ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.732
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.732 du 25 octobre 2023 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.732 du 25 octobre 2023
A. 240.263/VIII-12.362
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 octobre 2023, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée en date du 03 octobre 2023 par [W. T.], Commissaire divisionnaire, Directeur général de la police administrative a.i., lui infligeant la sanction lourde de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2023.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Patricia Minsier, loco Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mmes Aurélie Geelhand de la Bistrate et Jenifer Beldjoudi, conseillers juristes, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
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M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est entré au sein des services de police le 3 juillet 1995.
Jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, il porte le grade de premier inspecteur principal de police et travaille à la direction de la police des chemins de fer, au poste Bruxelles-Midi, dépendant de la direction générale de la police administrative de la police fédérale (DGA).
2. Le 2 mai 2022, la directrice de la police des chemins de fer, autorité disciplinaire ordinaire du requérant, reçoit une lettre anonyme qui l’informe qu’en date du 29 avril 2022 une personne se serait suicidée sur le domaine ferroviaire à Anderlecht et que, lors de cette intervention, le requérant aurait pris un morceau de la dépouille du défunt afin de le lancer en direction de son collègue, l’INP J. M., ce qui aurait taché de sang les vêtements de ce dernier.
3. Par une note du 3 mai 2022, l’autorité disciplinaire ordinaire saisit le directeur général de la DGA, en sa qualité d’autorité disciplinaire supérieure, des faits présumés, étant donné qu’ils sont de nature à entrainer une sanction disciplinaire lourde.
4. Le 5 mai 2022, le service de surveillance du fonctionnement interne et de la qualité de la police fédérale (TIWK) écrit au procureur général de Bruxelles pour recevoir une copie des pièces du dossier judiciaire et être informé des suites y réservées.
5. Le 9 mai 2022, le ministère public « confirme l’autorisation de prendre connaissance et copie du PV initial et d’un des PV subséquents dans le cadre du présent dossier » et précise que « l’enquête se poursuit ».
6. Le 22 juillet 2022, le TIWK s’adresse à nouveau au procureur général de Bruxelles afin de recevoir une copie des pièces du dossier judiciaire et d’être informé des suites réservées à ce dossier.
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7. Le 12 août 2022, l’autorité disciplinaire supérieure désigne plusieurs agents afin de procéder à une enquête préalable, à charge et à décharge, relativement aux faits relatés dans le courrier anonyme précité et dans le cadre du dossier judiciaire référencé BR.43.FA.0000019/2022 ayant trait à des faits de traitement dégradant.
8. Le 15 octobre 2022, le TIWK réitère sa demande auprès du procureur général de Bruxelles aux fins de recevoir une copie des pièces du dossier judiciaire et d’être informé des suites y réservées.
9. Le 25 octobre 2022, le rapport d’enquête préalable est déposé.
10. Le 27 octobre 2022, l’autorité disciplinaire supérieure signe un rapport introductif aux termes duquel elle envisage d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office.
Ce rapport introductif lui est notifié le 31 octobre suivant.
11. Le 4 novembre 2022, le requérant reçoit une copie du dossier disciplinaire.
12. Le 23 novembre 2022, il est informé du fait que s’il le souhaite, il peut être entendu en vidéoconférence le 28 novembre 2022 ou en présentiel selon d’autres modalités. Il lui est aussi indiqué qu’il peut transmettre un mémoire en défense par courriel pour le 27 novembre 2022.
13. Le 24 novembre 2022, le conseil du requérant dépose un mémoire en défense au nom de son client.
14. Le 5 décembre 2022, l’autorité disciplinaire supérieure charge les enquêteurs préalables de réaliser des devoirs complémentaires, en réponse aux sollicitations formulées par le requérant dans son mémoire en défense.
15. Le 2 janvier 2023, l’enquêteur préalable lui transmet le résultat des devoirs complémentaires et des annexes.
16. Le 23 janvier 2023, le conseil du requérant dépose un mémoire complémentaire au nom de son client.
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17. Le 26 janvier 2023, l’autorité disciplinaire supérieure adopte à l’égard du requérant une proposition de sanction disciplinaire lourde de la démission d’office.
18. Le 1er février 2023, son conseil introduit auprès du conseil de discipline une requête en reconsidération de la proposition de sanction disciplinaire lourde.
19. Le 6 février 2023, les parties sont convoquées à comparaître devant cette instance le 28 mars 2023.
20. Le 14 mars 2023, le conseil du requérant sollicite la remise de l’audience en raison de l’état de santé du requérant qui l’empêche de s’y présenter.
21. Le 15 mars 2023, le président de la chambre francophone du conseil de discipline sollicite de recevoir une attestation médicale objectivant l’impossibilité pour le requérant de se présenter à l’audience.
22. Le 27 mars 2023, le conseil du requérant transmet l’attestation médicale demandée.
23. Le même jour, l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale (AIG) dépose son rapport d’expertise, aux termes duquel il estime que les délais de rigueur ainsi que le délai raisonnable ont été respectés, que les faits sont établis et imputables au requérant, que ceux-ci constituent une transgression disciplinaire et que la sanction proposée de la démission d’office n’est manifestement pas disproportionnée.
24. Aux termes du procès-verbal d’audience du 28 mars 2023, le conseil de discipline reporte celle-ci au 21 avril 2023.
25. La veille, le 20 avril 2023, le conseil du requérant sollicite la remise de l’audience en raison de l’état de santé de ce dernier qui l’empêche une nouvelle fois de s’y présenter. Il joint une attestation médicale à sa demande.
26. Le même jour, l’AIG s’adresse au conseil de discipline. Il s’interroge, à titre principal, sur la plus-value de la présence du requérant à l’audience alors qu’il est assisté d’un conseil depuis le début de la procédure disciplinaire et sollicite, à titre subsidiaire, l’intervention d’un médecin contrôle afin d’évaluer la capacité médicale du requérant à comparaître personnellement devant le conseil de discipline.
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27. Le 21 avril 2023, le conseil du requérant répond que la comparution personnelle du requérant est une garantie essentielle de la procédure disciplinaire.
28. Lors de l’audience qui se tient le même jour, en réponse aux interrogations de l’AIG, le délégué de l’autorité disciplinaire supérieure dépose un dossier de pièces inventorié et composé de 18 feuillets. Le conseil de discipline sollicite de cette dernière la remise de l’entièreté du rapport administratif rédigé par le commissaire de police (CP) T. R.
29. Aux termes du procès-verbal de cette audience, le conseil de discipline reporte l’examen du fond de la cause à l’audience du 26 juin 2023.
30. Le 5 juin 2023, le délégué de l’autorité disciplinaire supérieure transmet au conseil de discipline le rapport complet établi par le CP T. R.
31. Le 22 juin 2023, le conseil du requérant transmet une note en réplique au rapport d’expertise de l’AIG en vue de l’audience du 26 juin 2023.
32. Le 26 juin 2023, se tient l’audience devant le conseil de discipline.
33. Le 7 juillet 2023, le conseil de discipline rend son avis.
Il considère que les délais de rigueur ont été respectés mais que les poursuites sont irrégulières en raison du doute qui subsiste quant à l’obtention complète de l’autorisation du parquet d’utiliser le dossier répressif à des fins disciplinaires. Par conséquent, il considère, à titre principal, qu’aucune sanction ne peut être prononcée à l’encontre du requérant.
À titre subsidiaire, le conseil de discipline estime, toutefois, que les faits sont établis et imputables au requérant, que ceux-ci constituent une transgression disciplinaire et que la sanction proposée de la démission d’office n’est pas manifestement disproportionnée.
Ledit avis est notifié au requérant le 17 juillet 2023 et au TIWK le 24 du même mois, ce que le requérant conteste néanmoins dans sa requête (p. 42).
34. Le 1er août 2023, le CSL R. C. sollicite du ministère public une précision quant à l’interprétation du courriel transmis le 5 mai 2023 (lire : le 9 mai 2022).
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35. Le 16 août 2023, le parquet répond que le « dossier a été clôturé par envoi vers le chef de corps pour suivi disciplinaire le 15 décembre 2022 ».
36. Le même jour, le CSL R. C. précise que sa demande ne concerne pas l’état d’avancement du dossier mais l’interprétation du mail susvisé.
37. Le 21 août 2023, le conseil du requérant sollicite la confirmation que l’autorité a décidé de renoncer aux poursuites disciplinaires à l’encontre du requérant compte tenu de l’écoulement d’un délai de plus de 30 jours depuis l’envoi de l’avis du conseil de discipline.
38. Le 30 août 2023, le CSL R. C. lui répond par la négative.
39. Le 4 septembre 2023, le ministère public répond au message du CSL
R. C. du 16 août courant que :
« Quoi qu’il en soit, je puis vous confirmer que si nous accordons l’accès au dossier en vous transmettant une copie de certaines pièces ou de toutes les pièces du dossier judiciaire, il est évident qu’il peut être fait usage de celles-ci en matière administrative.
Il n’y a pas d’autre décision ou accord à attendre de mon office. S’il se devait qu’une copie devait être délivrée à l’autorité administrative sans qu’un usage soit autorisé -je n’en vois toutefois aucun intérêt-, cela serait explicitement mentionné et souligné, ne fut-ce que pour éviter précisément toute équivoque.
Enfin, “l’autorisation de prendre connaissance (…)” me semble concrètement contenir cette autorisation d’usage, puisqu’il ne peut y avoir de prise de connaissance sans qu’il y ait de facto usage… ».
40. Le 5 septembre 2023, l’autorité disciplinaire supérieure décide de s’écarter de la position formulée à titre principal dans l’avis du conseil de discipline, et propose d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office.
41. Le 15 septembre 2023, le conseil du requérant transmet un mémoire en défense. Cet écrit ne sera reçu par le délégué de l’autorité disciplinaire supérieure que le 28 septembre 2023, en raison d’un problème d’ordre informatique.
42. Le 3 octobre 2023, l’autorité disciplinaire supérieure inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office.
Il s’agit de l’acte attaqué, qui sera notifié au requérant le 5 octobre 2023.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
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Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un premier moyen « de la violation du secret de l’information et de l’instruction pénale, des articles 21bis, 28quinquies et 57 du Code d’instruction criminelle, de l’article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, du principe de motivation formelle des actes administratifs, de l’absence de motif ou de motifs erronés, inadéquats et/ou contradictoires, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, et de l’excès de pouvoir ».
Il fait valoir que l’autorité disciplinaire ne disposait pas de l’autorisation du parquet pour utiliser les pièces du dossier répressif à des fins disciplinaires et que le dossier a, dès lors, été constitué de manière irrégulière. Il reprend, à cet égard, la motivation du conseil de discipline qui, aux termes de son avis, a considéré, à titre principal, que la procédure était viciée en raison de l’existence d’un doute qui subsiste quant à l’obtention complète de cette autorisation du parquet.
Il invoque, d’une part, le fait que la demande d’accès au dossier pénal formulée par l’autorité disciplinaire supérieure en date du 5 mai 2022 n’est pas explicite quant à sa volonté d’utiliser les pièces du dossier répressif dans le cadre de la procédure disciplinaire et, d’autre part, que la réponse du ministère public du 9
mai 2022 n’autorise pas expressément l’utilisation de ces pièces à des fins de poursuites disciplinaires.
Il se base, à cet égard, sur l’article 1380, alinéa 2 du Code judiciaire et prétend que cette disposition laisse le choix au parquet d’autoriser l’accès au dossier soit à des fins administratives, soit à des fins disciplinaires, mais qu’en l’absence de précision, il doit être considéré que cette autorisation vaut uniquement à des fins VIIIexturg - 12.362 - 7/27
administratives. Il estime qu’en l’espèce, la demande d’autorisation afin de déterminer si « une procédure disciplinaire ou une mesure d’ordre se justifie à ce stade de la procédure » constitue une demande d’autorisation à des fins administratives et non disciplinaires.
Il relève encore que le courriel du parquet du 16 août 2023 permet de considérer que ce dernier n’a pas autorisé l’utilisation du dossier pénal à des fins disciplinaires avant la date du 15 décembre 2022, alors que la procédure disciplinaire était déjà entamée.
Il fait, en outre, valoir que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, la question n’est pas de savoir s’il connaissait les pièces concernées et a ainsi pu se défendre, mais de déterminer si l’autorité pouvait les utiliser et les verser au dossier. À ce titre, il estime également que ne peut être suivi le raisonnement selon lequel l’irrégularité commise est sans incidence dès lors que la jurisprudence Antigone s’applique. Il juge cette jurisprudence incompatible avec l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en vertu duquel ce dernier est compétent pour connaître des violations de formalités substantielles. Or il maintient que l’autorité ne démontre toujours pas être en possession de l’autorisation formelle d’utiliser le dossier à des fins répressives et, partant, avoir obtenu la levée du secret de l’instruction ou de l’information judiciaire.
V.2. Appréciation
Les articles 28quinquies et 57 du Code d’instruction criminelle érigent en principe le secret de l’information et de l’instruction pénales.
Néanmoins, en vertu de l'article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire, « le ministère public décide de la communication et de la copie des actes d'instruction et de procédure dans le cadre d'affaires disciplinaires ou à des fins administratives ».
En l’espèce, force est de constater que l’autorité disciplinaire supérieure a bien reçu, en temps utiles, cette autorisation du ministère public pour utiliser les pièces du dossier répressif notamment à des fins disciplinaires.
Aux termes de son courriel du 9 mai 2022, le premier substitut du procureur du Roi de Bruxelles répond en effet :
« Je vous confirme l’autorisation de prendre connaissance et copie du PV initial et d’un des PV subséquents dans le cadre du présent dossier ».
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Il y joint deux pièces concernant le dossier judiciaire : « 2022-3441-PV
scannés.PDF » et « 2022-3441-PV sub 24.PDF ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorisation de l’utilisation des pièces du dossier répressif qui découle de cette réponse y est suffisamment explicite, et ce tant à des fins disciplinaires qu’administratives.
Aucune restriction n’y est en effet formulée, alors que le courrier de la partie adverse du 5 mai 2022 à l’origine de cette réponse indiquait expressément qu’il s’agissait « de déterminer si une procédure disciplinaire ou une mesure d’ordre se justifie à ce stade de la procédure ». De surcroît, la communication du dossier répressif à des fins administratives n’exclut nullement qu’il serve de base à une action disciplinaire.
Enfin, en tout état de cause, cette compréhension de la portée du courriel du 9 mai 2022 est confirmée par la réponse que le ministère public a par ailleurs réservée, le 4 septembre 2023, à l’interpellation du délégué de l’autorité disciplinaire sur ce point :
« Quoi qu’il en soit, je puis vous confirmer que si nous accordons l’accès au dossier en vous transmettant une copie de certaines pièces ou de toutes les pièces du dossier judiciaire, il est évident qu’il peut être fait usage de celles-ci en matière administrative.
Il n’y a pas d’autre décision ou accord à attendre de mon office. S’il se devait qu’une copie devait être délivrée à l’autorité administrative sans qu’un usage soit autorisé - je n’en vois toutefois aucun intérêt -, cela serait explicitement mentionné et souligné, ne fût-ce que pour éviter précisément toute équivoque.
Enfin, “l’autorisation de prendre connaissance (…)” me semble concrètement contenir cette autorisation d’usage, puisqu’il ne peut y avoir de prise de connaissance sans qu’il y ait de facto usage… ».
Quant au courriel du parquet du 16 août 2023, le requérant lui donne une portée qu’il n’a pas et en déduit à tort que ce dernier n’aurait pas autorisé l’utilisation du dossier pénal à des fins disciplinaires avant la date du 15 décembre 2022. En précisant que le « dossier a été clôturé par envoi vers le chef de corps pour suivi disciplinaire le 15 décembre 2022 », ce courriel se limite, en effet, à préciser que le dossier pénal a été clôturé à la date du 15 décembre 2022, sans plus.
Partant, l’acte attaqué décide à juste titre de ne pas suivre l’avis du conseil de discipline sur ce point.
Le premier moyen n’est pas sérieux.
VI. Deuxième moyen
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VI.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation l'article 10 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999
portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l'article 32, alinéa 1er, ou 38 de la loi disciplinaire précitée, du principe de motivation interne des actes administratifs, et plus particulièrement du caractère non établi ou non établi à suffisance des faits retenus et du caractère non imputable des faits retenus à l’encontre de l’agent, du principe de la présomption d’innocence, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2
et 3, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l’absence de motif ou de motifs erronés, inadéquats et/ou contradictoires, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général des droits de la défense, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, et de l’excès de pouvoir ».
Il fait valoir que la décision attaquée a été adoptée sur la base d’une enquête préalable réalisée de manière irrégulière, compte tenu du fait qu’elle a été ouverte au départ d’un courrier anonyme. Il relève, en outre, que l’enquêteur préalable ne pouvait agir hors mandat, la copie du dossier judiciaire ayant été sollicitée avant qu’il soit désigné et donc non valablement obtenue. Il souligne également que le rapport d’enquête préalable a été déposé hors délai et, partant, en dehors de toute délégation ou mandat, ce qui a aussi eu pour effet, selon lui, de vicier ladite enquête puisqu’elle a ainsi été menée par une autorité incompétente.
VI.2. Appréciation
Sur la prise en compte d’un courrier anonyme, il n’est en règle pas admissible qu’une sanction disciplinaire soit fondée sur des témoignages anonymes, sans autre élément de preuve.
En l’espèce, le courrier anonyme que la directrice de la police des chemins de fer a reçu le 2 mai 2022 ne constitue, toutefois, pas l’unique fondement de la sanction disciplinaire infligée au requérant. Il a, en effet, conduit à initier l’enquête préalable au sujet des faits qui sont ainsi reprochés à ce dernier. Cette enquête a, ensuite, permis de recueillir plusieurs témoignages qui sont venus corroborer ces griefs sur la base desquels le rapport introductif et la procédure disciplinaire ont été entrepris. La proposition de sanction disciplinaire le relève expressément, précisant à cet égard que :
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« En effet, sur la base de ladite lettre anonyme, ne m’estimant pas suffisamment informé, j’ai estimé nécessaire de préconiser la réalisation d’une enquête préalable tel que l’article 38 de la loi disciplinaire me le permet. Par ailleurs, je vous rappelle que j’ai, en date du 09/05/2022, obtenu une copie des pièces composant le dossier judiciaire à cette date. Dans la mesure où l’ensemble de ces pièces ont fondé la présente procédure disciplinaire, j’estime que cette dernière n’est pas fondée sur la base d’un dossier incomplet ou d’un seul courrier anonyme ».
Concernant la régularité de l’enquête préalable, il résulte des articles 32
et 38 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ que lorsque l’autorité disciplinaire constate ou acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, elle rédige un rapport introductif, après avoir éventuellement ordonné une enquête.
L’article 10 de l’arrête royal du 26 novembre 2001 ‘portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose :
« L’enquête préalable ordonnée en application de l’article 32, alinéa 1er, ou 38 de la loi disciplinaire, est confiée à un membre du personnel revêtu au moins du grade ou du grade équivalent fixé par Nous, dont le membre du personnel faisant l’objet de la procédure est revêtu.
L’enquêteur préalable visé à l’alinéa 1er est mandaté par l’autorité disciplinaire pour effectuer, dans les limites fixées à l’article 25 de la loi disciplinaire, une enquête pouvant comporter entre autres :
1° l’audition du membre du personnel concerné ;
2° toute audition estimée utile par l’enquêteur préalable ;
3° la demande de remise de pièces ou effets utiles à l’établissement de la vérité, même s’ils se trouvent dans l’armoire ou le bureau dont le membre du personnel dispose sur son lieu de travail.
L’enquêteur préalable informe régulièrement l’autorité disciplinaire de l’état d’avancement de l’enquête préalable.
Tout refus de participation aux actes de procédure de l’enquêteur préalable est mentionné dans le rapport d’enquête préalable ».
En l’espèce, l’acte de désignation des enquêteurs préalables précise ce qui suit à propos du délai dans lequel ladite enquête devait être réalisée :
« Les résultats de votre enquête préalable me seront communiqués dans les 30 jours suivant la notification de la présente désignation.
À défaut, je vous demande, conformément à l’article 10 de l’arrêté disciplinaire, de m’informer régulièrement de l’état d’avancement de votre enquête.
La transmission des résultats de votre enquête préalable n’emporte pas la fin de votre mandat que je déterminerai ultérieurement ».
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Les termes susvisés de ce mandat permettent expressément de transmettre les résultats de l’enquête préalable au-delà du délai de trente jours en cause. Il en résulte, en effet, que si ce délai ne peut être observé, il faut tenir l’autorité compétente régulièrement informée de l’état d’avancement de l’enquête, ce qui prima facie et à défaut d’indications contraires, a pu se faire oralement comme l’observe la proposition de sanction disciplinaire (p. 12). En outre, en tout état de cause, c’est à cette même autorité qu’il revient de déterminer la fin dudit mandat, indépendamment de l’échéance en question.
Partant, les mesures d’enquête préalable réalisées entre le 19 septembre et le 25 octobre 2022 n’apparaissent pas comme irrégulières ni de nature à vicier la procédure disciplinaire litigieuse.
Quant aux pouvoirs des CSL V. P. et R. C. de demander au ministère public une copie du dossier répressif, ils ne peuvent être contestés. Certes, en interrogeant les autorités judiciaires quant à l’évolution de la procédure judiciaire, ils ne sont pas intervenus en tant qu’enquêteurs préalables dans la mesure où une telle demande ne ressortit pas spécifiquement aux missions que seuls ceux-ci pourraient accomplir. Cela étant, comme le relève à nouveau la proposition de sanction disciplinaire lourde, « les membres du TIWK possèdent un mandat à portée générale qui reprend notamment ce type de mission » (p. 12). Sont, en effet, joints en annexes à cette proposition deux actes des 29 avril et 28 août 2022 par lesquels le directeur général de la DGA charge les deux agents susvisés de :
« […] dans le cadre de l’exécution des actes administratifs préalables aux éventuelles procédures disciplinaires, dans le cadre des procédures disciplinaires et dans le cadre de suspensions provisoires urgentes par mesure d’ordre :
[…]
4. En cas d’information ou d’une instruction judiciaire, adresser les courriers idoines aux autorités judiciaires (procureur général, procureur fédéral, procureur du Roi, auditeur du travail, juge d’instruction) pour solliciter, notamment, l’accès au dossier judiciaire, l’obtention d’une copie électronique gratuite de celui-ci, en ce compris les photographies, bandes sonores et images vidéos qui y sont liées, l’autorisation d’utiliser les pièces judiciaires en matière administrative ou disciplinaire et d’être informé de l’état d’avancement du dossier judiciaire ;
[…] ».
En conséquence, les CSL V. P. et R. C. susvisés paraissaient pleinement habilités à entreprendre les démarches auprès du ministère public. Ces deux mandats ayant été communiqués au requérant dans le cours de la procédure disciplinaire, celui-ci ne semble, en outre, pas pouvoir en contester l’opposabilité.
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Le deuxième moyen n’est pas sérieux.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un troisième moyen « de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, et plus particulièrement du caractère non établi ou non établi à suffisance des faits retenus et du caractère non imputable des faits retenus à l’encontre de l’agent, du principe de la présomption d’innocence, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l’absence de motif ou de motifs erronés, inadéquats et/ou contradictoires, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général des droits de la défense, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, et de l’excès de pouvoir ».
Il fait valoir que les faits retenus à sa charge ne sont pas établis. Il estime que le dossier administratif ne comprend aucune preuve matérielle directe permettant d’établir avec certitude les faits qui lui sont reprochés. Il considère, à cet égard, que les deux seuls témoins directs et admissibles sont l’INP J. M. et lui-même mais que leurs versions se contredisent et que rien ne permet de préférer la version de l’un à celle de l’autre.
Il ajoute que le témoignage de l’unique autre témoin direct des faits, l’INPP N. M., ne peut être pris en compte, eu égard aux différentes versions des faits qu’il a exposées. De même, à ses yeux, les témoignages des autres collègues entendus ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils n’ont pas été témoins directs des faits.
Dans les développements de son moyen, il reproduit, ensuite, de larges extraits de son mémoire en défense déposé le 24 novembre 2022, à la suite du rapport introductif, et de sa requête en reconsidération déposée le 1er février 2023, en vue de saisir le conseil de discipline.
Il en déduit que l’autorité ne peut retenir comme grief le fait d’avoir « ramassé un lambeau de chair provenant du corps de la victime et l’avoir jeté en direction d’un collègue situé à proximité », que le doute doit lui bénéficier et que les faits ne sont donc pas établis à sa charge.
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Il relève, par ailleurs, avoir sollicité plusieurs devoirs d’enquête complémentaires qui n’ont cependant pas tous été réalisés, de sorte que la présomption d’innocence est, à ses yeux, méconnue.
Il estime, enfin, que les faits ne peuvent lui être imputés. Reprenant à nouveau des extraits de sa requête en reconsidération, il indique avoir reconnu, lors de son audition du 2 septembre 2022, « qu’il s’agissait d’une blague de potache, due à sa mauvaise gestion du stress à cet instant » et avoir soutenu qu’il n’a plus eu de formation pour la gestion du stress depuis plus de dix ans, tandis que d’autres personnes présentes ont également eu ce genre d’humour.
Il y soutenait encore qu’il ne peut lui être imputé d’« avoir porté atteinte à l’image des services de police en ayant, pour ces faits, fait l’objet d’un dossier judiciaire », le dossier judiciaire étant toujours en cours. De même, il souligne qu’il ne peut lui être reproché d’être visé par une enquête, ce qui n’est pas en soi répréhensible au plan disciplinaire, et qu’« aucun civil n’était sur place » en manière telle qu’il n’a pu porter atteinte à l’image de la police.
Il en conclut que, compte tenu de la manière dont les faits se sont déroulés, il y a lieu de considérer qu’ils ne lui sont pas imputables et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation.
VII.2. Appréciation
En matière disciplinaire, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l’agent poursuivi. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense.
En l’espèce, ainsi qu’il ressort de son audition administrative du 2 septembre 2022, le requérant se défend en indiquant qu’il a ramassé un morceau de la dépouille du défunt mais l’a immédiatement jeté à terre, avant de faire semblant de le lancer en direction de l’INP J. M.
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Ce dernier déclare, par contre, entre autres ce qui suit lors de son audition judiciaire du 5 mai 2022 :
« L’INPP XXXX m’a alors demandé si j’avais déjà vu un corps déchiqueté par un train […] et s’est avancé et a soulevé la bâche destinée à cacher la dépouille de la victime. Il m’a demandé d’approcher pour me montrer quelque chose d’“intéressant”. Je me suis avancé et j’approchais à peine que l’intéressé a ramassé des parties de corps à mains nues, je voyais de la chair et du sang. Il m’a regardé quelques secondes et a lancé dans ma direction ces morceaux sanguinolents. Je me suis reculé afin de tenter d’éviter d’être touché par ces restes humains. Je me suis protégé le visage à l’aide de la main gauche et j’ai senti quelque chose rentrer dans mon encolure… J’ai de suite enlevé mon gilet fluo ainsi que mon gilet pare-balles afin de localiser les morceaux et de m’en débarrasser. Je n’ai pas de suite trouvé les morceaux mais au moment où je remettais mon gilet pare-balles, j’ai constaté que j’avais des restes humains sur ma main gauche […]. Je suis rentré chez moi et alors que j’allais prendre une douche, j’ai remarqué que j’avais du sang sur mon torse, des morceaux de chairs étaient restés collés sur ma peau ».
Il est de jurisprudence constante que l’autorité disciplinaire n’a pas à détailler les raisons pour lesquelles elle accorde plus de foi aux dires de certains collègues qu’aux dénégations de l’agent poursuivi. Lorsqu’elle dispose d’éléments crédibles, elle peut, en effet, considérer les faits comme établis sans commettre d’erreur d’appréciation, étant entendu que soutenir le contraire équivaudrait à exclure toute poursuite disciplinaire pour des faits contestés et commis sans témoin.
Dans le cas présent, la partie adverse a pu considérer qu’elle dispose d’éléments suffisamment crédibles pour accorder plus de foi aux dires de l’INP J.
M., dès lors qu’elle s’appuie aussi et à bon droit sur le témoignage de l’INPP N. M., autre témoin direct des faits, ainsi que sur ceux d’autres témoins encore, indirects, qui tous confirment la version du premier de ces agents. La proposition de sanction disciplinaire lourde expose, à cet égard, ce qui suit :
« Tout d’abord, il convient de préciser que l’INPP N. M. n’a nullement présenté trois versions différentes des faits. Lors de sa première audition judiciaire datée du 04/05/2022, il indique notamment, je cite : “(…) je me rappelle que je me trouvais sur le côté gauche de XXXX, l’inspecteur [J. M.] faisait face à XXXX.
Je peux confirmer avoir vu un mouvement de “lancer” de XXXX vers [J. M.], mais je ne sais pas confirmer si XXXX avait quelque chose dans la main. Je ne l’ai pas vu ramasser quelque chose avant ce geste et je ne sais pas si ce quelque chose a pu atteindre l’inspecteur [J. M.]. Directement, après ce mouvement, j’ai vu que [l’INP J. M.] dégrafait son gilet pare-balles à la recherche de quelque chose qui aurait pu l’atteindre”. Le lendemain lors de sa seconde audition judiciaire, il indique notamment, je cite : “Ce jour, le 05/05/2022, je me présente en votre office à 15.30 afin de compléter une déclaration que je vous ai faite en date du 04/05/2022 dans le cadre d’un incident dans lequel mon collègue le 1er INPP XXXX, serait en cause. Je vous confirme après réflexion avoir probablement fait un blocage, certainement choqué par ce que j’avais vu.
Contrairement à ce que j’expliquais dans ma première audition, je peux vous confirmer que le 1er inspecteur principal XXXX a demandé à l’inspecteur [J. M.]
s’il avait déjà vu un corps percuté par un train. XXXX s’est retrouvé en direction des voies et a invité le jeune collègue à s’approcher de la dépouille. XXXX a pris un petit morceau filamenteux ensanglanté et il s’est retourné avant de le lancer en VIIIexturg - 12.362 - 15/27
direction de l’inspecteur [J.M.]. À partir de là, je vous confirme les éléments de ma première audition et vous précise que j’ai rencontré les inspecteurs [J. A.] et [A. M.] et je leur ai dit que XXXX venait de lancer quelque-chose sur [J. M.]”.
Dans le cadre de sa déclaration administrative, il indique notamment, je cite :
“(…) Je tiens cependant à reconfirmer une chose, [a]près que le lancer ait été effectué, j’ai quitté LACHEMENT le lieu des faits et suis remonté en direction du second train à l’arrêt en laissant l’INPP XXXX et l’INP J. M. quelques mètres derrière moi. Durant ce trajet, j’ai rencontré deux collègues féminines à qui j’ai dit ce qu’il venait de se dérouler. En reparlant par la suite avec ces deux collègues, post intervention, celles-ci m’ont dit m’avoir vu arriver “blanc comme un linge (…)”. Dès lors, il appert erroné de déclarer que l’INPP N. M. aurait présenté trois déclarations différentes. Pour rappel, il s’agit du témoin direct de la scène ».
Par ailleurs, contrairement à ce que semble estimer la défense, les témoins indirects ont également leur importance dans le cadre du présent dossier. En effet, les INP A. M. et A. J. indiquent avoir croisé l’INPP N. M. qui je cite : “(…)
faisait une drôle de tête, il avait l’air ennuyé” ou encore “[avait] l’air choqué”.
Toutes deux déclarent également que l’INPP N. M. a déclaré que vous auriez lancé une partie du corps en direction de l’INP J. M. et elles déclarent également avoir vu ce dernier tenter de retirer son gilet pare-balles ainsi que son pull. L’INP
J. A. déclare également, je cite : “On a compris qu’il cherchait ce qu’il lui avait été lancé… et je me souviens avoir entendu XXXX parler de gel hydroalcoolique”. De plus, l’INP C. L. indique que vous auriez déclaré avoir baptisé l’INP J. M. Ces éléments sont de nature à confirmer la version des faits de l’INP J. M. et de l’INPP N. M.
À en croire la défense, pas moins de 5 collègues auraient, lors d’une intervention, décidé de convenir une version des faits en vue de se liguer contre un autre collègue.
Au sujet de la déclaration du 1er INPP J. V., il convient de rappeler qu’il indique ne pas avoir été témoin de ce type de faits, étant entendu que dans la mesure où
les seuls membres du personnel sur les lieux de l’incident étaient l’INPP N. M., l’INP J. M. et vous-même. Cette déclaration n’a donc pas fondé la motivation du rapport introductif visé en référence 2.32.
Concernant le fait que l’INP J. M. partirait en civil à son domicile, du 1er INPP J.
V. et vous-même avez déclaré avoir été requis sur une autre mission. Dès lors, il ne peut être en mesure de se prononcer quant à cet élément » (pp. 16 et 17).
Dans son rapport d’expertise, l’AIG abonde dans le même sens, en relevant notamment ce qui suit :
« Attendu qu’il est de notoriété publique que la mémoire est un processus complexe qui se révèle être sélectif ; que le souvenir n’est pas une reproduction de la réalité mais bien une reconstruction d’un évènement ; que le processus susmentionné et les phases successives qui le composent, peuvent occasionner certaines “contradictions” qui n’altèrent aucunement les véracités des autres propos tenus par le témoin ;
Que contrairement au requérant qui possède le droit d’organiser sa défense comme il le souhaite, tout membre du personnel est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires dont il ne fait ou ne pourrait pas faire lui-même l’objet ; que toutefois, même si le témoin ne veut pas mentir, toute une série de circonstances peuvent altérer/influencer sa perception des événements (estompement du souvenir en raison de l’acte, de la perception des événements, du temps écoulé ou encore de la manière dont l’enquêteur a posé ses questions et non le fruit d’une manœuvre délibérée ou de l’imagination) ;
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Que la confrontation des témoignages “indirects” aux déclarations des témoins directs des faits permet[…] de confirmer certains propos et éléments relatés ;
Attendu que le “dénominateur commun” ressortant de l’ensemble des déclarations constitue l’essence même des témoignages “convergents” permettant de conclure en leur véracité ;
Que les témoignages soient divergents sur des détails, démontrent uniquement qu’il n’y a pas eu de concertation préalable sur le déroulement de l’incident.
Qu’il ressort des déclarations des divers témoins, les éléments communs suivants :
• En présence de l’Inspecteur Principal de Police M. N. et de l’Inspecteur de Police M. J, le requérant a demandé à ce dernier s’il avait déjà vu un corps percuté par un train (p12 et 39) ;
• Le requérant a ensuite ramassé un morceau de chair ensanglanté appartenant au corps de la victime du suicide et l’a jeté en direction de l’Inspecteur de Police M. J (p.12, 39 et 98) ;
• L’Inspecteur de Police M. J a alors recherché ce morceau au niveau de ses vêtements et dans son équipement (p.12, 24, 29 et 34) ;
• Le requérant a prêté assistance à l’Inspecteur de Police M. J lors de la recherche dudit morceau de chair au niveau des vêtements et de l’équipement (p.34, 99 et 101) ;
• L’Inspecteur Principal de Police M. N. a alors quitté les lieux et, d’un air ennuyé, alors qu’il les croisait, a confié aux Inspectrices de Police M. A et A. J
que le requérant venait de “lancer un morceau” sur l’Inspecteur de Police M. J
(p.29, 34, 39 et 99) ;
• Plus tard et toujours sur les lieux des faits, le requérant a ensuite imité le geste qu’il avait réalisé plus tôt et ce, en direction de plusieurs Inspecteurs de Police présents sur les lieux (p.29, 34 et 99) ;
• Après les faits, le requérant s’est, à plusieurs reprises, vanté d’en avoir “baptisé un” (p.19, 29 et 34) ;
[…]
Attendu qu’au surplus, bien qu’il nie avoir lancé quoi que ce soit en direction de l’Inspecteur de Police M. J., le requérant reconnait les éléments suivants :
• Avoir ramassé “un morceau filamenteux de chair de quelques centimètres de long et d’environ un centimètre cube” (p.47, 151, RER) ;
• Avoir poursuivi sa “blague” en indiquant à l’Inspecteur de Police M. J que le morceau de chair était peut-être rentré dans son col et en l’aidant à retirer son gilet par balle (p.47,49, 150, RER) ;
• Avoir par la suite fait semblant de jeter un morceau de la dépouille de la personne s’étant suicidée en direction de l’Inspectrice de Police A. J. (p.47) ;
• Avoir, le jour des faits, déclaré à plusieurs collègues qu’il avait “baptisé”
l’Inspecteur de Police M. J. et ce, toujours dans le cadre de sa “blague”
(p.150) ;
Attendu que l’autorité disciplinaire peut non seulement s’appuyer sur des aveux ou des preuves établies, mais aussi sur des témoignages et des présomptions.
Qu’en conclusions, les pièces du dossier peuvent amener l’ADS – au-delà de tout doute raisonnable – à conclure à la réalité des faits ;
Pour ces motifs, les faits sont établis » (pp. 6 et 7).
Enfin, aux termes de son avis, le conseil de discipline estime également que les déclarations des témoins sont de nature à corroborer la version des faits telle
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que relatée par l’INP J. M. S’il indique faire sienne l’argumentation du rapport d’expertise, il précise en outre que :
« - les dénégations persistantes de l’intéressé sur ce comportement précis devant le Conseil de discipline (le fait d’un lancer en direction de J. M.) apparaissent incompatibles avec son premier positionnement sur les faits dans le cadre duquel il reconnaît notamment avoir “dit aux INP C. L. et G. V. avoir baptisé J. M. ” “Je reconnais que c’est exact même si c’était faux, car je voulais poursuivre la plaisanterie” (page 48) ;
- Ce geste de lancer est rapporté de manière univoque tant par la victime de ceux-ci (J. M.) que par le témoin direct (N. M.) de la scène litigieuse dont il s’observe que leurs dires sont cohérents et en phase avec leurs réactions respectives dès après le déroulement de la scène litigieuse ;
- Il est à cet égard pertinent de mettre particulièrement en perspective le fait que * la victime s’est immédiatement partiellement dévêtue afin de vérifier si elle n’avait pas été atteinte par l’objet dont elle déclare qu’il venait d’être projeté en direction de sa personne (cette réaction est également rapportée par d’autres témoins) ;
* le témoin N. M. a, indépendamment de ses déclarations ultérieures, immédiatement et sur place même et en y apparaissant émotionné, rapporté les agissements du requérant à d’autres collègues en mentionnant explicitement le jet litigieux (page 29) » (p. 18).
Le requérant ne démontre pas que ces différentes considérations reposeraient sur des appréciations inexactes en fait. Il reproduit des extraits respectivement de son mémoire en défense déposé le 24 novembre 2022, à la suite du rapport introductif, et de sa requête en reconsidération déposée le 1er février 2023, en vue de saisir le conseil de discipline. Or, ces écrits de procédures sont antérieurs, sinon à la proposition de sanction disciplinaire lourde du 26 janvier 2023, à tout le moins aux rapport d’expertise de l’AIG du 27 mars 2023 et avis du conseil de discipline du 7 juillet 2023 dont les extraits sont reproduits ci-dessus et à propos desquels le requérant ne soutient, ni a fortiori, ne prouve qu’ils reposeraient sur une motivation inadéquate.
S’agissant de l’imputabilité des faits, outre ce qui sera exposé ci-après au sujet du quatrième moyen, l’AIG relève encore, et sans que le requérant le contredise valablement sur ce point, que s’il invoque sa mauvaise gestion du stress consécutive à une situation « choquante », il ne produit « aucun élément probant étayant ses propos et contredisant le fait [qu’il] ait agi en pleine conscience (et sans contrainte) ». Les éventuelles réflexions ou gestes d’autres intervenants lors des faits ne sont pas de nature à modifier ce constat.
De même, l’acte attaqué expose à juste titre que les faits litigieux « ont été portés à la connaissance de l’autorité judiciaire ; qu’il en résulte nécessairement une publicité négative et préjudiciable à l’image de la Police Fédérale » (p. 27).
Cette motivation fait également écho à l’avis du conseil de discipline (p. 19) qui a
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lui-même fait siennes les conclusions du rapport d’expertise sur ce point de l’AIG, lequel a considéré plus largement que :
« […] le “simple” risque de mettre en péril la dignité de la fonction est déjà blâmable ; qu’in casu, outre le contenu du courrier anonyme, la victime et certains collègues ont assisté aux actes ; que les pompiers, ambulanciers, SMUR
et les conducteurs de train encore présents sur les lieux du suicide, auraient pu être témoins des faits ; que les comportements intolérables du requérant ont été portés à la connaissance des membres du personnel de la SPC Bruxelles et des affaires internes de la SPC ; que les faits reprochés au requérant sont connus des membres du Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles ; qu’ils sont de nature à faire l’objet de poursuites judiciaires ; que, le cas échéant, la publicité peut nécessairement découler de l’audience publique du tribunal ; qu’au surplus, connus par les citoyens, les faits altèreraient irrémédiablement l’image de la police ; qu’en conclusion, les faits ont mis en péril la réputation de la police fédérale en particulier et de la police intégrée en général » (p. 8).
À nouveau, le requérant ne démontre pas que ces différentes considérations reposeraient sur des appréciations inexactes en fait, alors que, dans le présent recours, il se contente de reproduire un extrait de sa requête en reconsidération à laquelle l’avis susvisé du conseil de discipline a entendu répondre.
Enfin, concernant les devoirs d’enquête complémentaires sollicités par le requérant, ce dernier mentionne qu’ils n’ont pas tous été réalisés et que « la présomption d’innocence est méconnue dès lors des faits ont été retenus à [sa]
charge […] sans que ceux-ci aient pu être établis dans le cadre de l’instruction lacunaire du dossier ».
Dans les développements de son moyen, le premier des trois devoirs d’instruction complémentaires qu’il vise a, toutefois, trait au fait qu’il avait demandé que « les personnes déjà interrogées le soient à nouveau à propos de la présence ou non de sang sur les mains et vêtements de l’intéressé ». Or le requérant s’est précisément vu accorder la réalisation de ce devoir d’enquête complémentaire en date du 5 décembre 2022. Il n’expose, dès lors, pas en quoi ses droits de la défense et la présomption d'innocence qui impose d’instruire le dossier disciplinaire à charge et à décharge, auraient été méconnus à cet égard, de sorte que sa critique est irrecevable sur ce point.
Quant aux deux autres mesures sollicitées mais qui ont été refusées, il échet de souligner que, selon une jurisprudence constante, l’autorité disciplinaire peut refuser de procéder à un devoir d'enquête complémentaire sollicité par un agent poursuivi disciplinairement lorsque ce refus est pleinement justifié par l'absence de pertinence dudit devoir d'enquête.
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Or, en l’espèce, la décision susvisée du 5 décembre 2022 précise ce qui suit :
« Au sujet de la demande que, je cite : “Les personnes déjà interrogées le soient à nouveau à propos des autres ‘traits d’humour’ faits par d’autres personnes lors de l’intervention”, la présente procédure disciplinaire ne concerne que les faits repris dans le rapport introductif visé en référence 2.32 et que j’estime imputable à l’intéressé. D’éventuels “traits d’humour faits par d’autres personnes” ne présentent aucun lien avec le présent dossier et il ne sera dès lors pas donné suite à cette demande.
En ce qui concerne le fait d’interroger, une nouvelle fois, l’INP J. M., concernant, je cite : “son comportement le jour des faits. S’est-il officiellement plaint auprès de quelqu’un de l’attitude du comparant ? S’il a été fortement choqué, comment expliquer qu’il n’ait pas fini son service anticipativement au début de l’après-
midi, à l’issue de l’intervention ?”, la réaction de l’INP J. M., dont notamment le fait qu’il ait fini ou non son service de manière anticipée, n’est pas [de] nature à vous exonérer, pour autant qu’établis et imputables, des faits qui semblent vous être reprochés. Pour le surplus, je vous renvoie à l’audition judiciaire de l’intéressé ainsi qu’à son audition administrative. Il ne me semble dès lors pas opportun de donner suite à cette demande ».
Le requérant ne conteste pas ces éléments de réponse, en manière telle qu’il n’établit pas que ses droits de la défense et sa présomption d’innocence auraient été méconnus.
Le troisième moyen n’est pas sérieux.
VIII. Quatrième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un quatrième moyen « de l’erreur manifeste d’appréciation, du caractère déraisonnable de la sanction lourde adoptée, de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, du principe de motivation formelle des actes administratifs, de l’absence de motif ou de motifs inadéquats, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, et de l’excès de pouvoir ».
Il indique avoir fait valoir, au titre de circonstances atténuantes, le fait d’avoir obtenu une lettre de félicitations et la bonne qualité générale de son travail, sa mauvaise gestion du stress, l’absence de toute formation récente à cette gestion du stress ou ce type d’intervention choquante, son absence d’expérience en matière d’intervention de première ligne depuis 2002, laquelle est renforcée par la circonstance qu’il est atteint d’une maladie dégénérative et a ainsi réalisé depuis des mois et années un travail de bureau, la circonstance qu’il est le seul intervenant à VIIIexturg - 12.362 - 20/27
avoir aidé les pompes funèbres, soit exercer des missions que d’autres membres du service ne souhaitent généralement pas réaliser, et enfin la prise de conscience rapide du caractère inapproprié de son comportement.
Il conteste, par ailleurs, la circonstance aggravante retenue par l’autorité et qui est liée à l’existence de deux sanctions disciplinaires non effacées. Il estime que ces sanctions portent sur des faits bien différents de ceux en cause et doivent à ce titre « être recontextualisées ».
VIII.2. Appréciation
Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire.
La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste.
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose, par ailleurs, à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte.
En ce qui concerne la motivation du choix de la sanction infligée, celle-
ci doit faire apparaître que l'autorité a légalement exercé son pouvoir d'appréciation et doit témoigner de ce que le choix de la sanction s'est opéré de manière VIIIexturg - 12.362 - 21/27
proportionnée en tenant compte de la gravité des faits retenus à charge de l'agent et du contexte concret dans lequel ces faits ont été commis, ainsi que de la personnalité et de la carrière de l'agent et de ce que l'autorité n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire d'une façon manifestement déraisonnable. Le contrôle du Conseil d'État en la matière n’en demeure pas moins marginal et il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité disciplinaire.
En l’espèce, l’acte attaqué expose d’emblée que « le fait d’avoir ramassé une partie de la dépouille d’un défunt, en l’espèce une personne s’étant suicidée, avant de jeter ladite partie ou, à tout le moins, selon vos dires, faire mine de la jeter, en direction d’un collègue, ne peut en aucun cas être toléré dans le chef d’un fonctionnaire de police, a fortiori premier inspecteur principal de police, dont il est légitime d’attendre qu’il respecte les dispositions légales et réglementaires et notamment le cadre de référence minimal, à savoir le code de déontologie ».
Il expose, ensuite, que « tout comportement démontrant potentiellement une négation des valeurs de base dont devrait être animé chaque membre de la police intégrée est de nature à porter atteinte à l’indispensable lien de confiance qui doit unir un membre du personnel et son autorité ».
Indépendamment de la nature des faits pour lesquels le requérant a déjà été sanctionnés à deux reprises par le passé, l’acte attaqué souligne que ces sanctions ne sont pas effacées à ce jour et « constituent une circonstance aggravante », dans la mesure où « ces éléments sont de nature à démontrer que le caractère pédagogique de ces sanctions n’ait pas été atteint à l’occasion des précédentes procédure disciplinaires et permettent d’envisager la sanction disciplinaire lourde de la révocation ».
Néanmoins, précise encore l’acte attaqué, doivent être prises en compte « l’absence d’évaluation négative et la présence d’une note de félicitations personnelle » au titre de « circonstance atténuante permettant d’éviter les conséquences statutaires liées à la sanction disciplinaire la plus lourde, à savoir la révocation ».
S’agissant de la gestion du stress du requérant, ce dernier a, par ailleurs, pu lire, dans le rapport d’expertise de l’AIG, que :
« Attendu que la défense estime que la gestion du stress du requérant et l’absence de formation récente y afférente devrait être considérée comme une circonstance atténuante et ce alors que la gestion du stress est une compétence de base requise dès l’accession au premier grade du cadre opérationnel (agent de police, être calme et rester maître de soi … le requérant étant INPP) ; qu’une telle formation est effectivement disponible au catalogue des formations accessibles aux VIIIexturg - 12.362 - 22/27
membres du personnel des services de Police ; qu’il lui était donc loisible de s’inscrire et de suivre ladite formation s’il l’estimait utile/nécessaire pour lui ; que la défense ne fait pas état d’une telle demande et du refus d’y accéder ; qu’au surplus, conformément au point 38 du code de déontologie, s’il estimait éprouver des difficultés dans la gestion du stress, le requérant se devait – outre de prendre l’initiative de solliciter une formation – de [se] tenir à jour et de développer par lui-même ses connaissances et ses compétences dans les domaines professionnels dont il a la charge ; que connaissant son (éventuelle) faiblesse, non requis sur les lieux de l’intervention, il avait la possibilité de laisser sa curiosité “professionnelle” de côté ; qu’au vu de ce qui précède, la mauvaise gestion du stress du requérant et l’absence de formation récente y afférente ne peuvent être considérées comme une circonstance atténuante » (p. 11).
Enfin, le conseil de discipline considère, pour sa part et dans le même sens, ce qui suit :
« Le Conseil de discipline estime que c’est à juste titre que l’autorité disciplinaire a eu égard à la gravité de ce comportement dont il observe qu’il constitue un manquement d’autant plus substantiel à la déontologie policière qu’il révèle une méconnaissance grave et particulièrement choquante du respect dû aux morts (les proches du décédé qui auraient connaissance de la “plaisanterie” pourraient fort légitimement s’en offusquer et vouloir prendre l’opinion publique à témoin du caractère scandaleux de l’attitude du policier à l’initiative de celle-ci) ;
Compte tenu de cette gravité particulière, laquelle est adéquatement documentée au rapport d’expertise, le dit Conseil aurait donc approuvé le prononcé d’une sanction disciplinaire lourde.
La présente instance est d’avis que la sanction lourde de la démission d’office proposée aurait été proportionnée et apte à rencontrer la finalité des actuelles poursuites dès lors que sont pris en considération les judicieux critères d’appréciation qui, énoncés au rapport d’expertise […] explicitent de manière complète en quoi une telle sanction est la plus opportune dans les circonstances de l’espèce […] » (p. 20).
Contrairement à ce que soutient le requérant, il apparaît dès lors que les différents éléments qu’il a invoqués pour remettre en cause la sanction disciplinaire lourde envisagée à son égard, ont bien été pris en compte par l’auteur de l’acte attaqué. Prima facie, le requérant ne démontre pas que ces différents éléments de réponse reposeraient sur des appréciations inexactes en fait ou manifestement erronées. Partant, il n’établit pas que la sanction qui lui a été infligée pour les faits litigieux serait manifestement disproportionnée.
Le quatrième moyen n’est pas sérieux.
IX. Cinquième moyen
IX.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un cinquième moyen « de la violation du principe général de droit du délai raisonnable, de l’incompétence ratione temporis de l’auteur
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de l’acte, de la violation des articles 53, 54, 55 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres des services de police, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, et de l’excès de pouvoir ».
Il relève que l’avis du conseil de discipline a été émis le 7 juillet 2023 et lui a été notifié par un courrier du 10 juillet 2023, reçu le 17 juillet 2023. Il conteste, à cet égard, l’indication de l’autorité disciplinaire selon laquelle cette « décision »
lui aurait été notifiée le 24 juillet 2023. Il ajoute que cette dernière a attendu le 6 septembre 2023 pour manifester son intention de se départir de l’avis précité et qu’il a lui-même déposé un mémoire en date du 15 septembre 2023, la décision attaquée ayant ensuite été adoptée le 3 octobre 2023 et lui notifiée le 5 octobre 2023.
Il mentionne le prescrit des articles 53 à 55 de la loi du 13 mai 1999 et considère qu’en l’espèce, ces dispositions ont été méconnues.
Il ajoute que le principe du délai raisonnable suppose, par ailleurs, que lorsqu’une sanction grave est envisagée, l’affaire soit traitée comme une affaire urgente. Il est, toutefois, d’avis que ce principe n’a pas été respecté en l’espèce, l’autorité ayant tardé près de deux mois pour ce faire. Il soutient également que les démarches réalisées par la partie adverse auprès du parquet ne pourraient servir à justifier le délai écoulé dès lors que les éléments récoltés auprès de l’autorité judiciaire sont sans pertinence quant à la régularité de la procédure, laquelle ne pouvait être régularisée a posteriori.
IX.2. Appréciation
Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 54 et 55 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres des services de police’ et du devoir de minutie, à défaut pour le requérant d’exposer en quoi ces règles et principe ont été méconnus en l’espèce.
Par ailleurs, la partie adverse relève, à juste titre, que l’avis du conseil de discipline est parvenu au service compétent le 24 juillet 2023. La pièce n° 33 du dossier administratif comporte, en ce sens, le cachet « TIWK IN : 24 JULI 2023 »
qui en atteste.
Partant, en tant que le requérant invoque une violation de l’article 53 de la même loi, il n’apparaît nullement que le délai de trente jours visé en son alinéa 2 a été méconnu puisqu’en l’occurrence, ce délai a pris cours le 26 juin 2013, à la clôture des débats devant le conseil de discipline, et que les notifications visées par
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cet article sont intervenues moins d’un mois plus tard auprès du requérant et de l’autorité disciplinaire supérieure, respectivement les 17 et 24 juillet 2023.
Quant au principe général du délai raisonnable, il implique notamment que la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut.
En l’espèce, le requérant n’établit, toutefois, pas que l’autorité disciplinaire supérieure aurait tardé pour, conformément à l’article 54, alinéa 2, précité, indiquer les raisons pour lesquelles elle envisageait de s’écarter de l’avis du conseil de discipline et les porter, avec la sanction envisagée, à sa connaissance.
Il ressort, en effet, de l’exposé des faits qu’alors que l’autorité disciplinaire supérieure s’est vu notifier l’avis du conseil de discipline le 24 juillet 2023, de nombreux échanges de courriels sont intervenus par après, entre le 1er août et le 4 septembre 2023, entre le CSL R. C. et le ministère public afin de déterminer l’exacte portée de la réponse donnée par ce dernier le 9 mai 2022 (cf supra : n° 34 à 39). De telles investigations avaient leur raison d’être, compte tenu de la position retenue à titre principal par le conseil de discipline dans son avis et de l’attitude à adopter par rapport à celui-ci. Partant, il ne peut être reproché à l’autorité disciplinaire supérieure d’avoir manqué de diligence durant cette phase de la procédure disciplinaire.
Le cinquième moyen n’est pas sérieux.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
X. Dépersonnalisation
À l’appui de sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
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Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 octobre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Raphaël Born
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