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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.776

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.776 du 30 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 257.776 du 30 octobre 2023 A. 227.841/XIII-8614 En cause : AGNEESSENS Caroline, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Benjamin REULIAUX, avocats, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société coopérative à responsabilité limitée SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX (SWDE), ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par la voie électronique le 9 avril 2019, Caroline Agneessens demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 28 février 2019 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Société Wallonne des Eaux (SWDE) un permis d’urbanisme ayant pour objet des travaux relatifs à la protection des puits de captage des eaux de débordement du Tintia (remblais, merlon, digue, nivellement, abattage, plantation, …) sur un bien sis rue de l’Espèche à Viesville, et cadastré Pont-à-Celles, 7e division, section A, nos 128E2, 128C2, 128X et 128Y et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cet acte. XIII - 8614 - 1/38 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 8 mai 2019, la SCRL SWDE demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 245.948 du 28 octobre 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la SCRL SWDE, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 11 novembre 2019 par la partie requérante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 octobre 2023. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Yassine Laghmiche, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sylviane Leprince, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 8614 - 2/38 III. Faits 3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 245.948 du 28 octobre 2019. Il convient de s’y référer. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 4. Le premier moyen est pris de la violation des articles D.II.38, D.IV.5, D.IV.6 et D.IV.13 du Code du développement territorial (CoDT), du schéma de développement communal de Pont-à-Celles et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’excès de pouvoir, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation. 5. La partie requérante soutient en substance que l’acte attaqué ne justifie pas « suffisamment » les dérogations au plan de secteur et les écarts au schéma de développement communal (SDC), au regard des articles D.IV.5 et D.IV.13 du CoDT. À son estime, l’analyse que contient l’acte attaqué est lacunaire et stéréotypée et ne montre pas que son auteur a eu une perception exacte des lignes de force du paysage, alors que le projet se situe dans un périmètre d’intérêt paysager et dans un périmètre de points et lignes de vue remarquables au SDC de Pont-à- Celles et qu’elle-même avait attiré l’attention de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie (DGO4) sur cette question dans son courrier du 15 janvier 2019, rédigé dans le cadre du recours administratif. Elle fait valoir que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas analysé si cet écart au SDC ne compromettait pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire et d’urbanisme contenus dans celui-ci, dès lors qu’il n’identifie pas ces objectifs et n’indique pas en quoi ils ne seraient pas compromis. B. Le mémoire en réplique 6. Elle considère qu’aux termes de l’acte attaqué, son auteur justifie uniquement l’octroi de la dérogation au plan de secteur mais n’identifie pas les objectifs du SDC, ni ne justifie les raisons pour lesquelles il considère que le projet ne compromet pas ces objectifs. XIII - 8614 - 3/38 Elle soutient que le simple fait que le bien se situe en zone d’espaces verts avec périmètre d’intérêt paysager et périmètre de protection de captage ne dispensait pas l’autorité de procéder à un examen concret de la demande de permis et de justifier les raisons pour lesquelles elle estime que l’écart au SDC peut être octroyé. Elle reproduit les objectifs du SDC pour la zone d’espaces verts. Elle considère que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de s’assurer que son auteur a vérifié que le projet ne compromet pas l’objectif de transition végétale entre les différentes zones, cet objectif n’étant même pas identifié dans l’acte attaqué. Elle soutient que le projet, dès lors qu’il prévoit le déboisement d’une grande partie de cette zone, porte atteinte à cet objectif. Elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir examiné si le reboisement prévu par le projet permet de reconstituer une transition végétale adéquate entre les différentes zones. Concernant l’intégration paysagère du projet, elle rappelle que celui-ci se situe non seulement dans un périmètre d’intérêt paysager au SDC mais également dans un périmètre de points et lignes de vue remarquables au même schéma et fait grief à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas en tenir compte ni même de le mentionner. Elle rappelle les objectifs du SDC concernant ce périmètre et soutient que l’impact paysager du projet devait être analysé depuis ces vues remarquables. Elle conclut en affirmant qu’au vu de sa situation particulière, l’intégration paysagère du projet aurait dû faire l’objet d’un examen plus détaillé. C. Le dernier mémoire 7. Concernant l’écart au SDC, elle relève que la carte des affectations du SDC illustre les lignes et points de vue remarquables et que la légende de cette carte ne détermine pas l’orientation de ceux-ci. Elle en infère que cette carte ne permet pas de conclure que les deux lignes et points de vue remarquables concernés sont orientés dos au projet. Elle en déduit que l’acte attaqué devait être motivé à cet égard. Elle fait valoir, en s’appuyant sur des photographies, qu’à supposer que les lignes et points de vue remarquables soient orientés dos au projet, ce qu’elle conteste, une partie de celui-ci se situe bien dans un périmètre de lignes et points de vue remarquables, plus spécifiquement en ce qui concerne le point de vue « depuis la rue du Chemin Vert avec vue vers Viesville ». Elle insiste sur le fait que le projet prévoit un déboisement important depuis ce point de vue, de sorte que l’acte attaqué devait être motivé à cet égard. XIII - 8614 - 4/38 VI.2. Examen 8. Par l’arrêt n° 245.948 du 28 octobre 2019, rendu sur la demande de suspension, il a été jugé ce qui suit sur le premier moyen : « 12. L’article D.II.38 du CoDT dispose, à propos de la zone d’espaces verts, que : “ La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles”. En l’espèce, aux termes de l’acte attaqué, le projet qui concerne “le réaménagement et la protection des prises d’eau de Viesville”, implique les travaux suivants : “ - La réalisation d’une voirie étanche et égouttée, interne au site ; - La rénovation des puits avec démolition et reconstruction des annexes attenantes ; - Des travaux techniques divers d’aménagement des prises d’eau ; - La démolition et l’évacuation d'éléments divers (annexes, installations, gravats, etc...); - Le déboisement pour permettre le nivellement et le reprofilage des abords, comprenant notamment le comblement d’anciennes carrières ; - La réalisation d’un merlon pour protéger les captages des débordements du cours d’eau ; - Le reboisement des zones déboisées ; - Le remplacement des clôtures”. Ces travaux nécessitent une dérogation au plan de secteur et un écart au schéma de développement communal pour les mêmes motifs, à savoir qu’ils ne sont pas conformes à la destination de la zone d’espaces verts. 13. L’article D.IV.5 du CoDT permet de s’écarter du schéma de développement communal, si le projet “ne compromet pas les objectifs de développement territorial [...] contenus dans le schéma” et “contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis”. La démonstration que les objectifs du document à valeur indicative ne sont pas compromis implique qu'au préalable, l’autorité détermine ces objectifs. Si ces objectifs ne sont pas expressément identifiés dans le document, ils peuvent toutefois découler de l’ensemble de ses prescriptions. L’article D.IV.13 du même Code soumet, quant à lui, la possibilité de déroger au plan de secteur aux conditions que les dérogations soient “justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé”, “ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur [...] dans le reste de son champ d’application” et “concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis”. 14. Concernant la nécessité de s’écarter du schéma ou de déroger au plan de secteur, il y a lieu de vérifier si, à travers les motifs donnés à cet égard, l’administration a montré que les dérogations n’étaient pas accordées par facilité mais après avoir examiné la possibilité d’appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu qu’en raison d’impératifs techniques ou juridiques, elles étaient nécessaires pour la réalisation optimale du projet. La motivation sur cet aspect peut être succincte, pour autant qu’elle ne soit pas vague et passe-partout. XIII - 8614 - 5/38 En l’occurrence, l’acte attaqué fait siennes les justifications suivantes données à cet égard par la DGO4 : “ Considérant que sur le plan urbanistique, la demande n’est pas conforme à la destination de la zone d’espaces verts au plan de secteur telle que fixée par l’article D.II.38 du Code, s’agissant d’aménagements destinés à satisfaire un besoin d’utilité publique à savoir l’amélioration de la quantité et de la qualité de l’eau concernant 17 000 raccordements, sans rapport avec les actes et travaux autorisés en pareille zone ; […] Considérant que l’avis favorable de la Commission d’avis sur les recours est motivé comme suit : ‘les actes et travaux projetés ne sont pas conformes à la destination principale de la zone telle que définie à l’article D.II.38 du CoDT ; que toutefois, ceux-ci rencontrent un intérêt public en ce qu’ils sont de nature à protéger des captages desservant 17000 raccordements ; que les actes et travaux se rapportent à des installations existantes ainsi qu’à des travaux d’aménagement de relief et d’ouvrage divers ainsi qu’à la plantation d’arbres ; que la Commission estime que les actes et travaux projetés ne sont pas de nature à porter atteinte à la qualité paysagère du site ; que la plantation est quant à elle de nature à rencontrer le prescrit de l’article D.II.38 du CoDT’ ; Considérant que cette motivation est tout à fait pertinente et justifiée ; Considérant en effet, qu’au vu de l’implantation du projet (en zone d’espaces verts au plan de secteur), des documents du dossier, des instances consultées et de l’enquête publique réalisée, le projet ne compromet pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ; Considérant qu’au vu des conditions émises tant par le Collège communal que par le Service Public de Wallonie – DGO3 – Département Nature et Forêts – Direction de Mons, la demande veillera à préserver le cadre bâti et non bâti environnant si elle respecte les conditions suivantes : - le merlon sera établi plus en recul du cours d’eau, en bordure du canal d’alimentation ; - les clôtures seront sans bavolets et étudiées pour s’intégrer harmonieusement au paysage côté rue de l’Espèche et à l’arrière des propriétés privées ; - les abattages seront réalisés en dehors de la période du 1er avril au 30 juin (période de nidification) ; - l’avis favorable conditionnel du Service Hainaut Ingéniérie Technique sur la demande ; [...]”. Prima facie, ces motifs permettent de comprendre la nécessité d’octroyer, pour un besoin d’intérêt public, la dérogation requise “au regard du lieu précis” où le projet est envisagé, et de constater que l’autorité a vérifié que le projet ne puisse compromettre “la mise en œuvre cohérente du plan de secteur” dans le reste de son champ d’application et qu’il n’est pas de nature à “porter atteinte à la qualité paysagère du site” mais contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis, dès lors que les “travaux se rapportent à des installations existantes ainsi qu’à des travaux d’aménagement de relief et d’ouvrage divers ainsi qu’à la plantation d’arbres”. Par ces motifs, l’autorité a montré qu’elle a une perception exacte des lignes de force du paysage et qu’elle considère comme limité l’impact du projet sur celles- ci. Elle établit à suffisance, au regard notamment de la nature des travaux envisagés, la manière dont, à son estime, le projet s’intègre harmonieusement au XIII - 8614 - 6/38 paysage. Ainsi, elle justifie adéquatement les dérogation et écart accordés, sans qu’on puisse lui reprocher une erreur manifeste d’appréciation. 15. Enfin, il découle du fait même du classement du bien litigieux en zone d’espaces verts avec périmètre d’intérêt paysager et périmètre de protection de captages que le principal objectif du schéma de développement communal est à la fois la préservation du milieu naturel et la protection des puits de captage. À cet égard, la motivation de l’acte attaqué permet de constater qu’après examen de la demande d’écart à ce document à valeur indicative, l’autorité a estimé que le projet en respectait les objectifs. Le premier moyen n’est pas sérieux ». 9. Quant au grief relatif à la dérogation au plan de secteur, le mémoire en réplique et le dernier mémoire de la partie requérante ne comportent aucun développement nouveau. Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer les enseignements qui précèdent sur ce point. Ce grief n’est pas fondé. 10.1. Concernant le grief visant l’écart au SDC au regard des prescriptions relatives aux périmètres de lignes et points de vue remarquables, outre les motifs repris au point 8 du présent arrêt, il y a lieu d’ajouter qu’il ressort des prescriptions littérales du SDC que les deux lignes et points de vue identifiés dans le périmètre du projet litigieux se trouvent en bordure de celui-ci et sont orientés au dos de celui-ci. Il y est exposé que le point de vue figurant au Nord du projet, inscrit « au bout de la rue de l’Espêche », « donne une vue sur le canal (en direction de Luttre) », tandis que celui figurant au Sud-Est du projet, s’implante « depuis la rue du Chemin Vert avec vue vers Viesville ». La partie requérante se rallie à ce qui précède lors de l’audience. Le projet ne peut donc pas être décrit comme s’inscrivant dans un périmètre de lignes et points de vue remarquables. L’acte attaqué ne devait par conséquent pas être motivé sur ce point. Le grief manque en fait. 10.2. Quant au grief pris de la méconnaissance de l’article D.IV.5 du CoDT, il y a lieu de compléter les motifs repris au point 8 du présent arrêt par ceux qui suivent. Conformément à l’article D.IV.5 du CoDT, la démonstration que les objectifs du document à valeur indicative ne sont pas compromis implique qu’au préalable, l’autorité détermine ces objectifs. Si ceux-ci ne sont pas expressément identifiés dans le document, ils peuvent toutefois découler de l’ensemble de ses prescriptions. XIII - 8614 - 7/38 Lorsque les options urbanistiques et architecturales ne sont pas clairement exposées par le document de planification, l’exigence de compatibilité avec ces options fait appel au pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative qui doit veiller à ce que les objectifs principaux visés par ce document ne soient pas mis en péril par l’écart sollicité. L’autorité compétente dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la nature et la portée des objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme non expressément identifiés dans les schémas, les cartes d’affectation, les guides ou les permis d’urbanisation. Partant, seule l’erreur manifeste d’appréciation pourrait être censurée, sous la réserve bien entendu des autres causes d’annulation des actes administratifs, telles qu’une erreur de fait, une erreur de droit ou la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 10.3. En l’espèce, les prescriptions littérales du SDC identifient plusieurs objectifs de développement, dont un objectif n° 3 : « Protéger et valoriser le patrimoine naturel dans le cadre d’une politique de développement durable ». Ces prescriptions comportent également les précisions suivantes concernant les zones d’espaces verts : « Caractéristiques : au Plan de Secteur, cette zone occupe 364 ha du territoire (soit 6,5 % de la superficie communale). Objectifs/options : Cette zone contribue à la formation du paysage et constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles. Cette zone consiste essentiellement en un espace dit “tampon” dont l’intérêt écologique est moindre que dans les zones naturelles mais qui peut être amélioré au moyen de mesures de gestion adéquates (protection et régénération du milieu naturel). Son rôle est paysager mais également de liaison. Recommandations : au niveau de la Végétation et du Paysage : Recommandations générales : • Zone destinée aux prairies (type extensif) et parfois aux bois mais pas aux cultures. • Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires et/ou fertilisants. • Mise en place de mesures agri-environnementales. • Planter des essences indigènes et préserver, voire renforcer, les arbres, haies et bosquets (toujours au moyen d’essences indigènes). • Interdiction de drainer et/ou de combler des zones humides sans accord préalable de la région wallonne. • Eviter l’accès du bétail aux berges des cours d’eau → sensibiliser les agriculteurs à l’érosion des berges par le bétail et identifier avec eux les lieux sensibles. • Ne permettre les remblais et les mouvements de terre que s’ils se justifient dans le cadre de la destination de la zone. XIII - 8614 - 8/38 • Si cela s’avère nécessaire, n’y pratiquer que des curages doux des cours d’eau ». S’agissant des périmètres d’intérêt paysager, les prescriptions littérales du SDC précisent ce qui suit : « Caractéristiques : Il s’agit des périmètres d’intérêt paysage inscrits au Plan de secteur. En plus, sur base de relevés de terrain et de l’étude ADESA, de nouveaux périmètres d’intérêt paysager ont été proposés pour compléter ceux qui figurent déjà en surimpression au Plan de Secteur. Ces périmètres sont notamment renseignés sur la carte n° 16 : “Schéma des orientations territoriales”. Ces nouveaux périmètres seront soumis aux mêmes recommandations que les PIP du Plan de secteur. En tant que mesure d’aménagement, ils devront aussi être inscrits au Plan de secteur afin de bénéficier d’une protection “règlementaire”. L’ensemble des nouveaux périmètres d’intérêt paysager retenus correspondent essentiellement à des paysages ouverts composés de zones de cultures et de prairies. À ce propos, voir le rapport de Phase II – Partie 3 “Mesures d’aménagement” où la justification de ces choix de nouveaux PIP est détaillée. Objectifs/options : La protection du paysage est un des enjeux majeurs de l’aménagement du territoire de la commune. Le périmètre d’intérêt paysager délimite un espace au sein duquel les différents éléments du paysage se disposent harmonieusement. Des actes et travaux peuvent y être accomplis pour autant qu’ils s’intègrent harmonieusement aux cadres bâti et naturel dans lesquels ils s’inscrivent et qu’ils ne mettent pas en péril la valeur esthétique du paysage. Les principaux objectifs fixés en la matière sont les suivants : • […] • Au niveau des zones non destinées à l’urbanisation, également rechercher à améliorer les qualités du cadre de vie : enrichir l’espace public, diversifier les plantations, apporter un soin particulier dans le traitement des abords, … • Veiller au maintien de tous les éléments du paysage qui contribuent à justifier la valeur esthétique du site (verger, chemins creux, berges de cours d’eau, bois, zones humides, haies, arbres, etc.). Recommandations : […] En zone non destinée à l’urbanisation Recommandations générales : • Les bocages, les arbres isolés ou en alignement ainsi que les haies y sont recherchés, mais il faut éviter que ceux-ci referment ou masquent des vues ou des éléments présentant un intérêt paysager. • Eviter les modifications au niveau des éléments de végétation formant le paysage ; soit : abattage d’arbres isolés jugés remarquables, d’alignement d’arbres, arrachage de haies jugées remarquables, suppression de talus arborés, de chemins creux ou bosquets, etc. ; • Mettre en place une végétation ligneuse structurante le long des chemins agricoles ; • Être attentif aux modifications de relief du sol (remblais, talus, chemins creux, etc.) et éviter le comblement des vallées. […] En zone forestière, naturelle et d’espaces verts : • Les éventuels abattages de massifs entiers par coupes à blanc devront être réalisés selon les dispositions prévues par le Code Forestier ; • Conformément à la législation en vigueur (Code forestier), gérer les coupes par phasage avec maintien de lisières boisées constituées d’essences feuillues régionales et prévoir des replantations qui permettront la reconstitution de la couverture boisée ». XIII - 8614 - 9/38 Sur le périmètre d’intérêt paysager dans lequel est repris le projet, les prescriptions littérales du SDC précisent ce qui suit : « Inscription d’un PIP au long du canal et niveau de la vallée du Tintia de part et d’autre de la rue Vert Chemin. La vallée est largement arborée et propose de nombreuses vues courtes, c’est pourquoi un périmètre d’intérêt paysager est proposé ». Enfin, concernant les périmètres de protection de captages (zones de prévention rapprochées (forfaitaire et arrêtée), zones de prévention éloignées (forfaitaire et arrêtée) et captages), les prescriptions littérales du SDC prévoient ce qui suit : « Caractéristiques : les périmètres de protection de captages sont renseignés par la Région wallonne. […] Objectifs/options : La Région wallonne établit des zones de protection autour des captages : ces zones sont obligatoires pour les prises d’eau à des fins de consommation alimentaire. La carte reprend une zone théorique de protection autour de tous les captages connus de la commune. Ces zones sont soumises à une réglementation particulière afin de préserver les eaux souterraines de toutes sources potentielles de pollutions. Recommandations : Au niveau des constructions : Les captages […] et la zone de prévention rapprochée […] sont soumises à une réglementation stricte. Ces zones sont généralement propriété de l’exploitant. […] ». La demande de permis précise notamment ce qui suit concernant l’impact des travaux sur l’aspect paysager du site : « Le projet contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis, dans la mesure où il s’agit de protéger la qualité des eaux souterraine de l’aquifère, et donc le patrimoine naturel, ainsi que d’assurer la salubrité publique et la pérennité de l’approvisionnement en eau de distribution publique. La digue (merlon) et la digue de soutènement de protection des captages s’intégreront harmonieusement dans le relief de la vallée ; les reboisements prévus permettent au site de retrouver son caractère naturel et à terme son aspect paysager. Les remblais par leur faible hauteur et la superficie importante du site global, la reconstruction à l’identique des chambres de visite des conduites et la réfection des voiries n’induisent pas de modification sensible de l’aspect paysager du site et du fond de vallée, bien qu’une certaine période sera nécessaire à la reprise des plantations et à la recolonisation par la végétation naturelle ». Dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, telle que complétée le 21 septembre 2018, l’impact du projet sur l’esthétique générale du site fait l’objet de l’examen suivant : « Le projet ne portera pas atteinte à l’esthétique générale du site. Toutefois, pendant une certaine période après le déboisement prévu, l’aspect du site sera différent. XIII - 8614 - 10/38 En fond de vallée, le projet prévoit l’abattage d’arbres pour permettre la construction d’une digue, d’un remblai étanche et la pose de fossés d’évacuation des eaux de ruissellement collectées, et la replantation du fond de vallée par des essences indigènes hautes tiges et basses tiges. Sur le versant Nord-Est, le projet prévoit la mise à blanc d’un talus boisé, nécessaire aux opérations de remblayage et nivellement du versant nécessaire à modifier l’écoulement des eaux de ruissellement et d’infiltration pour les rediriger vers le canal d’écoulement et la Tintia en fond de vallée, et sa replantation par des baliveaux (essences locales) afin de permettre une reconstruction rapide du massif boisé. Cette période ne sera toutefois pas trop importante. Le début de recolonisation forestière devrait prendre environ un an pour présenter déjà un aspect harmonieux. Le projet prévoit en outre le placement et/ou remplacement des clôtures du site par des clôtures métalliques de couleur verte, de type “Betafence” avec grillage en rectangle métallique et piquets métalliques d’une hauteur de 2 mètres avec bavolets dissuasifs. Ces clôtures ne seront vraiment visibles qu’aux endroits du site les plus dégagés (principalement le long de la voirie d’accès). Sur l’essentiel du tracé de la clôture, des plantations en atténuent fortement l’impact visuel, ou la rendront invisible ». Par ailleurs, la notice décrit les boisement et déboisement comme suit : « La zone boisée du talus Nord-Est sera mise à blanc. Ce déboisement est nécessaire pour les raisons suivantes : […] En conséquence, il a été décidé avec le Département de la Nature et Forêts (DNF – Cantonnement de Nivelles) du SPW de mettre à blanc le massif et de replanter par des baliveaux (arbres de deux mètres de haut d’essences locales mélangées : chênes, tilleuls, érables sycomores, merisier) après adaptation du micro-relief. La surface plantée (3ha30a) est supérieure à la surface abattue (< 2 Ha). La plantation des arbres s’accompagnera d’une régénération naturelle d’essences héliophiles (tels que des bouleaux, saules, frênes) à croissance rapide qui disparaitront progressivement, au fur et à mesure de la croissance des arbres à hautes tiges. Le talus est soumis au régime forestier ; il n’est pas prévu d’entretien par fauche, mais uniquement de laisser le terrain revenir progressivement à l’état de forêt. Les entretiens dans les zones boisées se limiteront à permettre la croissance des arbres plantés. Dès leur croissance assurée, le massif évoluera librement. Il faut noter à cet égard que les opérations de remblai se caractérisent uniquement par un nivellement des terres déjà présentes sur le site, sans aucun apport de terres extérieures. Il s’agit de remplir les dépressions avec le produit de l’arasement des buttes, par la technique de la “poussée” de terre. De la sorte, le tapis végétal subsistera par endroits, le lierre se redéveloppera, les terres resteront chargées de graines et de racines qui pourront redévelopper un couvert végétal rapidement ». Enfin, le département de la Nature et des Forêts, par son avis favorable conditionnel du 30 octobre 2018, après avoir relevé certains des éléments précités, XIII - 8614 - 11/38 reconnaît l’utilité publique du projet et considère qu’ « il n’y aura pas d’impact significatif sur le milieu naturel environnant ». 10.4. Il résulte de ce qui précède que, concernant la zone du projet, les objectifs du SDC de Pont-à-Celles visent à la fois la contribution à la formation du paysage et sa protection, la constitution d’une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles et la protection d’une zone de captage. La circonstance que l’acte attaqué n’identifie pas expressément ces objectifs est inopérante dès lors que sa motivation – rappelée sous le point 8 de l’arrêt – fait ressortir, par la justification de l’admissibilité de l’écart, qu’ils ont bien été pris en compte. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est rapportée. 10.5. Il en va de même de l’objectif relatif à la constitution d’une transition végétale adéquate entre des zones dont la destination est incompatible, dès lors que l’auteur de l’acte attaqué considère que l’impact du projet sur les lignes de force du paysage est limité, rappelle que le projet prévoit des plantations et assortit le permis litigieux d’une condition relative à la plantation d’essences indigènes, laquelle est conforme aux recommandations du SDC relatives à la zone d’espaces verts. Tant les éléments figurant dans la demande de permis, que les plans annexés à l’acte attaqué ainsi que l’avis favorable conditionnel du 30 octobre 2018 du DNF, permettent de constater que l’autorité était informée à suffisance de la situation de la zone concernée par le projet, enclavée entre deux zones agricoles et située à proximité immédiate d’une zone d’habitat, de l’ampleur du déboisement envisagé ainsi que de la teneur du reboisement prévu. Elle justifie adéquatement l’écart accordé, sans qu’on puisse lui reprocher une erreur manifeste d’appréciation. 10.6. Il s’ensuit que la violation des article D.IV.5 et D.IV.13 du CoDT n’est pas établie. L’acte attaqué est adéquatement motivé sur ce point. 11. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante XIII - 8614 - 12/38 A. La requête en annulation 12. Le deuxième moyen est pris de la violation de « l’effet utile de l’enquête publique » et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration, ainsi que de l’absence, l’insuffisance et l’inexactitude des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. 13. La partie requérante soutient que l’acte attaqué ne répond pas à certaines des observations formulées dans le cadre de l’enquête publique, alors qu’elles portent sur des éléments pertinents. Elle fait grief à l’acte attaqué d’être muet quant à « l’incomplétude de l’étude hydraulique, le déboisement prévu par le projet, les incidences du projet sur les propriétés voisines et sur le cadre de vie des riverains, le non-respect de l’avis du Service Hainaut Ingénierie Technique, et le droit réel d’exécuter le projet », de même que sur la présence d’une importante colonie de jacinthes des bois, « laquelle fait partie des espèces végétales protégées reprises sur la liste de l’annexe VII de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature », menacée par le déboisement et le nivellement prévus par le projet. Par ailleurs, elle rappelle le caractère lacunaire de la motivation de l’acte relative à l’impact paysager du projet, dénoncé dans le cadre du premier moyen. B. Le mémoire en réplique 14. Elle souligne que la présence de jacinthes des bois sur le site concerné, dont question dans sa réclamation et qui allaient être détruites à la suite du déboisement prévu par le projet, est confirmée par le site Internet observation.be. Elle y voit la confirmation de la pertinence de sa remarque. Elle relève qu’elle était dans l’impossibilité de prouver la présence de ces plantes au moment où s’est déroulée l’enquête publique, soit du 22 octobre au 5 novembre 2018, sachant qu’elles ne sont présentes qu’au mois d’avril. À la critique émise dans sa réclamation concernant l’impact important du déboisement sur son cadre de vie, elle fait valoir que le simple fait que le projet prévoit de reboiser une certaine partie du terrain n’est pas suffisant dès lors que plusieurs années seront nécessaires pour que les arbres replantés arrivent à maturité, de telle sorte que, dans l’intervalle, le déboisement portera atteinte à son cadre de vie. XIII - 8614 - 13/38 Sur l’atteinte vantée à son droit de propriété, elle rappelle avoir porté à la connaissance de l’autorité, lors de l’enquête publique, un problème concernant les limites de propriété mais ne pas avoir été en mesure de produire une copie de l’acte de propriété en annexe à sa réclamation, ne l’ayant obtenu que postérieurement à la clôture de l’enquête publique. Elle estime que, cependant, dès lors que l’auteur de l’acte attaqué était informé d’un problème de droit civil, il aurait dû se renseigner sur cette problématique et vérifier la possibilité pour le demandeur de mettre en œuvre le permis ou, à tout le moins, indiquer dans le permis délivré les raisons pour lesquelles il estime que sa remarque n’était pas pertinente. C. Le dernier mémoire 15. Elle insiste sur le fait qu’aux termes de sa réclamation, elle relève que l’impact du déboisement sur son cadre de vie était non seulement de nature paysagère mais concernait également des nuisances sonores ainsi que des risques pour sa sécurité. Elle indique qu’elle y expose que le massif forestier protégeait sa propriété des vents dominants et donc du bruit de l’autoroute porté par ces derniers et qu’un déboisement créerait également des risques potentiels pour sa sécurité. Elle reproche à l’acte attaqué de ne contenir aucune motivation permettant de comprendre en quoi le projet ne porte pas atteinte à son cadre de vie quant aux nuisances sonores et à la problématique du chablis. Quant à la critique dans sa réclamation relative aux limites de propriété du bien concerné par le projet, elle souligne que les éléments fournis par elle pour établir sa propriété ont été communiqués avec retard à la suite d’une erreur de l’administration du cadastre. Elle fait grief à l’acte attaqué de ne contenir aucun motif permettant de comprendre pourquoi sa critique sur ce point est écartée, laquelle a pourtant une importance certaine dès lors que la qualité du demandeur doit avoir une incidence dans la décision d’octroi d’un permis. V.2. Examen 16. Par l’arrêt n° 245.948 du 28 octobre 2019, il a été jugé ce qui suit sur le deuxième moyen : « 18. En principe, la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure d’enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué répondent au moins globalement aux réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre XIII - 8614 - 14/38 les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. 19. En l’espèce, après avoir rappelé l’objet des réclamations, tenant notamment à l’incomplétude de l’étude hydraulique, au déboisement de massifs boisés et ses conséquences, à l’atteinte à la biodiversité et à une espèce protégée, à l’artificialisation du paysage, à l’atteinte au cadre de vie des riverains, ou encore au “droit réel d’exécuter le projet”, l’acte attaqué contient notamment les considérations suivantes : “ [...] ‘ [...] Considérant en effet, qu’au vu de l’implantation du projet (en zone d’espaces verts au plan de secteur), des documents du dossier, des instances consultées et de l’enquête publique réalisée, le projet ne compromet pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ; Considérant qu’au vu des conditions émises tant par le Collège communal que par le Service Public de Wallonie – DGO3 – Département Nature et Forêts – Direction de Mons, la demande veillera à préserver le cadre bâti et non bâti environnant si elle respecte les conditions suivantes : - le merlon sera établi plus en recul du cours d’eau, en bordure du canal d’alimentation ; - les clôtures seront sans bavolets et étudiées pour s’intégrer harmonieusement au paysage côté rue de l’Espèche et à l’arrière des propriétés privées ; - les abattages seront réalisés en dehors de la période du 1er avril au 30 juin (période de nidification) ; - les plantations seront réalisées au moyen d’essences d’origine indigène, dans l’année suivant l’obtention du permis ; - l’avis favorable conditionnel du Service Hainaut Ingénierie Technique sur la demande ; Considérant que quant à l’utilisation des pesticides en agriculture à proximité des captages, celle-ci est soumise à une autre réglementation que la réglementation concernée par les permis d’urbanisme ; qu’en aucun cas, la demanderesse n’est cependant dispensée de l’obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d’autres lois ou règlements’ ; [...]”. 20. Les divers griefs exprimés lors de l’enquête publique ont été synthétisés par thème et non pas regroupés par auteur des réclamations. Si l’acte attaqué ne permet pas d’identifier les griefs de chaque réclamant et, notamment, ceux précisément invoqués par la requérante, un tel degré de précision n’est pas requis pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle qui incombe à l’autorité. En l’espèce, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la requérante est à même de comprendre les raisons du rejet de ses griefs. Spécifiquement quant à son grief relatif à l’existence d’une discordance entre les limites cadastrales et celle de “l’occupation réelle” et sa “qualité de propriétaire d’un terrain” sur la parcelle concernée par le projet, il convient d’abord de souligner que le grief n’est nullement développé dans la demande de suspension, laquelle mentionne uniquement que “la motivation de l’acte attaqué reste complètement muette concernant l’incomplétude de l’étude hydraulique, les déboisements prévus par le projet, les incidences du projet sur les propriétés voisines et sur le cade de vie des riverains, le non-respect de l’avis du Service XIII - 8614 - 15/38 Hainaut Ingénierie Technique et le droit réel d’exécuter le projet”. Les développements présentés à l’audience sont tardifs et partant irrecevables. On soulignera que la réclamation de la partie requérante sur ce point disposait comme suit : “ 4. Droit réel pour exécuter un permis Avant-propos Les limites cadastrales projetées sur les images satellites disponibles sur le site WalonMap ne correspondent pas avec les bornes présentes sur le terrain. Ces images ne sont donc pas à prendre comme référence. Remarque 4.1 Il existe un problème au niveau des limites entre l’occupation réelle et les limites administratives du cadastre. La SWDE a construit, début des années 2000, une route sur la parcelle 118a qui est ma propriété. Observation 4.1 : la SWDE ne possède pas l’ensemble des droits réels pour mettre en œuvre son permis. Remarque 4.2 Je suis propriétaire d’un terrain situé dans la parcelle 128C2 qui fait l’objet de la demande de permis de la part de la SWDE. Observation 4.2. : ce projet porte atteinte à ma propriété et m’empêche d’y accéder”. Cette réclamation ne comporte aucune annexe qui viendrait éclaircir ou préciser les allégations vagues de la partie requérante. En effet, aucun schéma figurant quel “terrain situé dans la parcelle 128C2” serait sa propriété, n'est fourni, et la partie requérante ne prétend pas détenir un acte de propriété notarié relatif audit “terrain”. Dès lors que la partie adverse disposait dans le dossier de demande de permis de la matrice cadastrale stipulant que la parcelle n° 128c2, concernée par le projet, est la propriété de la S.W.D.E., les motifs de l’acte attaqués constituent une motivation adéquate et suffisante au regard de cette réclamation non autrement étayée. Enfin, la pièce déposée par la requérante à l’audience, qui consiste en une lettre adressée à la partie intervenante et non à la partie adverse, postérieurement à la clôture de l’enquête publique, n’est pas de nature à énerver ce constat. Par ailleurs, les conditions qui assortissent le permis attaqué, relatives au déboisement imposé en dehors de la période de nidification et au reboisement conditionné à certaines essences, de même que le recul imposé du merlon, et l’obligation de respecter l’avis technique du service ingénierie technique de la province du Hainaut et du collège communal relatif au dégrilleur participent à l’effet utile de l’enquête publique, en ce que l’ensemble de ces aménagements visent à maîtriser les conséquences d’un débordement du Tintia, notamment dans le chef des riverains et à préserver la faune et la flore. Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen n’est pas sérieux ». 17.1. Les développements du mémoire en réplique et du dernier mémoire de la partie requérante ne remettent pas en cause les enseignements qui précèdent. 17.2. Complémentairement, il y a lieu de relever que la réclamation de la requérante visait la présence de jacinthes des bois sur le site litigieux de la manière suivante : « Remarque 2.4 XIII - 8614 - 16/38 En tant que voisin du massif forestier nous observons la présence d’une importante colonie de jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta) espèce sur la liste des espèces protégées de la Région Wallonne. Dans sa notice d’évaluation (point 13 Boisement et/ou déboisement) il est noté qu’il a été décidé de mettre à blanc le massif et de le replanter (après modification du relief) par des baliveaux d’essences locales (chêne, tilleuls, érables, merisier). La SWDE ne tient pas compte du temps nécessaire à la reconstruction d’un sous- bois d’espèce favorable à la préservation de l’espèce protégée. Elle n’explique pas non plus comment le nivellement par remblai issu de l’arasement des buttes n’étouffera pas les plantes. Observation 2.4 : le déboisement et le nivellement portent atteinte à une importante colonie d’une espèce protégée (Hyacinthoides non-scripta) dont le milieu devrait être préservé ». Ces développements de la réclamation ne sont toutefois pas étayés par des données ou documents de nature à corroborer la présence alléguée d’une telle espèce sur les lieux concernés par le projet. L’auteur de l’acte attaqué a pu apprécier cette question au regard de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, telle que complétée le 21 septembre 2018, qui précise ce qui suit sous la rubrique « Boisement et déboisement » : « […] La plantation des arbres s’accompagnera d’une régénération naturelle d’essences héliophiles (tels que des bouleaux, saules, frênes) à croissance rapide qui disparaitront progressivement, au fur et à mesure de la croissance des arbres à hautes tiges. Le talus est soumis au régime forestier ; il n’est pas prévu d’entretien par fauche, mais uniquement de laisser le terrain revenir progressivement à l’état de forêt. Les entretiens dans les zones boisées se limiteront à permettre la croissance des arbres plantés. Dès leur croissance assurée, le massif évoluera librement. Il faut noter à cet égard que les opérations de remblai se caractérisent uniquement par un nivellement des terres déjà présentes sur le site, sans aucun apport de terres extérieures. Il s’agit de remplir les dépressions avec le produit de l’arasement des buttes, par la technique de la “poussée” de terre. De la sorte, le tapis végétal subsistera par endroits, le lierre se redéveloppera, les terres resteront chargées de graines et de racines qui pourront redévelopper un couvert végétal rapidement ». Par ailleurs, dans son avis favorable conditionnel du 30 octobre 2018, le DNF expose que le projet n’aura pas d’impact significatif sur le milieu naturel environnant. Sur la base de ces éléments, l’autorité a pu conclure, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou en fait, qu’il n’était pas établi la présence de la jacinthe des bois ou, à tout le moins, l’existence d’impact significatif sur cette espèce au regard des explications fournies dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et compte tenu des conditions prévues. Une motivation plus spécifique dans l’acte attaqué sur ce point n’était pas requise. XIII - 8614 - 17/38 Si la partie requérante produit, au stade du mémoire en réplique, un extrait du site Internet observations.be publié le 8 novembre 2019, selon lequel des spécimens de jacinthe des bois auraient été observés sur le site litigieux, cette information est postérieure à l’acte attaqué en sorte qu’elle n’a nécessairement pas pu être prise en compte par son auteur. La légalité d’un acte administratif s’appréciant au jour de son adoption, cette documentation n’est pas de nature à conclure à l’illégalité de l’acte attaqué. Outre sa production tardive après le dernier mémoire, il en est de même en ce qui concerne le procès-verbal de constatation d’huissier de justice du 25 avril 2023, qui ne peut vicier l’appréciation retenue par l’autorité au jour de l’adoption de l’acte attaqué. Le grief n’est pas fondé. 17.3. La réclamation de la partie requérante visait l’impact important du déboisement sur son cadre de vie en ces termes : « Remarque 2.5 La mise à blanc du massif forestier est une altération importante de mon futur cadre de vie. Ce massif protège ma propriété du vent dominant de sud-ouest et donc du bruit porté par ce dernier et principalement du bruit de l’autoroute de Wallonie situé au sud (notamment du viaduc de Viesville). Les espèces proposées par le projet (chênes,…) mettront plusieurs dizaines d’années avant d’offrir une protection équivalente à celle qui existe actuellement. Observation 2.5 : le déboisement du massif forestier aura pour conséquence une altération importante de mon futur cadre de vie. Remarque 2.6 La mise à blanc du massif présente également un risque pour les arbres plantés dans mon jardin qui borde le massif. Protégés par le massif, ils n’ont pas développé un système racinaire suffisant. Ils seront donc particulièrement exposés aux risques de chablis et constitueraient un risque pour ma sécurité. Observation 2.6 : le déboisement du massif forestier constitue un risque pour ma sécurité ». La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, telle que complétée le 21 septembre 2018, comporte, sous la rubrique « Boisement et déboisement », notamment les éléments suivants : « […] En conséquence, il a été décidé avec le Département de la Nature et Forêts (DNF – Cantonnement de Nivelles) du SPW de mettre à blanc le massif et de replanter par des baliveaux (arbres de deux mètres de haut d’essences locales mélangées : chênes, tilleuls, érables sycomores, merisier) après adaptation du micro-relief. La surface plantée (3 ha 30 a) est supérieure à la surface abattue (< 2 Ha). La XIII - 8614 - 18/38 plantation des arbres s’accompagnera d’une régénération naturelle d’essences héliophiles (tels que des bouleaux, saules, frênes) à croissance rapide qui disparaitront progressivement, au fur et à mesure de la croissance des arbres à hautes tiges. Le talus est soumis au régime forestier ; il n’est pas prévu d’entretien par fauche, mais uniquement de laisser le terrain revenir progressivement à l’état de forêt. Les entretiens dans les zones boisées se limiteront à permettre la croissance des arbres plantés. Dès leur croissance assurée, le massif évoluera librement ». Par ailleurs, le DNF, dans son avis favorable conditionnel du 30 octobre 2018, ne formule aucune remarque négative en ce qui concerne les effets du déboisement et le retour subséquent à l’état de forêt du site concerné. Il conclut, au contraire, que le projet « n’aura pas d’impact significatif sur le milieu naturel environnant et prévoit, au titre de conditions, que « [l]es abattages seront réalisés en dehors de la période du 1er avril au 30 juin (période de nidification) » et que « [l]es plantations seront réalisées au moyen d’essences d’origine indigène, dans l’année qui suivra l’obtention du permis ». Par les motifs reproduits sous les points 8 et 16, l’acte attaqué expose à suffisance les raisons pour lesquelles son auteur estime que le projet ne porte pas atteinte à la qualité paysagère du site, est de nature à préserver le cadre bâti et non bâti environnant moyennant le respect des conditions qu’il édicte et s’intègre harmonieusement au paysage. Si l’acte attaqué ne comporte pas de motifs spécifiques en réponse au grief particulier pris des nuisances sonores, il n’était pas requis qu’il atteigne un tel degré de précision pour répondre aux exigences de motivation formelle. En effet, il ressort de ses motifs que l’autorité a pu apprécier correctement la manière dont le régime forestier allait se régénérer à terme et il s’en déduit qu’elle a estimé que le grief pris des nuisances sonores ne devait pas remettre en cause le sens de sa décision. Enfin, le grief exposé dans la réclamation en termes de sécurité n’est pas étayé et hypothétique, en sorte qu’il ne devait pas faire l’objet d’une motivation propre dans l’acte attaqué. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est rapportée à cet égard. 18. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 19. Le troisième moyen est pris de la violation des articles D.62 à D.66 er du livre I du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet XIII - 8614 - 19/38 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir. 20. Dans une première branche, la partie requérante indique, à titre liminaire, que les dispositions modifiant le chapitre du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences, figurant au décret du 24 mai 2018 « transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions » sont, à son estime, applicables en la présente cause. En substance, elle dénonce ensuite le caractère lacunaire de la notice d’évaluation préalable des incidences, quant à l’impact du projet sur la faune et la flore, notamment sur la colonie de jacinthes des bois qui s’y trouve et compte tenu de la proximité directe d’une réserve naturelle et d’un site de grand intérêt biologique, à la lecture de l’étude hydraulique qui n’a pas été réalisée sur la base de débits réels mesurés du Tintia, à propos de la solution retenue du déboisement qui n’est pas adéquate, vu l’absence de toute alternative raisonnable alors que l’étude concernant la pollution propose l’enherbement et le désherbage mécanique des zones d’infiltration délimitées et, enfin, concernant l’impact paysager réel du déboisement prévu. Elle en déduit que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas pu statuer en parfaite connaissance de cause des incidences du projet sur l’environnement. 21. Dans une deuxième branche, elle ajoute qu’en raison de ces lacunes, l’autorité compétente pour délivrer le permis n’a pas pu non plus statuer en parfaite connaissance de cause sur la nécessité éventuelle d’une étude d’incidences conformément à l’article D.65 du livre Ier du Code de l’environnement. 22. Dans une troisième branche, elle reproche à l’acte attaqué une absence de justification adéquate du projet au regard de ses incidences sur l’environnement et des objectifs définis à l’article D.50 du livre Ier du Code de l’environnement. À son estime, l’auteur de l’acte attaqué ne motive pas en quoi le projet améliorerait le cadre de vie et participerait aux objectifs définis par le régime d’évaluation des incidences des projets mis en place en Région wallonne. Elle rappelle que le CoDT vise une urbanisation de qualité qui impose aux autorités compétentes d’avoir égard au développement durable et à la compatibilité des XIII - 8614 - 20/38 constructions avec leur environnement immédiat. B. Le mémoire en réplique 23. En réponse à une exception d’irrecevabilité du moyen soulevée par la partie adverse, elle relève que sa requête en annulation visait également la version des articles D.62 à D.66 du livre Ier du Code de l’environnement antérieure au décret du 24 mai 2018, en sorte qu’elle estime le moyen recevable. 24. Sur la première branche, concernant l’impact du projet sur la faune et la flore, elle rappelle avoir relevé, aussi bien dans sa réclamation que dans sa requête en annulation, la présence d’une importante colonie de jacinthes des bois (Hyacinthoides non scripta), laquelle fait partie des espèces protégées reprises sur la liste de l’annexe VII de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Elle souligne que cette présence est confirmée par le site Internet observation.be. Elle considère que c’est à tort que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement indique que le site ne présente pas de qualité biologique particulière. Elle estime que ce document aurait dû tenir compte de cette espèce et évaluer les impacts du déboisement et du nivellement sur celle-ci. Elle ajoute que cette lacune fait également craindre la présence d’autres espèces protégées que seul un relevé préalable aurait permis d’identifier. Concernant le déboisement prévu par le projet, elle soutient que les motifs relevés par l’auteur de l’acte attaqué pour justifier ce déboisement sont erronés. Elle relève que l’étude concernant la pollution survenue au captage de Viesville ne recommande pas le déboisement ni le nivellement de la zone boisée du talus Nord-Est et elle en déduit que ces travaux n’apporteront pas de solution à la pollution du captage. Elle considère que cette lacune a induit en erreur l’auteur de l’acte attaqué. Elle fait valoir que l’étude de pollution ne fait que supposer une contamination des puits de captage et infère d’une vue aérienne du site produite par la partie intervenante que seule une toute petite partie de la zone sera comblée. Elle estime qu’au contraire de ce qu’indique la notice d’évaluation des incidences, il n’est pas nécessaire de raser 50 % du massif boisé. Selon elle, dès lors que l’étude de pollution propose comme solution l’enherbement et le désherbage mécanique des zones d’infiltration délimitées, la notice d’évaluation des incidences aurait dû analyser ces alternatives et indiquer les raisons pour lesquelles celles-ci ne sont pas retenues. Elle est d’avis qu’au vu de la vue aérienne produite par la partie intervenante dont il ressort que seule une petite partie de la zone sera comblée, la notice aurait dû analyser une alternative permettant de ne pas raser 50 % du massif boisé. XIII - 8614 - 21/38 Concernant l’impact paysager, elle rappelle qu’elle fait grief à la notice d’évaluation des incidences et à l’acte attaqué de ne pas mentionner le fait que le projet se situe dans un périmètre de points et lignes de vue remarquables au SDC de Pont-à-Celles. Elle déduit de cette lacune que l’autorité n’a pas examiné si les constructions ne mettaient pas en péril les vues depuis ces points de vue, de sorte qu’elle n’a pas statué en toute connaissance de cause. C. Le dernier mémoire 25.1. Sur la première branche, elle tire de l’étude de la pollution du captage de Viesville réalisée par le Centre wallon de recherches agronomiques (CRAW), jointe à la demande de permis, que « ces observations laissent supposer une contamination par ruissellement (de surface ou via la nappe perchée des sables de l’Eocène) à l’intérieur de l’ancienne carrière couplée à un axe préférentiel d’écoulement (zone faillée-fracturée, écoulement karstique, …) vers le puits “Viesville IV” ». Elle soutient que l’axe préférentiel d’écoulement supposé par l’étude du CRAW n’a jamais été observé sur place sachant que les écoulements constatés lors de fortes pluies de 2021 – qu’elle identifie – sont différents. Elle en déduit que l’étude du CRAW à laquelle il est fait référence dans la notice ne reflète pas la réalité des lieux, ce qu’elle avait déjà mis en évidence dans sa réclamation. Elle fait valoir que l’autorité a d’autant plus été induite en erreur que la notice donne aux suppositions du CRAW concernant l’axe préférentiel d’écoulement une valeur de certitude alors que cette étude est rédigée au conditionnel et se fonde sur des suppositions. Elle en infère que les lacunes dans la notice n’ont pas permis à l’autorité de comprendre quel est l’axe de ruissellement emprunté par les eaux potentiellement polluées de sorte qu’elle n’a pas pu appréhender si la solution retenue pour prévenir la pollution des puits de captage, laquelle entraîne le déboisement, est adéquate. Elle réfute vouloir substituer son appréciation à celle de l’autorité sur ce point mais seulement mettre en lumière les lacunes de la notice. 25.2. Elle observe que la prévention de la pollution n’est pas le seul motif du déboisement dès lors que celui-ci est également justifié par la présence de « nombreux arbres pourris ou en situation de dépérissement » et la nécessité d’éviter les chablis et d’assurer la sécurité sur le site. Or, elle soutient qu’il ressort des travaux réalisés que la plupart des arbres abattus étaient sains. Elle s’appuie sur la présence d’une broyeuse d’une taille importante sur le chantier, qui démontre la quantité et le volume d’arbres abattus. Elle en déduit que la notice a induit l’autorité en erreur quant à la qualité et la quantité des arbres à abattre. XIII - 8614 - 22/38 25.3. En ce qui concerne les lacunes de la notice quant à l’impact du projet sur la faune et la flore, elle réitère qu’elle n’était pas en mesure de prouver la présence de jacinthes des bois durant l’enquête publique dès lors que celle-ci s’est déroulée du 22 octobre au 5 novembre 2018 alors que ces fleurs ne sont visibles qu’à partir du mois d’avril. Elle fait valoir qu’elle ne disposait d’aucun moyen de preuve au moment de déposer sa réclamation. En revanche, elle estime que le reportage photographique, réalisé en avril 2019, démontre la présence des jacinthes des bois. Elle indique que la SWDE ne pouvait ignorer la présence de cette espèce, qu’elle confirme d’ailleurs dans son mémoire en intervention. Elle soutient que, s’agissant d’une des espèces protégées reprises sur la liste de l’annexe VII de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, la SWDE aurait dû l’indiquer dans son dossier de demande. Elle en déduit qu’est erronée la mention dans la notice selon laquelle le site « ne présente pas de qualité biologique particulière ». Elle réfute que les jacinthes des bois reviendront en s’appuyant sur une analyse d’un botaniste de Natagora. Elle fait valoir que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas pu statuer en parfaite connaissance de cause faute d’avoir été informé de la présence des jacinthes des bois et de l’impact du déboisement sur cette espèce protégée, la notice l’ayant induit en erreur quant à la qualité biologique du site. Elle expose que le simple fait que le DNF n’aborde pas cette question ne signifie pas qu’il n’existe pas de jacinthes des bois à cet endroit. VI.2. Examen 26. Par l’arrêt n° 245.948 du 28 octobre 2019, il a été jugé ce qui suit sur le troisième moyen : « Sur la recevabilité du moyen 25. Comme le relèvent les parties adverse et intervenante, qui contestent la recevabilité du moyen, le décret du 24 mai 2018 précité a été publié au Moniteur belge le 6 juin 2018 et, en l’absence d’indication contraire, est entré en vigueur le 16 juin 2018. L’article 58 de ce décret prévoit des mesures transitoires en ces termes : “Les demandes de permis d’environnement ou de permis unique, les déclarations, les propositions de complément ou de modifications des conditions particulières d’exploitation, les demandes de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation ou autres démarches administratives introduites avant l’entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les recours administratifs y relatifs, sont traités selon les règles en vigueur au jour de l’introduction des actes susmentionnés”. 26. À l’instar de la requérante, il y a lieu de constater que la disposition précitée ne vise pas expressément les demandes de permis d’urbanisme, de sorte que l’on peut se demander si celles-ci bénéficient également du régime transitoire. Les travaux préparatoires du décret n’apportent aucune précision. XIII - 8614 - 23/38 Cependant, à défaut de disposition transitoire englobant expressément les demandes de permis d’urbanisme, il convient de se référer au principe général selon lequel les demandes de permis dont le dépôt est antérieur à une modification de la législation poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l’accusé de réception de la demande et d’appliquer ainsi aux demandes de permis d’urbanisme le même régime transitoire que celui prévu par la disposition précitée. Raisonner autrement conduirait à ce que les demandes de permis d’urbanisme introduites avant l’entrée en vigueur du décret précité du 24 mai 2018 soient soumises au nouveau régime, et ce de manière incohérente voire discriminatoire par rapport aux demandes de permis uniques ou d’environnement. Il en est d’autant plus ainsi que les documents d’évaluation des incidences sur l’environnement, dûment complétés, doivent être annexés à la demande dès son introduction. 27. En l’espèce, dans la mesure où la demande de permis d'urbanisme a été introduite le 12 juin 2018, soit avant l’entrée en vigueur du décret du 24 mai 2018 précité, elle n’est pas soumise aux dispositions de celui-ci. Le moyen n’est toutefois pas irrecevable, dès lors que la requête vise également la “version antérieure au décret du 24 mai 2018 des articles D.62 à D.66 du Code de l’Environnement”, au cas où le décret précité du 24 mai 2018 ne serait pas applicable. Sur les première et deuxième branches 28. L’objet d’une notice d’évaluation des incidences sur l'environnement, qui doit être aussi complète que possible, est d’indiquer à l’autorité compétente, les effets prévisibles de l’objet de la demande sur l’environnement, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu d’ordonner soit une étude d’incidences, soit des conditions particulières. Une inexactitude ou une insuffisance de la notice ne peut entraîner l’annulation de l’acte attaqué que si elle est de nature à avoir induit l’autorité en erreur ou à l’avoir empêchée de statuer en connaissance de cause. En principe, il revient à celui qui dénonce les lacunes du dossier de demande de permis de rendre vraisemblable que ces défauts ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande et qu’elles auraient pu la conduire à prendre une décision différente. 29. En l’espèce, il ressort de l’examen de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, modifiée et complétée le 21 septembre 2018, que chaque rubrique a été remplie avec précision, certaines rubriques étant particulièrement détaillées. Par ailleurs, au-delà de la notice, la partie adverse a pu se forger une opinion éclairée des effets prévisibles de l’objet de la demande sur l’environnement, à partir d’autres pièces du dossier administratif, tels la demande elle-même, le reportage photographique, le plan cadastral, les plans du projet, les réclamations des riverains qui attirent particulièrement son attention sur les nuisances potentielles du projet, les études techniques mises à sa disposition et enfin, les avis donnés par les instances spécialisées. Prima facie, au vu tant de la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement que de toutes autres pièces mises à sa disposition, il apparaît que la partie adverse a pu statuer en toute connaissance de cause quant aux effets possibles du projet sur l’environnement et quant à la nécessité ou non, d’imposer une étude d’incidences. 30. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’impact du projet sur la faune et la flore, la requérante ne démontre pas l’existence d’une espèce de plante protégée sur le site. Au demeurant, la notice n’est pas lacunaire quant à ce, l’impact du projet sur la faune et la flore étant abordé à plusieurs reprises. XIII - 8614 - 24/38 Si l’étude hydraulique jointe à la demande de permis, extrapole au site concerné par le projet certaines données de débits relatives à un autre cours d’eau, la requérante n’établit cependant pas son caractère lacunaire ou erroné, au point que cela ait pu induire la partie adverse en erreur. À propos du déboisement, les développements contenus dans la requête ne dénoncent pas le caractère lacunaire de la notice mais consistent à critiquer la solution retenue, la requérante substituant ainsi sa propre appréciation à celle de l’autorité qui a jugé le déboisement ou nivellement nécessaire pour protéger les puits contre les infiltrations chargées en pesticides. La requérante ne démontre pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard, la solution retenue étant au demeurant admise par le DNF dans son avis favorable conditionnel, qui indique que le projet n’aura pas d’impact significatif sur le milieu naturel environnant. Quant aux solutions alternatives, il apparaît que certaines alternatives ont été envisagées puisque la notice précise, par exemple, les raisons pour lesquelles l’une des possibilités, “l’idée de laisser une couronne boisée tout autour du talus boisé n’est pas envisageable”. Il n’est en tout cas pas établi prima facie que l’autorité n’aurait pas statué en toute connaissance de cause. Enfin, la notice détaille avec précision l’impact paysager du projet. On peut y lire notamment ce qui suit : “ Le projet ne portera pas atteinte à l’esthétique générale du site. Toutefois, pendant une certaine période après le déboisement prévu, l’aspect du site sera différent. En fond de vallée, le projet prévoit l’abattage d’arbres pour permettre la construction d’une digue, d’un remblai étanche et la pose de fossés d’évacuation des eaux de ruissellement collectées, et la replantation du fond de vallée par des essences indigènes hautes tiges et basses tiges. Sur le versant Nord-est, le projet prévoit la mise à blanc d’un talus boisé, nécessaire aux opérations de remblayage et de nivellement du versant nécessaire à modifier l’écoulement des eaux de ruissellement et d’infiltration pour les rediriger vers le canal d'écoulement et in fine le Tintia en fond de vallée, et sa replantation par des baliveaux (essences locales) afin de permettre une reconstruction rapide du massif boisé. Cette période ne sera toutefois pas trop importante. Le début de recolonisation forestière devrait prendre environ un an pour présenter déjà un aspect harmonieux. Le projet prévoit en outre le placement et/ou remplacement des clôtures du site par des clôtures métalliques de couleur verte, de type ‘Betafence’ avec grillage en rectangle métallique et piquets métalliques d'une hauteur de 2 mètres avec bavolets dissuasifs. Ces clôtures ne seront vraiment visibles qu'aux endroits du site les plus dégagés (principalement le long de la voirie d’accès). Sur l’essentiel du tracé de la clôture, des plantations en atténuent fortement l'impact visuel, ou la rendront invisible”. Si le cadre 3 de la notice d’évaluation des incidences ne mentionne pas qu’outre que situé en zone d’espaces verts, le site se trouve également en zone non urbanisable d’espaces verts avec périmètre d’intérêt paysager et périmètre de protection de captage au schéma de développement communal (S.D.C.), cette situation planologique n’a pas échappé à la partie adverse qui s’y réfère dans l’acte attaqué. Enfin, la requérante n’établit pas que la partie adverse aurait été induite en erreur quant à l’impact paysager de la pose de clôtures, la notice signalant leur emplacement et expliquant en détail leur future configuration, XIII - 8614 - 25/38 précisant bien qu’elles seront équipées de bavolets dissuasifs, ce que l’autorité régionale a, au demeurant, refusé en imposant des clôtures sans bavolets, pour la raison que l’acte attaqué expose. Il résulte de tout ce qui précède que les première et deuxième branches du moyen ne sont pas sérieuses. Sur la troisième branche 31. La motivation de l’acte imposée par l’article D.64 du Code de l’environnement, tel qu’applicable en l’espèce, sur les incidences du projet et les objectifs précisés à l’article D.50 du même Code doit permettre de s’assurer que l’autorité compétente a régulièrement vérifié que, compte tenu des aménagements prévus, les éventuelles nuisances resteront dans des limites acceptables pour le voisinage. 32. En l’espèce, l’acte attaqué contient les considérations suivantes : “ [...] Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du Livre Ier du Code de l’environnement ; que l’autorité a conclu qu’il n’y a pas lieu de requérir une étude d’incidences sur l’environnement car le projet, au vu des travaux requis (travaux pour l’approvisionnement en quantité et en qualité de l’eau potable), de sa finalité (amélioration de la quantité et la qualité de l’eau concernant 17 000 raccordements), de sa situation (en zone non urbanisée), de la nature et de l’ampleur des nuisances susceptibles d'être générées (limitées au chantier utile et nécessaire pour la réalisation des travaux projetés), ne requiert pas la réalisation d’une étude d’incidences ; [...] Considérant que l’objectif de ces travaux est la rénovation et la protection des prises d’eau en question ; que les débordements du cours d’eau compromettent effectivement la qualité de l’eau de distribution; que les travaux de nivellement et de comblement de l’ancienne carrière contribueront à limiter ou éviter les pollutions lors des crues du ruisseau ; Considérant que sur le plan urbanistique, la demande n’est pas conforme à la destination de la zone d’espaces verts au plan de secteur telle que fixée par l’article D.II.38 du Code, s’agissant d’aménagements destinés à satisfaire un besoin d'utilité publique à savoir l’amélioration de la quantité et de la qualité de l'eau concernant 17 000 raccordements [...]”. L’acte attaqué est ainsi motivé au regard de l’amélioration du cadre de vie et des objectifs définis par le régime d’évaluation des incidences. L’obligation de respecter les conditions mises à l’octroi du permis par les instances d’avis, les réponses apportées, directement ou indirectement, aux réclamations émises lors des enquêtes publiques, et leurs justifications, permettent de s’assurer que l’autorité a tenu compte des nuisances possibles du projet et de comprendre pourquoi l’autorité a pu considérer que ces nuisances restaient dans des limites acceptables pour le voisinage. La troisième branche du moyen n’est pas sérieuse ». XIII - 8614 - 26/38 27. Les éléments contenus dans les écrits de procédure ultérieurs à l’arrêt précité ne sont pas de nature à remettre en cause ses enseignements quant à la recevabilité du troisième moyen. Il s’ensuit que le troisième moyen est recevable. 28. Sur les première et deuxième branches, les développements du mémoire en réplique et du dernier mémoire de la partie requérante ne démontrent pas que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est lacunaire quant à la présence de jacinthes des bois sur le site concerné et ce, encore moins au regard des autres informations portées à la connaissance de l’auteur de l’acte attaqué dans le cadre de l’instruction administrative. Ce faisant, elle n’établit pas que ce dernier n’a pas pris sa décision en connaissance de cause sur ces aspects ou en ayant été induit en erreur quant à ce. Il n’est ainsi pas rapporté la preuve qu’une erreur en fait ou manifeste d’appréciation a été commise. Les développements du dernier mémoire relatifs à l’étude de pollution du captage de Viesville sont inédits. Ils ne relèvent pas de l’ordre public. Ils auraient pu, et donc dû, être soulevés dès la requête. Partant, ils sont irrecevables. Concernant spécifiquement les jacinthes des bois, la production – au demeurant tardive – d’une fiche ressortant du site Internet observations.be ne consiste pas en une preuve tangible de leur présence sur le site concerné de nature à discréditer les conclusions de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, alors qu’il ne peut être vérifié si la photographie produite en appui concerne bien l’emplacement communiqué. Par ailleurs, est tardive et partant irrecevable la production du procès-verbal d’huissier de justice du 25 avril 2023. De manière générale, il y a lieu de rappeler que le DNF, n’a pas, dans son avis favorable conditionnel du 30 octobre 2018, formulé de remarques négatives sur ces différents points, estimant qu’au contraire, « il n’y aura pas d’impact significatif sur le milieu naturel environnant ». Dans ce contexte, il appartenait à la partie requérante de prouver, de manière suffisamment étayée et convaincante, que l’examen effectué par l’instance spécialisée n’est pas admissible, ce qui ne peut pas être rapporté par des considérations subjectives, non scientifiques ou dont les informations ne peuvent être vérifiées. Les développements et documents produits par la partie requérante joints à ses écrits de procédure ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du DNF ni a fortiori la présomption de légalité de l’acte attaqué. Les première et deuxième branches du troisième moyen ne sont pas fondées. XIII - 8614 - 27/38 29. Sur la troisième branche, les éléments contenus dans le mémoire en réplique et le dernier mémoire de la partie requérante se limitent, en substance, à confirmer la teneur de la requête. Ils ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs reproduits sous le point 26 du présent arrêt. La troisième branche du troisième moyen n’est pas fondée. 30. Le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 31. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles D.IV.35, D.IV.41 et R.IV.35-1 du CoDT, des articles 2, 7 et 11 à 17 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration, ainsi que de l’erreur dans les motifs de fait et de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation. 32. Soutenant que le permis attaqué autorise notamment la réalisation de travaux de voirie qui impliquent un élargissement de la voirie communale au niveau de l’intersection entre la rue de l’Espèche et le chemin privé d’accès vers le bien litigieux, la requérante fait valoir, en une première branche, que, même si la notice d’évaluation des incidences mentionne que la portion de jonction en cause restera privée, rien ne permet d’écarter l’éventualité d’une utilisation publique, de sorte qu’à défaut d’autorisation préalable du conseil communal de Pont-à-Celles, l’acte attaqué contrevient à l’article D.IV.41 du CoDT. 33. Dans une seconde branche, elle expose qu’en vertu des dispositions visées au moyen, trois instances devaient être obligatoirement consultées en l’espèce, étant la DGO3 (département de la ruralité et des cours d’eau), le service d’incendie et la commission communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM), et qu’à défaut, l’autorité n’a pas respecté la procédure d’instruction de la demande de permis. B. Le mémoire en réplique XIII - 8614 - 28/38 34. Sur la première branche, elle fait valoir qu’en asphaltant le morceau de terrain privé concerné, celui-ci s’ajoutera à l’assiette de la voirie communale pour permettre le passage du public qui pourra notamment y effectuer d’éventuelles manœuvres. Elle en déduit qu’il s’agit d’une modification de la voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 précité puisque l’espace destiné au passage du public sera élargi. Elle considère que, dès lors que le conseil communal n’a pas été consulté et n’a, a fortiori, pas autorisé l’élargissement projeté, les dispositions visées au moyen sont violées et l’acte attaqué ne pouvait pas être délivré. 35. Sur la seconde branche, elle fait valoir que, s’agissant d’actes et travaux relatifs à la création ou la modification d’une voirie communale, le service d’incendie devait être consulté. Concernant la consultation de la CCATM, elle allègue qu’aucun élément du dossier administratif ne permet d’attester que cette instance a effectivement été saisie d’une demande d’avis. Elle soutient que la partie adverse s’est contentée de réclamer l’avis de la CCATM au collège communal, sans aucune garantie que cette instance a effectivement été saisie, et soutient qu’une telle démarche n’est pas suffisante pour attester de la saisine de cette instance. Elle relève encore qu’à aucun moment, l’avis du collège communal de Pont-à-Celles ne se réfère à la CCATM et à son éventuel avis réputé favorable alors qu’il vise, en revanche, l’avis du service cadre de vie de la commune. C. Le dernier mémoire 36. Sur la première branche, elle insiste sur le fait qu’il ne ressort ni de la demande de permis ni de l’acte attaqué que des aménagements seront prévus pour assurer le caractère privé de cette portion. Elle en infère que l’autorisation du conseil communal était nécessaire pour l’ouverture au passage du public. 37. Sur la seconde branche, elle fait valoir que le projet prévoyant la modification d’une voirie communale, le service d’incendie devait être consulté. VII.2. Examen VII.2.1. Sur la première branche 38. Par l’arrêt n° 245.948 du 28 octobre 2019, il a été jugé ce qui suit sur la première branche du quatrième moyen : « 36. Sous la rubrique “Construction ou aménagement de voirie”, la notice d’évaluation préalable des incidences indique ce qui suit : XIII - 8614 - 29/38 “ Étanchéification et égouttage de l’assise existante de la rue de l’Espèche (empierrement actuellement), ainsi que rénovation des voiries du site, sans modification de l’assiette de la voirie communale. Le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale n’est pas applicable car il ne s’agit pas d’une modification de voirie au sens de l’article 2, 2°, de ce décret ‘élargissement ou rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, à l’exclusion de l’équipement des voiries’ ; il s’agit ici uniquement d’asphaltage et d’équipement. Un asphaltage de la voirie privée d’accès au site est prévu au-delà du portail à la jonction de la rue de l’Espèche (augmentation de la surface de jonction, à asphalter) sur la parcelle cadastrée 128c2, pour des raisons de facilité d’entretien et d’accès des camionnettes et engins, mais cette portion de jonction restera privée et n’est pas destinée à être intégrée dans la voirie publique. Remplacement du revêtement des voiries existant à l’intérieur du site”. L’asphaltage réalisé sur la portion de voirie privée d’accès au site n’a pas pour effet d’ouvrir cet espace au passage du public ni de l’intégrer à la voirie publique, dès lors qu’il restera privé sur cette surface, au-delà du portail. Les travaux n’impliquent donc pas d’élargissement de la voirie au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ». 39. Les développements du mémoire en réplique et du dernier mémoire de la partie requérante ne permettent pas de revenir sur les motifs qui précèdent. Afin de déterminer si la voirie est ouverte au public, il convient de se baser sur des indices concrets. Sont des indices d’absence d’ouverture au public, notamment, les barrières qui interdisent l’accès au tiers, la centralisation des boîtes aux lettres ou la présence d’un local à poubelles à front de la voirie accessible au public. À cet égard, il importe d’étayer à suffisance le fait qu’une voirie ne soit pas affectée à la circulation du public. Le plan 2/3 de la demande indique la construction d’un portail assorti d’un dispositif de fermeture à l’intersection de la rue de l’Espèche et du site litigieux, permettant de délimiter la voirie publique et la voirie privée, et de restreindre l’accès à cette dernière. Aucun plan déposé à l’appui de la demande ne prévoit un élargissement de l’assiette de la voirie communale au niveau du périmètre triangulaire renseigné par la partie requérante. Au contraire, il ressort du plan 2/3 que ce périmètre est intégralement implanté au sein du site concerné, par derrière la clôture type 4 à placer et le portail précité. En conséquence, il est établi que cette portion de voirie est privée. L’autorisation du conseil communal n’était donc pas requise. XIII - 8614 - 30/38 La première branche du quatrième moyen manque en fait et n’est, partant, pas fondée. VII.2.2. Sur la seconde branche 40. Par l’arrêt n° 245.948 du 28 octobre 2019, il a été jugé ce qui suit en ce qui concerne la seconde branche du quatrième moyen : « 37. Le dossier administratif contient l’avis favorable du département de la ruralité et des cours d’eau du 22 octobre 2018, de sorte qu’à cet égard, le moyen manque en fait. Dès lors que les travaux n’impliquent pas de modification de voiries, la consultation du service d’incendie (SRI) n’était pas obligatoire. Par ailleurs, il ressort du dossier administratif qu’en date du 3 octobre 2018, le fonctionnaire délégué a sollicité du collège communal qu’il lui envoie “son avis accompagné des résultats de l’enquête publique et également de l’avis de la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité”. L’autorité compétente a ainsi respecté l’obligation de consultation visée à l’article R.IV.35-1 du CoDT. L’avis est réputé favorable en vertu de l’article D.IV.38, alinéa 2 du CoDT ». 41. Les développements de la partie requérante ultérieurs à l’arrêt précité se limitent, en substance, à rappeler sa thèse initiale. Il n’y a pas lieu de revenir sur les motifs précités de l’arrêt, en sorte que la seconde branche du quatrième moyen n’est pas fondée. 42. Le quatrième moyen n’est pas fondé. VIII. Cinquième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 43. Le cinquième moyen est pris de la violation de l’article D.IV.53 du CoDT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration, ainsi que de l’absence, l’insuffisance, l’inexactitude des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. 44. La partie requérante reproche à l’acte attaqué le caractère imprécis de certaines conditions qui assortissent le permis litigieux. Elle fait valoir, d’une part, que la condition relative au merlon qui doit « être établi plus en recul du cours d’eau, en bordure du canal d’alimentation » implique nécessairement le dépôt de XIII - 8614 - 31/38 plans complémentaires, que, d’autre part, la condition relative à la pose des clôtures ne précise pas les mesures à prendre pour les « intégrer harmonieusement au paysage » et qu’enfin, les conditions fixées par le service ingénierie technique de la province du Hainaut sont générales, vagues et imprécises. À cet égard, elle explique que l’avis de ce service n’est favorable qu’à la condition que le projet ne prévoie pas de modification du relief du sol ou, si des remblais sont prévus, qu’ils soient compensés par des volumes tampon de stockage d’eau, alors que le projet se situe en zone d’aléa d’inondation et prévoit des modifications du relief du sol, soit des remblais d’un total de 4.500 m³, sans compensation des volumes ainsi remblayés, de sorte que la condition est imprécise puisqu’il n’est pas possible de savoir où les volumes tampon devront être réalisés, ni d’en connaître le cubage. Par ailleurs, elle estime que les conditions imposées par ce service laissent une marge d’appréciation importante, voire totale, dans le chef du bénéficiaire du permis dès lors que rien n’indique précisément les dispositions à prendre contre les inondations ou pour la stabilité du bien, ni les techniques à mettre en œuvre pour privilégier l’infiltration. B. Le mémoire en réplique 45. Concernant la condition relative au débit de fuite maximum, elle expose que l’auteur de l’acte attaqué rappelle qu’un maximum admissible de cinq litres/sec/ha est prévu. Elle considère néanmoins qu’il ne ressort pas de l’acte attaqué que l’autorité s’est assurée que la construction en projet, telle qu’elle est configurée et autorisée, permet d’atteindre l’obligation de résultat escomptée sans que le bénéficiaire du permis doive, pour ce faire, envisager d’autres actes assujettis à permis. C. Le dernier mémoire 46. Elle estime qu’elle critiquait déjà, aux termes de sa requête en annulation, la condition relative au débit de fuite maximum, en sorte qu’elle conclut que ce grief n’est pas tardif. VIII.2. Examen 47. L’article D.IV.53 du CoDT dispose comme suit : « Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code. XIII - 8614 - 32/38 Les conditions sont nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c’est-à-dire à sa mise en œuvre et à son exploitation. Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation des sols, des schémas, permis d’urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section ». Il est constant que pour être admissibles, les conditions édictées dans un permis d’urbanisme doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires. Elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans leur exécution, ni quant à l’opportunité de s’y conformer, ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Elles ne peuvent se référer à un événement futur ou incertain, ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ce n’est que sur la base des plans complets, qui ne devront plus être modifiés ou complétés, que l’autorité peut délivrer un permis d’urbanisme. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions qui assortissent la délivrance d’un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise. 48. Par l’arrêt n° 245.948 du 28 octobre 2019, il a été jugé ce qui suit en ce qui concerne le cinquième moyen : « 39. En ce qui concerne la condition relative au merlon qui “devrait être établi plus en recul du cours d’eau, en bordure du canal d’alimentation”, sa formulation est suffisamment précise et ne nécessite pas le dépôt de plans modificatifs, dès lors que sa future implantation est prévue avec précision “en bordure du canal d’alimentation”, ce qui permet de connaître la distance du recul, par rapport au cours d’eau, dont le merlon devra faire l’objet. 40. À propos de la condition, selon laquelle “les clôtures seront sans bavolets et étudiées pour s’intégrer harmonieusement au paysage rue de l’Espèche et à l’arrière des propriétés privées”, sa formulation permet de comprendre que la prescription essentielle est l’absence de bavolets, proposés initialement par la demanderesse de permis pour des motifs de sécurisation des lieux, qui constituera le moyen principal d’une intégration harmonieuse dans le paysage. Pour le surplus, les éléments contenus dans la notice d’évaluation des incidences, notamment la couleur verte et le type “Betafence”, s’inscrivent dans le prolongement des motifs contenus dans l’acte, et éclairent la portée de cette condition, dont la formulation est dès lors compatible avec le prescrit de l’article D.IV.53 du CoDT. 41. S’agissant de l’avis du service technique provincial, il rappelle les “recommandations du Groupe Transversal Inondation (GTI)” pour tout projet situé en zones d’aléa d’inondation. Sa formulation n’est pas ambiguë et est compatible avec le prescrit de l’article D.IV.53 du CoDT. Le bénéficiaire du permis attaqué n’a pas de marge d’appréciation et doit compenser les volumes remblayés par des volumes tampon de stockage d’eau. En l’espèce, l’imprécision critiquée par la requérante n’est pas établie par le dossier administratif. Les endroits des volumes tampons sont connus et, en effet, XIII - 8614 - 33/38 le “plan de situation à réaliser” indique clairement l’endroit du futur bassin de rétention, soit la partie basse du site, entre le Tintia et l’ancien bras mort. Le cinquième moyen n’est pas sérieux ». 49. Rien ne permet de revenir sur ce qui a été jugé, par les motifs qui précèdent, en ce qui concerne les conditions relatives au merlon et aux clôtures et celles préconisées par le service ingénierie technique de la province du Hainaut, qui sont donc admissibles au regard de l’article D.IV.53, alinéas 1er et 2, du CoDT. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la requête que la critique afférente à la condition relative au débit de fuite maximum y était déjà formulée. En effet, la partie requérante s’appuie, aux paragraphes 5 et 6 de la page 29 de sa requête, sur « ces conditions », soit nécessairement celles qu’elle a précédemment énoncées, lesquelles portent uniquement sur le merlon et les clôtures, et celles préconisées par le service ingénierie technique précité. Il n’est en revanche pas question, dans la requête, de la condition relative au débit de fuite maximum. La circonstance qu’elle reproduit un extrait de l’acte attaqué qui aborde la condition litigieuse ne consiste pas en la formulation d’un grief admissible. Une telle critique ne relève pas de l’ordre public et aurait pu être formulée dès la requête. Exposée pour la première fois dans le mémoire en réplique, elle est tardive et, partant, irrecevable. Enfin, en tant que l’avis du 3 juillet 2018 de Hainaut ingénierie technique stipule que le demandeur de permis doit prendre les dispositions qui s’imposent pour pallier tout dégât lié aux inondations ou pour assurer la stabilité du bien, il consiste en un rappel des clauses de responsabilité, lesquelles visent à exclure tout recours contre le gestionnaire du cours d’eau. Au vu de cet objet particulier, ces prescriptions peuvent être considérées comme étant suffisamment précises. 50. Le cinquième moyen n’est pas fondé. IX. Sixième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 51. Le sixième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de XIII - 8614 - 34/38 l’article D.IV.5 du CoDT, ainsi que de l’excès de pouvoir, de l’erreur de fait et de droit, et de l’erreur manifeste d’appréciation. 52. En une première branche, la partie requérante fait grief à la partie adverse de se référer au nouveau guide communal d’urbanisme (GCU), entré en vigueur le 26 août 2018, soit après la réception de la demande de permis le 13 juin 2018, alors qu’en vertu d’une disposition transitoire du nouveau GCU, elle aurait dû tenir compte de l’ancienne réglementation, adoptée le 14 septembre 1998. Elle en déduit une erreur de droit, d’autant plus problématique que le projet s’écarte des prescriptions de l’ancien GCU, soit l’ancien règlement communal d’urbanisme (RCU). 53. Dans une seconde branche, elle relève que le RCU de Pont-à-Celles de 1998 prévoit, pour la zone d’espaces verts de réserve naturelle, que « le tracé des cours d’eau sera strictement respecté », qu’en l’espèce, il ressort de l’étude hydraulique déjà citée que le projet modifiera le tracé du Tintia, mais que cet écart n’a pas été identifié par l’acte attaqué qui, nécessairement, ne contient pas de motivation spéciale permettant de comprendre en quoi le projet ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le règlement précité, de sorte que l’article D.IV.5 précité du CoDT est violé. B. Le mémoire en réplique 54. Sur l’intérêt au moyen, en réponse à une exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, elle expose qu’il apparaît de l’examen de l’acte attaqué que son auteur ne tient pas compte du fait que le projet modifie le tracé du Tintia alors que tel est le cas en l’espèce. Elle soutient que si l’auteur de l’acte attaqué avait correctement examiné le projet en fonction du RCU de 1998 et avait tenu compte du fait que le projet modifie le tracé du Tintia, il n’est pas certain qu’il aurait porté la même appréciation sur le projet au regard des critères de l’article D.IV.5 du CoDT. Elle en déduit qu’elle a intérêt à soulever ce grief dès lors que les irrégularités qui y sont visées sont susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. 55. Sur la seconde branche, elle rappelle le contenu du RCU de 1998 et affirme qu’en l’espèce, le tracé du Tintia a été modifié puisque le canal de dérivation a été supprimé. Elle soutient qu’il ressort de l’étude hydraulique figurant dans le dossier de demande que le cours d’eau Tintia comprend un lit naturel ainsi qu’un canal de dérivation qui faisait partie du domaine public, lequel était envahi par les eaux lors des crues du Tintia. Elle affirme que ce tracé est désormais supprimé XIII - 8614 - 35/38 puisqu’il a été comblé et que l’eau en provenance du Tintia ne peut dès lors plus naturellement s’y écouler. Elle en déduit qu’il y a bien une modification du tracé du cours d’eau par la disparition partielle du "canal de dérivation" qui fait (faisait) partie du lit majeur du Tintia. Elle estime que cette modification est clairement apparente sur les plans joints à la demande de permis puisque la branche du canal de dérivation est comblée. Elle relève que les travaux ont déjà été réalisés et confirme la suppression du tracé du cours d’eau. Elle conclut que le projet s’écarte du RCU alors que cet écart n’a pas été identifié par l’auteur de l’acte attaqué. C. Le dernier mémoire 56. Elle fait valoir que même à considérer que le lit majeur du Tintia est distinct du lit actuel et qu’il n’en fait pas partie, celui-ci est repris comme un cours d’eau décrit à l’atlas des cours d’eau non navigables comme un cours d’eau non navigable non visible en surface. Elle insiste sur le fait qu’il doit donc être considéré comme un cours d’eau et ce, peu importe qu’il soit distinct du cours d’eau du Tintia. Photos à l’appui, elle expose que, lors de l’aménagement de la vallée du Tintia (début des années 1980), le canal de dérivation a été délibérément conservé. Elle soutient qu’il en ressort la volonté des autorités de l’époque de maintenir cet aménagement du lit du Tintia. Elle estime que le projet entraîne une modification du tracé de cours d’eau à la suite de la disparition du cours d’eau concerné et ce, qu’il soit considéré comme le lit majeur du Tintia ou ne faisant pas partie de celui-ci. IX.2. Examen 57. Par l’arrêt n° 245.948 du 28 octobre 2019, il a été jugé ce qui suit sur le sixième moyen : « 45. Le site en cause est repris en zone d’espaces verts de réserve naturelle tant dans l’ancien règlement communal d’urbanisme de 1998 que dans le nouveau guide communal d’urbanisme, approuvé par arrêté ministériel du 27 juin 2018. Si, en vertu de la mesure transitoire prévue par le guide communal d’urbanisme du 27 juin 2018, le règlement communal d’urbanisme de 1998 reste en l’espèce applicable à la demande, le fait que l’acte attaqué se réfère au G.C.U. approuvé le 27 juin 2018 plutôt qu’au règlement communal, n’a pas privé la requérante d’une garantie, n’a pas affecté la compétence de l’auteur de l’acte et n’est pas susceptible d’avoir influencé le sens de la décision prise, au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas établi par le dossier administratif que le projet aura pour effet de modifier le tracé du ruisseau Le Tintia. Aucun écart au R.C.U. n’est donc établi en l’espèce. Le sixième moyen n’est sérieux en aucune de ses branches ». XIII - 8614 - 36/38 Il n’y a pas lieu de s’écarter ce ces enseignements. 58. L’ancien RCU de Pont-à-Celles, adopté le 14 septembre 1998 et réputé approuvé le 7 février 1999, prévoyait notamment ce qui suit concernant les bâtiments, l’espace public ainsi que leurs abords respectifs situés en zone d’espaces verts de réserve naturelle : « 10. Haies, clôtures, plantations et cours d’eau dans les espaces publics et leurs abords ainsi que ceux des bâtiments […] Le tracé des cours d’eau sera strictement respecté ». Dans sa requête en annulation, la partie requérante soutient que la prescription précitée a été méconnue dès lors que « le projet modifiera le tracé du Tintia par la modification du relief du sol et la construction de merlons » et que l’autorité n’a pas identifié l’écart à celle-ci. Pour les raisons exposées dans les motifs reproduits sous le point 57 du présent arrêt, un tel grief n’est pas fondé. Aux termes de son mémoire en réplique et de son dernier mémoire, elle fait dorénavant valoir que la prescription précitée est violée du fait de la suppression du canal de dérivation. Un tel grief ne s’assimile pas à celui qui précède. Il ne relève pas de l’ordre public et aurait pu être exposé dès la requête. Il est tardif et, partant, irrecevable. 59. Le sixième moyen n’est pas fondé. X. Indemnité de procédure 60. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure fixée au montant de base majoré de 20 %. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 8614 - 37/38 Article 2. Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 octobre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président de chambre f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIII - 8614 - 38/38