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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.772

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.772 du 27 octobre 2023 Affaires sociales et santé publique - Mutualités et Unions Nationales de mutualité Décision : Réouverture des débats Jonction Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 257.772 du 27 octobre 2023 A. 227.012/VI-21.478 A. 228.791/VI-21.554 En cause : l’UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES (UNMS), ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Pierre SLEGERS, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. l’UNION NATIONALE DES MUTALITÉS LIBRES (UNML), ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre BUYLE, avocat, avenue Louise 523/3 1050 Bruxelles, 2. l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES (ANMC), ayant élu domicile chez Mes Alexander VANDENBERGEN et Jens DEBIÈVRE, avocats, avenue du Port 86c bte 113 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 décembre 2018, l’Union nationale des Mutualités socialistes (UNMS) demande l’annulation « de l’arrêté royal du 21 novembre 2018 fixant le mode de répartition des frais d’administration entre les Unions nationales ». VI - 21.478 & 21.554 - 1/12 Il s’agit de la requête en annulation enrôlée sous le numéro A. 227.012/VI-21.478. Par une requête introduite le 9 août 2019, l’UNMS demande l’annulation de « l’arrêté royal du 11 juin 2019 fixant le mode de répartition des frais d’administration entre les Unions nationales ». Il s’agit de la requête en annulation enrôlée sous le numéro A. 228.791/VI-21.554. II. Procédure Pour l’affaire A. 227.012/VI-21.478 : Par une requête introduite le 27 février 2019, l’Union nationale des Mutualités libres (UNML) demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 4 mars 2019, l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC) demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Ces interventions ont été accueillies provisoirement par des ordonnances des 22 mars 2019 et 26 avril 2019. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. La seconde partie intervenante (l’ANMC) a formulé, à titre subsidiaire, une demande de maintien des effets de l’arrêté attaqué en application de l’article 14ter des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Pour l’affaire A. 228.791/VI-21.554 : Par une requête introduite le 3 octobre 2019, l’UNML demande à être reçue en qualité de partie intervenante. VI - 21.478 & 21.554 - 2/12 Par une requête introduite le 16 octobre 2019, l’ANMC demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Ces interventions ont été accueillies provisoirement par des ordonnances des 5 novembre 2019 et 20 décembre 2019. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. La seconde partie intervenante (l’ANMC) a formulé, à titre subsidiaire, une demande de maintien des effets de l’arrêté attaqué en application de l’article 14ter des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Pour les deux affaires précitées : Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. La première partie intervenante (l’UNML) a formulé, à titre subsidiaire, des demandes de maintien des effets des arrêtés attaqués en application de l’article 14ter des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. Le rapport complémentaire a été notifié aux parties. Par des ordonnances du 20 février 2023, les deux affaires ont été fixées à l’audience du 17 mai 2023. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, VI - 21.478 & 21.554 - 3/12 Me Pierre Slegers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Clément Claessens, loco Me Jean Pierre Buyle, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Mes Alexander Vandenbergen et Jens Debièvre, avocats, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Connexité Les écrits de procédure déposés dans les affaires A. 227.012/VI-21.478 et A. 228.791/VI-21.554 concernent les mêmes parties, s’inscrivent dans le même contexte factuel et soulèvent des questions identiques. Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de joindre les causes. IV. Exposé des faits 1. La requérante est une union nationale de mutualités au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. 2. Le 22 octobre 2015, la Chambre des représentants a chargé la Cour des comptes de réaliser un audit dans le secteur des mutualités sur l’indemnisation de leurs frais d’administration. Les frais d’administration, qui sont définis par l’article 194 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont en premier lieu remboursés aux organismes assureurs par l’octroi d’un forfait. L’article 195 de loi précitée prévoit que la part de chaque union nationale dans cette enveloppe, qui évolue en fonction d’une formule de paramètres, est scindée en une partie fixe, basée sur le nombre d’affiliés, et une partie variable, basée sur les performances. 3. Jusqu’à l’entrée en vigueur des actes attaqués, la répartition des frais d’administration fondée sur le nombre d’affiliés (partie dite « fixe ») était déterminée par un arrêté royal du 4 février 2002. Cet arrêté royal prévoyait des facteurs de correction afin de tenir compte à la fois du profil des affiliés (certaines catégories nécessitent plus de travail administratif) et des économies d’échelle susceptibles d’être réalisées lorsque le nombre d’affiliés à une union nationale augmente. VI - 21.478 & 21.554 - 4/12 4. Le 11 janvier 2017, la Cour des comptes a rendu son rapport consacré à la fixation et la répartition de l’indemnisation des frais d’administration des mutualités. Selon ses conclusions, la clé utilisée pour la répartition des frais d’administration entre les unions nationale est obsolète et devrait être revue après que les informations nécessaires pour revoir le modèle de financement des frais d’administration, qui actuellement ne sont pas disponibles, aient été collectées. Le rapport énonce sur ce point une liste de recommandations (point 4.2. du rapport du 11 janvier 2017). 5. Le 25 octobre 2018, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a introduit auprès du Conseil d’État, section de législation, une demande d’avis sur un projet d’arrêté royal « fixant le mode de répartition des frais d’administration entre les Unions nationales ». 6. Par un courrier du 26 octobre 2018, le Conseil d’État lui a indiqué qu’eu égard à la surcharge de travail actuelle de la section de législation, il lui serait impossible de donner l’avis demandé. Ce courrier rappelait que « si le délai prévu pour l’examen de la demande expire effectivement sans qu’un avis ait pu être communiqué, la section de législation est dessaisie de la demande et celle-ci est alors rayée du rôle en application de l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Dans ce cas, l’arrêté concerné peut être pris et il sera fait mention dans le préambule de l’absence de communication de l’avis dans ce délai ». 7. Le 4 décembre 2018 a été publié au Moniteur belge un arrêté royal du 21 novembre 2018 fixant le mode de répartition des frais d’administration entre les Unions nationales. Cet arrêté se lit comme il suit : « Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par : 1° la “loi coordonnée” : la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; 2° les “titulaires assurés” : dans le cadre de la fixation des données des effectifs, les “titulaires indemnisables primaires”, les “fonctionnaires et assimilés”, les “étudiants de l’enseignement supérieur”, les “invalides”, les “pensionnés”, les “moins valides”, les “personnes inscrites au Registre national”, les “membres des communautés religieuses”, les “orphelins” et les “veufs et veuves” ; 3° le “maximum à facturer” : le maximum à facturer déterminé sur la base des catégories sociales des bénéficiaires et le maximum à facturer établi sur la base des revenus du ménage des bénéficiaires visés au chapitre IIIbis du titre III de la loi coordonnée ; 4° un “trajet de réintégration entamé” : par année calendrier, la première demande d’un trajet de réintégration socioprofessionnelle, complétée et signée par le VI - 21.478 & 21.554 - 5/12 médecin-conseil et le titulaire reconnu incapable de travailler, a) soit introduite par ce titulaire auprès du conseiller du service ou de l’institution des Régions ou des Communautés qui participe à la réintégration socioprofessionnelle et qui a donné lieu au démarrage effectif d’un trajet par le service ou l’institution précitée ; b) soit introduite par le médecin-conseil auprès du Service des indemnités de l’Institut national d’assurance maladie- invalidité. 5° une “reprise d’activité entamée avec l’autorisation du médecin-conseil” : la première autorisation qu’un assuré reçoit du médecin-conseil, durant son incapacité de travail, pour reprendre une activité rémunérée d’une durée d’au moins un mois qui n’est pas annulée ; 6° un “examen clinique pratiqué” : un examen médical ou médico-social par ou sous la surveillance du médecin-conseil qui est validé par les réviseurs. Art. 2. § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 3, le montant des frais d’administration des cinq unions nationales, visé à l’article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée, est réparti entre ces unions nationales proportionnellement à leur effectif théorique, conformément au § 2. § 2. L’effectif théorique est calculé en partant de la somme du nombre de titulaires assurés, du nombre de bénéficiaires du maximum à facturer, et du nombre de pensionnés multipliés par le facteur de correction 0,35, dont il faut déduire le nombre d’invalides. De la différence ainsi obtenue, on ajoute ensuite une fraction ayant comme numérateur le produit de la multiplication du nombre d’invalides par le nombre d’invalides et comme dénominateur la somme du nombre de “titulaires indemnisables primaires”, de “fonctionnaires et assimilés” et “d’étudiants de l’enseignement supérieur”. Pour l’application du premier alinéa, le nombre de titulaires assurés, le nombre de pensionnés et le nombre d’invalides sont chaque fois obtenu en prenant en considération l’effectif moyen au 30 juin des deux années qui précèdent l’année d’exercice concernée. Le nombre de bénéficiaires du maximum à facturer est obtenu en prenant en considération le nombre moyen de titulaires assurés qui dans la troisième et quatrième année qui précèdent l’année de l’exercice concernée, ont bénéficié effectivement du maximum à facturer. Pour la fixation de l’effectif théorique, le nombre de titulaires, calculé conformément aux alinéas précédents, est multiplié par : 1° 0,0790 pour les 750 000 premiers titulaires ; 2° 0,0730 pour la deuxième tranche de 750 000 titulaires ; 3° 0,0660 pour la troisième tranche de 1 000 000 titulaires ; 4° 0,0590 pour la quatrième tranche de 1 000 000 de titulaires ; 5° 0,0490 pour la cinquième tranche de 1 000 000 de titulaires ; 6° 0,0380 pour le nombre de titulaires dépassant 4 500 000. Art. 3. § 1er. Du montant des frais d’administration des cinq unions nationales, visé à l’article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée, un montant de 25 000 000 euros est toutefois réparti entre ces cinq unions nationales proportionnellement à un nombre de missions particulières à exécuter auprès de titulaires des prestations de l’assurance indemnités conformément au § 2. § 2. Le montant visé au § 1er est divisé comme suit : 1° 25 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre de trajets de réintégration entamés ; 2° 50 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre moyen de reprises d’activité entamées avec l’autorisation du médecin-conseil ; 3° 25 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre moyen d’examens cliniques pratiqués. Pour chacune des missions spécifiques, citées à l’alinéa précédent, exécutées auprès de titulaires des prestations de l’assurance indemnités, le nombre moyen pour la deuxième et troisième année qui précède l’année d’exercice concernée est pris en considération. En dérogation à ce qui précède, pour l’année d’exercice 2018 en ce qui concerne les trajets de réintégration entamés, seuls les trajets de réintégration entamés en 2016 sont VI - 21.478 & 21.554 - 6/12 pris en considération. Le nombre pris en considération pour chaque mission particulière conformément à l’alinéa précédent est multiplié par : 1° 0,0900 pour, selon le cas, la première tranche de 800 trajets de réintégration entamés, la première tranche de 8000 reprises d’activité entamées avec l’autorisation du médecin-conseil et la première tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués ; 2° 0,0890 pour, selon le cas, la deuxième tranche de 800 trajets de réinsertion entamés, la deuxième tranche de 8000 reprises de travail entamées avec l’autorisation du médecin-conseil et la deuxième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués ; 3° 0,0880 pour, selon le cas, la troisième tranche de 800 trajets de réintégration entamés, la troisième tranche de 8000 reprises d’activité entamées avec l’autorisation du médecin-conseil et la troisième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués ; 4° 0,0870 pour, selon le cas, la quatrième tranche de 800 trajets de réintégration entamés, la quatrième tranche de 8000 reprises d’activité entamées avec l’autorisation du médecin-conseil et la quatrième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués ; 5° 0,0860 pour, selon le cas, la cinquième tranche de 800 trajets de réintégration entamés, la cinquième tranche de 8000 reprises d’activité entamées avec l’autorisation du médecin-conseil et la cinquième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués ; 6° 0,0850 pour, selon le cas, le nombre de trajets de réintégration entamés dépassant 4000, le nombre de reprises d’activité entamées avec l’autorisation du médecin-conseil dépassant 40 000 et le nombre d’examens cliniques pratiqués dépassant 250 000. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018 et s’applique pour la première fois aux frais d’administration de l’année d’exercice 2018. Pour l’année d’exercice 2018, la moitié du montant visé à l’article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée, correspondant à la période de janvier à juin inclus, est répartie conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 4 février 2002 fixant le mode de répartition des frais d’administration entre les unions nationales et l’autre moitié du montant précité, correspondant à la période de juillet à décembre inclus, est répartie conformément aux dispositions du présent arrêté. L’arrêté royal du 4 février 2002 fixant le mode de répartition des frais d’administration entre les unions nationales est abrogé le 1er juillet 2018. Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l’exécution du présent arrêté ». Il s’agit de l’acte attaqué par le recours enrôlé sous le numéro A. 227.012/VI-21.478. 8. Le 11 juin 2019, à la suite de ce recours, un nouvel arrêté royal au contenu identique a été adopté afin, selon les explications figurant dans le Rapport au Roi, d’assurer la sécurité juridique et de « confirmer le choix qui a été posé par l’arrêté royal du 21 novembre 2018 ». Cet arrêté qui abroge à partir du 1er juillet 2019 l’arrêté royal du 21 novembre 2018 fixant le mode de répartition des frais d’administration entre les Unions nationale a été publié au Moniteur belge du 17 juin 2019. Il s’agit de l’acte attaqué par le recours enrôlé sous le numéro VI - 21.478 & 21.554 - 7/12 A. 228.791/VI-21.554. V. Intervention Par deux requêtes respectivement introduites les 27 février 2019 et 4 mars 2019, l’UNML et l’ANMC demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la procédure en annulation identifiée sous la référence A. 227.012/VI-21.478. Par deux requêtes respectivement introduites les 3 octobre 2019 et 16 octobre 2019, l’UNML et l’ANMC demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la procédure en annulation identifiée sous la référence A. 228.791/VI-21.554. Ces requérantes se prévalent de l’effet favorable que produisent, dans leurs chefs, les actes attaqués dans le mode de répartition des frais d’administration entre les Unions nationales. Dès lors qu’elles peuvent, dans ces circonstances, être considérées comme bénéficiaires des actes attaqués, elles ont un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre des présentes procédures. Il y a lieu d’accueillir ces quatre requêtes. VI. Réouverture des débats VI.1. Quant à l’exception d’incompétence du Conseil d’État A. Contexte procédural À l’audience du 17 mai 2023, la partie adverse a, pour la première fois, opposé aux deux recours examinés en l’espèce une exception prise de l’incompétence du Conseil d’État pour connaître de ceux-ci. Elle a soutenu qu’en entendant la requérante plaider sur les conséquences financières de l’adoption des deux arrêtés attaqués, qu’elle évalue à 50.954.858,11 euros, celle-ci entend poursuivre au travers de son recours, le paiement de cette somme, ce qui relève du contentieux des droits subjectifs ; tel serait – selon la partie adverse – l’objet véritable du litige en cause, qui échappe à la compétence juridictionnelle du Conseil d’État. La partie adverse a par ailleurs, invoqué deux arrêts nos 256.430 et 256.431, prononcés par le Conseil d’État le 4 mai 2023, et l’article 167, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui y est visé et dont elle a VI - 21.478 & 21.554 - 8/12 fait grand cas pour soutenir qu’il exclurait la compétence du Conseil d’État pour connaître des présents recours. B. Appréciation du Conseil d’État À l’audience, la partie adverse a soulevé une exception, prise de l’incompétence du Conseil d’État pour connaître des présents recours. Outre que la question de la compétence du Conseil d’État – considérée particulièrement au regard des arrêts récents invoqués par la partie adverse – n’a pu être examinée par Madame le premier auditeur dans son rapport déposé conformément à l’article 12 du Règlement général de procédure, les conditions dans lesquelles l’exception d’incompétence du Conseil d’État a été soulevée ne garantissent pas l’effectivité des droits procéduraux de l’ensemble des parties, en particulier ceux de la requérante dont les recours devraient – à suivre la thèse de la partie adverse – être rejetés si le Conseil d’État se déclarait incompétent pour en connaître. Trancher immédiatement l’exception sans avoir permis à toutes les parties de s’exprimer à son sujet placerait celles-ci dans la même situation procédurale que celle où elles se trouveraient si le Conseil d’État se déclarait d’office incompétent sans avoir préalablement averti les parties à ce sujet et les prenait ainsi au dépourvu en fondant sa décision de rejeter les présents recours sur un élément qui n’a pas été discuté durant la procédure et donne au litige une tournure que même une partie diligente n’aurait pas été en mesure d’anticiper. Un tel mode opératoire est jugé contraire à l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la Cour européenne des droits de l’homme (cf. not. Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt du 17 mai 2016, Affaire Liga Portuguesa De Futebol Profissional c. Portugal, requête 4687/11). Dans de telles circonstances, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint d’examiner cette question, après avoir invité les parties – dans l’ordre qu’appelle la configuration des affaires à ce stade de la procédure – à formuler leurs observations à ce sujet. VI.2. Quant aux demandes de maintien des effets des arrêts attaqués en cas d’annulation A. Contexte procédural Dans un courriel adressé aux conseils des parties le 14 mai 2023, Madame le premier auditeur rapporteur faisait part à ceux-ci de ce qu’elle envisageait de VI - 21.478 & 21.554 - 9/12 changer d’avis en ce qui concernait les demandes de maintien des effets en cas d’annulation des actes attaqués, demandes au rejet desquels elle concluait initialement, dans les rapports qu’elle avait déposés. Dans une « note d’audience » accompagnée d’annexes et communiquée au Conseil d’État, ainsi qu’aux autres parties, le 16 mai 2023, la requérante a exposé les arguments justifiant, à ses yeux, que les demandes de maintien soient bien rejetées. Ces arguments ont été plaidés à l’audience du 17 mai 2023. Au cours de l’audience du 17 mai 2023, les conseils des deux parties intervenantes ont demandé d’écarter la note d’audience, qui – outre qu’elle n’est pas prévue par le Règlement général de procédure – a été déposée tardivement, alors qu’elle serait fondée sur des éléments dont disposerait la requérante depuis longtemps. Ils ont fait valoir qu’ils n’avaient pas été en mesure d’analyser cette note. B. Appréciation du Conseil d’État Le dépôt d’une note d’audience n’est pas prévu par l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers les autres parties et le Conseil d’État, par lequel la requérante annonce ce qu’elle envisage de plaider à l’audience. Elle n’est donc pas prise en considération comme pièce de procédure, même si le Conseil d’État a égard à son contenu, dans la mesure où celui-ci a été plaidé à l’audience. Précisément, c’est bien l’argumentation exposée dans cette note qui a été plaidée à l’audience du 17 mai 2023. Dans le contexte procédural précédemment rappelé, il ne peut certes être reproché à la requérante ni d’avoir développé une argumentation qu’appelait – selon elle – le risque de revirement d’attitude annoncé par Madame le Premier auditeur rapporteur, ni d’avoir annoncé cette argumentation qu’elle entendait plaider à l’audience, ni de ne l’avoir fait que la veille de celle-ci. Force est toutefois de constater que ces circonstances ne sont pas de nature à garantir l’effectivité des droits procéduraux de l’ensemble des parties, en particulier ceux des intervenantes qui ont précisément demandé le maintien des effets des arrêtés attaqués, en cas d’annulation de ceux-ci. Par ailleurs, Madame le premier auditeur n’a pu déterminer le sens de son avis donné à l’audience en tenant compte d’observations des parties qui sollicitent le maintien des effets et doivent être en mesure de répondre utilement aux observations de la requérante. Dans de telles circonstances, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur VI - 21.478 & 21.554 - 10/12 général adjoint d’examiner cette question à la lumière des évolutions survenues dans le contexte de l’audience, après avoir invité les parties – dans l’ordre qu’appelle la configuration des affaires à ce stade de la procédure – à formuler leurs observations à ce sujet. Enfin, et bien que le dépôt d’une note d’audience ne soit pas prévu par les dispositions applicables à la procédure, il est indiqué – pour permettre une contradiction effective des débats dans le contexte particulier des deux affaires examinées en l’espèce – d’avoir égard à la note d’audience communiquée par la requérante le 16 mai 2023 et aux pièces qui y sont annexées. Il y a donc lieu de les verser au dossier de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires enrôlées sous les numéros A. 227.012/VI-21.478 et A. 228.791/VI-21.554 sont jointes. Article 2. Les requêtes en intervention introduites par l’UNML et l’ANMC sont accueillies. Article 3. Les débats sont rouverts. Article 4. La note d’audience communiquée par la requérante le 16 mai 2023 et ses annexes sont versées au dossier de la procédure. Article 5. Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général est chargé de déposer un rapport complémentaire, après avoir recueilli les observations des parties à propos des questions sur lesquelles porte la réouverture des débats. Les parties disposeront chacune d’un délai de trente jours pour déposer un VI - 21.478 & 21.554 - 11/12 dernier mémoire. Article 6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 octobre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Florence Piret, conseiller d’État, Raphaël Born conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.478 & 21.554 - 12/12