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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.718

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-24 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.718 du 24 octobre 2023 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Intervention accordée Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 257.718 du 24 octobre 2023 A. 238.597/VIII-12.181 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, rue du Monastère 10 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jonathan de WILDE et Maureen DEGUELDRE, avocats, passage de l’Atelier 6/2 5100 Jambes. Partie intervenante : SAUVAGE Stéphanie, ayant élu domicile chez Me Mario VAN ESSCHE, avocat, Korte Lozanastraat 20-26 2018 Antwerpen. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 mars 2023, XXXX demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2022 attribuant à Madame Stéphanie Sauvage le mandat de Directrice générale (A5) pour Bruxelles Économie et Emploi ». II. Procédure Par une requête introduite le 29 avril 2023, Stéphanie Sauvage demande à être reçue en qualité de partie intervenante. VIII - 12.181 - 1/5 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 28 juin 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 6 juillet 2023, le greffe a notifié à la partie requérante en intervention que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en intervention à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 20 juillet 2023, la partie requérante en intervention a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2023. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Aylin Ozturk loco Mes Jonathan de Wilde et Maureen Degueldre, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Mario Van Essche, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle dans le délai prescrit En application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en intervention donne lieu au paiement d’un droit de cent cinquante euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte financier du service compétent du Service public fédéral des Finances et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée VIII - 12.181 - 2/5 permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier recommandé du 8 mai 2023, la requérante en intervention a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait dans le délai prescrit. Elle a toutefois demandé à être entendue, par une lettre du 20 juillet 2023, et a effectué le paiement à la même date. Dans cette lettre, elle expose qu’elle n’a pas reçu le courrier recommandé du 8 mai 2023 et que son conseil a déposé une plainte auprès de bpost, plainte dont elle dépose une copie. Dans cette plainte, son conseil fait état de problèmes systématiques dans la distribution du courrier recommandé qui, lui est adressé, exposant notamment le cas d’un avis déposé dans sa boîte aux lettres le 10 mai 2023 pour un courrier recommandé qui était en réalité destiné à un notaire habitant dans la même rue, à 50 m de chez lui. Elle indique également que dès qu’elle a reçu le courrier du greffe du 6 juillet 2023, son conseil a pris contact avec le greffe le 7 juillet 2023, afin d’obtenir des informations sur l’envoi de la lettre recommandée « et de connaître les détails du paiement (en particulier la référence nécessaire à mentionner) et d’avoir plus d’informations concernant l’envoi de la lettre recommandée ». Le paiement a été effectué le 24 juillet 2023. La requérante en intervention apporte suffisamment d’éléments, en particulier sa plainte circonstanciée introduite auprès des services de la poste, permettant de présumer qu’elle n’a effectivement pas reçu le courrier du greffe l’invitant à payer en raison d’une erreur des services de la poste. Il est donc permis de considérer que le non-paiement dans le délai prescrit résulte d’une cause de force majeure, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de réputer non accomplie la requête en intervention, en application de l’article 71, alinéa 7, de l’arrêté du Régent précité, mais bien de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire, d’accueillir l’intervention et de donner à la requérante en intervention un délai de 60 jours pour déposer un mémoire. IV. Dépersonnalisation VIII - 12.181 - 3/5 Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire Article 3. La requête en intervention de Stéphanie Sauvage est accueillie. Elle dispose d’un délai de 60 jours, à dater de la notification du présent arrêt, pour déposer un mémoire. Article 4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 5. Les dépens sont réservés. VIII - 12.181 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 octobre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.181 - 5/5