 ne lui a pas été notifié. Il ajoute toutefois que « pour ne pas épiloguer et ne pas engager davantage de frais inutiles, [il] a réintroduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme ce 5 juin, relative au même projet ». Par un courrier du 20 juin 2019, la fonctionnaire déléguée informe le collège communal du fait que le procès-verbal du 15 décembre 2015 n’a pas été notifié à Roland Dethier, en sorte que la demande de permis d’urbanisme de régularisation introduite le 12 mars 2019 doit être déclarée recevable. Le 25 juin 2019, le collège communal délivre un accusé de réception attestant du caractère complet et recevable de la demande de permis d’urbanisme de régularisation introduite le 5 juin 2019. Par un courriel du 25 juillet 2019, il propose certaines améliorations à la construction qui « pourraient prendre la forme de conditions dans le permis à délivrer ». Le 5 septembre 2019, le collège communal décide de proroger de 30 jours le délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande. En sa séance du 19 septembre 2019, le collège communal décide de refuser la demande de permis d’urbanisme de régularisation. Cette décision est réceptionnée par Roland Dethier le 25 septembre 2019. 8. Par un courrier du 22 octobre 2019 et réceptionné le 24 octobre 2019, Roland Dethier introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de la décision de refus de permis du 19 septembre 2019. Le 18 novembre 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux du SPW (DGO4) établit une première analyse du recours. XIII - 8947 - 4/15 Le 28 novembre 2019, la commission d’avis sur les recours (CAR) émet un avis défavorable, après avoir procédé à l’audition de Roland Dethier et de son conseil, de l’auteur de projet et du bourgmestre d’Olne. Le 27 décembre 2019, Roland Dethier transmet au ministre son argumentation en réponse à l’avis défavorable du 28 novembre 2019 de la CAR. Par un courrier du 7 janvier 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux transmet au ministre une proposition de refus du permis d’urbanisme. Une copie de cette proposition est également adressée à Roland Dethier. Le 20 janvier 2020, Roland Dethier adresse au ministre un argumentaire contestant la proposition de refus. Le 24 janvier 2020, le ministre décide de refuser la demande de permis d’urbanisme de régularisation concernée. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 9. Le premier moyen est pris de la violation des articles D.IV.66 et R.I.6- 4 du Code du développement territorial (CoDT). La partie requérante fait le reproche à la partie adverse de ne lui avoir communiqué, préalablement à l’audition devant la CAR, qu’une description du cadre dans lequel s’inscrit le projet, l’indication que le projet ne requiert pas la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement et un résumé du refus de permis d’urbanisme du collège communal et des arguments qu’elle a exposés. Elle estime que la direction juridique, des recours et du contentieux devait lui communiquer une première analyse du recours comportant un premier examen en opportunité du projet, lequel devait être débattu devant la CAR. Elle ajoute que la CAR devait émettre son avis sur la base de la première analyse du recours réalisée par l’administration. Elle soutient que, conformément aux articles D.IV.66 et R.I.6-4 du CoDT, avant l’audition devant la CAR, la direction juridique, des recours et du XIII - 8947 - 5/15 contentieux devait lui communiquer deux choses distinctes : un exposé du cadre dans lequel s’inscrit le projet et une première analyse, en opportunité, du recours. Elle ajoute que, conformément à l’article R.I.6-4, alinéa 1er, du CoDT, la CAR doit rendre son avis en tenant compte de cette première analyse. Elle fait valoir qu’à défaut d’une telle analyse, elle n’a pas été en mesure de déposer des pièces complémentaires ou de répliquer avant la tenue de l’audition devant la CAR. Elle considère que la partie adverse n’a ainsi pas réalisé la « première analyse » pourtant exigée par l’article D.IV.66, alinéa 3, du CoDT et que la CAR n’a pas émis son avis sur la base d’une première analyse du recours, contrairement au prescrit de l’article R.I.6-4 du CoDT. Elle ajoute que l’absence d’envoi de la première analyse l’a empêchée de débattre de manière contradictoire devant la CAR des griefs de l’administration, sachant que celle-ci n’était pas représentée lors de cette audition. B. Le mémoire en réplique 10. Elle tire de l’article D.IV.66, alinéa 3, du CoDT que la « première analyse du recours » constitue un élément autonome et distinct du « cadre dans lequel s’inscrit le projet », qui vise quant à lui notamment les dérogations et écarts que présente le projet par rapport aux instruments qui lui sont applicables et la situation de ce dernier. Elle oppose les articles 120, alinéa 5, et 452/12 du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) à l’article D.IV.66, alinéa 3, du CoDT. Elle soutient que le CWATUP exigeait seulement une présentation du cadre dans lequel s’inscrit le projet tandis que le CoDT requiert, outre cette présentation, un premier avis en opportunité sur le projet. Elle considère avoir intérêt au moyen dès lors que l’absence de communication d’une première analyse régulière, comprenant donc un avis en opportunité, a eu une influence sur le sens de la décision prise puisqu’elle a orienté l’avis de la CAR et que la note envoyée par elle le 20 janvier 2020 n’a pas été prise en compte sachant que la proposition de décision de l’administration est identique à l’acte attaqué. C. Le dernier mémoire 11. La partie requérante relève que le « cadre dans lequel s’inscrit le projet », visé à l’article D.IV.66, alinéa 3, du CoDT, doit comporter « la situation et, le cas échéant, les dérogations ou les écarts au plan de secteur, aux schémas, à la XIII - 8947 - 6/15 carte d’affectation des sols, aux guides d’urbanisme ou à un permis d’urbanisation » et « l’inscription du bien immobilier sur la liste de sauvegarde, s’il est classé ou visé par une procédure de classement en vertu du Code wallon du Patrimoine ou en vertu de la législation applicable en région de langue allemande, sa situation dans une zone de protection, sa localisation dans un périmètre visé aux articles D.V.I, D.V.7, ou D.V.9, dans un plan d’expropriation ou si le bien est visé à l’article D.IV.57 ». Elle fait valoir que ce cadre s’apparente donc à un exposé de tous les éléments qui peuvent avoir une influence sur l’appréciation de la CAR, l’administration et, en définitive, le ministre, sur l’objet de la demande. Elle soutient que la « première analyse », est distincte du cadre précité et vise dès lors autre chose, en sorte qu’elle ne peut nécessairement consister qu’en une appréciation de la demande de permis. Elle ajoute que la nature de la « première analyse » doit par ailleurs être examinée au regard de l’effet utile de l’audition du demandeur devant la CAR. Elle relève que l’objet de cette audition est de permettre au demandeur de réagir aux opinions émises par les autres parties, notamment l’administration wallonne, ceci pour assurer le respect du principe du contradictoire. Selon elle, l’effet utile de l’audition implique qu’une analyse en opportunité du recours réalisée par l’administration wallonne soit transmise au demandeur afin d’être discutée lors de l’audition. IV.2. Examen 12. L’exigence du contradictoire issue du principe d’audition préalable ne s’applique pas dans le cadre des procédures administratives de demande de permis, lesquelles n’emportent pas, même lorsqu’elles aboutissent sur une décision de refus, la privation d’un avantage dont l’administré jouissait régulièrement, mais ont pour conséquence l’octroi ou le refus d’un avantage ou d’une autorisation administrative dont le demandeur ne bénéficiait pas antérieurement. L’article D.IV.66, alinéas 1er à 4, du CoDT est rédigé comme suit : « Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin transmet : 1° à la personne qui a introduit le recours ou au demandeur qui souhaite que sa demande soit instruite, un accusé de réception qui précise la date à laquelle a lieu l’audition par la commission d'avis sur les recours; XIII - 8947 - 7/15 2° aux autres parties une copie du dossier de recours et l'invitation à l'audition précitée. Le Gouvernement sollicite l’avis de la commission et, dans les quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, invite à se présenter à l’audition le demandeur, le collège communal, le fonctionnaire délégué ou leurs représentants, l’administration ainsi que la commission d’avis. Au plus tard dix jours avant la tenue de l’audition, l’administration envoie aux personnes ou instances invitées une première analyse du recours sur la base des éléments versés au dossier à ce stade de la procédure ainsi que le cadre dans lequel s’inscrit le projet, à savoir : 1° la situation et, le cas échéant, les dérogations ou les écarts au plan de secteur, aux schémas, à la carte d’affectation des sols, aux guides d’urbanisme ou à un permis d’urbanisation; 2° l’inscription du bien immobilier sur la liste de sauvegarde, s’il est classé ou visé par une procédure de classement, en vertu du Code wallon du Patrimoine ou en vertu de la législation applicable en région de langue allemande, sa situation dans une zone de protection visée à l’article 21 du même Code, sa localisation dans un périmètre visé aux articles D.V.I, D.V.7, ou D.V.9, dans un plan d’expropriation ou si le bien est visé à l’article D.IV.57. Lorsque la demande est relative à un bien visé au Titre VI ou au Titre VII du Code wallon du Patrimoine, le Gouvernement invite l’Administration du patrimoine. Lorsque la demande a fait l’objet d’un avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, le Gouvernement invite la Commission. Lors de l’audition, les personnes ou instances invitées peuvent déposer au dossier, après l’avoir exposée, une note de motivation ou toute pièce complémentaire qu’elles jugent utile ». Tel qu’il est libellé, l’article D.IV.66, alinéa 3, du CoDT n’exige pas que la première analyse dont il y est question contienne une première appréciation du recours en opportunité. Il n’y a pas lieu de confondre cette « première analyse » et la « proposition motivée de décision » de la DGO4 prévue à l’article D.IV.67, alinéa 1er, du CoDT. S’agissant d’une première analyse, elle peut être succincte, pour autant qu’elle ne comporte pas d’erreurs susceptibles d’induire en erreur les instances et autorités appelées à se prononcer par la suite. L’article R.I.6-4, alinéa 1er, du CoDT, dispose comme suit : « La Commission émet un avis motivé en fonction du repérage et de la première analyse du recours visés à l’article D.IV.66, des circonstances urbanistiques locales, des éléments mis en exergue lors des débats de l’audition et des documents déposés au dossier lors de l’audition ». 13. En l’espèce, la première analyse du recours de la direction juridique, des recours et du contentieux, longue de cinq pages, comporte, pour l’essentiel, des remarques préliminaires, un résumé chronologique de la procédure administrative de première instance (A), l’examen de la recevabilité du recours administratif (B), la date de l’audition devant la CAR (D) et un point intitulé « E. première analyse du XIII - 8947 - 8/15 recours par la direction juridique, des recours et du contentieux ». Ce dernier point reprend un titre « 1. qualification de l’objet de la demande », « 2. Examen du projet », « 3. Mesures de publicité » et « 4. Conclusion ». Aux termes de ce dernier titre, la direction juridique, des recours et du contentieux détermine l’objet du recours, conclut que celui-ci entre dans le champ d’application de l’article D.IV.15 du CoDT et rappelle la teneur de la décision de première instance administrative. Sur le plan environnemental, elle constate que la demande comporte une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et considère qu’il n’y a pas lieu de requérir une étude d’incidences sur l’environnement pour les motifs qu’elle expose. Sur le plan urbanistique, elle soutient que la demande est conforme à la destination de la zone d’habitat à caractère rural et aux prescriptions du schéma de développement communal (SDC). Elle reproduit, en outre, l’argumentation développée par la partie requérante dans son recours administratif et rappelle les suites procédurales à y réserver. Une telle première analyse est conforme aux exigences ressortant de l’article D.IV.66, alinéa 3, du CoDT et ne se limite pas à la description du cadre dans lequel s’inscrit le projet. Cette première analyse a pu régulièrement être prise en compte par la CAR, conformément à l’article R.I.6-4, alinéa 1er, du CoDT. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 14. Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 190 de la Constitution, des articles D.I.6 et D.IV.66 du CoDT, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2017 portant nomination du président, du président-suppléant, des membres effectifs et des membres suppléants de la commission d’avis sur les recours, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur dans les motifs. 15. La partie requérante rappelle que la CAR a émis son avis sur la demande de permis le 28 novembre 2019. Elle critique le fait que la CAR ait été présidée par Gilles Caigniet lors de cette séance, alors qu’elle aurait dû l’être par Benoit Renier. XIII - 8947 - 9/15 Elle indique que, conformément à l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2017 précité, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2019 « modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2017 portant nomination du président, du président suppléant, des membres effectifs et des membres suppléants de la Commission d’avis sur les recours », Benoit Renier a été nommé président de la CAR. Elle constate que l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2019 « modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2017 portant nomination du président, du président suppléant, des membres effectifs et des membres suppléants de la Commission d’avis sur les recours » dispose que « M. Gilles Caigniet est nommé président suppléant de la Commission d’avis sur les recours », tandis que son article 2 prévoit que cet arrêté modificatif entre en vigueur le 1er novembre 2019. Elle relève que l’arrêté du 24 octobre 2019 a été publié au Moniteur belge du 17 décembre 2019. Elle rappelle avoir été auditionnée le 28 novembre 2019 par la CAR présidée par Gilles Caigniet, soit à un moment où la désignation de l’intéressé en tant que président suppléant n’avait pas de force obligatoire et ne pouvait donc pas lui être opposée. Elle en infère que la CAR était irrégulièrement constituée lors de l’audition du 28 novembre 2019, en sorte qu’elle n’a pas délibéré valablement, comme l’exige l’article D.I.6 du CoDT. Elle en déduit que l’avis de la CAR aurait dû être considéré comme favorable par défaut conformément à l’article D.IV.66, alinéa 5, du CoDT. Or, elle observe qu’il ressort de l’acte attaqué que son auteur se réfère à l’avis défavorable de la CAR pour motiver sa décision de refus de permis. Il s’ensuit, selon elle, que la motivation formelle de l’acte attaqué est erronée et irrégulière. B. Le mémoire en réplique 16. Elle estime que la nature réglementaire de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2019 précité est confirmée par la partie adverse elle-même, qui l’a publié au Moniteur belge, alors qu’il est de principe que la publication d’arrêtés individuels au Moniteur belge n’est pas requise pour assurer leur opposabilité aux tiers. Elle ajoute que sa portée réglementaire est, en tout état de cause, établie par le fait que : XIII - 8947 - 10/15 il édicte des règles de droit sous la forme de dispositions générales et permanentes, en tant qu’il modifie la composition d’une commission qui concerne la généralité des citoyens, dès lors que la CAR donne un avis sur les recours introduits par tout requérant visé aux articles D.IV.63 à D.IV.65 du CoDT ; les destinataires de cet arrêté sont toutes les personnes intéressées concernées par des recours introduits en matière de permis d’urbanisme, qui doivent pouvoir déterminer à l’avance qui siègera à la commission qui les auditionnera. Elle estime qu’il y a lieu de distinguer l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2019 des arrêtés de nomination dans la fonction publique, ces derniers n’ayant qu’un seul destinataire et bénéficiaire en la personne du fonctionnaire nommé. C. Le dernier mémoire de la partie requérante 17. Elle expose que le principe de non-rétroactivité des lois est d’ordre public. Elle soutient que l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2019 est entré en vigueur rétroactivement, puisqu’il a été publié au Moniteur belge du 17 décembre 2019 alors que son entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 2019. Elle relève que Gilles Caigniet présidait la CAR lors de son audition le 28 novembre 2019, soit antérieurement à la publication au Moniteur belge de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2019. Elle n’aperçoit pas ce qui justifierait cette entrée en vigueur rétroactive, sachant que cet arrêté aurait pu être publié au Moniteur belge entre la date de son adoption et celle de son entrée en vigueur. Elle insiste sur le fait que le caractère régulier de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2019 doit être apprécié à la date où la CAR l’a auditionnée et a émis un avis sur son recours, soit le 28 novembre 2019. Or, à cette date, la CAR était composée de manière irrégulière compte tenu de l’entrée en vigueur rétroactive et non justifiée de l’arrêté précité. V.2. Examen 18. L’article D.IV.66, alinéa 5, du CoDT dispose comme suit : « Dans les huit jours de la tenue de l’audition, la commission d’avis transmet simultanément son avis à l’administration et au Gouvernement. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’auteur du recours ». XIII - 8947 - 11/15 En l’espèce, la CAR a procédé à l’audition de la partie requérante et a émis son avis sur le recours administratif litigieux le 28 novembre 2019. Cet avis a été notifié au ministre par un courrier du 4 décembre 2019, soit dans le délai visé à l’article D.IV.66, alinéa 5, précité. Il n’est pas soutenu que l’avis n’a pas été notifié simultanément à l’administration. Il n’y avait donc pas lieu, dans le chef de l’auteur de l’acte attaqué, de réputer favorable l’avis du 28 novembre 2019, la circonstance que la CAR aurait été irrégulièrement composée, à la supposer établie, étant étrangère à l’hypothèse visée par la disposition précitée. Le grief est, partant, mal fondé en tant qu’il est pris de la méconnaissance de l’article D.IV.66, alinéa 5, précité. 19.1. L’article D.I.6, § 2, alinéas 1er et 2, du CoDT dispose comme il suit : « Le président et les membres de la commission d’avis sont nommés par le Gouvernement. Le président représente le Gouvernement. Outre le président, quatre membres siègent à la commission d’avis : deux personnes parmi celles proposées par l’Ordre des architectes et deux personnes parmi celles proposées par la Chambre des Urbanistes de Belgique. Lorsque le recours est relatif à un bien visé à l’article D.IV.17 alinéa 1er, 3°, un cinquième membre, représentant la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, y siège ». L’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2017 portant nomination du président, du président suppléant, des membres effectifs et des membres suppléants de la Commission d’avis sur les recours disposait, dans sa version initiale, ce qui suit : « M. Alain Masson et Mme Stéphanie Pirard sont nommés respectivement président et président suppléant de la Commission d'avis sur les recours ». Cette disposition est entrée en vigueur le 27 novembre 2017. L’article 1er précité a été modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2019 « modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2017 portant nomination du président, du président suppléant, des membres effectifs et des membres suppléants de la Commission d’avis sur les recours » de la manière suivante : « M. Benoît Renier est nommé président de la Commission d’avis sur les recours ». Cette disposition produit ses effets le 1er octobre 2019. XIII - 8947 - 12/15 Un second alinéa à l’article 1er précité a été inséré par l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2019 « modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2017 portant nomination du président, du président suppléant, des membres effectifs et des membres suppléants de la Commission d’avis sur les recours », lequel est rédigé comme suit : « M. Gilles Caigniet est nommé président suppléant de la Commission d’avis sur les recours ». Cette disposition est entrée en vigueur le 1er novembre 2019 et a fait l’objet d’une publication au Moniteur belge le 17 décembre 2019. 19.2. Selon l’article 190 de la Constitution, aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. Cette disposition prévoit ainsi qu’il appartient au législateur compétent de déterminer la mesure de publicité requise à l’égard des normes juridiques qu’il énumère. Elle n’impose toutefois pas, par elle-même, une mesure spécifique. La partie requérante n’identifie pas dans sa requête en vertu de quelle disposition législative la publication au Moniteur belge de l’arrêté de nomination de Gilles Caigniet s’imposait à son estime. Un tel grief ne relève pas de l’ordre public, en sorte que le Conseil d’État ne peut pas compléter d’office l’argumentation développée par la partie requérante. A défaut de préciser quelle disposition particulière aurait été violée, la critique prise du défaut d’opposabilité de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2019 est irrecevable. 20. L’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2019 précité est, pour rappel, entré en vigueur le 1er novembre 2019. L’avis de la CAR litigieux a été émis le 28 novembre 2019. Il s’ensuit que la nomination de Gilles Caigniet en tant que président suppléant n’est assortie d’aucune rétroactivité. Le grief pris de la rétroactivité illégale de l’arrêté de nomination de Gilles Caigniet au titre de président suppléant de la CAR manque en fait. 21. A défaut d’avoir démontré que la nomination du président suppléant de la CAR n’est pas opposable au 28 novembre 2019 ou est entachée de rétroactivité XIII - 8947 - 13/15 inadmissible, la partie requérante ne prouve pas que l’acte attaqué repose sur une motivation erronée ou irrégulière quant à ce. 22. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante 23. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur dans les motifs. Dans une première branche, la partie requérante critique le fait que l’auteur de l’acte attaqué considère que les plans du projet sont lacunaires en ce qui concerne l’aménagement de la terrasse à l’arrière du projet, alors que ce dispositif n’est pas compris dans la demande de permis de régularisation en cause. Dans une seconde branche, elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir répondu à ses observations à ce sujet. Dans son dernier mémoire, la partie requérante se désiste des deux branches du moyen. VI.2. Examen 24. Il y a lieu de prendre acte du désistement du troisième moyen. VII. Indemnité de procédure 25. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 8947 - 14/15 Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 octobre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président de chambre f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIII - 8947 - 15/15