ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.774
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.774 du 27 octobre 2023 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 257.774 du 27 octobre 2023
A. 239.348/VIII-12.271
En cause : KUTLU Neset, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
la Zone de police de Bruxelles-Ixelles (ZP 5339), ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, pace de Jamblinne de Meux 41
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 juin 2023, Neset Kutlu demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 17 avril 2023
lui infligeant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Victoire Vanderlinden, loco Mes Marc Uyttendaele et Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van DE Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est inspecteur de police, membre du personnel de la partie adverse depuis 2019.
2. Le 22 juin 2022, le procureur du Roi informe le chef de corps de la partie adverse qu’une information judiciaire est ouverte à charge de plusieurs policiers de cette zone à la suite de faits survenus le 7 mai 2022.
3. Le 8 août 2022, le collège de police, autorité disciplinaire supérieure, établit un rapport introductif dans lequel il envisage d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office.
Celui-ci en prend connaissance le 11 août 2022.
4. Le 14 septembre 2022, le requérant est entendu par le service des Affaires internes de la partie adverse.
5. Le 19 septembre 2022, le collège de police demande l’avis du procureur du Roi.
6. Par un courrier daté du 21 septembre 2022, le procureur du Roi indique se rallier à la proposition de sanction lourde de démission d’office.
7. Le 11 octobre 2022, le collège de police décide de proposer la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office.
Cette décision est notifiée au requérant par un envoi recommandé qu’il réceptionne le 18 octobre 2022.
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8. Le 27 octobre 2022, le requérant introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline.
9. Le 5 décembre 2022, l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale transmet son rapport d’expertise par lequel il estime que :
- la requête en reconsidération est recevable ;
- les délais de rigueur ont été respectés ;
- les droits de la défense ont été respectés ;
- les faits sont établis ;
- les faits sont imputables au requérant ;
- la transgression disciplinaire est très grave et incompatible avec la qualité de fonctionnaire de police ;
- la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office n’est certainement pas disproportionnée.
10. Le 8 décembre 2022, à la suite de la production de nouveaux éléments, le requérant sollicite un report de l’audience devant le conseil de discipline.
11. Le même jour, le conseil de discipline décide de mettre le dossier en continuation au 31 janvier 2023 et demande à la partie adverse « de demander au parquet l’éventuel accès aux devoirs d’enquête judiciaire qui auraient été exécutés postérieurement aux devoirs d’enquête auxquels accès lui avait déjà été donné ».
12. Le 6 janvier 2023, le procureur du Roi adresse à la partie adverse une copie de l’ensemble du dossier judiciaire en l’état et autorise son usage à des fins administratives.
Selon la note d’observations, les éléments complémentaires demandés sont transmis au conseil de discipline le 20 janvier 2023.
13. Lors de l’audience du 31 janvier 2023, le requérant sollicite et obtient, avec l’accord de la partie adverse, une mise en continuation au 9 février 2023.
14. Le 9 février 2023, il est entendu par le conseil de discipline et dépose un mémoire qui « remplace toutes le auditions administratives précédentes de la défense et tout autre acte de défense antérieur ».
15. Le 1er mars 2023, le conseil de discipline émet l’avis suivant :
« - les faits reprochés sont établis et imputables au requérant tels que ci-dessus circonscrits ;
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- la transgression disciplinaire afférente à ceux-ci peut être qualifiée comme suit :
en qualité d'inspecteur de police, membre de la police locale, avoir manqué à ses obligations professionnelles et mis en péril la dignité de la fonction pour, le 07/05/2022, dans l'exercice de ses fonctions, avoir de manière disproportionnée, usé de la force envers une personne détenue avec la conséquence que celle-ci a violemment heurté le mur et un banc de la cellule à l'intérieur de laquelle elle était conduite ;
- ladite transgression est de nature à valoir à l'intéressé le prononcé d'un blâme au sens des articles 4 et 10 de la loi du 13 mai 1999 ».
16. Le 27 mars 2023, le collège de police manifeste son intention de s’écarter de l’avis du conseil de discipline.
Cette intention est notifiée au requérant par deux envois recommandés des 28 et 30 mars 2023.
17. Le 10 avril 2023, celui-ci introduit un dernier mémoire en défense.
18. Le 17 avril 2023, le collège de police décide de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Il est notifié au requérant par deux envois recommandés des 19 et 20 avril 2023.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen est pris de la violation des articles 24, § 2, et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, du principe du délai raisonnable, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’erreur manifeste d’appréciation.
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Le requérant expose que la proposition de sanction disciplinaire lui a été notifiée le 17 octobre 2022, soit 67 jours après la notification du rapport introductif le 11 aout 2022 et que la procédure a connu un retard anormal entre la notification du rapport introductif le 11 août 2022 et la notification de la proposition de sanction le 17
octobre 2022.
Dans une première branche, à titre principal, il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés portent sur l’exécution d’une mission de police administrative de sorte que la proposition de sanction devait lui être notifiée dans un délai de 45 jours à dater de la notification du rapport introductif et que l’autorité était tenue de mener la procédure disciplinaire dans un délai raisonnable, sans période de retard anormal, et avec d’autant plus de célérité que la sanction envisagée était une sanction disciplinaire lourde.
Il expose que les faits ont été commis dans le cadre d’une première arrestation administrative pour un contrôle d’identité d’A. Z., que ce dernier a ensuite fait l’objet d’un écrou administratif pour ivresse publique et qu’à la suite de son écrou, contact a immédiatement été pris avec l’officier de police administrative de garde (OPA) pour l’informer de la situation et que ce dernier a confirmé l’écrou administratif. Il ajoute que le rédacteur du procès-verbal initial n° BR.41.LL.044963/2022 a la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ/APR), qu’il est, en cette qualité, uniquement compétent pour confirmer une privation de liberté judiciaire et non une privation de liberté administrative et que la privation de liberté administrative d’A. Z. a donc été confirmée par un officier de police administrative.
Il indique encore que la motivation de la proposition de sanction du 11 octobre 2022 contient de nombreuses références à l’arrestation administrative d’A. Z.
Il en conclut que la partie adverse a notifié sa proposition de sanction avec un retard de 22 jours, ce qui constitue également selon lui, une violation du principe du délai raisonnable.
Dans une seconde branche, à titre subsidiaire, à supposer que les faits reprochés portent sur l’exécution d’une mission de police judiciaire, quod non selon lui, la proposition de sanction devait lui être notifiée dans un délai de 45 jours, augmenté de 20 jours pour solliciter l’avis du procureur du Roi, à dater de la notification du rapport introductif.
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Il expose que la proposition de sanction ne lui a été notifiée que le 17 octobre 2022, la partie adverse ayant remis sa proposition de sanction aux services de bpost le 13 octobre 2022, soit un jour avant l’expiration du délai qui lui était accordé pour notifier sa proposition de sanction, délai qui expirait le 14 octobre 2022.
Il fait valoir que le manquement de la partie adverse est d’autant plus avéré qu’elle ne pouvait pas raisonnablement ignorer qu’un recommandé remis la veille de l’expiration du délai légal ne serait pas notifié dans ce délai. Il ajoute qu’ayant reçu l’avis du procureur du Roi du 21 septembre 2022 alors que le dossier transmis à celui-ci comportait déjà un projet de proposition de sanction disciplinaire, rien ne justifie qu’elle ait attendu le 13 octobre 2022 – soit 21 jours – pour lui notifier sa proposition de sanction.
Enfin, il soutient qu’en proposant de le sanctionner lourdement, la partie adverse se devait d’autant plus d’agir avec célérité, ce qui justifie, selon lui, encore moins qu’elle ait attendu la veille du délai requis pour remettre sa proposition aux services de bpost.
V.2. Appréciation
L’article 38sexies, alinéa 1er, 3 et 4, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose :
« Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de prononcer l'une des sanctions disciplinaires légères soit qu'elle a décidé de proposer l'une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article 38quater et mentionne le droit pour l'intéressé d'introduire une requête en reconsidération à l'encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l'article 51bis.
[…]
Dans les cas visés à l'article 24, l'autorité disciplinaire supérieure ne peut toutefois notifier sa proposition de décision qu'après avoir pris connaissance des avis visés à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou, à défaut, au plus tôt le lendemain du délai au-delà duquel l'autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d'avis complémentaire.
Lorsqu'aucune décision visée à l'alinéa premier n'est prise dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai visé à l'article 24, alinéa 3, ou prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 38quinquies, l'autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l'intéressé.
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[…] ».
L’article 24, alinéas 2 et 3, de la même loi dispose :
« […]
Lorsque les faits commis concernent directement l'exécution d'une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu'après l'avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou de la direction ou service déconcentré de la police fédérale au niveau de l'arrondissement relève territorialement. Pour les autres membres du personnel de la police fédérale, l'avis du procureur fédéral ou de son délégué est requis.
Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent être motivés et sont rendus dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit celui de l'envoi de la proposition de sanction à l'autorité concernée et avant que le conseil de discipline se prononce.
Passé ce délai, l'autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d'avis complémentaire ».
Ni cet article 24, ni les travaux préparatoires de cette loi, ne précisent ce qu’il y a lieu d’entendre par la notion de « missions de police judiciaire ». En revanche, elle apparaît dans la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’, par opposition aux « missions de police administrative » au titre desquelles « les services de police veillent au maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens » et portent « assistance à toute personne en danger », selon l’article 14 de cette loi. Son article 15 définit comme suit les « missions de police judiciaire » :
« Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche :
1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités compétentes, d’en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi ;
2° de rechercher les personnes dont la privation de liberté est prévue par la loi, de s’en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes ;
3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l’autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite ;
4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion.
Cet article est également applicable aux infractions aux règlements relatifs à la police de la circulation routière qui sont sanctionnées administrativement ».
Il en ressort que les missions de police judiciaire consistent, pour l’essentiel, à rechercher et à constater les infractions, et à en aviser les autorités compétentes, contrairement aux missions de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et à prévenir ces infractions. Les missions de police judiciaire ne requièrent pas nécessairement que les services de police qui les exécutent soient mandatés expressément à cet effet par une autorité judiciaire, l’article
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15 précité ne comportant pas d’indication en ce sens. Les « faits commis » n’en doivent pas moins concerner « directement » l’exécution de telles missions, ce qui signifie qu’ils doivent se rapporter à des actes posés dans un tel cadre. Il n’y a donc pas lieu d’interpréter de manière limitative la notion de « missions de police judiciaire » et l’autorité ne peut être considérée comme renonçant aux poursuites lorsqu’elle a pu raisonnablement apprécier que les faits commis ont concerné une « mission de police judiciaire », qu’elle a en conséquence sollicité l’avis du procureur du Roi et qu’elle a pris une décision dans le délai de l’article 38sexies, alinéa 1er, prolongé du délai visé à l’article 24, alinéa 3.
En l’espèce, la saisine du procureur du Roi a été justifiée comme suit dans l'acte attaqué :
« Considérant que les faits pour lesquels vous êtes intervenu le 7 mai 2022 ont donné lieu à la rédaction du PV initial BR.41.LL.044963/2022 à charge de A.Z. du chef de rébellion non armée, ivresse dans un lieu public, détention illégale de stupéfiants et non-respect des obligations qui s'imposent au citoyen en matière de carte d'identité (pièces 3/17 et 3/18 du dossier disciplinaire); que, la rédaction de ce PV fait suite à l'interpellation de A.Z. aux abords du café “Le Club” situé à l'angle du Boulevard Emile Bockstael et de la rue Jan Bollen ; que cette interpellation concernait donc une personne suspectée d'avoir commis des infractions; qu'après avoir emmené au commissariat de Laeken, A.Z. s'est rebellé et a été mis en cellule par vos soins; que les faits concernent directement l'exécution d'une mission de police judiciaire même s'ils concernent également une mission de police administrative; qu'à tout le moins, il existe un doute sur l'obligation de solliciter l'avis du Procureur du Roi; qu'il a été souligné que :
“puisque la délimitation entre les missions de police judiciaire et les autres missions des membres des services de police n'est pas toujours aisée à faire, et indépendamment de la question de savoir si les faits ont directement trait à l'exercice d'une mission de police judiciaire, et si l'avis du procureur du Roi ou du procureur fédéral est ou non requis, il doit être constaté que la récolte de et la référence à un avis non exigé réglementairement ne rendent pas par elles-mêmes la procédure irrégulière. En outre, il ne semble pas déraisonnable que l'autorité disciplinaire sollicite l'avis du procureur lorsqu'elle doute de la réponse à la question de savoir si les faits avaient ou non un rapport direct avec l'exercice d'une mission de police judiciaire.
Dans l'arrêt Vanrintel, le Conseil d'État a estimé que le fait de solliciter un avis non exigé réglementairement ne rendait pas la décision disciplinaire irrégulière en soi” (A. LINERS, Le Manuel de la discipline des services de police, éd.
Politeia, 2022, partie I, pp. 264-265) ».
Comme l’indique l’acte attaqué, les faits pour lequel le requérant a fait l’objet d’une procédure disciplinaire sont intervenus à l’occasion de la constatation d’infractions (rébellion non armée, ivresse dans un lieu public, détention illégale de stupéfiants et non-respect des obligations qui s’imposent au citoyen en matière de carte d’identité) ayant donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal, le requérant y étant indiqué comme la personne « source ». Contrairement à ce que ce dernier soutient, la circonstance que les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu au moment où il était procédé à l’arrestation administrative d’A. Z. n’exclut pas que les faits puissent VIIIr - 12.271 - 8/27
être considérés comme se rapportant à des actes posés dans le cadre d’une mission de police judiciaire, la loi du 5 août 1992 n’excluant pas qu’une arrestation administrative puisse avoir lieu dans le cadre de l’exécution d’une mission de police judiciaire.
La première branche n’est pas sérieuse.
S’agissant de la seconde branche, il ressort du dossier administratif que le rapport introductif a été réceptionné par le requérant le 11 août 2019. Le délai de 65 jours résultant de la combinaison des articles 24 et 38sexies expirait donc le 15 octobre. Il ressort du même dossier que la proposition de sanction disciplinaire lourde est datée du 11 octobre 2022, que la partie adverse l’a envoyée par recommandé avec accusé de réception le 13 octobre 2022 et que cet envoi a été réceptionné par le requérant en date du 18 octobre 2022.
Le texte de l’article 38sexies comporte une ambiguïté dès lors que, d’une part, il accorde un délai de quinze jours à l’autorité pour statuer mais que, d’autre part, il prévoit un délai identique pour communiquer la décision à l’agent, ce qui n’est possible que si la communication prend la forme d’une remise de la décision en mains propres contre accusé de réception, alors que la même disposition permet également que la décision soit communiquée par l’envoi d’un courrier recommandé à la poste.
La jurisprudence définit, en principe, le moment de la notification d’un acte comme celui où son destinataire est mis en mesure de prendre connaissance de l’acte qui lui est notifié. L’article 37 de la loi du 13 mai 1999 est libellé en des termes identiques à ceux de l’article 38sexies pour ce qui concerne l’autorité disciplinaire ordinaire. Or les travaux préparatoires de cette disposition précisent clairement que « quelle que soit la décision, elle doit être prise et notifiée dans les quinze jours précités (article 37, premier alinéa); si ce n’est pas le cas, l’autorité disciplinaire ordinaire est considérée comme renonçant aux poursuites disciplinaires (article 37, alinéa 3) » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1965/1, p. 16). À défaut de précision contraire dans les travaux préparatoires pour ce qui concerne la notification et la prise de décision par l’autorité disciplinaire supérieure, et eu égard à l’identité des termes utilisés dans les articles 37 et 38sexies précités, il faut considérer que la loi impose à l’autorité disciplinaire d’adopter la décision et d’en donner connaissance à l’agent dans le délai de quinze jours qu’elle prévoit.
Il est de jurisprudence constante que l’autorité ne respecte pas le délai de rigueur que la loi lui impose lorsqu’elle envoie un courrier recommandé le dernier jour de ce délai, puisque son destinataire ne pourra en tout état de cause en prendre connaissance que le lendemain.
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Il ne peut toutefois être déduit des dispositions en cause que ce délai n’est pas respecté pour le seul motif que le destinataire ne prend effectivement connaissance de ce courrier qu’après l’échéance de ce délai. En effet, la période durant laquelle le destinataire d’un courrier recommandé avec accusé de réception en prend effectivement connaissance, ou à défaut est réputé en avoir pris connaissance, peut s’étaler jusqu’à quinze jours, à savoir le délai, prévu par l’article 16 de l’arrêté royal du 24 avril 2014 ‘portant réglementation du service postal’, durant lequel peut être retiré par son destinataire un envoi recommandé présenté sans succès à son domicile. Si pour que le délai de quinze jours de l’article 38sexies soit respecté, l’autorité disciplinaire était tenue de s’assurer que le destinataire en prenne effectivement connaissance dans ce délai, elle serait en réalité dans l’impossibilité de communiquer sa décision par envoi recommandé, puisqu’elle ne peut prendre sa décision avant le début de ce délai de quinze jours. Or le législateur a expressément prévu que la notification pouvait avoir lieu par envoi recommandé à la poste. Par conséquent, il suffit pour que l’autorité ne soit pas considérée comme renonçant aux poursuites qu’elle envoie le courrier recommandé de manière que le requérant soit en principe en mesure d’en prendre connaissance dans le délai, peu importe que pour l’une ou l’autre raison il n’en prenne connaissance que plus tard.
En vertu de l’article 5.1., a), iii) du contrat de gestion entre l’État et la société anonyme de droit public bpost relatif aux obligations de service postal universel pour la période 2019-2023, les envois recommandés égrenés domestiques jusqu’à 2 kg sont distribués dans le délai J+1.
En remettant son envoi recommandé à un point d’accès du prestataire du service postal universel le jeudi 14 octobre 2019, alors que le délai pour communiquer la décision notifiée par cet envoi venait à échéance le vendredi 15 octobre 2019, la partie adverse a respecté ce délai, dès lors qu’elle mettait ainsi en mesure le destinataire de l’acte d’en prendre connaissance le lendemain de l’envoi, sauf cas de force majeure. La circonstance que bpost n’a pas présenté ce recommandé au domicile du destinataire dans le délai dans lequel elle était tenue de le faire constitue pour la partie adverse un cas de force majeure. Il ne peut donc être déduit de cette circonstance qu’elle a renoncé aux poursuites.
La seconde branche du premier moyen n’est pas non plus sérieuse.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 32 de la loi du
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13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation matérielle, de l’obligation de statuer en connaissance de cause, de l’obligation de se prononcer sur la base d’un dossier administratif complet, de l’obligation de produire un dossier administratif complet, du principe de transparence, du principe du respect des droits de la défense, de l’erreur et la contradiction dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Dans une première branche, il fait valoir que l’autorité est tenue de statuer en connaissance de cause, sur la base d’un dossier complet et de communiquer ce dossier à l’agent sanctionné disciplinairement.
Il expose qu’après que le procureur du Roi a porté les faits reprochés à la connaissance du chef de corps, celui-ci a estimé que ces faits étaient graves et susceptibles de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire lourde et qu’il a, partant, à une date inconnue, saisi le collège de police, l’autorité disciplinaire supérieure de ces faits, comme le prévoit l’article 32 de la loi du 13 mai 1999. Il soutient que la partie adverse n’a jamais produit le rapport du chef de corps par lequel celui-ci saisit le collège de police des faits reprochés ni les raisons pour lesquelles il a estimé que les faits reprochés étaient susceptibles de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire lourde en violation de cette disposition légale.
Il fait valoir ensuite de ce qui suit :
« Pareille appréciation était utile et nécessaire dans la mesure où – bien que le requérant ne puisse néanmoins s’en assurer à défaut de la production de ce rapport - le chef de corps aurait rédigé son rapport sur la seule base du procès-verbal initial n° BR.43.LL0451192/22 et ses annexes, à savoir le compte-rendu d’audition et la plainte de [A. Z.], ainsi que du procès-verbal subséquent n° 046401/22. Celui-ci ne se serait pas appuyé sur le procès-verbal initial n° BR.41.LL.044963/2022 du 7
mai 2022 rédigé par l’INP [Y. H.] malgré le fait que ce procès-verbal a été rédigé par un officier de police directement après leur commission. Preuve en est que ce rapport a raisonnablement dû servir de base pour la rédaction du rapport introductif et que les faits tels qui sont relatés dans l’exposé des faits du rapport introductif ne correspondent en rien aux faits tels qu’ils sont relatés dans le procès-verbal initial n° BR.41.LL.044963/2022 […].
Le chef de corps se serait ainsi fondé, pour décider de la gravité des faits et de la nécessité de saisir le collège de police, sur une version des faits on ne peut plus subjective – puisque celle de [A. Z.] uniquement - et entachée d’erreurs.
La production de ce rapport se justifiait donc pour permettre au requérant d’évaluer la mesure dans laquelle son appréciation a influencé le collège de police et si ce dernier a bien mené la procédure disciplinaire initiée à son encontre dans le respect du principe d’impartialité.
Une influence du collège de police parait d’autant plus vraisemblable que l’exposé des faits tel qu’il est repris dans le rapport introductif, rédigé sur la base du rapport
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du chef de corps jugeant les faits reprochés a priori graves, est en tout point identique à celui reproduit dans les actes subséquents de la procédure, soit les deux propositions de sanction et la décision attaquée – alors qu’au stade de leur adoption le requérant avait déjà attiré l’attention de la partie adverse à plusieurs reprises sur le caractère erroné de l’exposé des faits tel que repris dans le rapport introductif. Il est notamment renvoyé au développement de la troisième branche du deuxième moyen sur ce point.
Pour cette première raison, à savoir vérifier le respect du principe d’impartialité en l’espèce, la communication de ce rapport au requérant se justifiait.
Elle se justifiait également dans la mesure où elle aurait permis au requérant d’apprécier la régularité de la saisine de l’autorité disciplinaire supérieure et, par conséquent, sa compétence in casu pour connaitre de la procédure menée à son encontre – sur ce point, la production du rapport du Chef de corps se justifiait d’autant plus que la compétence des autorités administratives touche à l’ordre public.
À défaut de communication, le requérant n’a pas été en mesure d’apprécier le respect des principes précités et de se défendre utilement sur ces points, en violation du principe du respect des droits de la défense.
Porter cette pièce à la connaissance du requérant participait également au respect de l’obligation qui incombait à la partie adverse de produire un dossier complet.
Dans la décision attaquée, la partie adverse se contente d’indiquer que pareil rapport n’est pas un passage obligé pour initier une procédure disciplinaire relative à des faits susceptibles de justifier le prononcée d’une sanction lourde.
Non seulement pareille motivation est erronée – si le “rapport” peut revêtir la forme d’une note, un écrit justifiant la décision de porter des faits à la connaissance de l’autorité disciplinaire supérieure doit à tout le moins figurer dans le dossier administratif – mais elle est également insuffisante pour permettre au requérant de comprendre comment la partie adverse a respecté l’ensemble des obligations, au respect desquelles la communication de ce rapport participait, qui pesaient sur elle.
Par ailleurs, par son affirmation, la partie adverse reconnait s’être prononcée sur la base d’un dossier incomplet et sans connaissance de cause, n’ayant, à défaut de l’existence de pareil rapport, notamment pas pu apprécier la régularité de sa saisine.
Les arrêts n° 213.838 et n° 213.239 [lire : 213.839] du 14 juin 2011 de Votre Conseil cités par la partie adverse pour justifier l’absence de communication de ce rapport sont impuissants à démontrer le bien-fondé de sa position. Il ressort uniquement de ces arrêts que, lorsque les faits sont déférés à l’autorité disciplinaire supérieure, l’autorité disciplinaire ordinaire n’est pas tenue de rédiger un rapport introductif mais peut se contenter de rédiger une note de saisine. Tel que cela ressort de ces arrêts, le seul fait que des faits relèvent a priori de la compétence de l’autorité disciplinaire supérieure ne dispense donc pas l’autorité disciplinaire ordinaire de justifier sa décision de saisir l’autorité disciplinaire supérieure par un écrit repris au dossier disciplinaire ».
Dans une deuxième branche, il soutient que la partie adverse n’a pas spécialement motivé sa décision de s’écarter de l’avis du conseil de discipline. Il fait valoir que le conseil de discipline s’est écarté sur trois points de la proposition de sanction du 11 octobre 2022, à savoir que le caractère brutal de la conduite d’A. Z.
vers une cellule n’était pas établi, qu’il était vraisemblable que A. Z. se soit rebellé, cette rébellion commandant de maitriser A. Z. à distance et avec fermeté et que si le
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fait d’avoir de manière disproportionnée fait usage de la force envers une personne détenue avec pour conséquence que celle-ci s’est ouvert l’arcade sourcilière est établi, il peut adéquatement être sanctionné par le prononcé de la sanction légère du blâme.
Selon lui, la justification par l’acte attaqué de son écartement de cet avis est insuffisante et contradictoire. Il expose ce qui suit :
« […] Tout d’abord, le requérant n’est pas en mesure de comprendre ce qui permet à la partie adverse d’affirmer que la rébellion que [A. Z.] a manifesté dans l’entrée du commissariat n’était, selon elle, plus présente lors de sa mise en cellule –
contrairement à ce qu’a estimé le conseil de discipline.
Ensuite, il est assez contradictoire d’affirmer que la rébellion de [A. Z.] s’est limitée à son comportement dans le sas du commissariat et, à la fois, que lors de sa mise en cellule il faisait néanmoins preuve d’agressivité verbale et d’une attitude provocatrice.
Telle qu’elle est libellée, la décision attaquée ne permet pas au requérant de comprendre pourquoi une agressivité verbale et une attitude provocatrice ne sont pas considérées comme un acte de rébellion, d’autant plus que [A. Z.] était déjà impliqué dans une rébellion avec deux autres agents de police (premiers intervenants) avant l’intervention du requérant.
Elle ne lui permet donc pas non plus de comprendre pourquoi une attitude provocatrice et son agressivité verbale ne justifiaient pas que A. Z. soit emmené vers une cellule avec fermeté – ce que, à suivre la partie adverse, la rébellion justifierait -.
Il est notamment renvoyé au développement de la troisième branche du moyen sur ce point.
[…]Par ailleurs, la motivation de la décision attaquée est manifestement erronée en ce qu’elle prévoit que la position de la partie adverse concernant la matérialité et l’imputabilité des faits reprochés au requérant a été suivie par le conseil de discipline.
Le conseil de discipline a en effet estimé que seul un fait, celui d’avoir fait un usage disproportionné de la force envers une personne détenue avec pour conséquence que celle-ci s’est ouvert l’arcade, était établi et imputable au requérant – alors que dans sa proposition de sanction du 11 octobre 2022, soumise à l’examen du conseil de discipline, la partie adverse retenait plusieurs griefs à l’encontre du requérant et établissait leur matérialité et leur gravité sur la base de circonstances non retenues par le conseil de discipline – notamment le fait qu’[A. Z.] n’aurait fait preuve d’aucune agressivité envers le requérant alors que le conseil de discipline a estimé que tel était bien le cas.
[…] Ensuite, rien n’est dit dans la décision attaquée sur le fait que le conseil de discipline n’a pas reconnu le caractère brutal de la conduite du requérant alors que la partie adverse se fonde notamment sur la brutalité de son comportement pour le sanctionner.
[…] Enfin, les quelques lignes de motivation s’agissant du taux de la sanction retenu par la partie adverse – non partagé par le conseil de discipline – ne permettent pas au requérant de comprendre pourquoi une sanction si lourde, soit celle de la démission d’office, lui est infligée alors que le conseil de discipline estimait que les faits lui reprochés pouvaient adéquatement être sanctionnés par un blâme.
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Le blâme est en effet la deuxième des sanctions disciplinaires légères qu’il est possible d’infliger à un membre du personnel des services de police alors que la démission d’office est la quatrième des sanctions lourdes ayant comme conséquence la perte de la qualité de membre du personnel des services de police Autrement dit, la partie adverse décide d’infliger au requérant une sanction six fois plus lourde que celle que le conseil de discipline proposait de lui infliger.
Les quelques lignes de motivation assortissant la décision attaquée sur ce point ne permettent pas au requérant de comprendre le raisonnement de la partie adverse.
Rien n’est notamment dit sur les cinq sanctions situées dans l’échelle des peines visée à l’article 4 de la loi du 13 mai 1999 précitée entre le blâme et la démission d’office et les raisons pour lesquelles l’autorité n’a pas décidé de lui infliger une de ces peines, ce qui lui aurait permis de davantage se rapprocher de l’avis du conseil de discipline sur ce point ».
Dans une troisième branche, il fait valoir que la motivation d’une décision doit être correcte, pertinente et suffisante et doit permettre à son destinataire de comprendre la position de l’autorité. Il développe cette branche comme suit :
« […]
En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est assortie de plusieurs erreurs faisant obstacle à sa bonne compréhension par le requérant.
[…] Tout d’abord, comme démontré ci-dessus, la motivation de la décision attaquée est assortie d’une erreur en ce qu’elle prévoit que la position de la partie adverse s’agissant de la matérialité et l’imputabilité des faits reprochés au requérant a été suivie par le conseil de discipline.
Cette erreur de motivation fait d’autant plus obstacle à la bonne compréhension de la décision attaquée par le requérant que la matérialité et l’imputabilité des faits retenues par l’autorité n’ont précisément pas été reconnues par le conseil de discipline et que cette circonstance l’a amené à considérer que les faits reprochés au requérant pouvaient adéquatement être sanctionnés par un blâme. Il est notamment renvoyé aux développements de la deuxième branche du moyen sur ce point.
[…] Par ailleurs, comme précédemment indiqué également, la partie adverse refuse de reconnaitre la rébellion de [A. Z.] juste avant sa mise en cellule, alors que celle-ci est visible sur l’enregistrement caméra. Elle reconnait néanmoins que celui-ci faisait preuve d’une agressivité verbale et d’une attitude provocatrice.
Telle qu’elle est motivée, la décision attaquée ne permet pas au requérant de comprendre pourquoi une agressivité verbale et une attitude provocatrice ne peuvent être considérées comme une rébellion ni pourquoi cette agressivité et cette attitude ne sont pas admises au titre de circonstances atténuantes – alors que, à suivre la partie adverse, s’il elle avait été retenue, la rébellion aurait été admise au titre de pareille circonstance.
Elle ne lui permet pas non plus de comprendre pourquoi une attitude provocatrice et son agressivité verbale ne justifiaient pas que [A. Z.] soit emmené vers une cellule avec fermeté – ce que, à suivre la partie adverse, la rébellion justifierait.
Tel qu’elle est libellée, la décision attaquée ne permet pas non plus au requérant de comprendre ce qui permet à la partie adverse de considérer que la rébellion de
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[A. Z.] dans l’entrée du commissariat se serait arrêtée sur les quelques mètres le séparant de sa mise en cellule au point tel que le comportement du requérant puisse, à hauteur de l’entrée de la cellule, être considéré comme disproportionnellement brutal, ce qui n’était pas le cas du comportement qu’il a adopté à l’entrée du commissariat.
Une motivation adéquate et suffisante sur ce point s’imposait d’autant plus que la rébellion de [A. Z.] a été reconnue par le conseil de discipline. Il est renvoyé au développement de la deuxième branche du moyen sur ce point.
La position de la partie adverse refusant de reconnaitre la rébellion de [A. Z.] est également contredite par le fait que la partie adverse avance précisément la rébellion de [A. Z.] pour justifier que les faits reprochés au requérant s’inscrivent dans le cadre de l’exécution d’un mission de police judiciaire, pour justifier l’application de l’article 24, § 2, de la loi du 13 mai 1999 précitée en l’espèce ainsi que pour justifier le délai pris pour notifier au requérant sa proposition de sanction – en tout état de cause à tort, il est renvoyé au développement de la seconde branche du premier moyen sur ce point.
Pour ce motif seul, la motivation de la décision attaquée est sur ce point contradictoire.
Enfin, les auditions judiciaires de l’INP [O.], l’INP [D.], le 1er INP [C. et de l’INP
[Y. H.] démontrent que [A. Z.] faisait preuve de rébellion, y compris lors de sa mise en cellule, de sorte que la motivation de la décision attaquée est manifestement assortie d’une erreur en ce qu’elle mentionne le contraire.
La motivation de la décision attaquée sur ces points est manifestement erronée et contradictoire et fait obstacle à sa bonne compréhension par le requérant.
[…] Ensuite, l’exposé de faits qui figure dans la décision attaquée est en tout point identique à celui qui figurait dans le rapport introductif et les deux propositions de sanctions de la partie adverse, alors que dès son audition disciplinaire du 14 septembre 2022, le requérant a attiré l’attention de la partie adverse sur les nombreuses erreurs dont était entaché cet exposé.
Les auditions judiciaires de l’INP [O.], l’INP [B.], l’INP [D.], le 1er INP [C.], l’INPP [L.], l’AGP [S.], l’INP [Y. H.] et de l’AGP [P.] attestent également du caractère erroné de l’exposé des faits.
Le procès-verbal n° BR.41.LL.044963/2022 du 7 mai 2022 rédigé par l’INP
[Y. H.] directement impliqué dans les faits et à la suite de leur commission également.
La reproduction à l’indique de cet exposé des faits dans la décision attaquée s’explique d’autant moins qu’en cours de procédure, des faits et des circonstances relatives à leur commission – qui figurent pourtant toujours dans l’exposé des faits de la décision attaquée - ont été abandonnés par l’autorité. Tel est notamment le cas des griefs relatifs au comportement du requérant à l’hôpital Brugmann et au fait qu’il n’a pas administré les premiers soins de secours et des circonstances que [A.
Z.] aurait été agrippé par la nuque et projeté contre les barreaux métalliques de sa cellule à deux reprises.
Si dans sa proposition de sanction du 11 octobre 2022, la partie adverse indique que “Considérant que l’autorité tient à signaler à la défense qu’à l’occasion du rapport introductif, l’autorité a procédé à la relation des faits tels qu’ils étaient exposés dans les procès-verbaux ; qu’en aucune manière, il ne ressort de ce point que l’autorité a pris ces informations comme pouvant être la seule et unique version de la réalité”, plus rien n’est dit à ce sujet dans la décision attaquée.
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Une explication sur ce point s’imposait d’autant plus que l’exposé des faits tels que repris dans les divers actes de la partie adverse est encore longuement critiqué par le requérant dans son mémoire en défense du 10 avril 2023, adressée à l’autorité quelques jours avant l’adoption de l’acte attaqué.
En tout état de cause, les quelques explications apportées par la partie adverse dans sa proposition de sanction du 11 octobre 2022 ne permettent pas au requérant de comprendre pourquoi celle-ci s’obstine à reproduire un exposé des faits manifestement erroné dans la décision attaquée.
La reproduction volontaire d’un tel exposé erroné tend à démontrer que la partie adverse entend délibérément présenter les faits d’une manière mettant l’accent sur leur gravité – alors que nombreuses des circonstances a priori retenues pour démontrer cette gravité ont finalement été abandonnées – et, partant, sa partialité. Il est renvoyé au développement du troisième moyen sur ce point.
Enfin, la motivation de la décision attaquée est également assortie d’une erreur en ce qu’elle mentionne que [A. Z.] a heurté un mur et un banc, se blessant ainsi l’arcade, et est resté un long moment au sol. Les pièces versées au dossier, notamment le procès-verbal initial n° R.41.LL.044963/2022 dressé par l’INP
[Y. H.] le 7 mai 2022, ne démontrent pas que [A. Z.] a heurté un banc. Les enregistrements vidéo versés au dossier ne le démontrent pas non plus. Les pièces du dossier démontrent également qu’il n’est resté à peine quelques minutes au sol et “non un long moment” comme le soutient l’autorité. Non seulement la motivation de la décision sur ce point fait obstacle à sa bonne compréhension, mais elle est également contredite par le dossier administratif.
Toutes les erreurs identifiées ci-dessus font état d’une erreur d’appréciation dans le chef de la partie adverse, en ce qu’une autorité disciplinaire normalement prudente et diligente aurait veillé à ne pas inscrire des erreurs – pour la majorité facilement évitables – dans sa décision de sanction, ainsi que d’un excès de pouvoir dans son chef ».
VI.2. Appréciation
VI.2.1. Première branche
Le rapport introductif a été établi par l’autorité disciplinaire supérieure, à savoir le collège de police, et ce conformément à l’article 38 de la loi du 13 mai 1999
‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ qui prévoit que « l'autorité disciplinaire supérieure qui constate ou qui acquiert connaissance de faits qui sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui évoque une affaire, rédige un rapport introductif après avoir éventuellement fait procéder à une enquête. Lorsque l'autorité disciplinaire supérieure se saisit directement des faits ou évoque l'affaire, elle en informe l'autorité disciplinaire ordinaire. Cette information emporte dessaisissement de l'autorité disciplinaire ordinaire ».
Il est exact qu’en l’espèce, ainsi que cela ressort du rapport introductif, la prise de connaissance des faits par l’autorité disciplinaire supérieure résulte d’un courrier adressé par le procureur du Roi au chef de corps, autorité disciplinaire
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ordinaire, l’article 32 de la même loi prévoyant que « l’autorité disciplinaire ordinaire qui constate ou acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire rédige, après avoir éventuellement ordonné une enquête, un rapport introductif » et que si cette autorité « estime que les faits sont susceptibles d'être punis d'une sanction disciplinaire lourde, elle envoie le rapport introductif ainsi que toutes les pièces du dossier à l'autorité disciplinaire supérieure. Elle lui fait part, en même temps, des raisons pour lesquelles elle estime que les faits sont susceptibles d'être punis d'une sanction disciplinaire lourde ».
Il ne résulte toutefois pas de la combinaison de ces deux dispositions que l’autorité disciplinaire ordinaire qui reçoit une information d’un fait susceptible de constituer une transgression disciplinaire ne pourrait communiquer cette information à l’autorité disciplinaire supérieure sans rédiger préalablement elle-même un rapport introductif, ni que l’autorité disciplinaire supérieure ne pourrait pas sur la base de cette information décider elle-même de se saisir de l’affaire et de rédiger un rapport introductif. Contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport introductif d’un chef de corps sur une information qu’il a reçue et l’expression de son opinion quant aux raisons justifiant selon lui une sanction disciplinaire lourde ne constituent donc pas une étape préalable obligatoire à l’établissement par l’autorité disciplinaire supérieure d’un rapport introductif.
La première branche n’est pas sérieuse.
VI.2.2. Deuxième et troisième branches
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte.
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Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours.
S’agissant du fait imputé au requérant et qui, selon la partie adverse, justifie la sanction lourde de la démission d’office, l’acte attaqué expose ce qui suit :
« Considérant que sous la rubrique “Établissement, qualification et imputabilité des faits”, le rapport introductif indique ce qui suit :
“Nous estimons qu’il peut être établi et vous être imputé que vous avez fait un usage disproportionné et injustifié de la force en date du 7 mai 2022 au sein du Commissariat de Laeken en ce que les images de vidéosurveillance semblent vous identifier et montrer que vous amenez brutalement A. Z. vers les cellules et que vous le projetez violemment dans l’une d’elles, la tête première contre le mur et le banc alors qu’A. Z. ne semble montrer aucune agressivité particulière”
(point 4.1.)“ ;
Considérant que les faits initialement reprochés concernaient non seulement le fait d’avoir projeté violemment A. Z. dans une cellule et d’avoir provoqué une blessure à l’arcade sourcilière de l’intéressé mais également d’avoir fait preuve de brutalité lors de la conduite de l’intéressé vers la cellule ; que l’autorité considère cependant que la violence dont vous avez fait preuve pour mettre A. Z. en cellule justifie à elle seule la sanction qui vous est infligée ;
[….]
Considérant que le dénommé [A. Z.] a été tout d’abord poussé contre une porte menant au couloir des cellules pour ensuite être projeté à l’intérieur d’une cellule la tête la première ; que celle-ci a heurté le mur puis la banquette de bois, que l’intéressé est resté au sol pendant un long moment en étant blessé à l’arcade sourcilière, conséquence de son heurt avec le mur et la banquette ; que si un doute peut exister quant au caractère répréhensible du premier fait, ce doute est inexistant à propos du deuxième fait »
Il ressort, prima facie, de ces extraits de sa motivation que l’acte attaqué considère que le seul fait d’avoir, lors de la mise en cellule, violemment projeté A. Z.
à l’intérieur de celle-ci, et d’avoir ainsi provoqué une blessure à l’arcade sourcilière de cette personne, justifie à lui seul la sanction lourde de la démission d’office. Quant à la matérialité de ce seul fait, de son imputabilité au requérant et de son caractère de transgression disciplinaire, l’acte attaqué ne s’écarte pas de l’avis du conseil de discipline, puisque celui-ci considère que « les images de vidéo […] permettent […]
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de constater que lors du moment précis de la mise en cellule, le requérant a effectué un mouvement de projection d’A. Z. à l’intérieur de celle-ci avec la conséquence [que la tête d’A. Z. a heurté violemment un mur et banc] et que « le requérant […] s’est écarté du respect dû à la loi et a méconnu les normes déontologiques de sa profession en faisant usage de la force et de la contrainte de manière disproportionnée (l’objectif justifié de placer A. Z. en cellule pouvait se réaliser sans qu’il soit nécessaire de le faire avec une force et une poussée telles que constatées par les images) ».
À l’égard de la sanction proposée, le conseil de discipline s’exprime comme suit :
« Le Conseil de discipline est d’avis que, si les faits reprochés doivent entrainer une réponse disciplinaire dénuée de la moindre ambiguïté quant à la circonstances que ceux-ci ne sont pas admissibles, il n’en demeure pas moins nécessaire de les situer dans le contexte propre aux circonstances de l’espèce (étant l’agressivité verbale, doublée d’une attitude provocatrice et rebelle, de la personne détenue) dans le cadre desquelles le requérant, qui a effectivement été excessif dans la force de sa poussée d’A.Z. à l’intérieur de la cellule, allègue de manière plausible avoir été surpris par le résultat de celle-ci (et donc ne pas avoir voulu le heurt violent d’A.Z.
avec le mur et le banc de ladite cellule).
Cette variable d’appréciation, rapprochée des regrets sincères de l’intéressé lors de sa comparution devant le conseil de discipline (il déplore le fait d’avoir mal dosé l’usage de la force dans des conditions d’intervention dont il souligne à raison qu’elles étaient difficiles) conduisent la présente instance à être d’avis que la finalité des poursuites pourrait être rencontrée par le prononcé d’un blâme, sanction qui constitue la désapprobation formelle du comportement tel que ci-dessus circonscrit ».
L’acte attaqué comporte des éléments de motivation qui exposent les raisons pour lesquelles la partie adverse estime devoir s’écarter de l’avis du conseil de discipline :
« Considérant que votre comportement témoigne d'un manque de retenue et de contrôle de soi qui n'est pas admissible ; qu'un membre du corps opérationnel qui est, entre autres, chargé du maintien de l'ordre public, de rechercher les crimes, les délits et les contraventions et de se saisir des auteurs de ceux-ci est, en raison de la nature de ses fonctions, amené à être confronté à des conditions d'intervention difficiles ; que celles-ci ne peuvent en aucun cas donner lieu à un excès de violence à peine de rendre inutile les dispositions légales et déontologiques qui encadrent le recours à la violence et à la contrainte ;
Considérant qu'il y a lieu de relever qu'au moment de sa mise en cellule, A.Z. ne faisait montre d'aucune agressivité physique ; que son agression verbale ne justifiait aucunement une réponse violente de votre part dès lors que son comportement n'impliquait pas qu'il soit maitrisé par la force ou que vous deviez vous protéger en raison d'une menace pour votre intégrité physique; que l'autorité disciplinaire supérieure ne peut suivre le Conseil de discipline lorsqu'il laisse entendre que le comportement que vous avez adopté lors de la mise en cellule d'A.Z. devrait être apprécié en tenant compte de l'agressivité verbale ainsi que de l'attitude provocatrice et rebelle d'A.Z. ; que la rébellion d’A.Z. s'est manifestée lorsqu'il se trouvait à la sortie du commissariat de Laeken et non au moment de sa mise en cellule; que, d'autre part, retenir l'agression verbale et la provocation comme motif de recours à la violence ou à la force va à l'encontre des principes VIIIr - 12.271 - 19/27
posés par la Cour européenne des droits de l'homme et de l'exigence de stricte nécessité de l'usage de la force physique ;
Considérant que votre manière d'agir est d'autant moins justifiable que, comme l'a relevé l'Inspecteur général :
“Les faits se sont déroulés dans un espace ‘safe’ où même si le détenu avait fait preuve de violence physique (quod non), il n'y avait pas/peu de risques pour les intervenants ou pour des tiers ; que pour cette mise en cellule, les policiers étaient en nombre suffisant pour en assurer l'effectivité sans pour autant qu'un d'entre eux ne doive recourir à un usage illégitime et surtout non maîtrisé de la violence (…)” ;
Considérant que les faits qui vous sont reprochés sont inacceptables de la part d'un membre du corps opérationnel dont l'une des missions est de protéger les personnes; que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en toutes circonstances et l'usage proportionné font partie du noyau dur des devoirs qui s'imposent aux membres du personnel sans lesquels une force de police ne peut se concevoir dans un Etat démocratique; qu'un manquement à ces devoirs porte gravement atteinte à l'image de la police et à la confiance que les citoyens doivent lui accorder; que les faits qui vous sont reprochés doivent être appréciés avec sévérité et ne tolèrent aucun laxisme de la part de l'autorité;
Considérant que la poursuite de la collaboration professionnelle ne peut être poursuivie avec un membre du personnel qui fait fi des devoirs essentiels de son emploi et porte irrémédiablement atteinte à la confiance que les autorités de la zone de police ont placée en lui; que la gravité des faits commis - que les circonstances n’excusent pas plus qu’elles ne l’atténuent - justifie l'infliction d'une sanction qui rompt le lien statutaire; que les regrets exprimés lors de l'audience du Conseil de discipline ne sont pas de nature à atténuer la gravité de vos actes et à amener l'autorité à faire choix d'une sanction moindre ».
Prima facie, ces éléments de motivation illustrent que la partie adverse a pris en considération l’avis du conseil de discipline et permettent au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé devoir s’écarter de cet avis quant au choix de la peine. Alors que le conseil de discipline estime qu’il est nécessaire de « situer les faits reprochés » « dans le contexte propre aux circonstances de l’espèce (étant l’agressivité verbale, doublée d’une attitude provocatrice et rebelle, de la personne détenue) », la partie adverse fait valoir au contraire que « [l’]agression verbale [d’A. Z.] ne justifiait aucunement une réponse violente de [la] part [du requérant] dès lors que son comportement n'impliquait pas qu'il soit maitrisé par la force ou que [le requérant devait se] protéger en raison d'une menace pour [son]
intégrité physique ; que l'autorité disciplinaire supérieure ne peut suivre le Conseil de discipline lorsqu'il laisse entendre que le comportement que [le requérant a] adopté lors de la mise en cellule d'A.Z. devrait être apprécié en tenant compte de l'agressivité verbale ainsi que de l'attitude provocatrice et rebelle d'A.Z ». De même, si le conseil de discipline estime qu’il est plausible que le requérant a été surpris par le résultat de la force de sa poussée excessive et qu’il n’a pas voulu le heurt violent d’A.Z avec le mur et le banc de la cellule, la partie adverse indique, notamment, que le comportement du requérant témoigne d’un « manque de retenue et de contrôle de soi qui n’est pas admissible » et que « les conditions difficiles d’une intervention » ne
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peuvent en aucun cas donner lieu à un excès de violence à peine de rendre inutile les dispositions légales et déontologiques qui encadrent le recours à la violence et la contrainte ». À cet égard, le Conseil d’État, qui a pu visionner les enregistrements audiovisuels, sous trois angles de vue différents, de la mise en cellule, estime, prima facie, qu’il n’est pas erroné de la part de la partie adverse de tenir pour établi, que même si le requérant a pu être surpris par les conséquences de la force de sa poussée ou qu’il ne les a pas voulues, cet usage de la force était excessif au regard de ce qui était nécessaire à la mise en cellule et témoigne d’un manque de retenue et d’une absence de contrôle de soi de la part du requérant dans l’usage de sa force.
Enfin, s’agissant des « regrets sincères » du requérant, dernier élément pris en considération par le conseil de discipline dans son avis, la partie adverse les a pris en considération puisqu’elle les mentionne dans l’acte attaqué, même si celui-ci indique que ces regrets ne sont pas de nature à atténuer la gravité des actes du requérant. Cette affirmation doit être lue au regard des autres considérations de la partie adverse qui justifient la sévérité, à savoir que « l’usage proportionné [de la force fait] partie du noyau dur des devoirs qui s'imposent aux membres du personnel sans lesquels une force de police ne peut se concevoir dans un État démocratique » et que « les faits qui […] sont reprochés [au requérant] doivent être appréciés avec sévérité et ne tolèrent aucun laxisme de la part de l'autorité ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, le conseil de discipline n’a pas estimé que la rébellion qu’A. Z. a manifesté dans l’entrée du commissariat était encore présente lors de sa mise en cellule, mais seulement que « l’agressivité verbale, doublée d’une attitude provocatrice et rebelle » était le contexte dans lequel était situé les faits reprochés et, également, que si était « vraisemblable » l’allégation du requérant selon laquelle la rébellion d’A.Z. était telle qu’il lui était « apparu nécessaire de le repousser avec fermeté pour, dans l’espace restreint du sas de circulation, le tenir à distance en le maîtrisant et éviter ainsi que la situation ne dégénère davantage », les images permettaient « par contre » de constater que « le requérant a effectué un mouvement de projection d’A.Z. à l’intérieur de la cellule », et que « l’objectif justifié de placer A. Z. en cellule pouvait se réaliser sans qu’il soit nécessaire de le faire avec une force et une poussée telles que constatées sur les images ». Tant le conseil de discipline que l’acte attaqué considèrent donc bien que l’attitude d’A. Z. ne justifie pas l’usage excessif de la force au moment de la mise en cellule, même s’il est « vraisemblable » que cette attitude a pu justifier l’usage de la force pour le conduire dans le sas de circulation, selon le conseil de discipline, ou qu’il y a un « doute » sur le caractère excessif de l’usage de la force dans cette conduite, selon l’acte attaqué.
S’agissant des erreurs factuelles que contiendrait l’exposé des faits de
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l’acte attaqué, la reproduction dans cet acte des faits tels qu’ils ont été décrits par A. Z.
n’est pas susceptible d’induire en erreur sur l’appréciation des faits tels qu’ils sont in fine, reprochés par l’acte attaqué. Cette description, qui résulte des procès-verbaux de l’enquête judiciaire, est écrite au conditionnel, et est suivie de celle faite par le requérant lors de l’établissement du procès-verbal de rébellion et ensuite de celle qui ressort « de l’enquête caméras du commissariat de Laeken ». Il résulte sans aucun doute possible de l’acte attaqué que ce sont les images provenant de cette dernière enquête qui constituent l’élément sur lequel il se fonde. La circonstance que l’exposé des faits tel qu’il ressortait de la plainte d’A.Z. soit reproduite dans l’acte attaqué ne traduit pas davantage, prima facie, un manque d’impartialité dans le chef de la partie adverse, puisqu’il s’agit de l’élément déclencheur de la procédure et que cette version des faits n’y apparaît nullement comme étant considérée comme conforme à la réalité par l’acte attaqué.
Le moyen n’est pas sérieux.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante.
Le troisième moyen est pris de la violation du principe d’impartialité, du principe de la présomption d’innocence, du principe du respect des droits de la défense et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant allègue que l’autorité disciplinaire supérieure a été influencée par l’appréciation erronée des faits par le chef de corps et n’a pas initié, ni mené la procédure en toute impartialité.
Il fait valoir qu’à une date inconnue, le chef de corps a saisi le collège de police, autorité disciplinaire supérieure, des faits qui lui sont reprochés, estimant que ceux-ci étaient graves et susceptibles de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire lourde. Il soutient que l’exposé des faits reproduit dans le rapport introductif, rédigé par le chef de corps lui-même est entaché d’erreurs telles qu’il semble n’avoir été rédigé que sur la seule base du procès-verbal initial n° BR.43.LL0451192/22 et ses annexes, à savoir le compte-rendu d’audition et la plainte d’A. Z., ainsi que du procès-verbal subséquent n° 046401/22 et non sur la base procès-verbal initial n° BR.41.LL.044963/2022 du 7 mai 2022 rédigé par l’INP
Y. H.(OPJ/APR). Selon lui, l’exposé des faits critiqué semble avoir volontairement été rédigé sur une version des faits éminemment subjective et non conforme à la réalité. Il allègue avoir dès son audition disciplinaire attiré l’attention de la partie adverse sur les nombreuses erreurs dont serait entaché cet exposé et qu’il ressort des
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enregistrements vidéo dans les locaux du commissariat et des auditions judiciaires que les faits ne se sont pas déroulés tels qu’ils sont relatés dans le rapport introductif.
Il indique que même si la partie adverse a reconnu le caractère erroné de cet exposé dans la proposition de sanction, elle s’est obstinée à le reproduire dans les actes subséquents, ce qui, selon lui, tend à démontrer le parti pris de la partie adverse qui entendrait délibérément présenter les faits d’une manière mettant l’accent sur leur gravité, ce qui peut, selon lui, contribuer à entraver sa future carrière professionnelle.
Il ajoute que la partialité de la partie adverse ressort également du fait qu’elle s’obstine à lui infliger la sanction lourde de la démission d’office, alors qu’en cours de procédure plusieurs faits et circonstances démontrant a priori leur gravité ont été abandonnés et que l’avis du conseil de discipline est que les faits pouvaient être adéquatement être sanctionnés par la sanction disciplinaire du blâme.
Enfin, selon lui, la demande d’avis au procureur du Roi sur la base de l’article 24, § 2, de la loi du 13 mai 1999, alors que cet avis n’était, d’après lui, pas requis, est un autre indice de partialité de la partie adverse.
VII.2. Appréciation
L’exposé du rapport introductif est en substance le même que celui repris dans l’acte attaqué. Comme il a été exposé à l’occasion de l’examen des deuxième et troisième branches du deuxième moyen, cet exposé des faits ne traduit pas un manque d’impartialité dans le chef de la partie adverse.
Il ressort de l’examen du premier moyen que c’est à bon escient que l’avis du procureur du Roi a été sollicité.
Le moyen n’est pas sérieux.
VIII. Quatrième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 32 et 38quinquies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, de l’obligation de statuer en connaissance de cause, de l’obligation d’instruire le dossier à charge et à décharge, du principe du respect des droits de la défense, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation matérielle, de l’erreur et la
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contradiction dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant expose que la partie adverse n’a pas fait droit aux demandes d’audition qu’il a formulées, alors que l’autorité disciplinaire est tenue de faire réaliser tous les devoirs et nécessaires à la manifestation et lorsqu’elle refuse de faire droit à une demande visant à la réalisation d’un devoir spécifique formulée par l’agent poursuivi disciplinairement, elle est tenue de justifier sa position.
Il rappelle avoir demandé les auditions de plusieurs premier inspecteur et inspecteurs de police, ainsi que des membres du personnel hospitalier présents, en particulier la personne qui est venue chercher A. Z. pour procéder à des radios et autres examens médicaux et que la partie adverse n’a pas fait droit à ses demandes.
Il expose encore dans sa proposition de sanction du 11 octobre 2022, elle se contente de justifier sa position en indiquant qu’elle estime que « ces auditions n’apporteront aucun nouvel éclairage quant au fait reproché en ce que les enregistrements sont suffisamment éloquents à ce sujet ».
Selon lui, cette explication succincte ne lui permet pas de comprendre pourquoi il n’est pas fait droit à ses demandes et elle manque également de précision en ce qu’elle ne lui permet pas d’identifier les enregistrements en question. Selon lui, le seul enregistrement versé au dossier porte sur une conversation qu’il a eue avec le premier inspecteur M. C. et cette conversation corrobore la version des faits qu’il a présentée dès les premiers stades de la procédure.
Il fait valoir que les autres témoins dont l’audition est demandée n’ont pas pris part à cette conversation et que cette explication n’est, en outre, en rien adéquate en ce qu’elle vise la demande l’audition des membres du personnel hospitalier.
Il rappelle que l’exposé des faits reproduit dans les divers actes de la partie adverse est, selon lui, entaché de nombreuses erreurs qu’il a dénoncées à plusieurs stades de la procédure, et que ce caractère erroné justifiait des auditions judiciaires de plusieurs membres du personnel.
Il ajoute qu’au moment de la signification du rapport introductif le 11/08/2022, il n’avait pas encore été entendu dans le cadre de l’enquête préalable, ni de celle de l’enquête judiciaire.
Il soutient que l’audition des témoins qu’il a sollicitée se justifiait également dès lors qu’un profond désaccord persistait sur le fait de savoir si A. Z. était en rébellion au moment des faits reprochés, que l’information judiciaire était encore
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en cours et que le seul fait que certains des témoins ont déjà été entendus dans le cadre de l’information pénale ne faisait pas obstacle à leur audition par l’autorité disciplinaire.
Enfin il allègue qu’à défaut d’avoir fait droit à sa demande d’audition de témoins et d’avoir pris connaissance de leur version des faits, la partie adverse n’a pas statué en connaissance de cause et a également méconnu ses droits de la défense.
VIII.2. Appréciation
La partie adverse a motivé sa décision de ne pas faire droit à la demande d'audition de témoins formulée par le requérant à l'occasion de son audition disciplinaire du 14 septembre 2022 comme suit :
« Considérant que l'autorité estime que ces auditions n'apporteront aucun nouvel éclairage quant aux faits reprochés en ce que les enregistrements sont suffisamment éloquents à ce sujet ».
Il est rappelé que l’unique fait reproché in fine au requérant est d’avoir fait un usage excessif de la force lors de la mise en cellule d’A. Z. Comme le Conseil d’État a pu le constater lui-même en visionnant les enregistrements de vidéosurveillance, ainsi que cela est relevé à l’occasion de l’examen des deuxième et troisième branches du deuxième moyen, ces images, prima facie, suffisaient à démontrer le caractère établi des faits, ainsi qu’à éclairer suffisamment l’autorité quant aux circonstances de ceux-ci, de telle sorte que la partie adverse n’a pas méconnu les dispositions visées au moyen en ne faisant pas droit à la demande d’auditions formulées par le requérant lors de son audition disciplinaire.
Le moyen n’est pas sérieux.
IX. Cinquième moyen
IX.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un cinquième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation matérielle, de l'erreur et la contradiction dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation.
Il soutient que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée, dès lors qu’il s'agit de la même sanction que celle qui était envisagée dans le rapport
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introductif alors que plusieurs faits, ainsi que des circonstances de nature à démontrer leur gravité, auraient été abandonnés en cours de procédure.
Il estime que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi le taux de la sanction initialement envisagé est finalement maintenu ni pourquoi la partie adverse s'est écartée de l'avis du conseil de discipline qui proposait une sanction six fois moindre que celle choisie par la partie adverse. Il allègue que l’acte ne lui permet pas non plus de comprendre pourquoi l'agressivité verbale et l'attitude provocatrice de A.Z. n'ont pas été considérées comme un acte de rébellion ni admises comme circonstances atténuantes.
Selon lui, rien ne justifie en effet qu’un agent n’ayant aucun antécédent disciplinaire soit si lourdement sanctionné à l’issue d’une procédure au cours de laquelle de nombreux faits et circonstances initialement retenus à son encontre ont été abandonnés par l’autorité et sans que celle-ci ne soit en mesure d’apporter une explication satisfaisante sur ce point. Il affirme qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente n’aurait, compte tenu des éléments précités, décidé de lui infliger une sanction aussi lourde.
IX.2. Appréciation
S’agissant de l’exigence de motivation, il est renvoyé à ce qui a été exposé à l’occasion de l’examen des deuxième et troisième branches du deuxième moyen, qui reproduit également la motivation du choix de la sanction.
Quant au principe général de proportionnalité, il requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste.
En l’espèce, il ne peut être considéré, prima facie, que la sanction est manifestement disproportionnée pour les motifs énoncés par l’acte attaqué, la partie adverse ayant pu raisonnablement considérer qu’elle ne peut maintenir au sein d’un service de police, un inspecteur qui a fait un usage non justifié et non maîtrisé de la violence, et ce, comme l’indique l’inspecteur général auquel l’acte attaqué se réfère,
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alors qu’il n’y avait, au moment précis de cet usage, aucun risque pour les intervenants ni pour les tiers.
Le cinquième moyen n’est pas sérieux.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 octobre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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