ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.720
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.720 du 24 octobre 2023 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Rejet Jonction
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 257.720 du 24 octobre 2023
A. 239.546/VIII-12.290
A. 239.547/VIII-12.291
A. 239.549/VIII-12.292
En cause : BIZIMANA Astere, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics, place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles, contre :
la société anonyme INFRABEL
(A. 239.546/VIII-12.290 et A. 239.547/VIII-12.291), la société anonyme HR RAIL
(A. 239.549/VIII-12.292), ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221
1050 Bruxelles.
I. Objet des requêtes
Par une requête introduite le 7 juillet 2023, Astere Bizimana demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision adoptée le 8 juin 2023 par le Comité de Direction de la partie adverse, lui attribuant le signalement “mauvais” pour le 1er semestre 2023 » et, d’autre part, l’annulation de la même décision (A. 239.546/VIII-12.290).
Par une requête introduite le même jour, le même requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision adoptée le 25 avril 2023 par le Comité de Direction de la partie adverse, lui attribuant le signalement “mauvais” pour le 2ème semestre 2022 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision (A. 239.547/VIII-12.291).
Par une requête introduite le même jour, le même requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision adoptée le 14 juin 2023 par [I.
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V.], Conseiller en chef - Chef de service de la partie adverse, prononçant sa démission d’office au 17 juin 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision (A.
239.549/VIII-12.292).
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans les trois affaires.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport commun aux trois affaires sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par trois ordonnances du 15 septembre 2023, les affaires ont été fixées à l’audience du 20 octobre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurent Generet, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Du 1er septembre 2009 jusqu’à l’adoption du troisième acte attaqué, le requérant est un agent statutaire, ingénieur civil, des Chemins de fer belges, mis à la disposition d’INFRABEL.
2. Le 24 juin 2022, son supérieur hiérarchique propose de lui attribuer le signalement « mauvais » pour le 2ème semestre 2022.
3. Le 27 juin 2022, son N+2 marque son accord sur cette proposition.
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4. Le 28 juin 2022, le chief operations officer d’INFRABEL marque également son accord sur cette proposition.
5. Le 24 juillet 2022, le requérant transmet ses remarques à son supérieur hiérarchique.
6. Le 26 juillet 2022, il demande à être entendu par la commission d’appel signalement.
7. Le 17 août 2022, son supérieur hiérarchique répond à ses remarques.
8. Le 27 septembre 2022, le requérant dépose une note de défense et est entendu par la commission d’appel signalement.
9. À une date indéterminée, celle-ci rend son avis suivant lequel le signalement contesté ne doit pas être maintenu.
10. Le 25 octobre 2022, le comité de direction d’INFRABEL décide d’attribuer le signalement « mauvais » au requérant pour le 2ème semestre 2022.
Cette décision a fait l’objet du recours enrôlé sous le numéro A. 237.998/VIII-12.113 à propos duquel le Conseil d’État rend ce jour l’arrêt n° 257.719 qui constate le non-lieu à statuer en raison du retrait de l’acte attaqué.
11. Le 16 janvier 2023, le supérieur hiérarchique du requérant propose de lui attribuer le signalement « mauvais » pour le 1er semestre 2023.
12. Le même jour, son N+2 marque son accord sur cette proposition.
13. Le 18 janvier 2023, le chief operations officer d’INFRABEL marque également son accord sur cette proposition.
14. Le 30 janvier 2023, le requérant demande à être entendu par la commission d’appel signalement et fait part de ses remarques.
15. Le 4 avril 2023, son supérieur hiérarchique répond à celles-ci.
16. Le 17 avril 2023, la commission d’appel signalement entend le requérant et rend son avis suivant lequel le signalement proposé pour le 1er semestre 2023 ne doit pas être maintenu.
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17. Le 25 avril 2023, le comité de direction d’INFRABEL retire sa décision du 25 octobre 2022 et attribue le signalement « mauvais » au requérant pour le 2ème semestre 2022. Cette dernière décision est motivée comme suit :
« Suite au retrait de la décision du 25 octobre 2022, pour un motif lié à la motivation formelle de cette décision, il appartient au Comité de direction de se prononcer à nouveau quant au signalement à attribuer pour le 2ième semestre 2022 à M. Astère BIZIMANA.
À cet égard, le Comité de direction relève qu’aucun élément de l’avis de la Commission d’appel “Signalement” n’est de nature à contredire les constatations effectuées à l’encontre de l’agent, à savoir :
différents dysfonctionnements au sein du travail de M. Astère BIZIMANA ;
aucune amélioration constatée malgré un accompagnement intensifié ;
dégradation de la qualité et de la quantité du travail qui est attestée par le dossier administratif et qui est constatée de manière surabondante par une baisse graduelle du CA, qui reflète des prestations “insuffisantes”, en application des dispositions de l’avis 53 H-HR/2006 et ce depuis le 1er semestre 2020. L’évolution du CA est ici donnée à titre de mise en contexte, sachant que pour la période de référence faisant l’objet de la présente décision (à savoir le 1er semestre 2022), le CA était de 0,5 :
Période CA
Du 01/07/2018 au 31/12/2019 1.0
Du 01/01/2020 au 30/06/2020 0.8
Du 01/07/2020 au 30/06/2021 0.7
Du 01/07/2021 au 31/12/2021 0.6
Du 01/01/2022 au 30/06/2022 0.5
Il convient à cet égard de noter que les dispositions réglementaires de l’avis 9
H-HR/2022 concernant le signalement ne prévoient pas que le signalement doit être modifié graduellement. En l’espèce, compte tenu, entre autres, de la réduction systématique du CA, la proposition de changer le signalement “bon” en “mauvais”
est légitime.
Le Comité de direction estime que les éléments figurant dans le dossier justifient adéquatement le signalement “mauvais” pour le 2ième semestre 2022.
Le Comité de direction fait siennes les conclusions émises par la hiérarchie de l’agent dans le cadre de la proposition de signalement. Le travail fourni par M. Astère BIZIMANA n’est pas en accord avec le niveau attendu d’un ingénieur expérimenté, de sorte que le signalement “mauvais” est adéquat.
Le Comité de direction précise qu’il arrive à cette conclusion uniquement sur base des éléments du dossier relatifs à la période de référence, à savoir le premier semestre 2022. Il s’agit donc des documents 16 à 23 annexés au rapport circonstancié joint à la proposition de signalement. Les documents 1 à 15 ne sont repris dans le dossier qu’à titre de mise en contexte/historique, et ne fondent donc pas l’appréciation du Comité de direction. Ces documents témoignent uniquement de l’absence d’évolution positive dans le travail de l’agent, malgré le suivi régulier apporté à ce dernier.
Le Comité de direction fait également siennes les observations apportées par la hiérarchie de M. Astère BIZIMANA dans le courriel du 17 août 2022, en réaction aux remarques émises par ce dernier.
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Le Comité de direction a également examiné la note de défense déposée par M.
Astère BIZIMANA devant la Commission d’appel “Signalement” et ses annexes, mais il estime que M. Astère BIZIMANA n’apporte aucun élément permettant d’envisager l’attribution d’une mention plus favorable. M. Astère BIZIMANA se réfère à des relations interpersonnelles au travail qu’il décrit comme dégradées, mais force est de constater que le dossier comprend des pièces attestant des constatations de la hiérarchie. Il ne peut par ailleurs pas être reproché à la hiérarchie d’un agent d’émettre une opinion quant au fait que cet agent rencontre ou non les attentes. Aucun élément ne démontre un comportement anormal de la hiérarchie à l’encontre de M. Astère BIZIMANA. La hiérarchie s’est, au contraire, toujours exprimée de manière courtoise à l’égard de M. Astère BIZIMANA, y compris dans les pièces produites par ce dernier pour prouver le prétendu “harcèlement” (voir le courriel adressé par M. Astère BIZIMANA à [M. D.] en date du 9 septembre 2022 et ses annexes), et est en droit de lui faire part de certains désaccords.
M. Astère BIZIMANA produit également un courriel adressé par [P. D.] en date du 15 septembre 2022 et se référant à l’emploi du mot “nègre” lors d’une réunion visiblement tenue avant la crise du COVID. Le Comité de direction souligne à cet égard qu’Infrabel (comme l’ensemble des Chemins de fer) est une société soucieuse du bien-être de chacun de ses collaborateurs, qui prône le plus grand respect au sein de ses équipes et qui lutte contre toute forme de discrimination, et en particulier contre le racisme. Si l’usage du terme “nègre” ne peut qu’être regretté, force est de constater qu’il s’agit d’un élément isolé, qui n’est étayé par aucun autre élément probant démontrant un comportement raciste. Il n’apparait pas que le requérant ou son syndicat aurait relayé le moindre élément corroborant un comportement raciste dans le chef de la personne mise en cause, à savoir [E.
D.]. La réunion en cause date d’avant la crise du Covid, donc avant mars 2020.
Compte tenu du temps écoulé et du fait que la personne en cause, [E. D.], ne fait pas partie de la ligne hiérarchique de M. Astère BIZIMANA et n’a donc pas pris part au processus de signalement, le Comité de direction estime que cette pièce ne peut influencer l’appréciation du dossier.
Par ailleurs, M. Astère BIZIMANA évoque certaines de ses tâches dans la note qu’il a déposée devant la Commission d’appel “Signalement” et dépose un inventaire des tâches (intitulé “inventaire des tâches 2021”), mais ceci ne permet pas de réfuter les éléments repris dans le dossier qui démontrent que l’octroi du signalement mauvais est adéquat » (pièce n° 13 du dossier administratif déposé dans la deuxième affaire).
Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 239.547/VIII-12.291.
18. Le 8 juin 2023, le comité de direction d’INFRABEL attribue le signalement « mauvais » au requérant pour le 1er semestre 2023. Cette décision est motivée comme suit :
« Le Comité de direction prend connaissance du document DOC/CD/2023/157p sur la base duquel il décide de prendre la décision suivante :
Conformément à l’avis 9-HR 2022 relatif au signalement, le Comité de Direction a examiné la proposition de la ligne hiérarchique, accompagnée de ses annexes, dont la conclusion est établie comme suit :
“ M. BIZIMANA est un ingénieur civil - service électricité avec 13 années de carrière derrière lui (entrée en service : 01/07/2009) et est employé, depuis son arrivée, dans la spécialité ‘caténaires’.
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Dans la proposition de signalement ‘mauvais’ du second semestre 2022, nous avions relevé 5 différents disfonctionnements au sein du travail de M. BIZIMANA, en comparaison aux attentes d’un ingénieur ‘caténaires’ expérimenté, à savoir :
1. manque d’autonomie ;
2. manque de qualité, de suivi, de rigueur et de précision. Chaque élément doit être contrôlé, il est difficile de faire confiance au travail fourni ;
3. manque de rapidité/vitesse d’exécution ;
4. non-utilisation et non compréhension de principes et procédures classiques d’ingénierie caténaire ;
5. non-prise en compte des consignes communiqué[e]s lors des différents échanges formels et informels avec la ligne hiérarchique.
Force est de constater, au vu du contenu des différents entretiens annexés et résumés dans ce rapport, que le travail fourni par M. BIZIMANA n’a pas du tout évolué et ne correspond pas du tout à ce qui est attendu d’un ingénieur expérimenté. Aucune évolution et aucuns signaux positifs ne sont apparus au cours de cette nouvelle période dans sa gestion de différentes tâches. Tous les disfonctionnements énumérés ci-dessus restent toujours présents malgré une formation suivie à l’Infrabel Academy en ‘Priority Management’. Même si, pendant plus d’un an, les nombreux efforts continus fournis par la ligne hiérarchique, les collègues et les différents services ont toujours continué à être prodigués, il n’y a eu aucun signe de changement dans la gestion et la prise en charge du travail de l’intéressé.
Par ailleurs, comme déjà constaté, l’impact direct des disfonctionnements de M. BIZIMANA sur l’organisation du travail de l’équipe reste conséquent et énergivore ce qui devient ingérable et inadmissible au vu des nombreux efforts fournis par la ligne hiérarchique [...]” (annexe 1).
Le Comité de direction a également examiné les remarques de l’agent (courriel du 30 janvier 2023 – DOC/CD/2023/157p, annexe 2), la réaction de la hiérarchie (courriel du 4 avril 2023 - DOC/CD/2023/157p, annexe 3), ainsi que l’avis de la Commission d’appel “Signalement” (annexe 4).
L’avis de la Commission d’appel “Signalement”, après avoir rappelé la position de la ligne hiérarchique et celle de M. Astère BIZIMANA, indique uniquement :
“ Vu les articles 3, 4, 5, et 6 du Chapitre IV du Statut du personnel ;
Vu l’article 37 du Chapitre XIII du Statut du personnel ;
Vu l’article 131 du RGPS fascicule 548, partie IV, Chapitre II ;
Vu les dispositions de l’avis 09 H-HR 2022 ainsi que la circulaire 02 H-HR
2022 :
La Commission d’appel signalement est d’avis, après vote secret (5 pour, 6 contre), que le signalement ‘mauvais’ ne doit pas être maintenu et conseille au Comité de direction d’Infrabel de ne pas confirmer le signalement ‘mauvais’ pour le 1er semestre 2023”.
Le Comité de direction rappelle également sa décision du 25 avril 2023 (annexe 5)
dans laquelle il a attribué un signalement “mauvais” pour l’agent pour le 2ème semestre 2022.
En conséquence, D’une part, uniquement afin d’assurer la sérénité des débats, sans pour autant que cela puisse constituer une reconnaissance d’une quelconque partialité, le Comité de direction se réunit en l’absence de [J. B.], qui a participé à la proposition de signalement ici examinée. [J. B.] a quitté la séance avant l’entame de l’examen du
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dossier de M. Astère BIZIMANA. L’argumentation soulevée dans le cadre de la requête déposée devant le Conseil d’État à l’encontre de la décision lui attribuant un signalement “mauvais” pour le 2ème semestre 2022 (procédure inscrite sous la référence G/A 237.998 – VIII -12113) équivaut en effet à une demande de récusation pour toute nouvelle délibération du Comité de direction dans le cadre de décisions de signalement prises à l’encontre de l’agent, de sorte qu’il est opportun que le Comité de direction se réunisse sans [J. B.], comme ceci a d’ailleurs été fait dans le cadre de la décision du Comité de direction du 25 avril 2023.
D’autre part, le Comité de direction relève qu’aucun élément de l’avis de la Commission d’appel “signalement” n’est de nature à contredire les constatations effectuées à l’encontre de l’agent, à savoir notamment :
- nombreux dysfonctionnements dans le cadre du travail de M. Astère BIZIMANA, notamment en termes de :
o vitesse d’exécution des tâches qui lui sont confiées : trop lent (l’agent repose les mêmes questions, nombreux échanges de mails superflus, délais trop longs dans la réalisation de tâches même non-complexes, ...) ;
o qualité du travail qui est attendue d’un ingénieur ayant son expérience :
ses résultats et ses réalisations demeurent en deçà de ce que l’agent devrait être capable d’effectuer ;
o insuffisance d’autonomie que l’agent présente : une intervention soit de la hiérarchie, soit de tiers est régulièrement nécessaire dans les projets menés par l’agent. En outre, l’agent ne suit pas les remarques formulées par sa ligne hiérarchique, ce qui implique des retards dans la gestion des dossiers ;
o manque de clarté, de rigueur et de réflexion dans les textes qu’il rédige, dont la mauvaise interprétation peut exposer les agents à des risques de sécurité ;
o manque de compréhension technique et manque de connaissance des données (chiffres, formules,...) que l’agent traite.
- absence d’évolution malgré les indications claires et les attentes qui ont été communiquées à l’agent, suite notamment à l’adoption de la première décision de signalement “mauvais”, et le suivi régulier de sa hiérarchie.
Par ailleurs, les éléments exprimés oralement par M. Astère BIZIMANA et son défenseur devant la Commission d’appel “signalement” ne permettent pas d’envisager l’attribution d’une mention plus favorable. À cet égard, aucun élément du dossier ne démontre un “parti pris” ou “un manque d’objectivité” dans le chef de la hiérarchie de l’agent à son encontre. Évaluer la qualité d’un travail n’est pas le signe d’un “parti pris” ou d’“un manque d’objectivité”, mais, précisément, le rôle d’une ligne hiérarchique. De plus, cette évaluation n’a pas été mesurée “en trois mois”, mais tout au long du semestre. S’agissant des dossiers mentionnés ou non par la ligne hiérarchique, le constat de cette dernière est global et porte sur la totalité du travail de l’agent - si certains dossiers auraient abouti dans le rythme souhaité, cela n’enlève rien au constat global d’un travail insuffisant. Enfin, l’objectif de la procédure de signalement n’est pas de réfléchir à “intégrer l’agent dans une nouvelle affectation ou structure”, mais d’“indiquer le mérite professionnel d’un agent”. (Avis 9-HR 2022).
Le Comité de direction estime donc que les éléments figurant dans le dossier justifient adéquatement le signalement “mauvais” pour le 1er semestre 2023.
Le Comité de direction fait siennes les conclusions émises par la hiérarchie de l’agent dans le cadre de la proposition de signalement. Le travail fourni par M. Astère BIZIMANA n’est pas en accord avec le niveau attendu d’un ingénieur expérimenté, de sorte que le signalement “mauvais” est adéquat.
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Le Comité de direction fait également siennes les observations apportées par la hiérarchie de M. Astère BIZIMANA dans le courriel du 4 avril 2023, en réaction aux remarques émises par ce dernier (annexe 3). Les réponses et les exemples de dysfonctionnements y énoncés (not. les renvois vers les annexes du rapport circonstancié) appuient à suffisance la proposition de signalement introduite par la ligne hiérarchique ».
Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 239.546/VIII-12.290.
19. Le 14 juin 2023, I. V., conseiller en chef - chef du service de HR
RAIL, démet d’office le requérant.
Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 239.549/VIII-12.292.
IV. Connexité
Dès lors que les actes attaqués par les deux premiers recours constituent le fondement de l’acte attaqué par le troisième recours, il est de bonne justice de statuer sur les trois recours dans un seul et même arrêt.
V. Recevabilité
V.1. Thèse de la partie adverse dans l’affaire A. 239.549/VIII-12.292
La partie adverse expose qu’il résulte de l’article 8, point d, du Chapitre XV du Statut du personnel de HR RAIL et du point VII de l’Avis 9 H-HR/2022 qui prévoient que l’attribution du signalement « mauvais » durant deux périodes consécutives entraîne la démission d’office. Elle en conclut qu’en adoptant l’acte attaqué dans l’affaire A. 239.549/VIII-12.292, elle a exercé une compétence liée.
Elle en déduit n’avoir pu et ne pouvoir adopter une autre décision de sorte que le requérant n’a pas d’intérêt au recours si la légalité des deux mentions de signalement contestée par les autres recours est confirmée. Elle se réfère à un arrêt n° 248.948 du 16 novembre 2020.
V.2. Appréciation
Le requérant a intérêt et est recevable à agir contre une décision de démission d’office consécutive à deux signalements « mauvais » dans la mesure où il conteste valablement au moins un des deux signalements dont la légalité conditionne celle de la démission d’office.
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VI. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VII. Premier moyen dans l’affaire A. 239.546/VIII-12.290
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen est pris de la violation du principe général d’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, en particulier de l’obligation de procéder à un examen particulier et complet de l’espèce et de la procédure d’octroi ou de modification de signalement telle qu’en dispose la circulaire 02 H-HR/2022.
Le requérant fait valoir que la procédure de modification de signalement par les supérieurs hiérarchiques de l’évalué et de l’évaluateur et par l’organe de décision semble avoir été prévue pour faciliter d’une manière tout à fait disproportionnée le maintien de la proposition de modification initiale, dès lors que les supérieurs hiérarchiques susvisés ne doivent motiver leur position qu’en cas de désaccord avec l’évaluation initiale.
Il en déduit que cette procédure est biaisée en faveur du maintien du signalement « mauvais » et vicie l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation par l’autorité.
Il expose qu’en l’espèce, les deux avis rendus se résument à une case cochée sur le formulaire ad hoc, « D’accord avec la proposition de signalement », suivi d’une date et d’une signature électronique. Il soutient qu’une telle manière de marquer son accord viole la procédure de modification de signalement organisée par la circulaire 02 H-HR/2022.
Il prétend qu’en exprimant leurs avis, les supérieurs hiérarchiques concernés sont censés faire entendre leur opinion, leur estimation, suivant la manière dont le Petit Larousse définit le terme « avis ». Il ajoute que cet avis doit être de nature à éclairer l’autorité. Il en déduit qu’il ne peut se résumer à marquer un accord ou un désaccord, notamment en raison du fait que cet avis n’est en rien contraignant.
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VII.2. Appréciation
La procédure d’octroi ou de modification du signalement, telle qu’elle est prévue par la circulaire 02 H-HR/2022 visée au moyen prévoit, notamment, ce qui suit :
« 2.3 Proposition vers un signalement “mauvais”
La proposition est établie par le N+1 de l’agent. La proposition doit être dûment motivée au moyen de faits qui témoignent que le mérite professionnel de l’agent est insatisfaisant voire mauvais.
La proposition est ensuite soumise :
- Au N+2 de l’agent qui ajoute son avis ;
- Pour les agents mis à disposition d’Infrabel ou de la SNCB à la plus haute autorité de la direction de laquelle l’agent relève ou à la plus haute autorité du service si l’agent ne relève pas d’une direction, qui ajoute son avis ;
- Pour les agents affectés à HR Rail, au directeur de HR Rail, qui ajoute son avis ».
Cette disposition ne prévoit pas, contrairement à ce qu’elle prévoit pour la proposition de signalement établie par l’agent du N+1, que les avis subséquents doivent faire l’objet d’une motivation spéciale, distincte de celle de la proposition de signalement.
Il n’est donc pas contraire à cette disposition que, lorsque les autorités appelées à donner leur avis partagent celui de l’auteur de la proposition, elles se limitent à exprimer cet accord, se référant ainsi à la motivation donnée par l’auteur de la proposition et que ce n’est que dans l’hypothèse où ils sont d’un avis différent qu’ils doivent éclairer l’autorité appelée à prendre la décision finale des motifs pour lesquels ils ne partagent pas l’opinion de l’auteur de la proposition.
Le moyen n’est pas sérieux.
VIII. Second moyen dans l’affaire A. 239.546/VIII-12.290
VIII.1. Thèse de la partie requérante
Le second moyen est pris de la violation des principes du raisonnable et de la proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant soutient que ses mérites professionnels ne peuvent raisonnablement être qualifiés de « mauvais ». Il fait valoir que l’Avis 09 H-HR/2022
précise que cette mention est attribuée à l’agent dont le mérite professionnel laisse à désirer et dont le maintien en service peut être remis en cause, c’est-à-dire à l’agent
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pour lequel ses supérieurs hiérarchiques estiment qu’il n’est pas ou plus à sa place dans les services d’INFRABEL ou de la SNCB à tel point qu’il faudra s’en séparer s’il ne s’améliore pas rapidement.
Il expose qu’en l’espèce, divers manquements lui sont reprochés par son supérieur hiérarchique et avoir, devant la commission d’appel signalement, opposé à celui relatif à sa lenteur d’exécution qu’il avait respecté la planification des tâches, de sorte que la lenteur alléguée ne repose que sur une appréciation subjective de son supérieur hiérarchique.
Il soutient que les autres critiques ne sont pas démontrées et que leur caractère vague et général ne lui ont pas permis de les contredire utilement d’une manière détaillée.
Il expose que dans un message du 18 octobre 2022, il lui est reproché de ne pas pouvoir répondre correctement aux questions posées sur le « plan 480.001 » et d’avoir travaillé en collaboration avec des collègues. Il prétend avoir clairement expliqué les méthodes utilisées, que les résultats obtenus ont été validés par le groupe de travail et que son supérieur hiérarchique n’a pas contesté cette validité.
Il fait valoir que la question posée par son supérieur hiérarchique portait sur un coefficient de correction recommandé par un autre collègue, qu’il aurait été plus simple et préférable d’interroger ce collègue pour recevoir une réponse plus complète, que dans ce même message, son supérieur hiérarchique lui reprochait un manque de rigueur dans une version finale de texte, qu’il s’agissait d’un unique texte et qu’il lui est reproché également des erreurs dans la traduction de son texte, traduction dont il n’était pas responsable.
Il soutient que les autres manquements relatifs à la rédaction des documents sont très vagues alors qu’il était aisé d’indiquer précisément où résidaient ces manquements puisqu’il s’agissait de la rédaction de documents publiés.
Il affirme que ces allégations de manquements sont fausses et mensongères. Il ajoute que son supérieur hiérarchique mentionne aussi « un retour négatif sur un défaut d’information de la part de M. BIZIMANA ayant une incidence sur la bonne exécution d’un travail demandé à une entreprise externe » sans plus de précision. Il expose avoir été avant tout chargé d’effectuer un inventaire des besoins, ce qu’il a effectué sans retard, et ensuite d’expédier une demande via Infrabel Academy pour le budget, avoir tenu son supérieur hiérarchique informé et ne pouvoir libérer le budget lui-même et avoir informé son supérieur hiérarchique depuis juillet 2022 qu’Infrabel Academy ne pourrait pas acheter sur son propre budget un article
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dont le prix dépasse 1.000 €. Il soutient qu’en lui adressant ce reproche, son supérieur hiérarchique lui impute ses propres manquements et sa propre négligence.
Il ajoute encore que dans un message du 25 octobre 2022, il lui est reproché d’être resté inactif dans le suivi de l’avancement de la traduction de deux projets, ce qui a eu pour conséquence un retard. Il expose que lorsqu’un service confie un document à la traduction, un délai est fixé et il est présumé que la traduction sera rendue à temps, qu’il n’est pas nécessaire de rappeler régulièrement aux traducteurs que le temps passe mais qu’il est de la responsabilité de ceux-ci d’informer les demandeurs en cas de retard, qu’en l’espèce, un délai supplémentaire s’est avéré nécessaire pour réviser la traduction du projet de document pour Bruxelles-Midi, qu’il en a informé son supérieur hiérarchique, que concernant le projet « WIT appareils tendeurs » c’est un collègue qui en a pris l’initiative et que le projet a subi du retard en raison d’un différend entre ce collègue et un autre collègue. Il conclut que ces retards ne lui sont pas imputables.
Concernant le reproche d’un manque de rigueur, de qualité et de réflexion sur la mise à jour d’un document « STS des indicateurs de fin de course », il expose qu’il convenait de réaliser un essai avec des prototypes proposés par un nouveau fournisseur avant de finaliser le document, que le 13 janvier 2023, lors d’une réunion concernant la qualification des indicateurs de fin de course, son supérieur hiérarchique lui a reproché un manque d’autonomie dans la défense des intérêts de la division, un manque de qualité et une perte de temps considérable dans la finalisation des STS alors qu’il savait que I-FBA avait imposé un certain système de qualification superflu et que cette exigence avait été supprimée ultérieurement, ce qui l’a contraint à modifier le document.
Il estime avoir démontré que l’évaluation litigieuse est très largement inexacte et procède de l’erreur manifeste.
Il reproche à la partie adverse de n’avoir procédé à aucune vérification, ce qui s’imposait pourtant en présence d’allégations contradictoires et d’un avis contraire de la commission d’appel signalement.
Il ajoute que d’éventuels retards ne lui sont généralement pas imputables du fait que les différents projets passent très souvent par une chaîne d’intervenants et que le chef hiérarchique a organisé informellement le service autour d’une personne de référence.
Il estime que les reproches qu’il n’a pas pu réfuter, faute de précisions, s’ils étaient avérés, pourraient très éventuellement justifier l’attribution d’un
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signalement « insuffisant », mais le signalement « mauvais » est manifestement disproportionné, dès lors que celui-ci a eu pour conséquence immédiate et nécessaire qu’HR Rail a prononcé sa démission d’office.
VIII.2. Appréciation
Le moyen étant pris du principe du raisonnable et de proportionnalité, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative, mais qu’il lui revient de vérifier qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. À cet égard, son contrôle est marginal et il ne peut sanctionner qu’une décision manifestement déraisonnable, c’est-à-dire celle que n’aurait pas prise une autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
En l’espèce, l’acte attaqué identifie les motifs du signalement litigieux comme suit :
« - nombreux dysfonctionnements dans le cadre du travail de M. Astère BIZIMANA, notamment en termes de :
o vitesse d’exécution des tâches qui lui sont confiées : trop lent (l’agent repose les mêmes questions, nombreux échanges de mails superflus, délais trop longs dans la réalisation de tâches même non-complexes, ...) ;
o qualité du travail qui est attendue d’un ingénieur ayant son expérience : ses résultats et ses réalisations demeurent en deçà de ce que l’agent devrait être capable d’effectuer ;
o insuffisance d’autonomie que l’agent présente : une intervention soit de la hiérarchie, soit de tiers est régulièrement nécessaire dans les projets menés par l’agent. En outre, l’agent ne suit pas les remarques formulées par sa ligne hiérarchique, ce qui implique des retards dans la gestion des dossiers ;
o manque de clarté, de rigueur et de réflexion dans les textes qu’il rédige, dont la mauvaise interprétation peut exposer les agents à des risques de sécurité ;
o manque de compréhension technique et manque de connaissance des données (chiffres, formules, ...) que l’agent traite.
- absence d’évolution malgré les indications claires et les attentes qui ont été communiquées à l’agent, suite notamment à l’adoption de la première décision de signalement “mauvais”, et le suivi régulier de sa hiérarchie ».
Ces motifs sont fondés sur le rapport circonstancié du supérieur hiérarchique du requérant du 16 janvier 2023, auquel sont jointes des annexes, ainsi que sur sa réponse du 4 avril 2023 aux remarques du requérant.
Le rapport circonstancié est fondé sur différents courriels que le supérieur hiérarchique a adressés au requérant au cours de la période de référence.
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Ces différents courriels n’ont pas été contestés lors de leur réception et ce n’est qu’après la réception de la proposition de signalement que le requérant a fait part d’objections pour la première fois.
En outre, le reproche de lenteur ressort des éléments suivants :
- dans le courriel du 7 octobre 2022 :
« Augmenter la vitesse d’exécution (actuellement basse) de tes projets, n’est pas un but en soi : la vitesse augmentera automatiquement avec une augmentation de la qualité de tes résultats (p. ex. aller et retours sans cesse, comme le mail concernant le blocage de l’appareil tendeur en annexe du PV (je pose 3x la même question, mais je n’ai pas reçu de réponse à ma question posée) ou les erreurs que je constate dans les notes ou plans que tu veux publier »;
- dans le courriel du 18 octobre 2022 :
« 3/ Infrabel Academy Comme expliqué, [J. W.] est venue me voir pour ce sujet. Elle s’inquiète parce qu’elle n’est pas au courant des travaux à laisser exécuter par Fabricom. II y a encore du budget pour cet année-ci, mais on ne peut pas trainer.
Elle ne peut pas communiquer nos idées à Fabricom, mais elle a besoin d’un plan d’exécution.
Merci donc de gérer ce projet convenablement et de tenir tous les stakeholders au courant des décisions prises ».
Le requérant avait fait valoir ce qui suit dans ses remarques :
« La question : Infrabel académie et budget 2022 : tu dis que la ligne hiérarchique a eu un retour négatif sur un défaut d’information de ma part ayant une incidence sur la bonne exécution d’un travail demandé à une entreprise externe. Je trouve ça indécent de ta part de m’accuser de cette manière alors que mon rôle était d’abord de faire un inventaire des besoins (chose faite) et puis de demande via Infrabel académie du budget.
Dans toute cette procédure, je te tenais toujours au courant car tu le sais bien que je n’avais pas les moyens d’imposer à qui que ce soit de libérer ce budget. Finalement au mois de décembre, tu as voulu acheter ces équipements sur le budget I-AM.31
mais pourquoi tu as hésité alors que pour d’autres spécialités, les budgets étaient libérés à temps. Pourtant je t’avais [tenu] au courant depuis juillet 2022 qu’Infrabel académie ne peut pas acheter sur son propre budget, un article [dont] le prix dépasse 1000€. Pire encore, tu dis que je n’ai pas remonté à temps l’information, si depuis juillet tu avais autorisé d’utiliser ton budget, le matériel serait déjà en place ».
Son supérieur hiérarchique y a répondu comme suit :
« Si une personne d’une autre division vient chez moi pour tirer la sonnette d’alarme, cela devient inacceptable (voir annexe 2 et annexe 5 au rapport circonstancié).
En ce qui concerne le budget : n’oublions pas que tu m’avais initialement dit que le budget serait réglé par l’Area CE.
Afin de t’expliquer certaines choses : un budget est attribué pour un projet bien défini. Le mois de septembre/octobre, le budget est préparé pour l’année suivante ;
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en avril/mai, un amendement peut encore être introduit pour l’année qui est en cours. Tu parles du mois de juillet, donc, je ne peux que constater que tu as remonté le problème de budget tardivement. J’ai essayé de prendre les achats sur le budget de 2022, mais le délai de livraison était trop long.
Entretemps, tu m’as confirmé qu’Infrabel Academy dispose du budget pour 2023 ».
Le requérant prétend dans sa requête que le reproche n’est pas clair alors qu’il l’a identifié dans sa remarque.
Il réitère avoir informé son supérieur hiérarchique depuis juillet 2022 du problème budgétaire sans démontrer que la réponse de son supérieur hiérarchique suivant lequel le faire en juillet était tardif était erronée. La critique est, dès lors, prima facie, sans pertinence.
- dans le courriel du 22 novembre 2022 :
« 1. Les projets proche de finalisation :
- Les pièces catenaires de Bruxelles-Midi :
À part le texte concernant ces pièces (qui se trouve chez [M.] pour vérification), j’ai appris du bureau de dessin que les plans ne sont pas encore prêts.
Donc, ça prend du temps côté [M.], mais ce n’est pas le bottleneck. II faut les 2
(STS + plans) pour finaliser le projet et pour pouvoir commander les pièces.
Merci de finaliser les plans pour notre prochain 1-to-1 » ;
« 5. La planification une nouvelle réunion pour m’expliquer à nouveau le plan 480.001.
Jusqu’à présent, sauf erreur de ma part, la réunion n’est pas encore planifiée, malgré le fait que je te l’ai demandé au minimum 2 fois.
Comme je t’ai dit, je veux comprendre la problématique (et comprendre pourquoi ça prend autant de temps pour finaliser ce plan). Je ne m’explique pas pourquoi cela traine et cette réunion n’est pas encore fixée » ;
- dans le courriel du 6 décembre 2022 :
« o II y a le problème du budget pour l’achat des choses nécessaires. Tu as parlé de 30k€ au maximum.
Merci de me clarifier la situation asap. C’est à toi, comme chef de projet, de faire remonter le problème au bon moment. Le mois d’août, tu m’as déjà parlé d’un coût pour la banque d’essais d’un interrupteur et entretemps, malgré des 1-to-1/entretiens de fonctionnement multiples, ce projet n’avance pas.
Même [J. W.] d’I-AM.22 est venue me voir parce qu’elle s’inquiète. Tout ceci est inacceptable.
o Mettre les cours de base catenaire à disposition des Area. En fait, c’est déjà le cas : tout le monde peut accéder aux cours via le Sharepoint, mais ce n’est pas la solution miracle. En réunion B, on a suggéré de filmer les cours. Je t’ai donné la proposition d’organiser 2x par année la formation fondamentale (et de la supprimer si il n’y a pas de candidats). Pour l’instant, je ne vois rien qui bouge. Comme pour le point précédent, c’est à toi comme chef de projet de faire remonter le problème au bon moment et aussi de ne pas le laisser trainer et prendre du retard » ;
- dans le courriel du 21 décembre 2022 :
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« - Sharepoint. Tu as fait modifier des choses. Quand même, la “liste des formateurs” appelle encore “plan de formation”, ce qui n’est pas clair. Je t’ai dit qu’il faut se mettre à la place d’un tiers et évaluer ce que tu as fait.
C’est quelque chose que je t’ai déjà signalé (voir mon mail du 6/12/2022 12:25) et qui n’est pas encore en ordre. Ceci prend un temps beaucoup trop long » ;
- dans le courriel du 13 janvier 2023 :
« En ce qui concerne les indicateurs de fin de course et la réunion du 22/12/2022 que tu as organisée :
Une qualification était une solution possible pour pouvoir commander des indicateurs de fin de course chez le fournisseur Duolim afin de pouvoir les tester.
Dès le début, je t’ai dit que ce n’est pas la solution optimale. Le prédécesseur du commodity manager actuel d’I-FBA a toujours dit : “On peut placer une commande chez un fournisseur afin de pouvoir tester les pièces, mais après, il faut ouvrir le ma[r]ché”. Ça serait la solution optimale.
Quand même, tu m’avais dit qu’I-FBA a insisté sur une qualification.
Vu qu’une qualification est lourde et que tu n’arrives pas à régler cela correctement dans la spécification technique, je t’avais demandé de rediscuter la qualification de nouveau avec I-FBA. Les arguments à utiliser sont :
- on peut quand même commander des pièces chez un fournisseur sans une qualification ;
- les indicateurs de fin de course ne coûtent pas cher ;
- nous avons une commande ponctuelle en cours pour des indicateurs de fin de course et avec cette commande, on aura assez de pièces en stock ;
- un futur contrat cadre ne vaudrait que 30 k€ et cela ne vaut même pas la peine de faire un contrat ;
- vu qu’une qualification est lourde, pas certain que les fournisseurs vont vouloir se qualifier (les montants que nous allons acheter dans un futur, seront faibles).
Tu avais planifié une réunion avec I-FBA le 22/12/2022 et tu m’avais invité également. Ce n’était pas mon intention d’être présent (un ingénieur expérimenté devrait pouvoir convaincre les collègues d’I-FBA tout seul), mais j’ai accepté l’invitation pour faire avancer les choses.
Pendant la réunion, j’ai pris la parole et je n’ai utilisé que les arguments cités ci-dessus. En 5 minutes, la réunion était finalisée avec le résultat voulu : I-FBA
était d’accord qu’une qualification n’est pas nécessaire.
De nouveau un exemple d’un manque d’autonomie, d’un manque de qualité et d’un manque de vitesse d’exécution.
En plus, toi, le bureau de dessin et moi ont perdu du temps avec la spécification technique : d’abord, tu avais ajouté la qualification (et ce n’était pas en ordre);
ensuite, tu as dû retirer à nouveau la qualification. Tout cela est inutile et non producti[f]. Maintenant, je dois quand même revoir la STS encore une fois vu qu’il y avait encore des choses avec les essais qui n’étaient pas en ordres ».
Dans sa réaction à la proposition de signalement, le requérant avait émis la remarque suivante :
« Dans la finalisation des différents dossiers où tu m’accuses de tous les mots [sic], les dossiers n’avancent peut-être pas à ton rythme mais avancent et ceux qui aboutissent, tu n’en fais pas mention comme la publication des PPT d’I-AM.31.
Ceci me prouve à suffisance ton objectif. Tu donnes à titre d’exemple, le dossier des indicateurs de course des appareils tendeurs : tu sais bien que I-FBA m’avait imposé un système de qualification, parce que pour le nouveau team leader, c’était la meilleure façon de gérer les fournisseurs et ceci malgré mes explications.
Ce n’est qu’avec le temps et lors d’une réunion à laquelle tu as participé, qu’il a fini
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d’accepter que nous pouvons continuer sans qualification. J’ai adapté le texte et tu as quand même émis une remarque sur une valeur et la dernière adaptation était en cours ».
Son supérieur hiérarchique a répondu ce qui suit :
« Ici, je ne peux que répéter ce que j’ai écrit dans l’annexe 7 au rapport circonstancié :
“ j’ai pris la parole et je n’ai utilisé que les arguments cités ci-dessus. En 5 minutes, la réunion était finalisée avec le résultat voulu : I-FBA était d’accord qu’une qualification n’est pas nécessaire.”
Tu disposais des mêmes éléments que moi et tu n’y es pas arrivé.
À noter qu’il s’agit de projets inférieurs à mon niveau d’attentes pour un ingénieur civil expérimenté ».
Le requérant ne conteste pas que son supérieur hiérarchique a réglé le problème à sa place de sorte que le temps perdu peut lui être imputé.
Dans son courriel du 30 janvier 2023 par lequel il a demandé à être entendu par la commission d’appel signalement, le requérant a fait valoir « travaille[r]
sur des projets transversaux, et par conséquent, difficile [sic] de terminer certaines tâches dans les délais, vu que pour les mois de juillet - août beaucoup de collègues sont en vacances ainsi qu’une partie du mois de décembre » et dans sa requête, il fait valoir que d’éventuels retards ne lui sont généralement pas imputables du fait que les différents projets passent très souvent par une chaîne d’intervenants et que le chef hiérarchique a organisé informellement le service autour d’une personne de référence.
Au vu des critiques émises par son supérieur hiérarchique dans les courriels susvisés, le motif avancé par le requérant qui n’est, du reste, pas étayé, ne paraît pas sérieux.
Il ressort de l’ensemble des éléments susvisés que le motif, prima facie, ne paraît pas erroné.
D’autre part, le motif de qualité insuffisante du travail, outre qu’il résulte des autres motifs reprochés, peut trouver appui, à tout le moins, sur des critiques exprimées dans les courriels suivants :
- dans le courriel du 7 octobre 2022 :
« De par le niveau de tes prestations, j’ai dû adapter, en nivelant vers le bas, le niveau de difficulté/complexité des projets et force est de constater que malgré notre suivi attentionné, il reste inférieur à mon niveau d’attentes pour un ingénieur expérimenté (que je peux identifier de manière objective en faisant la comparaison a des ingénieurs I-AM.31 junior / medior / senior depuis des années).
Je ne peux pas me permettre de te confier, à ce stade, un projet plus compliqué parce que la qualité de tes projets actuels n’est déjà pas conforme à ce qui est
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attendu. J’entends par “qualité” le soin qui est apporté à la réalisation fonctionnelle et technique du projet et ce dans des délais raisonnables.
Certains des délivrables que je t’ai confiés sont d’un niveau correct, mais ils sont en nombre trop réduit et comme dit ci-dessus, ils ne correspondent pas au niveau de responsabilité normalement confié à un ingénieur.
Je réfléchis pour t’attribuer un projet qui est d’un niveau d’un ingénieur (mais tu dois d’abord terminer quelques projets en cours et prouver ta capacité à passer à un projet de niveau supérieur -voir en bas).
[…]
J’ai constaté dans le passé qu’avec un bon planning (p.ex. fiche ISO 2085 -
première version du planning vu le 20.01.2022; en ordre le 28.03.2022), ton projet avance mieux. Malheureusement, malgré les efforts passés, je constate que tes plannings ne sont pas en ordre et j’ai dû te réexpliquer de nouveau ce qu’est un planning et comment l’élaborer. »
Dans ses remarques à la proposition de signalement, le requérant avait fait valoir ce qui suit :
« Au dossier des plannings de mes projets et contrairement à ce que tu dis que je ne suis pas les consignes de la ligne hiérarchique, force est de constater que les plannings de mes différents projets sont en ordre et d’ailleurs nous en avons vérifié ensemble quelques-uns ».
Son supérieur hiérarchique a répondu ce qui suit :
« Je fais référence à l’annexe 1 au rapport circonstancié, où j’ai écrit :
“ J’ai constaté dans le passé qu’avec un bon planning (p.ex. fiche ISO 2085 –
première version du planning vu le 20.01.2022; en ordre le 28.03.2022), ton projet avance mieux. Malheureusement, malgré les efforts passés, je constate que tes plannings ne sont pas en ordre et j’ai dû te réexpliquer de nouveau ce qu’est un planning et comment l’élaborer.”
J’ai consacré trop de temps pour arriver à des plannings convenables et ceci pour des projets qui ne sont pas du niveau d’un ingénieur expérimenté. De plus, je ne devrais pas expliquer à un ingénieur comment élaborer un planning. »
- dans le courriel du 21 décembre 2022 :
« Tu as pris l’opportunité de parler d’autres projets en cours :
- L’outil pour le blocage des appareils tendeurs. La proposition que tu as fait, a comme inconvénient que le boulon peut sortir suite à des vibrations. Je t’ai donné de nouveau des conseils pour améliorer la conception, mais tu dois t’informer auprès des utilisateurs et leur présenter la meilleure option et les challenger aussi.
C’est le travail d’un ingénieur qui est attendu de toi.
- Infrabel Academy : ils ont acheté de petites choses, mais pas la banque d’essai/armoire télécommande.
Maintenant, il est trop tard pour moi aussi pour intervenir afin d’acheter des choses d’une façon correcte sur le budget de 2022 ...
- Sharepoint. Tu as fait modifier des choses. Quand même, la “liste des formateurs”
appelle encore “plan de formation”, ce qui n’est pas clair. Je t’ai dit qu’il faut se mettre à la place d’un tiers et évaluer ce que tu as fait.
C’est quelque chose que je t’ai déjà signalé (voir mon mail du 6/12/2022 12:25) et qui n’est pas encore en ordre. Ceci prend un temps beaucoup trop long.
En ce qui concerne le CA :
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Malgré mes efforts et mon encadrement attentionné, je ne vois pas d’amélioration dans ta qualité et quantité de travail. En fait, par manque de personnel chez I-AM.31, je fais aussi appel aux techniciens de la division pour m’aider dans la modification de certaines spécifications techniques.
A titre de comparaison, je dois consacrer autant de temps pour travailler avec toi que pour travailler avec les techniciens, ce qui n’est pas normal. D’un ingénieur expérimenté, j’attends un niveau plus élevé en autonomie et capacité à fournir un travail de qualité. Tu m’as répondu que cela serait différent en 2023. Je ne peux pas accepter cette réponse. Ces manquements en terme d’autonomie et de qualité de travail sont objectives dans mes PV’s de réunion d’entretien de fonctionnement que je t’ai envoyé. Je dois rester objectif et je ne peux que constater un manque d’évolution de la qualité de ton travail malgré le suivi attentionné (et hors norme pour un ingénieur expérimenté) dont tu bénéficies et m’oblige de diminuer ton CA
de 0,1. »
Dans ses remarques à la proposition de signalement, le requérant avait fait valoir ce qui suit :
« Le blocage de l’appareil tendeur classique : je t’ai déjà fait une proposition et tu m’as fait une 2ème suggestion. Nous nous sommes convenu que je poserai la question lors de la réunion des Sous-Chefs pour qu’ils fassent un choix et je crée un NN avant d’adapter la WIT ».
Son supérieur hiérarchique a répondu ce qui suit :
« C’est un projet en cours. Je t’avais demandé de challenger les Areas. Suite ton absence en réunions C, nous avons convenu que tu enverrais les propositions aux Areas. Voir mes notes du 1-to-1- du 27.02.2023. »
- dans le courriel du 13 janvier 2023 :
« En ce qui concerne les indicateurs de fin de course et la réunion du 22/12/2022 que tu as organisée :
Une qualification était une solution possible pour pouvoir commander des indicateurs de fin de course chez le fournisseur Duolim afin de pouvoir les tester.
Dès le début, je t’ai dit que ce n’est pas la solution optimale. Le prédécesseur du commodity manager actuel d’I-FBA a toujours dit : “On peut placer une commande chez un fournisseur afin de pouvoir tester les pièces, mais après, il faut ouvrir le ma[r]ché”. Ça serait la solution optimale.
Quand même, tu m’avais dit qu’I-FBA a insisté sur une qualification.
Vu qu’une qualification est lourde et que tu n’arrives pas à régler cela correctement dans la spécification technique, je t’avais demandé de rediscuter la qualification de nouveau avec I-FBA. Les arguments à utiliser sont :
- on peut quand même commander des pièces chez un fournisseur sans une qualification ;
- les indicateurs de fin de course ne coûtent pas cher ;
- nous avons une commande ponctuelle en cours pour des indicateurs de fin de course et avec cette commande, on aura assez de pièces en stock ;
- un futur contrat cadre ne vaudrait que 30 k€ et cela ne vaut même pas la peine de faire un contrat ;
- vu qu’une qualification est lourde, pas certain que les fournisseurs vont vouloir se qualifier (les montants que nous allons acheter dans un futur, seront faibles).
Tu avais planifié une réunion avec I-FBA le 22/12/2022 et tu m’avais invité également. Ce n’était pas mon intention d’être présent (un ingénieur expérimenté devrait pouvoir convaincre les collègues d’I-FBA tout seul), mais j’ai accepté
VIIIr - 12.290 – 12.291 – 12.292 - 19/36
l’invitation pour faire avancer les choses.
Pendant la réunion, j’ai pris la parole et je n’ai utilisé que les arguments cités ci-dessus. En 5 minutes, la réunion était finalisée avec le résultat voulu : I-FBA
était d’accord qu’une qualification n’est pas nécessaire.
De nouveau un exemple d’un manque d’autonomie, d’un manque de qualité et d’un manque de vitesse d’exécution.
En plus, toi, le bureau de dessin et moi ont perdu du temps avec la spécification technique : d’abord, tu avais ajouté la qualification (et ce n’était pas en ordre) ;
ensuite, tu as dû retirer à nouveau la qualification. Tout cela est inutile et non producti[f]. Maintenant, je dois quand même revoir la STS encore une fois vu qu’il y avait encore des choses avec les essais qui n’étaient pas en ordres. »
Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que le motif, prima facie, ne paraît pas erroné.
Par ailleurs le motif d’insuffisance d’autonomie et de non-respect des consignes trouve un appui sur les éléments suivants :
- dans le courriel du 7 octobre 2022 :
« Je ne dois pas savoir ce que tu veux faire (p. ex., le mail avec le fait que tu as voulu analyser l’offre du fournisseur), mais j’attends à ce que, au-delà de l’exposé d’une problématique, tu m’exposes aussi tes analyses, tes options, (pistes de) solutions, etc. Par ailleurs, comme déjà dit précédemment, pour prendre une certaine décision, tu peux planifier quelque chose pour en discuter avec moi si nécessaire » ;
et « Tu peux prendre des initiatives, comme demander l’autorisation de mettre des documents sur Sharepoint. Ainsi, tu ne dépendras pas d’un tiers pour le faire et ça ne sera pas la faute d’une autre personne si quelque chose n’est pas en ordre. Ou, autrement dit, ainsi, en prenant certaines initiatives, tu transformes des “problèmes” en “solutions” » ;
- dans le courriel du 18 octobre 2022 :
« Dans la présentation pour les entrepreneurs, il ne faut pas traiter les documents qui ne sont pas envoyés aux entrepreneurs. Je t’ai expliqué que tu peux faire la distinction en regardant la code de distribution.
Ici, d’un ingénieur expérimenté, je m’attends à ce qu’il comprenne ce qu’il écrit.
J’ai à nouveau constaté un manque de rigueur, de maitrise technique et, qu’à nouveau, tu n’as pas suivi mes conseils » ;
- dans le courriel du 25 octobre 2022 :
« - En ce qui concerne la communication aux entrepreneurs, voir mon mail du 21/10/2022. Malheureusement, ici, tu n’as pas pris compte de mes remarques du 19/10/2022 16:49.
II y a trop d’aller-retours pour un sujet si simple. Je constate un manque de rigueur » ;
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- dans le courriel du 21 décembre 2022 :
« Malgré mes efforts et mon encadrement attentionné, je ne vois pas d’amélioration dans ta qualité et quantité de travail. En fait, par manque de personnel chez I-AM.31, je fais aussi appel aux techniciens de la division pour m’aider dans la modification de certaines spécifications techniques.
A titre de comparaison, je dois consacrer autant de temps pour travailler avec toi que pour travailler avec les techniciens, ce qui n’est pas normal. D’un ingénieur expérimenté, j’attends un niveau plus élevé en autonomie et capacité à fournir un travail de qualité. Tu m’as répondu que cela serait différent en 2023. Je ne peux pas accepter cette réponse. Ces manquements en terme d’autonomie et de qualité de travail sont objectives dans mes PV’s de réunion d’entretien de fonctionnement que je t’ai envoyé. Je dois rester objectif et je ne peux que constater un manque d’évolution de la qualité de ton travail malgré le suivi attentionné (et hors norme pour un ingénieur expérimenté) dont tu bénéficies et m’oblige de diminuer ton CA
de 0,1 » ;
« - Sharepoint. Tu as fait modifier des choses. Quand même, la “liste des formateurs” appelle encore “plan de formation”, ce qui n’est pas clair. Je t’ai dit qu’il faut se mettre à la place d’un tiers et évaluer ce que tu as fait.
C’est quelque chose que je t’ai déjà signalé (voir mon mail du 6/12/2022 12:25) et qui n’est pas encore en ordre. Ceci prend un temps beaucoup trop long ».
- dans le courriel du 13 janvier 2023 :
« En ce qui concerne les indicateurs de fin de course et la réunion du 22/12/2022 que tu as organisée :
Une qualification était une solution possible pour pouvoir commander des indicateurs de fin de course chez le fournisseur Duolim afin de pouvoir les tester.
Dès le début, je t’ai dit que ce n’est pas la solution optimale. Le prédécesseur du commodity manager actuel d’I-FBA a toujours dit : “On peut placer une commande chez un fournisseur afin de pouvoir tester les pièces, mais après, il faut ouvrir le ma[r]ché”. Ça serait la solution optimale.
Quand même, tu m’avais dit qu’I-FBA a insisté sur une qualification.
Vu qu’une qualification est lourde et que tu n’arrives pas à régler cela correctement dans la spécification technique, je t’avais demandé de rediscuter la qualification de nouveau avec I-FBA. Les arguments à utiliser sont :
- on peut quand même commander des pièces chez un fournisseur sans une qualification ;
- les indicateurs de fin de course ne coûtent pas cher ;
- nous avons une commande ponctuelle en cours pour des indicateurs de fin de course et avec cette commande, on aura assez de pièces en stock ;
- un futur contrat cadre ne vaudrait que 30 k€ et cela ne vaut même pas la peine de faire un contrat ;
- vu qu’une qualification est lourde, pas certain que les fournisseurs vont vouloir se qualifier (les montants que nous allons acheter dans un futur, seront faibles).
Tu avais planifié une réunion avec I-FBA le 22/12/2022 et tu m’avais invité également. Ce n’était pas mon intention d’être présent (un ingénieur expérimenté devrait pouvoir convaincre les collègues d’I-FBA tout seul), mais j’ai accepté l’invitation pour faire avancer les choses.
Pendant la réunion, j’ai pris la parole et je n’ai utilisé que les arguments cités ci-dessus. En 5 minutes, la réunion était finalisée avec le résultat voulu : I-FBA
était d’accord qu’une qualification n’est pas nécessaire.
De nouveau un exemple d’un manque d’autonomie, d’un manque de qualité et d’un manque de vitesse d’exécution.
En plus, toi, le bureau de dessin et moi ont perdu du temps avec la spécification technique : d’abord, tu avais ajouté la qualification (et ce n’était pas en ordre) ;
ensuite, tu as dû retirer à nouveau la qualification. Tout cela est inutile et non
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producti[f]. Maintenant, je dois quand même revoir la STS encore une fois vu qu’il y avait encore des choses avec les essais qui n’étaient pas en ordres ».
À cet égard, le requérant a émis la remarque suivante en réaction à la proposition de signalement :
« Quant aux tâches et des objectifs à atteindre, par ailleurs fixées dans mes fiches ISO avec des plannings, je suis étonné de constater que tu dises que je ne suis pas les consignes de la ligne hiérarchique. Tu es au courant de l’évolution de chaque dossier via les 1 to 1 et tu n’as jamais mentionné cette accusation en aucun cas sauf de dire dans quelle direction je dois aller ».
Son supérieur hiérarchique a répondu ce qui suit :
« Dans la proposition de signalement “mauvais” du second semestre 2022, nous avions relevé 5 différents dysfonctionnements ; le 5ième était :
“ non-prise en compte des consignes communiquées lors des différents échanges formels et informels avec la ligne hiérarchique.”
Effectivement, je n’ai pas vu d’évolution positive, même pas pour ce point.
Exemple : j’attends toujours la planification d’une nouvelle réunion pour m’expliquer la problématique de la STS 480.001. Ceci malgré le fait que je l’ai demandé à plusieurs reprises (voir les annexes 5 et 6 au rapport circonstancié).
Un bel exemple récent est la spécification technique des indicateurs de fin de course, où je t’ai demandé par mail (18.01.2023) d’ajouter une phrase à un paragraphe bien spécifié, mais tu as ajouté autre chose à un autre paragraphe.
Dans le point plus bas concernant les isolateurs, tu trouveras un autre exemple ».
Le requérant a également émis la remarque suivante :
« Quant aux problèmes liés à la qualité, les analyses au labo sont en cours. Pour le problème des ailettes des isolateurs de suspension, dans un mail, le Labo m’a déjà signifié la probable cause, en attendant de finaliser le rapport. Pour les isolateurs bâtons, l’essai est en cours ».
Son supérieur hiérarchique a répondu ce qui suit :
« Nous en avons parlé ensemble et il y a des résultats qui manquent encore afin d’avoir une conclusion finale : je t’avais demandé de comparer les isolateurs problématiques avec des isolateurs d’une autre marque ayant le même âge.
Pourtant, tu as envoyé le PV du labo (incomplet) à l’Area concerné (et immédiatement, tu as reçu le retour que j’ai attendu). Ou, autrement dit, c’est un autre exemple de non-prise en compte des consignes données par la ligne hiérarchique.
[…]
A noter qu’il s’agit de projets inférieurs a mon niveau d’attentes pour un ingénieur civil expérimenté ».
Concernant le reproche d’un manque de rigueur, de qualité et de réflexion sur la mise à jour d’un document « STS des indicateurs de fin de course », le requérant
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ne conteste pas que son supérieur hiérarchique a réglé le prétendu différend avec I-FBA en cinq minutes de sorte que la critique de la requête n’est pas pertinente.
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que le motif, prima facie, ne paraît pas erroné.
S’agissant du motif de manque de clarté, de rigueur et de réflexion dans les textes qu’il rédige, il peut trouver appui sur les éléments suivants :
- dans le courriel du 7 octobre 2022 :
« Les textes des instructions de travail doivent être clairs : une mauvaise interprétation pourrait exposer les travailleurs à des dangers (et en cas d’accident, les instructions de travail sont vérifiées). Et comme je t’ai déjà dit à plusieurs reprises et comme tu as appris durant la formation “Information Mapping”, dans un texte technique, il faut toujours utiliser la même dénomination. Dans la technique, la rigueur et la clarté sont primordiales, sans quoi il pourrait y avoir des impacts sur la sécurité » ;
- dans le courriel du 18 octobre 2022 :
« 2/ le ppt concernant les documents publiés En fait, je ne devrais pas vérifier ce ppt : il s’agit maintenant de la 3ième version de ce document et, après tous nos échanges techniques sur le sujet, je m’attends à ce que tu saches ce qui devrait être dedans et comment tu dois présenter les choses.
Quand même, à part des erreurs de frappe et des certains titres en double (qui sont naturellement à éviter dans un document dans sa version “finale”), je t’ai fait la remarque concernant le sujet “PTR stratégie d’investissement”.
Tu avais écrit que son but était de faire des simulations. Ce n’est pas le cas et c’est nulle part décrit dans la PTR. Le but est bien décrit dans le titre et en regardant le contenu, on sait que le but est d’introduire une stratégie d’investissement, selon son âge et son état et pas de faire des simulations.
Ensuite, pour certains sujets où ce n’est pas clair, il vaut mieux ajouter aussi la raison d’une modification d’un document, comme pour le plan 473.079. J’avais dit que la raison de la modification m’échappait et que ça serait utile d’ajouter la raison, mais le 17 /10 l’après-midi, j’ai reçu une version à approuver sans aucune explication (soit, une explication dans la ppt, soit une explication pourquoi tu ne l’as pas ajoutée). Je constate qu’il y a encore une erreur de frappe : il manque un “t”
dans le mot “richtstangen” (j’avais fait la remarque pour le même mot ailleurs dans la ppt).
Dans la présentation pour les entrepreneurs, il ne faut pas traiter les documents qui ne sont pas envoyés aux entrepreneurs. Je t’ai expliqué que tu peux faire la distinction en regardant la code de distribution.
Ici, d’un ingénieur expérimenté, je m’attends à ce qu’il comprenne ce qu’il écrit.
J’ai à nouveau constaté un manque de rigueur, de maitrise technique et, qu’à nouveau, tu n’as pas suivi mes conseils » ;
- dans le courriel du 25 octobre 2022 :
« Voici ce que j’ai pu observer et que je t’ai communiqué :
1. en ce qui concerne les projets proche de finalisation :
- Les pièces catenaires de Bruxelles-Midi
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La traduction se trouverait chez [M.] depuis le 30/09. En tant que chef de projet, responsable du suivi et de sa bonne exécution, je m’attends à ce que tu te renseignes de l’état d’avancement de la traduction. Ceci a des conséquences sur les délais convenus ou attendus.
- L’instruction de travail des appareils tendeur :
La traduction se trouverait chez [E.] depuis le 4/10. A nouveau, En tant que chef de projet, responsable du suivi et de sa bonne exécution, je m’attends qu’il se renseigne pourquoi une partie d’un projet ne se fait pas dans les délais convenus ou attendus.
- La STS des indicateurs de fin de course :
Je constate un manque de rigueur et un niveau de qualité insuffisant que je peux attendre d’un ingénieur expérimenté et au regard de tous nos suivis attentionnés des derniers mois = > Le texte est à adapter – voir mon mail du 18/10/2022 11:11.
Le texte n’est pas clair : quels sont les essais de conception?, les essais type ? les essais de réception ?
Je me répète mais il faut se mettre à la place de la personne qui va lire le document (donc, le fournisseur et les gens des réceptions).
2. Les communications concernant les documents publiés.
- Je t’ai donné mes remarques pour la communication aux Areas (voir mon mail du 18/10/2022 11:47 et celui du 19/10/2022 8:17);
- En ce qui concerne la communication aux entrepreneurs, voir mon mail du 21/10/2022. Malheureusement, ici, tu n’as pas pris compte de mes remarques du 19/10/2022 16:49.
II y a trop d’aller-retours pour un sujet si simple. Je constate un manque de rigueur ».
Le requérant avait fait valoir ce qui suit dans ses remarques :
« Les documents de Bruxelles midi. J’avoue qu’il y avait quelques erreurs mais le retard est dû au fait que la vérification de la traduction a pris plus d’un mois et tu es au courant ».
Son supérieur hiérarchique y a répondu ce qui suit :
« Dans l’annexe 3 au rapport circonstancié, j’ai écrit :
“ La traduction se trouverait chez [M.] depuis le 30/09. En tant que chef de projet, responsable du suivi et de sa bonne exécution, je m’attends à ce que tu te renseignes de l’état d’avancement de la traduction. Ceci a des conséquences sur les délais convenus ou attendus.”
Un chef de projet doit suivre son projet ».
- dans le courriel du 22 novembre 2022 :
« 2. Les communications concernant les documents publiés.
Cela a pris de nouveau beaucoup de temps.
Dans le PV concernant le 1-to-1/entretien de fonctionnement du 19/10/2022, ce n’était pas encore en ordre. Le 10/11, j’ai reçu les notes pour les entrepreneurs où le problème des métadonnées était résolu, mais le contenu n’était plus en ordre.
L’erreur vient peut-être du bureau administratif, mais au final, pour faire avancer les choses, j’ai pris le temps de chercher les versions Word sur le sharepoint, de les corriger, d’en faire des pdf, de les signer et de te les envoyer. J’espère que c’est maintenant envoyé aux entrepreneurs. Ces actions auraient dû être effectuées par toi l’ingénieur qui a la responsabilité du projet.
Je m’attends à ce que tu vérifies bien les choses et que tu joues ton rôle d’ingénieur/responsable du projet avant de me les envoyer pour signature. II est anormal que je doive effectuer ce genre de vérifications à mon niveau » ;
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- dans le courriel du 6 décembre 2022 :
« 1. Les projets proche de finalisation :
- Les pièces catenaires de Bruxelles-Midi :
Vendredi soir, le 25/11/2022, j’ai reçu les traductions du dossier complet (STS+plans) qui se trouve chez moi pour approbation.
Entretemps, j’ai vérifié les documents et ce dossier n’est pas prêt pour être publié -voir mon mail du 1/12/2022 9:47. Je ne constate malheureusement pas d’amélioration de qualité dans les documents que tu fournis.
- L’instruction de travail des appareils tendeur :
La traduction a été vérifiée par [E.] et j’ai approuvé le texte. Le dossier peut enfin être clôturé après 5 mois “d’aller-retour”. Cela a pris pas mal de temps pour quelque chose qui n’est pas compliqué en soi pour un ingénieur expérimenté (commence le 27/6/2022).
- La STS des indicateurs de fin de course :
Le 23/11/2022, avant la réunion concernant le 480.001, tu m’as montré des échantillons de Duolim. Ils avaient une couleur plutôt orange/brun, donc pas vraiment jaune. Je t’avais dit que tu pourrais objectiver la couleur en utilisant par exemple des codes RAL, mais c’est de ta responsabilité comme ingénieur de voir si c’est bien applicable et aussi faisable pour les fournisseurs. Les codes RAL ne sont qu’une piste parmi d’autres; à toi de voir s’il n’existe pas d’autres systèmes (par ex.
une norme) plus adaptés pour objectiver la couleur. C’est ce que j’attends de la part d’un ingénieur expérimenté de me proposer une nomenclature utilisable pour tous.
Le 24/11/2022, je t’ai dû dire à nouveau qu’il ne faut pas mettre le code RAL 1016
ou 1026 comme ça dans la spécification technique » ;
et
« o II y a le problème avec les back-up des formateurs. II y a plusieurs mois, je t’ai expliqué que notre sharepoint n’était pas clair. Actuellement, en-dessous “plan de formation” on ne trouve pas le plan de formation, mais un fichier Excel “plan formation” qui contient les noms des formateurs. II est donc logique qu’Infrabel Academy ne retrouve pas les noms des formateurs et les backup. Comme déjà dit a plusieurs reprises, il faut se mettre à la place des autres. Le Sharepoint doit devenir clair. Je sais très bien que tu ne modifies pas le Sharepoint toi-même, mais c’est à toi comme ingénieur de donner les instructions précises de ce que tu veux voir concrètement apparaître sur le sharepoint et de vérifier si le tout a été bien exécuté.
Ce n’est pas une tâche que je peux prendre en tant que manager » ;
- dans le courriel du 21 décembre 2022 :
« 1. La STS des indicateurs de fin de course La STS se trouve chez moi pour approbation. Comme dit, j’a[i] partiellement lu le document, mais je suis obligé de le lire de manière ultra détaillée car je constate des problèmes de qualité. J’ai déjà des soucis avec :
- la couleur. Je comprends très bien ce que tu veux dire avec le texte ci-dessous, mais je lis que le fournisseur peut proposer un autre couleur. En plus, tu m’avais dit que la norme concerne la mesure du couleur. Cela ne sert à rien si tu voudrais autoriser une certaine tolérance sur la couleur attendue.
- les essais. Ici, de nouveau, je comprends ce que tu veux dire, mais il est possible d’ouvrir les indicateurs de Duolim en utilisant un effort plus bas que ce qui est prescrit.
- les aiments : le texte n’a plus de sens vu que tu as ajouté ailleurs les dimensions des aimants ainsi que les dimensions des trous. Ce que tu peux faire est d’ajouter dans le même paragraphe : Comme conséquence, les aimants glissent dans les trous. Ainsi, toutes les informations se trouvent au même endroit, ce qui me semble
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logique.
- La qualification. Je sais très bien que c’était une demande de I-FBA, mais ça rend les choses tellement lourd. J’ai constaté que tu as planifié une réunion avec moi et [F.] pour en parler.
- J’ai également constaté : […]
Quelle est la signification de la partie souligné ? Et est-ce que le § 6 a une raison d’être là ?
- Et un détail : […]
Comme j’ai dit, je n’ai pas encore lu le document complètement, mais vu la qualité des choses que j’ai déjà constaté, je suis obligé de le faire. Donc, il n’est pas impossible qu’il y a encore des choses qui ne sont pas en ordres.
2. le dossier concernant les pièces de Bruxelles-Midi Le 1/12/2022 à 9:47, je t’ai envoyé par mail mes remarques. Tu as dit d’avoir corrigé le tout. Mais ce n’est pas mon rôle de trouver tes erreurs et que tu les corriges par après. D’un ingénieur expérimenté, je dois pouvoir m’attendre a un autre niveau.
Ensuite, en ce qui concerne la pince : […]
tu m’as dit qu’il s’agit de la pince feeder. Quand même, la pince feeder sert à tenir un câble 95mm2 (et cette pince est également prévue pour accepter un fil de contact). Impossible de visser une pince feeder sur l’antibalançant et de la positionner correctement : la pince est fileté. En plus, le câble de terre en cuivre est un câble de 50mm2 et pas de 95mm2.
En ce qui concerne les poinçons, j’ai dû t’expliquer qu’il s’agit des pièces qui ne sont pas fournies par le fournisseur Rebosio.
Je dois constater que les connaissances de base manquent.
On n’a traité que ces 2 points : le fait que je suis obligé de rentrer dans les moindres détails (je dois contrôler effectivement tout) a comme conséquence que cela consomme beaucoup de temps et que rien n’avance comme il faut.
Tu m’as répondu qu’il y a un lien avec le bureau de dessin. Je t’ai donné la possibilité de m’expliquer cela et je t’avais demandé de planifier un moment pour m’en parler. Mais tu n’avais rien entrepris. Heureusement qu’il y avait encore une réunion planifié le 20/12/2022 (que j’avais voulu supprimer parce qu’il n’y avait pas beaucoup de temps entre les 2 réunions).
Au cours de cette seconde réunion, tu m’as expliqué :
- pour la WIT des appareils tendeur, il y avait 2 choses à ajouter :
o blocage de l’appareil tendeur o les contrepoids Tu m’as expliqué que, suite une dispute entre le bureau de dessin et [E. D.], la partie concernent les contrepoids a pris du retard. Quand même, je t’ai répondu que l’introduction du blocage des appareils tendeurs n’était pas facile non plus. Je fais référence au mail du 24/06/2022 16:36 en annexe. Je t’ai posé la même chose à trois reprises, mais tu n’as jamais répondu à la question posée.
- Pour les plans de Bruxelles-Midi, le bureau de dessin aurait fait un mélange du néerlandais et du français et tu aurais perdu du temps suite à cela. Je t’ai répondu que les erreurs de frappe, de langue etc. ne sont pas tellement graves si la base était en ordre. Mais en fait, ce qui manque est une bonne base, à fournir par toi, l’ingénieur en charge du dossier. Et pourtant, tu n’avais à mettre la spécification de Tuc Rail dans la bonne forme ».
Le requérant avait fait valoir ce qui suit dans ses remarques :
« Une autre question en rapport avec Infrabel académie : tu dis que je n’ai pas suivi aucune remarque et suggestions pour les utilisateurs et l’Infrabel académie : je précise d’abord que le fichier Excel des formateurs que je mette à jour régulièrement en cas de besoin est transmis chez Infrabel académie chaque fois qu’il y a une adaptation. Même les slides des cours caténaires que je mette à jour une fois les 2 ans en fonction de l’évolution de la réglementation et des mises à jour des plans, sont transmis à Infrabel académie. C’est à Infrabel académie de mettre régulièrement à jour son SharePoint car c’est ce dernier qui planifie et est en
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contact avec les formateurs. Je précise que contrairement à cette accusation non fondée, les relations entre moi et Infrabel académie sont très correctes ».
Son supérieur hiérarchique a répondu ce qui suit :
« Dans l’annexe 5 au rapport circonstancié, j’ai écrit :
“ Il y a plusieurs mois, je t’ai expliqué que notre sharepoint n’était pas clair.
Actuellement, en-dessous ‘plan de formation’ on ne trouve pas le plan de formation, mais ton fichier Excel ‘plan formation’ qui contient les noms des formateurs. Il est donc logique qu’Infrabel Academy ne retrouve pas les noms des formateurs et les backup.
Comme déjà dit à plusieurs reprises, il faut se mettre à la place des autres. Le Sharepoint doit devenir clair. Je sais très bien que tu ne modifies pas le Sharepoint toi-même, mais c’est à toi comme ingénieur de donner les instructions précises de ce que tu veux voir concrètement apparaitre sur le Sharepoint et de vérifier si le tout a été bien exécute. ce n’est pas une tâche que je peux prendre en tant que manager”
Je parle bien de notre Sharepoint et pas de celui d’Infrabel Academy ».
Le requérant a également fait la remarque suivante :
« Manque de rigueur dans la rédaction des documents, de relecture. Je ne nie pas qu’il puisse y avoir des erreurs de frappe comme dans certains autres documents que tu signes.
Je constate que même les erreurs dans la traduction d’un document reviennent sur moi alors que pour un nouveau document, je fais recours au service habilité et fais contrôler par un collègue qui connais les termes techniques ».
Son supérieur hiérarchique y avait répondu comme suit :
« Je ne parle même pas des erreurs de frappe ou des erreurs de traduction (si j’en découvre, je te les signale). Le problème est plus fondamental et cela concerne le contenu de ce que tu écris.
Dans l’annexe 6 au rapport circonstancié, j’ai écrit effectivement :
“ Je t’ai répondu que les erreurs de frappe, de langue etc. ne sont pas tellement graves si la base était en ordre. Mais en fait, ce qui manque est une bonne base, à fournir par toi, l’ingénieur en charge du dossier” ».
Le requérant réitère sa critique selon laquelle il lui serait reproché les erreurs de traduction alors que, manifestement, ce n’est pas le cas.
Le reproche de manque de rigueur dans la rédaction de textes n’est pas vague et paraît donc bien établi à la lecture des éléments susvisés.
Le requérant avait également fait valoir ce qui suit dans ses remarques :
« WIT appareil tendeur : je n’étais à la base de la demande d’une mise à jour, c’était [E. D.], pour tant j’ai fait le nécessaire mais suite au différend qui persistait entre ce dernier et le chef du bureau de dessin, ce dossier a pris du retard. Je t’en ai parlé mais tu as continué à dire que c’est de ma faute, ce qui me prouve que tu as un objectif à atteindre ».
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Son supérieur hiérarchique y a répondu comme suit :
« Dans l’annexe 6 au rapport circonstancié, j’ai écrit :
“ Quand même, je t’ai répondu que l’introduction du blocage des appareils tendeurs n’était pas facile non plus. Je fais référence au mail du 24/06/2022
16:36 en annexe. je t’ai posé la même chose à trois reprises, mais tu n’as jamais répondu à la question posée”.
En regardant que la partie que tu devais modifier, je ne peux que constater que la modification était difficile pour toi. »
Il ressort du courriel initial que le reproche ne porte pas sur le retard mais sur l’incapacité du requérant à répondre à la question posée, ce que le requérant ne conteste pas.
Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que le motif, prima facie, ne paraît pas erroné.
Quant au motif du manque de compréhension technique et manque de connaissance des données (chiffres, formules, ...) que l’agent traite peut trouver appui sur les éléments suivants :
- dans le courriel du 18 octobre 2022 :
« 1/ le plan 480.001
Le but était de m’expliquer comment la hauteur minimale des ouvrages d’art est calculée. Je voudrais comprendre ou ça bloque maintenant, vu que ce plan est en modification depuis le mois de mai 2020.
Effectivement, au début, le but était de clarifier les termes “longueur” et “largeur”
dans le plan. Ensuite, j’avais constaté que le plan faisait référence à l’avis 10
1-1/2005 qui était remplacé par une nouvelle version.
Puis, il y a eu la présentation d’[E. D.] en réunion B du 22/10/2020. Suite à cela, le but était de introduire le gabarit BE4 et les hauteurs concernées.
Aujourd’hui, j’ai compris que, dans les calculs, tu pars de l’idée d’un pont avec largeur 6 ou 16m au milieu d’une portée. Ce calcul a été faite pour 2 types de catenaires (compound et R3).
Tu m’as expliqué que les facteurs qui influencent les calculs sont l’usure, la température et le soulèvement. Tu pars de la hauteur des fils de contact et tu ajoutes certaines choses comme le soulèvement, distance d’isolement etc.
Cela sont des choses logiques. Quand même, si je te demande d’aller dans les détails (p.ex. d’ou viennent les chiffres de départ, selon quel formule tu calcules certaines valeurs, dans quel document se trouvent les formules), il est clairement apparu que c’était pour toi compliqué voire impossible de répondre.
Tu as également dit de vouloir faire les mêmes calculs pour des catenaires 25kV.
Suite la question de Tuc Rail de pouvoir disposer d’un règle “garde-fou” pour une catenaire R3 et la présentation d’[E.] là-dessus en réunion B du 28/09, je t’ai conseillé d’introduire la largeur du p[o]nt ainsi que sa position comme des variables. Faire maintenant les mêmes calculs pour des catenaires 25kV comme pour les catenaires 3kV n’a pas de sens vu que la largeur du pont et sa position jouent aussi un rôle et cela doit être intégré dans les calculs avant de traiter les catenaires 25kV.
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Le 17/10, j’ai consacré 1h de mon temps et je constate que cet investissement en temps n’a pas d’impact sur tes résultats et la qualité de ton travail : je ne comprends pas encore pourquoi on n’avance pas dans ce dossier et tu ne m’as pas fait preuve d’une connaissance approfondi du dossier. Effectivement, c’est [A.] qui m’a confie au final qu’il a fait les calculs pour 75%. Donc, il est logique que la maîtrise de ce dossier se trouve ailleurs.
D’un ingénieur expérimenté, je m’attends à ce qu’il puisse m’expliquer ce qu’il a fait afin d’en pouvoir discuter ensemble. Malheureusement, force est de constater, une fois de plus, que cette discussion technique n’a pas pu avoir lieu ».
Le requérant avait fait valoir ce qui suit dans ses remarques :
« Dans ton mail du 18.10.2022 - PV de la réunion sur la situation de la STS 480.001:
lors de notre entretien, je t’ai expliqué ma méthode de calcul, les hypothèses utilisées et pour le coefficient de correction, je t’ai expliqué que c’est [E. D.] qui m’a recommandé d’en tenir compte lors d’une réunion de travail à 3 avec [A. F.].
Ce groupe de travail ne conteste pas les résultats que j’avais trouvé. Je ne comprends pas pourquoi si tu avais le moindre doute, tu n’as pas posé la question au responsable ce coefficient de correction, préférant plutôt tout mettre sur mon dos, tout en sachant pertinemment l’objet initial de l’adaptation de la STS ».
Son supérieur hiérarchique y a répondu comme suit :
« Dans mon mail du 18.10.2022, j’ai écrit :
“ si je te demande d’aller dans les détails (p.ex. d’où viennent tes chiffres de départ, selon quelle formule tu calcules certaines valeurs, dans quel document se trouvent les formules), il est clairement apparu que c’était pour toi compliqué voire impossible de répondre.”
En te questionnant sur le sujet, j’ai constaté que tu ne maîtrisais pas la matière en profondeur car tu ne savais malheureusement pas répondre à des questions fondamentales qui aurait pu me convaincre que tu maîtrisais ce dossier ».
Le requérant conteste à nouveau le courriel initial mais ne conteste cependant pas ne pas maîtriser les données.
Il ne paraît pas manifestement déraisonnable que cela puisse lui être reproché eu égard à ses responsabilités et à sa fonction.
- dans le courriel du 22 novembre 2022 :
« La STS des indicateurs de fin de course :
Tu m’as montré une nouvelle version du texte. Nous ne sommes pas allés dans les détails, mais j’ai constaté que tu commences par les essais de réception et ensuite, tu décris les essais de qualification.
L’ordre logique est dans l’autre sens : on fait d’abord les essais de qualification et ensuite, pour une commande d’essai ou une commande régulière, on fait les essais de réception. Je t’ai donc demandé d’inverser l’ordre afin de rester logique. II
s’agit d’un ma[n]que de logique “de base” pour un ingénieur expérimenté, il est étonnant que je doive encore te signaler ce genre de choses à ce stade ».
- dans le courriel du 6 décembre 2022 :
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« 2. Un plan d’action pour résoudre les 2 problèmes de qualité (isolateurs Al de Lerc fragiles / isolateurs bâton cassés) ;
o isolateurs de Lerc fragiles : ils sont au labo, ensemble avec des isolateurs de Rebosio pour comparaison.
o isolateurs bâton : on doit attendre le démontage d’un autre isolateur bâton. Je t’ai demandé ce que les inscriptions sur les isolateurs voulaient dire (lot de production, numéro de plan du fournisseur, ...). Ce sont des informations importantes si l’on veut lancer une campagne de remplacement (ce que tu m’as proposé initialement, mais je t’ai dû expliquer que c’était trop tôt : est-ce qu’il s’agit d’un mauvais montage ou d’une mauvaise série ?). J’attends de toi, en tant qu’ingénieur, que tu me donnes des explications claires sur les inscriptions sur les isolateurs bâton » ;
et
« Tu m’as montré un plan de la première idée pour le blocage de l’appareil tendeur ¼. En fait, le bureau de dessin a dessiné la pièce qui est déjà utilisée à quelques endroits sur terrain.
Laissez produire un prototype par Schaerbeek n’a pas de valeur ajoutée vue que la pièce existe déjà.
Je t’ai dit qu’on peut perdre le boulon/écrou et que tu puisses réfléchir sur une solution sans boulon/écrou.
Ce qui m’a frappé est le fait que tu m’aies dit a 2 reprises, “qu’il suffit que le boulon soit être bien serré”. J’ai du t’expliquer qu’il n’y a pas d’efforts sur le boulon.
Le boulon sert à éviter que la pièce ne sorte pas de l’appareil tendeur. Donc, même une goupille pourrait faire le travail (mais aussi une goupille pourrait être perdue).
Je déplore le fait que cette information n’est pas acquise surtout pour un ingénieur expérimenté que tu es.
Je t’ai aussi donné la proposition d’attacher une petite chaine au système de blocage afin d’éviter de perdre des petites pièces. C’est à toi comme ingénieur de réfléchir et de proposer la meilleure solution ».
Il ressort des courriels susvisés que le motif, prima facie, ne paraît pas erroné.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’auteur de l’acte attaqué a pu valablement tenir pour établis les éléments sur lesquels s’est fondée la ligne hiérarchique pour attribuer au requérant le signalement litigieux et que compte tenu du pouvoir d’appréciation discrétionnaire dont elle dispose dans le choix de la mention, il n’apparaît pas, prima facie, au vu de ses motifs tels qu’ils sont exposé ci-dessus, que la mention attribuée procède d’une violation du principe du raisonnable et de proportionnalité, ni, dès lors, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le second moyen n’est pas sérieux.
IX. Premier moyen dans l’affaire A. 239.547/VIII-12.291
Il est identique au premier moyen de la première affaire et les parties y font valoir rigoureusement les mêmes arguments.
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Il n’est, dès lors, pas sérieux pour les mêmes motifs.
X. Deuxième moyen dans l’affaire A. 239.547/VIII-12.291
X.1. Thèse de la partie requérante
Il est pris de la violation des principes du raisonnable et de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant répète que ses mérites professionnels ne peuvent raisonnablement être qualifiés de « mauvais » et que l’Avis 09 H-HR/2022 précise que cette mention est attribuée à l’agent dont le mérite professionnel laisse à désirer et dont le maintien en service peut être remis en cause, c’est-à-dire à l’agent pour lequel les supérieurs hiérarchiques estiment qu’il n’est pas, ou n’est plus, à sa place dans les services d’INFRABEL ou de la SNCB, à tel point qu’il faudra s’en séparer s’il ne s’améliore pas rapidement.
Il expose que divers manquements lui sont reprochés par son supérieur, qu’il s’en est expliqué et défendu, notamment devant la commission d’appel signalement. Il fait valoir qu’il a soutenu, concernant son manque allégué d’autonomie, de rigueur et de précision, qu’il conviendrait de poser la question d’un éventuel dysfonctionnement à ses « clients » Infrabel Academy et les « Areas ».
Il lui semble que cette question n’a pas été posée et il en déduit que le rapport circonstancié n’est pas complet.
Il expose avoir fourni un tableau récapitulatif des projets qu’il a suivis et qui démontre, selon lui, qu’il développe un réel suivi des projets dont il est chargé. Il dément l’allégation de son supérieur hiérarchique relative au non-avancement des différents projets.
Il reproche à la partie adverse de n’avoir procédé à aucune vérification devant des allégations contradictoires.
Il fait également valoir dans cette affaire que d’éventuels retards ne lui sont généralement pas imputables dès lors que les différents projets passent très souvent par une chaîne d’intervenants et son supérieur hiérarchique qui a organisé informellement le service autour d’une personne de référence.
Il déduit de ce que son supérieur hiérarchique indique qu’il aurait bénéficié d’un accompagnement sur mesure dans chacun de ses projets et dans chaque
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étape des différents projets que les retards litigieux lui sont abusivement attribués, puisque la personne qui s’est chargée de cet accompagnement est devenue conjointement responsable du suivi des projets et de leurs éventuels retards.
Il estime que les seuls reproches concrets et précis sont la production d’une note manquant de clarté, un manque de clarté allégué lors d’une présentation, une erreur au cours d’une réunion, une remarque jugée incompréhensible sur un plan et l’impression d’un manque de maîtrise d’une notion technique et que s’ils étaient avérés, ils pourraient éventuellement justifier l’attribution d’un signalement « insuffisant », de sorte que le signalement « mauvais » est manifestement disproportionné dès lors que celui-ci, outre ses conséquences immédiates que sont l’interdiction de mobilité et d’avancement et la non prise en compte de la période pour l’ancienneté aux fins d’avancement, a ouvert la voie à sa démission d’office après que le signalement « mauvais » lui a été attribué une seconde fois.
X.2. Appréciation
Le moyen étant pris du principe du raisonnable et de proportionnalité, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative, mais qu’il lui revient de vérifier qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. À cet égard, son contrôle est marginal et il ne peut sanctionner qu’une décision manifestement déraisonnable, c’est-à-dire celle que n’aurait pas prise une autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
En l’espèce, l’acte attaqué identifie les motifs du signalement litigieux comme suit :
« - différents dysfonctionnements au sein du travail de M. Astère BIZIMANA ;
- aucune amélioration constatée malgré un accompagnement intensifié ;
- dégradation de la qualité et de la quantité du travail qui est attestée par le dossier administratif et qui est constatée de manière surabondante par une baisse graduelle du CA, qui reflète des prestations “insuffisantes”, en application des dispositions de l’avis 53 H-HR/2006 et ce depuis le 1er semestre 2020. L’évolution du CA est ici donnée à titre de mise en contexte, sachant que pour la période de référence faisant l’objet de la présente décision (à savoir le 1er semestre 2022), le CA était de 0,5 ».
Ces motifs sont fondés sur le rapport circonstancié du supérieur hiérarchique du requérant du 24 juin 2022 et ses annexes ainsi que sur sa réponse du 17 août 2022 aux remarques du requérant.
Le rapport circonstancié identifie les dysfonctionnements comme suit :
« 1. Manque d’autonomie
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2. Manque de rapidité/vitesse d’exécution 3. Manque de qualité, de suivi, de rigueur et de précision. Chaque élément doit être contrôlé, il est difficile de faire confiance au travail fourni 4. Non-utilisation et non compréhension de principes et procédures classiques d’ingénierie caténaire 5. Erreur professionnelle (cf. dans le cadre du projet “Appareils tendeurs ¼”) : une négligence qui est préjudiciable, non seulement pour le fournisseur, mais également pour la concurrence des prix et qui impacte l’image d’Infrabel 6. Non-respect des consignes communiquées lors des différents échanges formels et informels avec la ligne hiérarchique ».
Ce rapport est fondé sur différents courriels que le supérieur hiérarchique a adressés au requérant au cours de la période de référence.
Ces différents courriels n’ont pas été contestés lors de leur réception et ce n’est qu’après la réception de la proposition de signalement que le requérant a fait part d’objections pour la première fois.
À la suite de la réception de la proposition de signalement, le requérant a émis les remarques qui suivent.
Concernant les trois premiers motifs, il a fait les remarques suivantes :
« 1. Manque d’autonomie 2. Manque de rapidité / vitesse d’exécution Ma remarque sur ces deux premiers aspects :
La plupart de projets et autres activités au sein d’Infrabel nécessitent la collaboration ou intervention de plusieurs autres parties prenantes. Etant donné que je gère pas seul l’ensemble de processus de A à Z, il ne me semble pas fondé de m’imputer, à moi seul, tout retard dans l’exécution de toutes les activités que je gère.
3. Manque de qualité, de suivi, de rigueur et de précision. Chaque élément doit être contrôlé, il est difficile de faire confiance au travail fourni.
Ma remarque :
Je joins en annexe de ce mail et ce, pour preuve, un tableau récapitulatif des tâches 2021 – 2022. Dans la colonne observation, vous pouvez constater sur fond vert les statuts des tâches que j’ai gérées ».
Son supérieur hiérarchique y a répondu comme suit :
« Je ne nie pas le fait que, pour certains projets, il faut collaborer avec plusieurs personnes. Je me focalise sur les aspects uniquement concernant tes prestations et donc sur le fait que le travail, qui devrait être réalisé par toi-même, est fait par d’autres personnes.
Ensuite, tu dois fournir des choses qui sont simples (comme l’écriture des notes), je passe beaucoup de temps en tant que manager pour les améliorer afin qu’elles soient compréhensibles. Si moi même qui maitrise le dossier je ne comprends pas la note en question, comment une personne extérieure au dossier la comprendra ?
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De mon côté, j’attends recevoir des textes bons et finalisés pour envoi, sur lesquels je n’ai plus que des petites remarques ou nuances à apporter, mais pas des changements majeurs. Voir aussi le PV de l’entretien de fonctionnement du 3.12.2021 (annexe 15 au rapport circonstancié).
Il va de soi que cela a une influence sur la rapidité / vitesse d’exécution. Autres exemples :
si je ne te parle pas d’un projet, ce projet n’avance pas (par ex. les indicateurs de fin de course);
tu me poses la question si j’ai du temps pour parcourir des notes : mon agenda est disponible à tout le monde.
C’est à toi de planifier un entretien si tu en as besoin pour faire avancer des choses.
De mon côté, je planifie déjà une réunion mensuelle (1 to 1) pour parler des projets en cours, mais cela ne t’empêche pas de planifier une réunion pour discuter d’autres sujets. Je suis toujours disponible.
Tu joins une liste des tâches, mais rien n’est précisé quant au niveau du délai d’exécution, ni de la qualité. De plus, je suis contraint de tenir en compte le manque de qualité de ton travail ce qui m’oblige à t’attribuer des tâches d’un niveau inférieur à celui que je confie à un profil d’ingénieur expérimenté. Voir aussi le PV de l’entretien de fonctionnement du 3.12.2021 (annexe 15 au rapport circonstancié) ».
Le tableau produit par le requérant ne démontre pas le caractère erroné des affirmations de son supérieur hiérarchique qui ne prétend pas que les projets dont le requérant à la charge n’avancent pas mais qu’il doit intervenir pour qu’ils avancent.
De même, ce tableau ne dit rien du respect des délais ni de la qualité du travail effectué ni de ce que celle-ci résulterait de seul travail du requérant sans intervention de son supérieur hiérarchique.
Ce dernier n’a pas non plus prétendu que tout retard était dû au requérant.
Prima facie, les remarques du requérant ne sont donc pas pertinentes et il n’existait pas d’allégations contradictoires qui auraient justifié une investigation de l’auteur de l’acte attaqué préalablement à l’adoption de celui-ci et consistant à interroger Infrabel Academy et les « Areas ».
Les trois autres motifs ne sont pas contestés par la requête.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’auteur de l’acte attaqué a pu valablement tenir pour établis les éléments sur lesquels s’est fondée la ligne hiérarchique pour attribuer au requérant le signalement litigieux et que compte tenu du pouvoir d’appréciation discrétionnaire dont elle dispose dans le choix de la mention, il n’apparaît pas, prima facie, au vu de ses motifs tels qu’ils sont exposé ci-dessus, que la mention attribuée procède d’une violation du principe du raisonnable et de proportionnalité, ni, dès lors, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le second moyen n’est pas sérieux.
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XI. Moyen unique dans l’affaire A. 239.549/VIII-12.292
XI.1. Thèse de la partie requérante
Il est pris de l’absence de fondement matériel, de la motivation interne fausse et de l’excès de pouvoir.
Le requérant fait valoir que l’acte attaqué repose sur l’existence de deux signalements « mauvais » consécutifs, qu’il « serait (…) parfaitement régulier s’il s’avérait que les deux signalements mauvais ont été attribués régulièrement », qu’il les a contestés par les deux recours précédents et que dans l’hypothèse d’une annulation ou d’une suspension de l’un de ces signalements au moins, l’acte attaqué devra être annulé ou suspendu.
XI.2. Appréciation
Le présent moyen repose exclusivement sur l’allégation d’illégalité d’à tout le moins un des deux signalements attaqués par les recours précédents.
Il résulte de l’examen des moyens de ces recours qu’ils ne sont pas sérieux.
Le présent moyen ne l’est pas non plus par voie de conséquence.
Il se déduit de ce qui précède que la condition requise par l’article 17, er § 1 , alinéa 2, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, n’est remplie pour aucune des trois affaires.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires portant les numéros A. 239.546/VIII-12.290, A.
239.547/VIII-12.291 et A. 239.549/VIII-12.292 sont jointes.
Article 2.
Les demandes de suspension sont rejetées.
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Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 octobre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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