ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.775
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.775 du 27 octobre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision
: Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.775 du 27 octobre 2023
G./A. 240.282/VI-22.660
En cause : VANHAMME Ma-Ti Eric, ayant élu domicile chez Me David GELAY, avocat, avenue de Scailmont 2B
7170 Manage, contre :
la commune de Courcelles, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 octobre 2023, Ma-Ti Eric Vanhamme demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « l’arrêté de police de la Bourgmestre de la commune de Courcelles du 09/10/2023 visant la levée de la saisie administrative du chien Blue et les ordres donnés au requérant en tant que propriétaire du chien » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2023.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Sarra Kassous, loco Me David Gelay, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Olivier Jadin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la demande de suspension
Le requérant, domicilié rue de la Station, n° 6/0/1, à Gouy-lez-Piéton (Courcelles), est propriétaire d’un chien nommé Blue, de race American Staffordshire croisé malinois, né en juillet 2022.
Le 14 juin, alors que le requérant se trouvait chez sa compagne, rue Roulez, n° 6, à Gouy-lez-Piéton, le chien est sorti de l’habitation et a mordu le fils du voisin au niveau de la jambe.
Le 20 juin 2023, la bourgmestre de Courcelles ordonne de procéder à la saisie de l’animal. Cet arrêté est motivé ainsi qu’il suit :
« Vu les articles 133 alinéa 2 et 135, paragraphe 2, de la Nouvelle loi communale ;
Vu la loi sur la fonction de police, art.14 alinéa 3
Vu le règlement général de police administrative Section 12 article 58 ;
Vu le Procès-verbal CH.46.L7.005290/2023 de la zone de police des Trieux ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la sécurité, de la tranquillité et de la propreté publique ;
Considérant qu'en date du 14 juin 2023, un american staffhorshire croisé malinois de moins d'un an qui répond au nom de Blue a agressé [L.N.] (12 mai 2018) à la rue Roulez face au numéro 6
Considérant que celui-ci présente un arrachement de la chair au niveau du tibia Considérant que le propriétaire du chien est Monsieur VANHAMME Ma-Ti domicilié à la rue de la Station 6/0/1 à 6181 Gouy-lez-Piéton Considérant que le chien n'est ni pucé, ni vacciné Considérant que le chien n'est pas enregistré selon le RGPA de Courcelles ».
Le requérant a introduit, contre ledit arrêté, un recours en annulation assorti d’une demande de suspension, inscrit au rôle sous le numéro 239.878/VI.22.631.
Par un arrêté du 22 août 2023, la bourgmestre décide de confier le chien concerné à la SPA de Charleroi « pour un suivi auprès d’un comportementaliste VIexturg - 22.660 - 2/20
canin pour une durée de 1 mois aboutissant à un rapport circonstancié quant au degré de dangerosité du chien précité ». L’arrêté précise que « la destination finale de l’animal sera définie à la fin du suivi en fonction des conclusions du rapport ». Il est motivé ainsi qu’il suit :
« Vu les articles 133 alinéa 2 et 135, paragraphe 2, de la Nouvelle loi communale ;
Vu le règlement générai de police administrative Section 12 article 55 et article 58 ;
Vu le Procès-verbal CH.46.L7.005290/2023 de la zone de police des Trieux daté du 14 juin 2023, accompagné de photos de l'animal et de la morsure ;
Vu l’arrêté de Police 615/2023 du 20 juin 2023 ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la sécurité, de la tranquillité et de la propreté publique ;
Considérant que le PV de Police porte sur t'agression du chien dénommé Blue de race Malinois croisé American Staffhorshire, non pucé, non vacciné et non enregistré comme le prévoit le Règlement de Police Administrative de la Commune de Courcelles ;
Considérant le propriétaire dénommé Monsieur Ma-ti Eric VANHAMME, domicilié à la rue de la Station n°6/0/1à 6181 Gouy-lez-Piéton ;
Considérant que l'agression est portée sur l'enfant [N.L.] domicilié à la rue Roulez n° 4 ;
Considérant que l'enfant présente un arrachement de la chaire au niveau du tibia ;
Considérant que la morsure a occasionné chez [N.L.] des lésions physiques sérieuses – déchirure des tissus cutanés et sous cutanés sur la face antérieure du tibia sur une hauteur de 7 cm, qu'une intervention en chirurgie plastique a dû être pratiquée ;
Considérant que le propriétaire Monsieur Ma-ti Eric VANHAMME a été entendu par Monsieur [H. N.], Echevin délégué de la Députée Bourgmestre Caroline Taquin, en date du 22 juin dernier ;
Considérant que l’audition a fait l'objet d'un Procès-Verbal en date du 22 juin 2023 à 15h00 ;
Considérant que ce Procès-verbal a été envoyé par mail à Monsieur Ma-ti Eric VANHAMME en date du 26 juin 2023 et est revenu à l'administration communale, signé, par retour de mail en date du 27 juin 2023 ;
Considérant que Monsieur Ma-Ti VANHAMME mentionne lors de l'audition que le chien sera amené chez sa maman en date du 16 juin 2023 et par conséquent plus sur l'entité de Courcelles ;
Considérant que le chien n'était donc plus sur l'entité de Courcelles mais se trouvait à la Place du Prieuré 9 à 6040 Jumet, au domicile de la maman de Monsieur VANHAMME ;
Considérant la saisie administrative du chien par la police du Trieu en date du 5 juillet 2023 ;
Considérant que te chien a donc été saisi sur le territoire de Jumet sur base d'une collaboration entre zones de police sur base des articles 43 et 45 de la Loi sur la fonction de police ;
Considérant le rapport administratif de la police de la zone des Trieux concernant la saisie administrative du chien de Monsieur Ma-Ti VANHAMME ;
Considérant que la police a saisi administrativement le chien et que Monsieur Ma-Ti VANHAMME a accompagné son chien afin de le remettre à la SPA de Charleroi à 16h00 ;
Considérant que l'animal a dû être muselé lors de la procédure de saisie ;
Considérant le contrat portant le n° saisie é027 de la SPA de Charleroi daté du 5 juillet 2023 ;
Considérant la fiche d'évaluation de la dangerosité du chien après morsure remplie par Monsieur [L.L.], Breveté éducateur de la St Hubert et NVBK, qui nous a été remis en main propre lors de l'audition du 22 Juin, dont l'analyse des
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résultats montre un risque considérable et propose un traitement et thérapie chez un spécialiste ainsi que le port de la muselière dans un milieu à risque ;
Considérant le rapport du vétérinaire Dr [M. M.] en date du 6 juillet 2023 qui signale un chien au comportement hyper agressif, pas manipulable avec obligation de le tranquilliser pour enlever la muselière et le harnais ;
Considérant que le Dr [M. M.] est très réservé à cette date par rapport à l'agressivité de l'animal ;
Considérant le rapport du cabinet Panarisi du 30 juillet 2023 mentionnant que l'animal est inapprochable sans muselière ;
Considérant qu'il appartient au Bourgmestre de garantir la sécurité sur son territoire ;
Considérant qu'au vu des rapports en sa possession, la Bourgmestre ne peut prendre une décision définitivement au devenir de Blue » ;
Le requérant a demandé l’annulation et la suspension de l’exécution l’arrêté précité. Ce recours, introduit le même jour que la présente demande de suspension d’extrême urgence, est inscrit au rôle sous le numéro 240.283/VI-22.661.
Par un arrêté du 22 septembre 2023, la bourgmestre décide de « procéder à la prolongation de la saisie administrative de l’American Stafforshire croisé malinois au sein de la SPA de Charleroi jusqu’à l’obtention d’un rapport définitif par la vétérinaire comportementaliste ». L’arrêté précise que « la destination finale sera définie en fonction du suivi en fonction des conclusions de ce rapport ». Cet arrêté fait l’objet d’un recours en annulation, assorti d’une demande de suspension, introduit également en même temps que la présente demande de suspension d’extrême urgence, et inscrit au rôle sous le numéro 240.281/VI-22.659.
Le 9 octobre 2023, la bourgmestre adopte l’arrêté suivant :
« Vu la nouvelle Loi communale notamment les articles 133 al. 2 et 135, paragraphe 2, Vu l’article 42 de la loi du 7 décembre 1948 organisant un service de police intégré, structuré à 2 niveaux, Vu le règlement général de police administrative Section 12 articles 55 et 58 ;
Vu le procès-verbal CH.46.L7.005290/2023 de la zone de police des Trieux ;
Vu l’arrêté de Police 615/2023 du 20 juin 2023 ;
Vu l’arrêté de police 818/2023 daté du 22 août 2023 ;
Considérant que les communes ont pour mission défaire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; que cette compétence concerne également les immeubles et habitations insalubres ou menaçant ruine, qu'ils soient publics ou privés ;
Considérant qu'il convient de rappeler qu'en date du 14 juin 2023, un American Staffhorshire croisé malinois de moins d'un an qui répond au nom de BLUE a agressé violemment [L.N.] (né le 12 mai 2018), domicilié à la rue Roulez, 4 à 6181 Gouy-lez-Piéton, que l’agression s'est déroulée en face au numéro 6 de la même rue ; Que le propriétaire du chien se nomme Monsieur Mati Eric VANHAMME domicilié à la rue de la Station n°6/0/l à 6181 Gouy-lez-Piéton ;
Considérant que l’enfant présente un arrachement de la chaire au niveau du Tibia ; Que la lésion a occasionné des lésions physiques sérieuses-déchirure des tissus VIexturg - 22.660 - 4/20
cutanés et sous cutanés sur la face antérieure du tibia sur une hauteur de 7 cm, qu’une intervention en chirurgie plastique a dû être pratiquée ; que le rapport médical rédigé en date du 14 juin 2023 par les urgentistes de la clinique Notre-
Dame de Grâce ASBL démontre des séquelles assez importantes pour donner suite à la morsure de chien :
1/instauration d’une antibiothérapie par Céfazoline et Amoxiicav en soins d’urgence ;
2/Prise en charge opératoire a été prévue afin de poursuivre la prise en charge ;
3/ Un suivi en consultation d’orthopédie.
Considérant que le processus d'audition du propriétaire de chien a été respecté ;
Considérant que le propriétaire Monsieur Ma-ti Eric VANHAMME a été entendu par Monsieur Hugues Neirynck, Echevin délégué de la Députée Bourgmestre Caroline Taquin, en date du 22 juin 2023 ;
Considérant qu’une nouvelle audition a eu lieu en date du 24 août 2023 à la suite de la prise d’un nouvel arrêté portant le numéro 818/2023, que le propriétaire a été entendu dans ses moyens de défense par la Députée Bourgmestre Caroline Taquin ; Que cette audition a fait l’objet d'un nouveau procès-verbal ;
Considérant qu'il ressort de cet entretien et des autres éléments que des mesures de police doivent être prises pour mettre fin aux troubles à l'ordre publie et de préserver la sécurité des riverains ;
Considérant que la fiche d’évaluation de la dangerosité du chien après morsure remplie par Monsieur [L.L.], breveté éducateur de la St Hubert et NVBK, qui nous a été remis en main propre lors de l'audition du 22 juin, dont l’analyse des résultats montre un risque considérable et propose un traitement et thérapie chez un spécialiste ainsi que le port de la muselière dans un milieu à risque ;
Considérant que le rapport du vétérinaire Dr [M.M.] en date du 6 juillet 2023 qui signale un chien au comportement hyper agressif, pas manipulable avec obligation de le tranquilliser pour enlever la muselière et le harnais ;
Considérant que le Dr [M.M.] s’est montré très réservé par rapport à l’agressivité de l’animal ; Que le rapport du cabinet Panarisi du 30 juillet 2023 mentionnait que l'animal était inapprochable sans muselière ;
Considérant qu'un rapport complémentaire a été demandé au vétérinaire comportementaliste, désigné par la SRPA, Docteur[B.L.], chargée d'analyser le comportement du chien dénommé BLUE; Que la vétérinaire comportementaliste a transmis un premier rapport intermédiaire en date du 31 août 2023 à l'issue d'une seule et unique visite réalisée auprès de BLUE, qu’une seconde visite est recommandée afin d’être en possession d'un rapport complet, qu’un délai supplémentaire est donc nécessaire afin de transmettre ses recommandations et rapport final;
Que dans l’attente et afin de préserver l’ordre public, la saisie administrative sera prolongée jusqu'à l’obtention des recommandations définitives par la vétérinaire comportementaliste ;
Considérant qu’un compte rendu des 2 évaluations comportementales de BLUE, croisé American Staffordshire-Malinois, mâle, né le 22/07/2022 réalisées le 29/08/23 et le 21/09/23 dans les locaux de la SRPA de Charleroi a été notifié à la Commune de Courcelles en date du 21 septembre 2023 ;
Que le rapport conclut :
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“ Dans le cadre de la dangerosité, et sur l’échelle 1 à 4, compte tenu de la taille du chien, de sa puissance et de son impulsivité liées à son jeune âge, la vétérinaire comportementaliste classerait Blue à 2-3/4 ;
3 compte tenu de son gabarit et de ses conditions de détention et accompagnement actuels 2 si le propriétaire s’engage à suivre les recommandations strictes et sur le long terme !
Blue est un chien impulsif, vif, mais capable d'apprendre, Il a besoin de gérer ses auto-contrôles mais cela reste possible via une éducation encadrée.
Son impulsion à l'agressivité générée entre autres par un manque de socialisation, la peur des inconnus, pourrait, le cas échéant, et si besoin se fait sentir, être canalisée par un suivi médicamenteux vétérinaire.
Mr Van Hamme n'en n'a pas peur, point positif, et semble maîtriser le chien assez bien mais effort à continuer via éducation positive avec un professionnel.
Il est clair, que dans les conditions de détention actuelle et ce, depuis 2 mois, il n’y a quasi aucune chance que le comportement du chien puisse s'améliorer.
RECOMMANDATIONS
• Le chien ne peut en aucun cas se retrouver dans l'habitation qui jouxte celle de Mr [L], ni dans cette rue.
• Les conditions de détention doivent être adaptées à ce type de chien, espace, promenades et clôtures sécurisées adaptées. Lieu de vie à vérifier I
• Le chien doit être muselé sur la voie publique.
• Le propriétaire doit être conscient des besoins inhérents à la détention d’un animal (outre les besoins de base, alimentations, soins), des dangers potentiels que représente ce type de chien, de la gestion indispensable, d'un bon contrôle du comportement, de l’obéissance, • Il doit être disposé, et s'engager, à respecter les initiatives proposées et à les mettre en application.
PROPOSITIONS
Il est clair que dans les conditions actuelles de détention de Blue, il n’y a aucune chance de le voir progresser !
• L'enfermement accentue les craintes du chien et l’empêche de progresser vu son isolement • Le chien est attaché à son propriétaire et inversement • Il serait opportun de laisser une chance à ce jeune chien, victime d’un manque d'encadrement et d’apprentissage, et de permettre au propriétaire de reprendre son chien, de le responsabiliser et d’assumer la prise en charge de son animal !
Cela implique comme dit précédemment :
• Port de muselière dans lieux publics, laisse courte pour le maîtriser à la moindre tentative de réaction.
• Education positive suivie par un professionnel 1 à 2 x par semaine (fréquence et durée à évaluer en fonction des progrès)
• Contrôle du suivi : l’éducateur rend compte à l'autorité compétente du suivi du propriétaire, le manquement étant signalé immédiatement, sauf justificatif valable. (Responsabilisation)
• En cas d'une prise en charge médicale, engagement obligatoire du propriétaire à se rendre en consultation. Dans le non-respect de cet engagement, signalement immédiat aux autorités compétentes.
• isolement du chien si des personnes étrangères se rendent sur les lieux de vie du chien a fortiori si ce sont des enfants • Le chien n’est jamais laissé seul en présence d'inconnus.
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• Re évaluation du comportement au bout de 2 mois en concertation avec l'éducateur.
Il est évident que pour une bonne mise en place de toutes ces mesures il faudra tenir compte également • Des capacités de contrôle et de l'implication du propriétaire • Des ressources financières nécessaires pour assurer un suivi correct et suffisamment acquis”.
Vu l'urgence ARRETE :
Article 1er : de procéder à la levée de la saisie administrative du chien « Blue à partir de la date de la prise du présent arrêté de police Article 2 : A partir du 5 octobre 2023, ordre est donné au propriétaire du chien Elue, Monsieur Ma-Ti EricVANHAMME :
• L’interdiction de présence du chien Blue sur le territoire de la Commune de Courcelles (Courcelles, Trazegnies/Souvret, Gouy-lez-Piéton) pour des raisons d’ordre public.
• De notifier aux services bien-être animal (bienetreanimal@courcelles.be) et agents constatateurs (constatateur@courcelles.be) ainsi qu'à la zone de police des Trieux (zp.trieux.mrop@police.belgium.eu) le lieu de séjour du chien « BLUE »
dès réception du présent arrêté • De prendre l’engagement de suivre les recommandations émises par le vétérinaire comportementaliste, à savoir :
- Education positive organisée par un professionnel (éducateur breveté) à concurrence de 2 fois par semaine. La fréquence pourra être adaptée en fonction du progrès et sur présentation d'un rapport de l’éducateur.
- Contrôle du suivi : l’éducateur rend compte à l’autorité compétente du suivi du propriétaire, le manquement étant signalé immédiatement, sauf justificatif valable.
- Obligation du port de la muselière dans les lieux publics ainsi qu'une laisse courte pour maîtriser à la moindre réaction. La muselière doit être conforme au respect de la législation du bien-être animal - Isolement du chien si des personnes étrangères se rendent sur les lieux de vie du chien a fortiori si ce sont des enfants - Le chien n'est jamais laissé seul en présence d’inconnus.
- Ré-évaluation du comportement tous les 2 mois en concertation avec l’éducateur.
- Obligation du propriétaire à se rendre en consultation pour une prise en charge médicale-avec transmission des rapports médicaux qui démontrent une prise en charge au service Bien-être animal • Pose d'une clôture au niveau du lieu de vie du chien d'une hauteur suffisante et sécurisante, adaptée à la taille et à la force du chien Article 3 : Le présent arrêté sera levé après l’avis positif sur la non-dangerosité du chien « BLUE » et ce par le vétérinaire comportementaliste.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Ma-Ti VANHAMME, au propriétaire de Blue, au refuge SPA de Charleroi, à la zone de police de Courcelles ainsi que la zone de police où le chien séjournera.
[…] ».
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence VIexturg - 22.660 - 7/20
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Quant à l’urgence
V.1. Thèse du requérant
Le requérant expose ce qui suit à propos de l’urgence :
« ATTENDU qu'il a été vu que par arrêté de police du 20/06/2023, la Bourgmestre de la Commune de Courcelles avait décidé de la saisie administrative du chien BLUE appartenant au requérant ;
Qu'au terme d'un arrêté de police du 22/08/2023, la Bourgmestre de la Commune de Courcelles avait décidé de prolonger la saisie du chien pour une durée d’un mois ;
Qu’un arrêté de police pris le 22/09/2023, la saisie administrative était encore une fois prolongée ;
Que ce n’est qu’au terme de l’arrêté attaqué que la Bourgmestre de la Commune de Courcelles ordonne la levée de la saisie et donne ordre au requérant de respecter toute une série de conditions ;
Attendu que d’une part, cette décision relative à la destination de l’animal intervient plus de 60 jours après la décision de saisie administrative ;
Que la saisie aurait donc dû être levée automatiquement ;
Attendu que d’autre part, les ordres donnés au requérant sont impossibles à respecter ;
Qu’en effet, l’arrêté prévoit l’interdiction de la présence du chien sur le territoire de la commune de Courcelles ;
Que cependant, le requérant est domicilié à GOUY-LEZ-PIETON soit sur le territoire de la Commune de Courcelles ;
Que cet ordre implique une obligation pour le requérant de déménager ;
Que cet ordre est contraire aux droits et libertés fondamentales garantis par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la Constitution belge ;
Attendu que par ailleurs, Madame la Bourgmestre de Courcelles interdit la présence du chien BLUE sur le territoire de sa commune “pour des raisons d’ordre public” ;
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Que cela signifie que le chien BLUE pourrait se montrer dangereux sur le territoire de la Commune de Courcelles mais pas sur le territoire d'autres communes ;
Qu’un tel argument ne pourrait être suivi ;
Attendu qu'en outre, Madame la Bourgmestre de Courcelles prévoit que l’arrêté sera levé après l’avis positif du vétérinaire comportementaliste ;
Que cependant à partir du moment où le chien ne se trouvera plus sur le territoire de sa commune, Madame la Bourgmestre de Courcelles ne sera plus compétente pour prendre quelconque décision quant à cet animal ;
Attendu qu'il s'en suit que les ordres imposés au requérant rendent impossible l’exécution de l’arrêté en ce qu'il décide de procéder à la levée de la saisie administrative du chien BLUE ;
Que le requérant ne peut prendre le risque de ne pas respecter les ordres imposés par Madame la Bourgmestre ;
Qu’en effet, cela laisserait la possibilité à Madame la Bourgmestre d’ordonner à nouveau la saisie administrative du chien BLUE, ce qui lui laisse la possibilité ensuite de prendre d'autres décisions concernant sa destination et notamment son euthanasie ;
Qu'il s’ensuit que la décision administrative attaquée cause un préjudice grave au requérant et risque d’avoir des conséquences dommageables irréversibles ».
V.2. Thèse de la partie adverse
À l’audience, la partie adverse constate que le requérant invoque quatre arguments afin d’établir l’urgence : la circonstance que la décision attaquée ne pouvait intervenir que moins de 60 jours après la décision de saisie, le fait que l’exécution de l’acte attaqué lui impose de déménager, le fait qu’il résulte de la logique sous-tendant l’acte attaqué que le chien pourrait se montrer dangereux sur le territoire de la commune de Courcelles et non sur celui d’autres communes, un tel argument n’étant pas admissible, et la circonstance qu’à la suite de l’exécution de l’acte attaqué, la bourgmestre ne serait plus compétente pour prendre quelque décision relative à l’animal.
La partie adverse fait valoir que le premier et le troisième argument relèvent de l’examen de la légalité de l’acte et ne peuvent être pris en considération pour justifier l’urgence.
S’agissant du quatrième argument, elle expose que, contrairement à ce que soutient le requérant, la bourgmestre demeurerait compétente pour permettre au chien concerné de revenir sur le territoire de la commune dans l’hypothèse où le médecin comportementaliste donnerait un avis positif sur la non-dangerosité de celui-ci.
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S’agissant du deuxième argument, elle allègue qu’il ne résulte nullement de l’arrêté attaqué que le requérant doit déménager dès lors que l’interdiction de présence sur le territoire de la commune ne le vise pas lui mais bien son chien.
Elle souligne que l’acte attaqué lève la saisie, de sorte que le requérant obtient gain de cause sur ce point. Elle explique que le requérant se trouve régulièrement avec sa compagne dans l’habitation de cette dernière située à côté de la maison de l’enfant ayant fait l’objet de l’agression et qu’il résulte du rapport du vétérinaire comportementaliste que le chien ne peut demeurer à cet endroit, ce dont le requérant est d’ailleurs conscient dès lors qu’après les faits du 14 juin, il l’a emmené chez sa mère, qui réside à Jumet, où il se trouvait lors de la saisie.
La partie adverse expose qu’à l’heure actuelle, le grief du requérant relatif à l’acte attaqué réside en ce que l’exécution de celui-ci lui imposerait de déménager. Elle estime que tel n’est pas nécessairement le cas dès lors que, durant le temps nécessaire à l’éducation du chien, il est loisible au requérant de placer celui-ci à nouveau chez sa mère à Jumet, de trouver un accord avec la SPA de Charleroi permettant de le visiter voire de l’emmener chez l’éducateur, ou de le placer dans toute autre pension pourvu que ce ne soit pas sur le territoire de Courcelles. Elle souligne encore que le chien ne peut en aucune manière vivre dans l’habitation voisine de celle de la victime de l’agression, que la condition en cause tend à répondre à cette préoccupation mais que, pour le surplus, cette condition n’est nullement inexécutable et qu’il suffit au requérant de s’organiser.
Elle conclut qu’elle n’aperçoit pas en quoi l’exécution immédiate de l’acte attaqué entraînerait des conséquences irréversibles pour le requérant, lequel se limite à soutenir que ledit arrêté serait inexécutable, ce qui est, selon elle, inexact.
V.3. Appréciation du Conseil d’État
L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
La démonstration de l’urgence ne se confond pas avec l’examen des moyens. Il s’agit en effet de deux conditions distinctes. Il en résulte que les critiques de légalité formulées par le requérant relatives à la compétence ratione temporis et VIexturg - 22.660 - 10/20
ratione loci de la bourgmestre sont sans pertinence pour démontrer l’urgence. Il en va de même de sa critique de la constitutionnalité et de la pertinence de l’interdiction de séjour du chien sur le territoire de la commune. Seules les conséquences de l’imposition de cette condition peuvent être prises en compte pour justifier l’urgence à statuer.
Il ressort de développements de la requête relatifs à l’urgence que le requérant, qui est domicilié dans la commune de Courcelles, se trouve dans la situation suivante : soit il applique les conditions que lui impose l’acte attaqué, auquel cas il doit déménager, soit il n’applique pas ces conditions, auquel cas la levée de la saisie est impossible et il ne peut alors pas récupérer son chien.
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, aucun autre de ces deux choix ne paraît s’offrir au requérant. Confier son chien à une personne tierce, ainsi que l’a suggéré la partie adverse à l’audience, empêcherait en effet le requérant de respecter les autres conditions qui s’imposent à lui en application de l’acte attaqué et qui impliquent un suivi particulièrement proche de sa part. En effet, dans son rapport du 21 septembre 2023, la vétérinaire comportementaliste, qui souligne que « le chien est attaché à son propriétaire et inversement », estime opportun de « donner une chance à ce jeune chien, victime d’un manque d’encadrement et d’apprentissage » et de permettre à son propriétaire de le reprendre et d’en assumer la prise en charge. C’est à cette fin qu’elle a formulé une série de propositions, qui ont été reprises dans la décision attaquée, au titre de conditions assortissant la levée de la saisie, parmi lesquelles figurent notamment l’éducation positive par un professionnel et le contrôle du suivi du propriétaire. Le respect des conditions auxquelles l’acte attaqué soumet la levée de la saisie paraît difficilement compatible avec l’éloignement qu’entraînerait l’option consistant à confier le chien à une tierce personne, qu’il s’agisse de la mère du requérant – si tant est que cela soit matériellement possible – ou à une SPA voire à une pension pour chiens.
En tant qu’elle entraînerait, de facto, l’obligation, pour le requérant, de quitter la commune dans laquelle il est domicilié, afin de respecter les conditions édictées par l’acte attaqué, il apparaît que l’exécution immédiate de ce dernier présenterait un degré de gravité pouvant être considéré comme justifiant une mesure de suspension. En effet, un déménagement, dont il convient également de se demander s’il serait matériellement possible eu égard à la situation pécuniaire du requérant, impliquerait une modification substantielle de sa situation personnelle.
Par ailleurs, si en raison de l’impossibilité de satisfaire aux conditions édictées par l’acte attaqué, en particulier celle relative au lieu de vie du chien, le requérant ne le reprend pas, il en résultera, à tout le moins, la prolongation de la VIexturg - 22.660 - 11/20
saisie. Une telle prolongation risque d’empêcher le requérant de voir son chien aussi régulièrement qu’il le faudrait, et de continuer le travail d’éducation et de sociabilisation entamé avec lui, ainsi qu’il ressort expressément des courriers adressés par le requérant à la partie adverse les 31 juillet 2023 et 3 août 2023. Or, le rapport de la vétérinaire comportementaliste, sur lequel se fonde l’auteur de l’acte attaqué, démontre que les conditions de détention actuelles accentuent les craintes du chien et l’empêchent de progresser, ce qui conforte la peur du requérant de voir interrompu son travail d’éducation et de sociabilisation. Pour le reste, toutes les démarches du requérant pour reprendre son chien en main et dégager des solutions concrètes à la suite de l’agression démontrent à suffisance son attachement à l’animal, et ce malgré son jeune âge. Cet attachement ressort aussi du rapport de la vétérinaire comportementaliste et du témoignage du directeur de la SPA produit à la pièce n° 5 du dossier administratif. Il convient de relever également qu’il ressort du dossier administratif et des pièces déposées par le requérant que celui-ci est prêt à se plier aux instructions de la commune dans la mesure où elles ne lui imposent pas de déménager. L’attitude qu’il a adoptée depuis l’agression est un indice supplémentaire de cette détermination. A l’audience, la partie adverse a d’ailleurs confirmé que le requérant semblait avoir pris conscience de ses responsabilités.
La gravité des inconvénients découlant de l’exécution immédiate de l’acte attaqué est établie.
Dès lors qu’il ressort assez clairement des termes de la requête que le requérant n’a pas l’intention ou en tout cas pas la possibilité de déménager, il apparaît que ces inconvénients satisfont également aux conditions d’immédiateté et d’irréversibilité. Il est en effet de notoriété publique que les premiers mois et années d’un chien sont déterminants, tant pour son éducation et sa sociabilité que pour créer des liens avec son maître. Le traitement de l’affaire en annulation ne serait donc pas de nature à éviter la réalisation d’un préjudice qui serait, en l’occurrence, irréversible.
Si, ainsi que le relève la partie adverse, l’acte attaqué donne gain de cause au requérant en tant qu’il lève la saisie, c’est essentiellement l’interdiction de la présence du chien sur le territoire de la commune de Courcelles qui est à l’origine du préjudice allégué. Cette condition apparaît, au même titre que les autres conditions édictées dans l’acte attaqué, comme étant indissociable de la levée de la saisie, de sorte que c’est à juste titre que le requérant a dirigé son recours contre l’intégralité de l’arrêté. Cette circonstance n’est pas de nature à démentir l’urgence.
La suspension de l’exécution de la levée de la saisie n’aurait certes pas pour effet de conférer au requérant ce qu’il demande, mais elle pourrait amener la partie adverse à
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remplacer l’acte attaqué par une décision qui assortirait la levée de la saisie de conditions moins strictes.
La condition relative à l’urgence est établie.
VI. Quant à l’extrême urgence
VI.1. Thèse du requérant
Selon le requérant, « l’extrême urgence est démontrée compte tenu du fait que le respect des ordres donnés par la décision attaquée est impossible, ce qui implique que l’exécution même de l’arrêté de police quant à la levée de la saisie administrative du chien BLUE n’est pas possible ».
VI.2. Thèse de la partie adverse
À l’audience, la partie adverse expose que l’exécution de l’acte attaqué n’entraîne aucune conséquence irréversible et que le requérant se limite à affirmer que celui-ci ne peut être exécuté, ce qui est, selon elle, inexact, de sorte qu’il n’y a pas plus d’extrême urgence que d’urgence.
Elle souligne par ailleurs qu’aucune extrême urgence n’était invoquée dans les recours dirigés contre les autres arrêtés de police.
VI.3. Appréciation du Conseil d’État
Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à une double condition. D’une part, il ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril, lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. D’autre part, le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate.
Le requérant a reçu notification de l’acte attaqué le jour de son adoption, à savoir le 9 octobre 2023. Il a donc fait toute diligence en introduisant son recours le 16 octobre, soit sept jours plus tard.
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L’imminence du péril est également établie. Quand bien même l’exécution de l’acte attaqué revient à maintenir une situation qui perdure depuis le 5 juillet 2023, date de la saisie du chien dénommé Blue, chaque mois que celui-ci passe à la SPA réduit les chances du requérant de reprendre son chien en main, en sorte qu’un arrêt de suspension prononcé dans le délai habituel de la procédure ordinaire ne serait pas de nature à prévenir le dommage allégué.
La circonstance que le requérant n’a pas recouru à la procédure d’extrême urgence lorsqu’il a sollicité la suspension de l’arrêté de saisie du 20 juin 2023, ainsi que des arrêtés des 22 août 2023 et 22 septembre 2023 prolongeant cette saisie, n’est pas de nature à démentir l’extrême urgence en la présente espèce. En effet, la saisie ordonnée le 20 juin 2023 n’avait apparemment pas vocation à perdurer. Les deux prolongations étaient d’ailleurs motivées par la nécessité, pour se prononcer quant à la mesure à prendre, de disposer du rapport de la vétérinaire comportementaliste, ce qui confirme le caractère par essence « éphémère » de cette saisie, au contraire de la situation créée par l’acte attaqué. Par ailleurs, le requérant a pu, sans se contredire, considérer qu’il n’était pas nécessaire de recourir à la procédure d’extrême urgence en ce qui concerne les demandes de suspension introduites à l’encontre des arrêtés adoptés en juin, août et septembre, et, en revanche, estimer qu’en raison de la nature même du péril redouté, l’écoulement du temps avait fait apparaître une urgence particulière, liée à la nécessité de poursuivre sans plus attendre le travail d’éducation et de sociabilisation du chien, justifiant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à la procédure d’extrême urgence.
La demande de suspension est recevable en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence.
VII. Premier moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen est pris de la violation de l’article D.149bis du Code de l’Environnement inséré par l’article 17 du Code du Bien-Etre animal.
Le requérant fait valoir que l’acte attaqué ne respecte pas le délai de soixante jours imposé par l’article D.149bis du Code wallon de l’environnement pour prendre la décision de destination finale de l’animal, en sorte que la partie adverse n’était plus compétente pour adopter l’acte attaqué.
Il allègue également que l’acte attaqué ne respecte pas cette disposition en ce qu’elle énonce de manière exhaustive les destinations possibles et qu’à son VIexturg - 22.660 - 14/20
sens, la levée de saisie assortie de conditions n’est pas assimilable à une restitution sous conditions.
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VII.2. Appréciation du Conseil d’État
L’article D.149bis du Code wallon de l’environnement a été abrogé par er l’article 1 du décret wallon du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale. Les dispositions citées par le requérant sont toutefois reprises à l’article D.170 du Livre Ier de ce Code, tel que remplacé par le même décret.
Une saisie administrative répond à des conditions et des régimes juridiques distincts selon qu’elle se fonde sur le Code de l’Environnement ou sur la Nouvelle loi communale. Or, en l’espèce, la décision de saisie du 20 juin 2023, les décisions des 22 août et 22 septembre 2023 ainsi que la décision attaquée se fondent exclusivement sur les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale.
Dès lors que l’acte attaqué ne fait pas application de l’article D.170 du er Livre I du Code de l’environnement, il ne peut pas l’avoir violé.
Le premier moyen n’est pas sérieux.
VIII. Second moyen
VIII.1. Thèse du requérant
Le second moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Le moyen est exposé comme suit :
« En ce que :
La décision attaquée n’indique pas les motifs de la saisie ;
Alors que :
ATTENDU que l’arrêt de police attaqué fait référence aux articles 133 al 2 et 135
§ 2 de la nouvelle loi communale, à la loi sur la fonction de police, au règlement général de police administrative et au procès-verbal dressé par la Zone de Police des Trieux ;
Qu'en premier lieu l’arrêté indique : « Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la sécurité, de la tranquillité et de la propreté publique » ;
Qu’il s’agit là d'une reproduction de l'article 135§2 de la nouvelle loi communale ;
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Que l’article 14 §3 de la loi sur la fonction de police vise l’exécution par les services polices des mesures de police administrative ;
Que la section 12 article 58 du Règlement général de police administrative reprend quant à lui la liste des chiens dangereux ou agressifs ou potentiellement agressifs et l’obligation de déclarer l’acquisition de ce type de chien auprès du service du bien- être animal ;
ATTENDU qu'ensuite, l’arrêté de police attaqué reprend uniquement des considérations de faits ;
ATTENDU qu’il s'ensuit qu'aucun des motifs indiqués ne concerne l’obligation et la possibilité pour un Bourgmestre d'ordonner la saisie ni de lever une saisie tout en donnant des ordres au propriétaire du chien ;
Que la saisie administrative d'un animal et sa prolongation ou sa levée ne sont pas prévues dans la nouvelle loi communale ni dans la loi sur la fonction de police ni dans le règlement général de police administrative de Courcelles ;
ATTENDU qu'aux termes de l’article 3 de la loi du 21/07/1991 : “La motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.
Elle doit être adéquate” ;
Qu'en l’espèce, les seules considérations de droit que contient l’acte attaqué constituent en des renvois à des législations ;
Qu’aucune de ces législations ne prévoient la saisie d'un animal, la prolongation de la saisie ou la levée de celle-ci ;
Que la décision attaquée n’est donc pas motivée en droit ;
ATTENDU qu'en outre, la décision n'est pas plus motivée en fait ;
Qu'en effet, la décision reprend les événements passés et reproduit le dernier rapport du comportementaliste ;
Que la décision ne comporte cependant aucune motivation relativement aux ordres qui sont donnés au requérant ;
Que plus particulièrement, l’interdiction de la présence du chien BLUE sur le territoire de la Commune de Courcelles n’est motivée ni en droit ni en fait ;
Qu’il a été vu que cette interdiction impliquait dans le chef du requérant une obligation de déménager ;
Qu’il s’agit donc d’une atteinte aux droits et libertés fondamentale du requérant ;
Que cette condition est tout à fait disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi ;
ATTENDU qu’il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’acte attaqué n'est pas légalement motivé ni en droit ni en fait ;
Qu’il convient, par conséquent, de l’annuler ».
VIII.2. Thèse de la partie adverse
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À l’audience, la partie adverse fait valoir qu’il ne se conçoit pas de laisser le chien vivre à nouveau dans la maison voisine de celle de la victime.
Elle estime que les conditions assortissant l’acte attaqué ne sont pas disproportionnées, dès lors qu’il laisse la possibilité que le chien revienne sur le territoire communal dans l’hypothèse où un vétérinaire comportementaliste donnerait un avis positif sur la non-dangerosité du chien.
VIII.3. Appréciation du Conseil d’État
La compétence confiée au bourgmestre par les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale lui permet d’adopter des mesures de police à portée individuelle afin de veiller à la sauvegarde de l’ordre public sur le territoire de sa commune. Cette compétence est susceptible de fonder un large éventail de mesures. L’article 135, § 2, alinéa 2, 6°, de la Nouvelle loi communale confie notamment à la vigilance et l’autorité des communes « le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». La saisie d’animaux considérés comme dangereux entre dans ce champ de compétence, sans qu’il soit nécessaire que le texte légal prévoie expressément cette possibilité et ses éventuels accessoires, qu’il s’agisse de la prolongation de la saisie, de sa levée, ou de sa levée sous conditions. L’acte attaqué paraît correctement motivé en droit.
Il convient encore de vérifier si l’acte est correctement motivé en fait, spécialement en ce concerne l’interdiction de la présence du chien du requérant sur le territoire de la commune de Courcelles.
Ainsi que le relève le requérant, l’acte attaqué s’inspire directement du rapport de la vétérinaire comportementaliste en ce qu’il impose les conditions reprises aux troisième et quatrième points de son article 2. Ces conditions paraissent adéquatement motivées en fait à partir du moment où l’autorité s’est approprié le contenu du rapport en le reproduisant in extenso dans l’acte attaqué.
Il en va autrement de la condition reprise au premier point de l’article 2, à savoir l’interdiction de présence du chien sur le territoire de la commune de Courcelles. Une telle mesure n’est nullement préconisée dans le rapport de la vétérinaire comportementaliste, qui se limite à indiquer, dans ses recommandations, que le chien ne peut se retrouver dans l’habitation jouxtant celle de la victime, ni dans la même rue, ce qui se comprend aisément eu égard à l’incident du 14 juin 2023.
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L’interdiction de la présence du chien sur l’ensemble du territoire de la commune n’est motivée, dans l’arrêté attaqué, que par « des raisons d’ordre public », sans autre précision, ce qui s’apparente à une clause de style. Cette motivation, purement stéréotypée, ne permet en aucune manière de comprendre la raison pour laquelle la partie adverse a estimé ne pas pouvoir limiter l’interdiction de la présence du chien à l’habitation qui jouxte celle de l’enfant ayant fait l’objet de l’agression et à la rue dans laquelle se trouve cette maison, ainsi que le proposait la vétérinaire comportementaliste. Une motivation circonstanciée s’imposait. Tel est d’autant plus le cas dans les circonstances de l’espèce que, ainsi qu’il a été constaté ci-avant à l’occasion de l’examen de l’urgence, en interdisant la présence du chien sur l’ensemble du territoire communal, la bourgmestre impose de facto au requérant de quitter la commune dans laquelle il est domicilié et ce, pour respecter les autres conditions assortissant la décision de levée de saisie, lesquelles nécessitent sa présence auprès de son chien.
Le second moyen est sérieux.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de l’arrêté de police de la bourgmestre de Courcelles du 9 octobre 2023 levant la saisie administrative du chien dénommé Blue appartenant au requérant, interdisant la présence de son chien sur le territoire de la commune et lui ordonnant de notifier le lieu de séjour du chien aux services bien-
être animal ainsi qu’à la zone de police des Trieux, de prendre l’engagement de suivre les recommandations émises par la vétérinaire comportementaliste et de poser une clôture au niveau du lieu de vie du chien, est ordonnée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
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Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 octobre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Imre Kovalovszky
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