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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.766

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-26 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.766 du 26 octobre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.766 du 26 octobre 2023 A. 240.338/XV-5658 En cause : l’association sans but lucratif REFLETVILLE (en abrégé RV), ayant élu domicile chez Me Ndolao LUZEYEMO, avocat, avenue Broustin 88 1083 Bruxelles, contre : la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 octobre 2023, l’association sans but lucratif (ASBL) Refletville, (en abrégé RV), demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la fermeture au public de l’établissement sis à 1080 Bruxelles, chaussée de Gand 491, exploité par l’asbl Refletville dont le siège est établi à la même adresse, pour une durée de 3 mois prenant cours le 17 octobre 2023 pour se terminer le 16 novembre 2024 [lire 16 janvier 2024] inclus, décision prise par Madame le Bourgmestre de Molenbeek Saint Jean en date du 17 octobre 2023, et notifiée au plus tôt à la même date ». II. Procédure Par une ordonnance du 24 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 octobre 2023. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XVexturg - 5658 - 1/10 Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Yvonne Mbenza Mbuzi, loco Me Ndolao Luzeyemo, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est une ASBL dont l’objet social est défini comme suit dans ses statuts : « Les buts de l'association s'inscrivent dans une perspective de refléter ici et ailleurs une ville à visage humain. C'est-à-dire, promouvoir le développement de la qualité de vie, du bien-être et de l'épanouissement individuel et collectif de la population à travers les activités liées aux thématiques ci-dessous : - la culture sous toutes ses formes ; - l'écologie et l'environnement (éducation à l'environnement, développement durable, protection de la nature et de l'environnement, etc.) ; - la solidarité (insertion sociale, coopération au développement, solidarité internationale, lutte contre la pauvreté, aide aux réfugiés, Tiers-Monde, etc.) ; - la sante (soins à domicile, service d'accompagnement, etc.) - l'économie (économie circulaire, sociale et solidaire). […] ». Elle exploite et met à disposition de tiers une salle située chaussée de Gand, 491, à 1080 Bruxelles. 2. Par un courrier du 1er septembre 2023, les services de la zone de police 5340 Bruxelles-Ouest informent la bourgmestre de la partie adverse que « depuis le 5 mai jusqu’à ce jour », « [ses] services se sont rendus 11 fois dans [l’établissement précité] à la suite d’appels pour tapage », que « deux RGP ont été établis (BR.92.L2.031369/2023 et BR.92.L2.031466/2023) à la suite de constatations positives en matière de bruit » et que « dans les deux cas, la salle avait été louée à des particuliers qui y organisaient une fête privée ». En conclusion, les services de la zone de police invitent la bourgmestre à « prendre les mesures administratives adéquates afin de faire cesser le trouble de la tranquillité publique ». XVexturg - 5658 - 2/10 3. Par un courrier du 29 septembre 2023, le même service de police transmet à la bourgmestre de la partie adverse un complément d’informations, qui se lit comme il suit : « Comme déjà signalé depuis le 5 mai 2023 jusqu'à ce jour, nos services se sont rendus à de multiples reprises à l'adresse pour des appels de tapage. Les appels faisant tous suite à une musique excessive provenant de la location de la salle. À chaque intervention, nos policiers constatent que la salle est louée pour une festivité privée. Relevé des interventions : Durant le mois de mai : 5 à 23h41, 6 à 00h42 et 01h33 Durant le mois de juin : 18 à 00h41 et 01h45, Durant le mois de juillet :15 à 23h48, 16 à 01h12 et 01h52, 30 à 01h14, Durant le mois d'août : 5 à 00h42 et 01h33, 6 à 00h11, 26 à 23h10 Durant le mois de septembre : 3 à 04h15, 7 à 00h42, 16 à 22h18, 23h01, 23h15, 17 à 00.00 et 01.38, 23 à 22h20 À la suite des 2 interventions du 5 août, le RGP BR.92.L2.031369/2023 a été dressé. Lors de la 1ère intervention (00.42), les collègues avaient constaté du tapage mais de manière préventive avaient demandé à l'organisateur de la fête de diminuer l'intensité de la musique. Malheureusement cette démarche n'a pas suffi et lors de la seconde intervention (01h33), nos collègues ont à nouveau constaté du tapage par musique depuis la voie publique alors que la porte et les fenêtres de la salle de fête étaient closes. Ce qui a amené à la rédaction dudit PV. Le 6 août à 00h11, un nouvel appel pour tapage parvient à nos services. Lors de l'arrivée de la patrouille, elle constate que le bruit de la musique est audible depuis la voie publique. Cette fois, la porte de la salle est ouverte et on constate des entrées et sorties de fêtards. Le PV BR.92.L2.031466/2023 sera dressé. Le 3 septembre à 04h29 à la suite d'un appel, nos services constatent à nouveau un tapage par musique audible depuis la voie publique et provenant de la salle dont la porte est restée ouverte. Le PV BR.92.L2.35113/2023 sera rédigé. À la suite de nombreux appels durant la nuit du 16 au 17 septembre lors de la dernière intervention (01h38) de nos services, le PV BR.92.L2.037143/2023 sera rédigé car de la musique provenant de la salle et constituant du tapage sur la voie publique sera constatée. La salle dont question porte le nom de Refletville ASBL (n° entreprise 0472.776.614). Les 2 administrateurs sont : […] Les responsables de la salle n'étant jamais présents au moment des constatations, les PV ont été rédigés à charge de l'organisateur de la fête au moment des faits. Ceci démontre que les administrateurs de la salle ne se préoccupent guère de ce qui s'y passe lorsque cette dernière est louée. Depuis le 23 septembre, il n'y a plus eu d'appel pour cette adresse. XVexturg - 5658 - 3/10 Notre service “fraude” effectuera un contrôle de l'établissement dans les semaines à venir afin de vérifier si toutes des obligations légales sont respectées afin que cette salle soit louée. Plaise à vous de prendre les mesures administratives adéquates afin de faire cesser le trouble de la tranquillité publique ». 4. Par des courriers datés du 5 octobre 2023, le service Affaires juridiques et Contentieux de la partie adverse informe la partie requérante et ses administrateurs qu’il ressort de deux rapports de police établis les 1er et 29 septembre 2023 que l’établissement précité est source de diverses nuisances. Les deux courriers de la zone de police sont joints. La partie adverse informe la partie requérante que l’article 134quater de la nouvelle loi communale l’autorise à ordonner la fermeture de son établissement pour une période pouvant s’étendre jusqu’à trois mois et l’invite à lui faire part de ses observations pour le 13 octobre 2023. 5. Par un courrier électronique du 13 octobre 2023, l’administrateur délégué de la partie requérante transmet ses observations à la partie adverse. Ce courrier se lit comme il suit : « Nous accusons bonne réception et vous remercie de votre courrier du 05/10/2023 portant la mention reprise dans l'objet. Effectivement, cher Monsieur [J.A], il y a eu des nuisances et nous étions averti par téléphone très tard par nos voisins. Sans tarder, nous nous sommes présentés nuitamment pour intervenir. Nous ne cessons de rappeler aux occupants lors de la signature du contrat, les articles 2 et 3 dudit contrat qui stipulent clairement quant au tapage nocturne (voir copie en annexe). Depuis ces incidents, nous avions pris la ferme décision dorénavant, d'arrêter la musique le weekend à 2 heures du matin suivi de l'évacuation de la salle. Nous espérons que cette mesure a porté un changement car, nous ne recevons plus de réclamations de la part de nos voisins. Toutefois, nous sommes à votre disposition et sincèrement désolés pour ces désagréments. Nous tenons fermement à faire respecter la loi ». 6. Le 17 octobre 2023, la bourgmestre de la partie adverse adopte un arrêté de police ordonnant la fermeture au public de l’établissement chaussée de Gand 491, exploité par la partie requérante, pour une durée de trois mois prenant cours le même jour. Cet arrêté se présente comme suit : « Arrêté de police Fermeture de l'établissement sis chaussée de Gand 491 1080 Bruxelles le bourgmestre, Vu les articles 133, alinéa 2 et 134quater de la Nouvelle Loi communale ; XVexturg - 5658 - 4/10 Vu les rapports de police établis en date des 1er et 29 septembre 2023 concernant l'établissement sis Chaussée de Gand 491 à 1080 Bruxelles, exploité par l'ASBL Refletville, dont le siège social est établi à la même adresse, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0472.776.614 ; Considérant qu'il ressort des rapports précités que : - Les services de police se sont rendus à de multiples reprises dans l'établissement précité, exploité comme salle de fête, suite à des appels de riverains pour tapage (musique excessive provenant de la salle) ; - À chaque intervention, nos policiers ont constaté que la salle était louée pour une festivité privée ; - Les services de police fournissent un relevé des 21 interventions suivantes : Durant le mois de mai 2023 : 5 à 23h41, 6 à 00h42 et 01h33 ; Durant le mois de juin 2023 : 18 à 00h41 et 01h45 ; Durant le mois de juillet 2023 :15 à 23h48, 16 à 01h12 et 01h52, 30 à 01h14 ; Durant le mois d'août 2023 : 5 à 00h42 et 01h33, 6 à 00h11, 26 à 23h10 ; Durant le mois de septembre 2023 : 3 à 04h15, 7 à 00h42, 16 à 22h18, 23h01, 23h15, 17 à 00h00 et 01h38, 23 à 22h20 ; - À la suite des deux interventions du 5 août 2023, les policiers durent se résoudre à établir un procès-verbal d'infraction au RGP portant les références BR.92.L2.031369/2023 (en effet, bien que lors d'une première intervention à 00h42, les policiers avaient demandé à l'organisateur de la fête de diminuer l'intensité de la musique, une seconde intervention fut à nouveau nécessaire à 01h33 en raison du tapage perceptible depuis la voie publique (musique), alors que la porte et les fenêtres de la salle de fête étaient closes) ; - Le 6 août 2023 à 00h11, les services de police sont à nouveau appelés pour tapage : lors de son arrivée sur les lieux, la patrouille a constaté que le bruit de la musique est audible depuis la voie publique (la porte de la salle est ouverte et des fêtards entrent et sortent); un nouveau procès-verbal BR.92.L2.031466/2023 fut alors dressé ; - Le 3 septembre 2023 à 04h29 à la suite d'un appel, les policiers ont à nouveau constaté un tapage par musique audible depuis la voie publique et provenant de la salle dont la porte était restée ouverte; le procès-verbal BR.92.L2.35113/2023 fut rédigé ; - À la suite de nombreux appels durant la nuit du 16 au 17 septembre 2023, la police a dressé un nouveau procès-verbal BR.92.L2.037143/2023 en raison du tapage constaté sur place (musique provenant de la salle et audible sur la voie publique) ; Considérant que la Zone de Police de Bruxelles-Ouest sollicite l'adoption de mesures administratives destinées à faire cesser les troubles à la tranquillité publique causés par l'établissement exploité par l'ASBL Refletville ; Considérant que par courriers recommandés du 5 octobre 2023, l'ASBL Refletville, ainsi que ses administrateurs, tels qu'identifiés à la Banque-Carrefour des Entreprises, ont été invités à faire valoir leurs observations à ce sujet au plus tard pour le 13 octobre 2023 ; Considérant que par courriel du 13 octobre 2023, l'ASBL Refletville a communiqué une note d'observations par laquelle elle admet les nuisances générées par la salle qu'elle exploite; qu'elle explique toutefois qu'elle rappelle systématiquement à tous ses locataires la nécessité de respecter leurs obligations quant au tapage nocturne; que depuis ces incidents, elle aurait remédié à la situation en décidant d'arrêter la musique et d'évacuer la salle le week-end à partir de 2 heures du matin ; Considérant toutefois qu'il ressort des informations transmises par la zone de police de Bruxelles-Ouest que les services de police sont intervenus la nuit à au moins 21 reprises entre le 5 mai et le 23 septembre 2023 à la suite de nuisances XVexturg - 5658 - 5/10 trouvant leur origine dans l'établissement sis Chaussée de Gand, 491 à 1080 Bruxelles; que des habitants voisins durent même souvent demander l'intervention de la police à plusieurs reprises au cours de la même nuit; que tel fut notamment le cas dans la nuit du 16 au 17 septembre 2023, lors de laquelle les policiers se sont rendus à cinq reprises sur place en raison de nombreux appels de riverains qui se plaignaient des nuisances nocturnes générées par la musique provenant de la salle de fête ; Considérant que ces nuisances sonores nocturnes, constatées de manière très régulière par les services de police, ont même nécessité la rédaction de quatre procès-verbaux pour tapage nocturne entre le 5 mai 2023 et le 17 septembre 2023 en vue de l'infliction d'une sanction administrative communale; que la situation ne paraît cependant pas évoluer favorablement pour les riverains incommodés par ces nuisances, en dépit de nombreuses interventions et mises en garde des patrouilles de police ; Considérant qu'il y a lieu de relever que la plupart des interventions policières ont eu lieu entre 22 heures et 2 heures du matin ; que dans ces conditions, la fermeture des lieux que l'exploitant affirme avoir lui-même imposée à ses locataires durant les week-ends à partir de 2 heures du matin ne peut avoir pour effet de prévenir efficacement les nuisances qui troublent la tranquillité du voisinage ; Considérant qu'en vertu de l'article 134quater de la Nouvelle Loi communale, si l'ordre public autour d'un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu'il détermine ; Considérant que le bourgmestre est, en vertu de l'article 133, alinéa 2 de la Nouvelle Loi communale, l'autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune et qu'il est également chargé de l'exécution des lois en matière de police administrative ; Considérant qu'en l'occurrence et au regard des faits développés ci-avant, ces conditions sont bien remplies ; que pour empêcher la poursuite de l'escalade et pour protéger la tranquillité du voisinage et l'ordre public en général, une mesure de police immédiate est nécessaire ; Considérant que les troubles générés par cet établissement ont engendré de nombreuses plaintes et interventions de police, sans succès; qu'une mesure de fermeture complète pendant une durée de 3 mois, 24 heures sur 24, s'impose aux fins de combattre cette forme de dérangement public et d'inciter les exploitants à veiller et à assurer une meilleure tenue de leur établissement ; Arrête: Article 1 : Est ordonnée la fermeture au public de l'établissement sis à 1080 Bruxelles, Chaussée de Gand 491, exploité par l'ASBL Refletville, dont le siège social est établi à la même adresse, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0472.776.614, pour une durée de 3 mois prenant cours le 17 octobre 2023 pour se terminer le 16 janvier 2024 inclus. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié à la partie requérante et à ses deux administrateurs par des courriers recommandés du 17 octobre 2023. XVexturg - 5658 - 6/10 IV. Extension de l’objet du recours Par un courriel adressé au Conseil d’État et au conseil de la partie requérante le matin de l’audience, la partie adverse a indiqué qu’en application de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale, la confirmation de l’acte attaqué était à l’ordre du jour du collège fixé à 11 heures 30. À l’audience, les parties ont eu l’occasion de débattre des conséquences d’une confirmation ou d’une absence de confirmation de l’acte attaqué par le collège. La partie adverse a indiqué par courriel, peu après l’audience, que le collège avait effectivement confirmé l’acte attaqué. Il y a lieu, d’office, d’étendre l’objet du recours à la décision du collège des bourgmestre et échevins de confirmer l’arrêté du bourgmestre du 17 octobre 2023. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence er Conformément à l’article 17, § 1 , alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. En ce qui concerne l’urgence VI.1. Thèse de la partie requérante Au titre de l’urgence, la partie requérante fait valoir ce qui suit : « Vu la situation extrêmement précaire dans laquelle la mesure de fermeture place la requérante ; En ordonnant la fermeture du siège des activités, la partie adverse prive la requérante de la possibilité d'organiser ses activités sociales et statutaires, ce qui risque de lui causer un énorme préjudice dans la mesure où toutes les activités organisées en ces lieux constituent sa raison d'être ; XVexturg - 5658 - 7/10 L'exécution de cette sanction risque aussi de décourager les adhérents, de compromettre définitivement l'avenir de l'association ; La réputation sera également atteinte auprès des affiliés, des participants et du public ». VI.2. Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. En l’espèce, la partie requérante fait tout d’abord valoir que la mesure attaquée la « prive […] de la possibilité d'organiser ses activités sociales et statutaires ». Dans le développement de son moyen unique, elle précise qu’il s’agit « dans la journée, des cours d’initiation à l’informatique […] organisés gratuitement pour les personnes infra qualifiées, demandeurs d’emplois, réfugiés à destination d’un public aux faibles revenus » et que « les dimanches dans la journée, des associations communautaires exploitent la salle pour des rencontres culturelles, chrétiennes, associatives... ». Elle n’apporte toutefois aucun élément permettant au Conseil d’État de constater la réalité des activités sociales organisées, leur lieu, leur fréquence et leur fréquentation effective. Elle ne produit, par exemple, pas de programme de formations, d’extrait de site internet, de photos, de noms de formateurs ou de liste de participants. Les deux attestations de réception de matériel fourni à titre gratuit aux mois de mars et décembre 2012 par la direction de l'Enseignement à distance de la Fédération Wallonie-Bruxelles (citant 17 supports d'unité centrale PC, 4 PC portables, 2 imprimantes et des cartouches d’imprimantes, des « logiciels Macintosh et Windows anciens », « du petit matériel de réseau informatique ancien + lecteur XVexturg - 5658 - 8/10 zip ») ne suffisent pas à attester la réalité et encore moins l’actualité de cours d’initiation à l’informatique. Elle n’expose pas, en outre, de motif justifiant qu’elle ne pourrait organiser ces activités sociales en d’autres lieux, pendant la durée de fermeture de l’établissement. La partie requérante exprime ensuite le risque de « décourager les adhérents ». Elle n’expose toutefois pas les principes d’adhésion à l’association ni n’indique combien de personnes y adhèrent effectivement. La crainte de voir « la réputation […] atteinte auprès des affiliés, des participants et du public », n’est pas davantage étayée. Aucune indication n’est donnée au sujet des affiliés et des participants ni de la publicité donnée aux activités de la partie requérante. À supposer qu’en exprimant la crainte que l’acte attaqué « [compromette] définitivement l'avenir de l'association », la partie requérante entende faire valoir le préjudice financier résultant de la perte de loyers, il y a lieu de rappeler qu’un préjudice financier est, en principe, réparable dès lors qu'il peut être compensé par l'octroi de dommages et intérêts ou d'une indemnité réparatrice en cas d'annulation de l'acte attaqué. Il n'en va autrement que si le requérant établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l'origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. L'urgence n'est pas établie lorsque le requérant qui invoque un tel préjudice financier ne brosse pas un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle ni ne soutient son argumentation par des pièces justificatives adéquates. En l’espèce, aucune pièce n’est déposée au sujet de la situation financière de la partie requérante, de ses charges éventuelles et du manque à gagner résultant de l’exécution de l’acte attaqué. Il résulte de ce qui précède que l’urgence, telle qu’exposée dans la requête, se limite à un exposé théorique et tient en des considérations générales qui ne sont étayées par aucune pièce. L’urgence n’est pas démontrée. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XVexturg - 5658 - 9/10 VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 octobre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XVexturg - 5658 - 10/10