ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.709
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.709 du 23 octobre 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.709 du 23 octobre 2023
A. 240.265/XI-24.598
En cause : JABBOUR Nicolas, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
l’Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT
et Victoria VANDERLINDEN, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 octobre 2023, Nicolas Jabbour demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Jury de sciences dentaires du 26 septembre 2023 de lui attribuer la note d’échec de 6/20 pour l’UE DENT-G 3303 d’endodontie » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
Par la même requête, la partie requérante demande que « soit ordonnée, de manière provisoire, l’obtention des crédits de l’UE querellé et l’autorisation de l’inscription du requérant à un Programme Annuel Etudiant reprenant toutes les unités d’enseignements de Master 1 dont les stages ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 octobre 2023.
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La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victoria Vanderlinden, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Lors de l’année académique 2022-2023, le requérant était inscrit en troisième année de bachelier ainsi qu’en master 1 en sciences dentaires à l’Université libre de Bruxelles (ULB).
Le 26 septembre 2023, le jury de sciences dentaires lui a attribué la note de 6/20 pour l’unité d’enseignement d’endodontie et a décidé l’échec du requérant pour cette unité d’une valeur de 5 crédits.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Le requérant a formé un recours interne contre la décision du 26
septembre 2023.
Le 4 octobre 2023, le jury restreint a rejeté ce recours.
IV. Conditions de recours au référé d’extrême urgence
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4
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de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient.
V. Recevabilité du recours
Thèses des parties
Le requérant soutient que « la décision du jury du 26 septembre 2023 n’a aucunement été remplacée par la décision de la commission de recours du 4 octobre 2023 », que « la décision de la commission de recours du 4 octobre 2023 a, uniquement, ouvert l’accès à une requête auprès de votre Conseil », qu’il « convient toutefois de prendre en compte, dans l’analyse de la motivation de l’acte attaqué les motifs repris dans les différents actes préparatoires que sont les deux décisions de la commission de recours du 13 septembre et du 4 octobre 2023 », que « ces deux actes consistent en des actes préparatoires qui reprennent, en fait, les motivations de la partie adverse quant aux moyens allégués par la partie requérante », que « la commission de recours lie le jury de sciences dentaires en ce que ce dernier ne peut délibérer qu’en corrigeant des irrégularités jugées comme fondées par la commission de recours », qu’en « conclusion, l’acte attaqué est bien la décision du jury du 26
septembre 2023 mais la critique de légalité de cet acte doit nécessairement se fonder, également, sur les actes préparatoires de celui-ci », que « l’exécution de l’acte attaqué porte gravement atteinte aux intérêts du requérant de trois manières », que « premièrement, l’unité d’enseignement en question est la dernière unité d’enseignement non réussie au sein du bachelier du requérant et représente 5 crédits sur les 180 crédits des trois années de BAC », que « deuxièmement, l’unité d’enseignement querellée est un prérequis à l’accès aux stages de Master et, donc, au Master en sciences dentaires en tant que tel », qu’il « a réussi déjà 20 des 30 crédits théoriques de Master 1 et ne peut suivre les 30 crédits de stage pour lesquels le cours d’endodontie est un pré-requis », que « troisièmement, la persistance de crédits de bachelier dans le programme annuel du requérant entraine, en vertu du décret Paysage, l’impossibilité de s’inscrire aux activités liées au mémoire », que « le requérant a donc intérêt au présent recours », que « l’acte attaqué a été notifié au requérant en date du 26 septembre 2023 », qu’en « application de l’article 104 du règlement des études 2022-2023, le requérant devait introduire le recours interne XIexturg - 24.598 - 3/19
prévu devant le jury restreint avant de pouvoir introduire un recours devant votre Conseil », qu’en « date du 29 septembre 2023, le requérant a introduit un recours interne devant le jury restreint », que « par une décision du 4 octobre 2023, le jury restreint a déclaré le recours interne du requérant irrecevable », que « le requérant a pris connaissance de cette décision en date du 4 octobre 2023 et c’est donc à partir de cette date qu’est né son intérêt au présent recours », que « le présent recours est bien recevable », que « quant à l’imminence du péril, le requérant ne peut pas s’inscrire, en raison du prérequis que représente l’UE querellée, aux stages de Master et ne peut donc, de facto, pas poursuivre son cursus en raison de la décision de maintien de son échec par le jury », que « l’année académique a commencé en date du 18 septembre 2023 et le requérant ne peut actuellement toujours pas participer aux stages de Master en raison de cet échec dans l’UE DENT- G3303 », qu’« ainsi, le requérant nécessite une décision lui permettant d’effectivement commencer son année et de pouvoir s’inscrire à ses stages de master », qu’il « existe donc bien une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ou en suspension ordinaire dès lors que l’exécution de la décision attaquée a pour conséquence que le parcours académique du requérant sera prolongé d’une année augmentant également le risque ultérieur de non-finançabilité », que « quant à la diligence à agir, le requérant a introduit le présent recours 6 jours après avoir reçu notification de la décision du jury restreint déclarant son dernier recours interne non fondé » et que « la condition de l’extrême urgence est bien rencontrée ».
La partie adverse fait valoir que « le requérant demande la suspension en extrême urgence de la décision du Jury de sciences dentaires du 26 septembre 2023
de lui attribuer la note d’échec de 6/20 pour l’UE DENT-G 3303 et pour autant que de besoin de la décision du jury restreint datée du 4 octobre 2023 », que « seule la première décision est susceptible de recours devant Votre Conseil (…) », que « le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la décision du jury restreint du 4 octobre 2023 », que « (…) le requérant ne prouve cependant pas de manière concrète en quoi la procédure en extrême urgence serait la seule à prévenir le dommage qu’il allègue », que « le 6 septembre 2023, le requérant a introduit un premier recours interne devant la Commission de recours », qu’« après avoir constaté une irrégularité relative à la modification des règles d’évaluation en cours d’année, la Commission de recours a jugé que le jury d’examens devait se réunir à nouveau », que « le jury d’examens s’est réuni et a adopté une nouvelle décision », qu’à « la suite de cette nouvelle décision, le requérant a introduit un second recours interne devant la Commission de recours », que « les critiques qui y figurent sont identiques - même si développées davantage - à celles déjà formulées dans le premier recours interne du 5 septembre 2023 et déjà rejetées par la Commission de recours », qu’en « introduisant son second recours, le requérant savait pertinemment que la XIexturg - 24.598 - 4/19
Commission de recours ne statuerait pas sur un recours sur lequel elle avait déjà statué », qu’il « a donc introduit un recours qu’il savait ou devait savoir inutile ou, en l’occurrence, irrecevable », que « la requête en suspension d’extrême urgence introduite après avoir reçu la décision de la Commission de recours consécutive à l’introduction de son second recours, et non pas directement après la délibération du Jury du 26 septembre 2023 est irrecevable parce qu’introduite plus de 16 jours à dater de l’adoption de la décision querellée » et que « l’urgence n’est donc pas établie ».
Appréciation
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le requérant ne sollicite pas la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint du 4 octobre 2023. Il n’y a donc pas lieu de déclarer le recours irrecevable en tant qu’il serait dirigé contre cet acte alors qu’il ne l’est pas.
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le requérant établit de manière concrète et suffisante pourquoi le recours à la procédure d’extrême urgence est nécessaire.
Il ressort de la requête que le requérant risque de perdre une année d’études étant donné qu’il ne peut pas s’inscrire, en raison de l’échec contesté, aux stages de master. La partie adverse ne conteste pas ce risque de perte d’une année d’études. Par ailleurs, le requérant précise que ce péril est imminent et qu’il est nécessaire qu’une décision intervienne pour lui permettre de commencer son année et de pouvoir s’inscrire à ses stages de master. Il indique qu’il existe donc bien une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ou en suspension ordinaire.
Comme cela vient d’être relevé, la partie requérante est exposée au risque de perdre une année d’études, ce qui constitue un inconvénient suffisamment grave. Un arrêt, rendu selon la procédure d’annulation ou de référé ordinaire, ne pourrait intervenir en temps utile.
Après le premier recours interne introduit par le requérant, le jury restreint a décidé que le jury d’examens devait délibérer à nouveau. Celui-ci a pris une nouvelle décision.
Le requérant a pu estimer qu’un nouveau recours interne était nécessaire contre cette nouvelle décision du jury d’examens pour épuiser le recours préalable et XIexturg - 24.598 - 5/19
pour saisir valablement le Conseil d’État. En formant le présent recours 8 jours après avoir pris connaissance de la décision du jury restreint du 4 octobre 2023 statuant sur son recours interne, le requérant a agi avec la diligence requise.
Le recours est donc recevable.
Il convient enfin de relever que contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions du jury restreint ne sont pas des actes préparatoires de la décision entreprise.
La décision du 4 octobre 2023 ne pourrait évidemment pas être un acte préparatoire d’une décision qui lui est antérieure, à savoir l’acte attaqué du 26 septembre 2023. Quant à la première décision du jury restreint du 13 septembre 2023, il ne s’agit pas d’un acte ayant participé à la procédure d’adoption de la décision attaquée. Elle n’est pas un acte préparatoire. Il s’agit d’un acte définitif pris sur recours contre la première décision du jury d’examens et qui est distinct de l’autre acte définitif que constitue la décision du 26 septembre 2023.
VI. Les moyens
Premier moyen
Le requérant prend un premier moyen de la violation de « la Constitution, notamment de ses articles 10 et 11 ; du décret du 7 novembre 2013
définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment son article 77 ; du règlement général des études et des examens de l’ULB ; du principe d’égalité ».
Thèses des parties
Le requérant soutient que « (…) durant la fin du quadrimestre, la titulaire de l’UE (Madame M.M.) a fait part de différentes règles concernant cette méthode de cotation dont le fait que l’obtention de la note de 20/20 à la partie théorique garantissait la réussite de l’entièreté de l’UE, alors qu’ensuite elle a appliqué la technique de la note absorbante », que « tant les modalités de cotation que les modalités de déroulement des épreuves ont été changées entre les épreuves de première et seconde session (…) », que « la pratique de la note absorbante annoncée dans la fiche ECTS a été appliquée de manière différente entre la première et la seconde session », que « les étudiants ayant passé l’examen en première session ont vu la note absorbante être appliquée comme une condition d’accès à la partie pratique sans application, ensuite, du principe de la note absorbante pour déterminer XIexturg - 24.598 - 6/19
la note finale de l’UE », que « les étudiants ayant passé l’examen en seconde session, quant à eux, ont vu la note absorbante être appliquée non pas comme une simple condition d’accès à la partie pratique », que « plus fondamentalement, l’égalité entre les étudiants n’a pas été respectée », que « la fiche ECTS de l’UE prévoit qu’une question éliminatoire puisse être posée sans plus de précision (…) », que « dans un premier temps, la partie adverse a, en annonçant des modalités précises par courriel avant la première session, limité sa propre liberté académique de manière évidente », que « dans un deuxième temps, dès lors qu’elle a limité à des hypothèses précises le champ d’application de la faute éliminatoire en première session, la partie adverse ne pouvait déroger à ce champ d’application sans porter atteinte manifestement à l’égalité entre les étudiants étant passé en première et seconde session », que « les 11
étudiants de la première session ont bénéficié, comme exposé supra, du matériel suivant lors de leur évaluation pratique (pièce n° 9) : i) Une radiographie préopératoire des dents sur lesquelles ils allaient devoir travailler ; ii) Des supports en cire sur lesquels les dents étaient installées », que « ce matériel n’était pas mis à disposition des étudiants durant la partie pratique de la deuxième session », que « les modalités ont, donc, sur ce point également, varié entre la première et la seconde session d’examens », qu’en « conclusion, en plus d’irrégularités touchant à l’application de la note absorbante, la partie adverse a modifié les modalités d’évaluations de plusieurs manières entre la première et la seconde session de l’UE
querellée », qu’elle « est revenue sur des modalités précises qu’elle avait annoncées par courriel avant la première session en ce qui concerne la "faute éliminatoire" », que « ce changement de modalités entraine, de facto, une différence de traitement entre deux catégories de personnes absolument identiques : les étudiants ayant suivi l’UE querellée », qu’il « est indéniable qu’une telle différence de traitement n’est aucunement justifiée en l’espèce (…) », que « la liberté académique invoquée par la partie adverse n’est, en aucun cas, un blanc-seing permettant de faire fi de la légalité des décisions posées par un professeur dans le cadre de l’évaluation de ses cours », que « la violation d’une disposition du règlement des études de l’ULB, des articles 134 et 77 du décret Paysage et du principe d’égalité et de non-discrimination sont indubitablement des irrégularités », que « par conséquent, il revenait à l’établissement de rétablir la légalité de ses décisions » et que « l’acte attaqué manque en fait et en droit ».
La partie adverse fait valoir que « (…) dans sa décision du 17 septembre 2023, la Commission de recours du Bachelier en Sciences dentaires a constaté que la fiche ECTS liée à l’UE n’a pas été respectée en seconde session pour ce qui est des modalités d’évaluation », qu’en « conséquence, le Jury a à nouveau délibéré de la situation du requérant en veillant à faire une correcte application de la méthode d’évaluation prévue dans la fiche ECTS », qu’il « a fait la moyenne des notes XIexturg - 24.598 - 7/19
obtenues par le requérant à la partie théorique et à la partie pratique de l’évaluation », qu’en « procédant de la sorte, la partie adverse n’a pas traité les étudiants de manière inégale », qu’en « effet, la fiche ECTS contient des modalités d’évaluation différentes pour la première session et pour la seconde session (…) », que « la construction de la note en première et en seconde session était annoncée comme étant différente dans la fiche ECTS », qu’en « première session, la réussite de l’examen théorique conditionnait l’accès à l’examen pratique », qu’en « seconde session, il était uniquement prévu que l’étudiant représente l’enseignement théorique et l’enseignement pratique », qu’il « n’était pas prévu que la réussite de l’examen théorique conditionne l’accès à l’examen pratique », qu’il « n’était pas prévu non plus de note absorbante », que « le principe d’égalité n’a donc pas été violé », que « les étudiants ont tous été traités sur un pied d’égalité au regard de ce qui était prévu dans la fiche ECTS », que « s’agissant du requérant, la note qui lui avait été initialement octroyée a été corrigée par le jury le 26 septembre 2023 pour tenir compte des indications de la fiche ECTS : "Le jury de sciences dentaires (poursuite de cursus) a délibéré et a pris la décision de calculer la note selon les indications fournies dans la fiche de cours (note composée de 50% de théorie et 50% de pratique" », que « la première critique du requérant n’est pas sérieuse », qu’il « n’a, en outre, en tout état de cause pas intérêt à sa critique », qu’il « ne dit pas en quoi le traitement inégalitaire des étudiants en première session et en seconde session lui aurait causé un quelconque grief », qu’« avec la nouvelle délibération du jury du 26
septembre 2023 le requérant s’est vu appliquer les règles de la fiche ECTS, ce qui a abouti à une note de 6/20 alors que la note qui lui avait été initialement octroyée était une note de 0/20 », que « deuxièmement, le requérant reproche à l’enseignante d’avoir modifié les modalités précises relatives à la question éliminatoire entre la première et la seconde session », que « selon le requérant, en annonçant des modalités précises relatives à la question éliminatoire en (première session), la partie adverse a limité sa liberté académique et ne pouvait plus – on suppose –
communiquer des modalités précises différentes relatives à la question éliminatoire en seconde session », que « cela n’est pas exact (…) », que « rien n’obligeait le professeur à communiquer des informations plus précises sur la "question éliminatoire d’Anatomie susceptible d’être posée" annoncée dans la fiche ECTS », que « rien n’interdisait non plus au professeur de concevoir différemment la question éliminatoire de première et de seconde session, et d’apporter donc des précisions différentes sur cette question éliminatoire en première et en seconde session », que « le requérant ne le démontre en tout cas pas », qu’il « n’explique, en outre, pas en quoi les modalités annoncées en première session et en seconde session sont réellement différentes », que « la seconde critique du requérant n’est pas sérieuse », qu’en « outre, en tout état de cause, le requérant n’a pas intérêt à sa critique », qu’il « ne dit pas en quoi la communication de précisions différentes en première et en XIexturg - 24.598 - 8/19
seconde session sur la "question éliminatoire d’Anatomie susceptible d’être posée", lui a causé un quelconque grief », que « troisièmement, le requérant reproche à la partie adverse qu’en première session, les étudiants ont bénéficié d’une "radiographie préopératoire des dents sur lesquelles ils allaient devoir travailler" et "des supports en cire sur lesquelles les dents étaient installées" alors que ce matériel n’a pas été mis à leur disposition en seconde session (…) », que « la réalité clinique en dentisterie veut que des dossiers comportent ou non des radios préopératoires », qu’en « proposant un examen sans radio-préopératoires, les étudiants étaient plongés dans des conditions cliniques réelles », qu’« aussi, l’examen pratique correspondait tant à ce qui figurait dans la fiche ECTS, ainsi qu’à la réalité du travail dans le cadre de la vie professionnelle », que « de la même manière, disposer ou non de cire est une réalité clinique à laquelle les futurs dentistes seront un jour confrontés dans leur pratique », que « cela n’a aucun impact sur le traitement, la capacité à réaliser le traitement ou les compétences des étudiants » et que « le premier moyen n’est pas sérieux ».
Appréciation
Les critiques relatives à l’application de la note absorbante ne sont pas sérieuses.
La note absorbante suppose la présence de plusieurs activités d’apprentissage et implique que la note de l’unité d’enseignement soit déterminée en fonction de la note d’une seule des activités d’apprentissage.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. La note de l’unité d’enseignement n’est pas définie en fonction de celle d’une activité d’apprentissage. Le requérant n’établit pas au demeurant que l’unité d’enseignement en cause comporterait plusieurs activités d’apprentissage. La note de l’unité d’enseignement a été déterminée à partir du résultat des deux examens auxquels les étudiants ont été soumis (un examen théorique et un examen pratique).
En outre, le requérant n’a pas d’intérêt à ses critiques concernant la note absorbante et la différence de traitement à laquelle ont été soumis les étudiants en première et en seconde session.
Il apparaît en effet que la note absorbante ne lui a pas été appliquée pour lui attribuer la note de 6/20. Par ailleurs, les modalités d’évaluation, appliquées en seconde session et dont il a bénéficié, ont été plus favorables que celles mises en œuvre en première session.
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Les étudiants ont pu présenter l’examen pratique même s’ils avaient échoué à l’examen théorique.
En outre, comme le relève la partie adverse, les modalités d’évaluation pour la seconde session ont été conformes à ce que prescrivait la fiche ECTS, à savoir que les étudiants devaient présenter en seconde session les examens théorique et pratique.
Concernant la question éliminatoire, la fiche ECTS prévoit seulement qu’une « question éliminatoire d'Anatomie est susceptible d'être posée ». Elle ne précise pas quelle question doit être posée et n’indique pas que cette question doit être la même lors des deux sessions.
En apportant des explications concernant la question éliminatoire relative à la première session, la partie adverse ne s’est nullement obligée à maintenir la même question en seconde session. Elle n’a fait qu’informer les étudiants sur la portée de la question éliminatoire relative à la première session. La partie adverse restait entièrement libre de retenir une autre question pour la seconde session.
Par ailleurs, l’égalité entre les étudiants n’implique pas que les mêmes questions leur soient posées lors de chaque session. Au contraire, les étudiants de la session suivante seraient avantagés par rapport à celle de la session précédente si la même question était retenue dès lors qu’ils connaîtraient à l’avance cette question.
Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, les épreuves pratiques peuvent varier entre les deux sessions de telle sorte que la partie adverse a pu, sans méconnaître les dispositions et principe invoqués, ne pas mettre à la disposition des étudiants le matériel fourni lors de la première session afin de les soumettre à une épreuve différente.
Concernant les critiques dirigées contre la décision du jury restreint, elles sont irrecevables dès lors que cet acte ne fait pas l’objet du présent recours. Par ailleurs, comme cela a été relevé lors de l’examen de la recevabilité du recours, la décision du jury restreint n’est pas un acte préparatoire de l’acte attaqué. Il s’agit d’un acte définitif distinct de la décision entreprise. Les irrégularités éventuelles de la décision prise par le jury restreint n’affectent pas la légalité de l’acte attaqué. Les griefs de légalité, invoqués contre la décision entreprise et déduits de ceux allégués contre la décision du jury restreint, ne sont donc pas sérieux.
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Surabondamment, le requérant ne soutient pas que le jury d’examens n’aurait pas tenu compte des irrégularités relevées par le jury restreint et ne les aurait pas corrigées dans l’acte attaqué.
Le premier moyen n’est pas sérieux.
Deuxième moyen
Le requérant prend un deuxième moyen de la violation « du règlement des études de l’ULB ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; du principe de motivation ».
Thèses des parties
Le requérant soutient que « le requérant a reçu la note de 6/20 (dont 12/20 à la partie théorique et 0/20 à la partie pratique) à l’évaluation de l’UE
litigieuse sans que l’évaluatrice ait pu justifier la cotation ou le fondement de ses erreurs motivant la note de 0/20 », que « toute erreur manifeste d’appréciation doit être corrigée par l’autorité administrative concernée », que « tout acte administratif doit reposer sur des motifs de fait et de droit et ne pas résulter d’une erreur manifeste d’appréciation », que « la partie adverse dispose, dans sa compétence d’évaluation des prestations d’un étudiant, d’une compétence discrétionnaire dont seule l’erreur manifeste d’appréciation saurait entrainer la censure de votre Conseil », qu’en « l’espèce, durant la consultation de la copie du requérant (partie pratique), le 4
septembre 2023, la titulaire de l’UE a reconnu que le requérant avait correctement réalisé certaines prestations dont la reconnaissance de la dent et l’ouverture de chambre », qu’à « aucun moment durant cette consultation, la titulaire n’a évoqué l’existence d’une faute éliminatoire justifiant, selon la fiche ECTS, la note de 0/20 », que « toutefois, le requérant doit avoir commis une faute éliminatoire durant l’évaluation pratique sans quoi sa note de 0/20 ne se justifierait d’aucune manière et devrait être, de prime abord, considérée comme une erreur manifeste d’appréciation », que « dès lors que l’on considère que le requérant a dû commettre une faute éliminatoire pour obtenir la note en question, il revenait à la partie adverse d’être capable d’identifier clairement le comportement permettant de motiver adéquatement cette note de 0/20 », que « cependant, la partie adverse, au travers de la titulaire de l’examen querellé, n’a, à aucun moment de la procédure interne, pu justifier l’existence d’une faute éliminatoire alors que cette modalité était déjà entachée d’une irrégularité en raison des modifications réalisées entre les deux sessions d’examen », que « le jury, dans la décision attaquée, a omis de se prononcer sur la question de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’attribution de la cotation XIexturg - 24.598 - 11/19
du requérant (…) », que « la commission de recours et, à travers elle, le jury de sciences dentaires, sont soumis au décret Paysage et, plus particulièrement, au règlement des études de l’ULB (…) », que « la violation d’un principe général de droit administratif doit être considérée comme une violation du cadre légal entourant l’évaluation et, partant, devant être considéré comme une irrégularité », que « par conséquent, il revenait à l’établissement de rétablir la légalité en cas, concernant ce moyen, d’erreur manifeste d’appréciation » et que « la partie adverse a violé les articles 100 et suivants du règlement des études de l’ULB dès lors qu’elle n’a pas rétabli la légalité en corrigeant une erreur manifeste d’appréciation ».
À l’audience, le requérant soulève des griefs nouveaux. Il expose en substance que les mentions relatives à la notation de l’examen pratique ne permettent pas de comprendre comment cette notation a été effectuée, pourquoi certaines réponses du requérant n’ont pas été valorisées et pourquoi la note de -1/20 lui a été attribuée. Le requérant précise qu’il n’a eu connaissance de cette notation qu’en découvrant le dossier administratif.
La partie adverse fait valoir que « tout d’abord, le requérant dirige ses critiques contre la décision de recours », que « cette décision n’est pas un acte attaquable devant votre Conseil », que « sa critique et donc son moyen n’est pas recevable », que « par ailleurs, le requérant a obtenu la note de 0/20 à la partie pratique de l’examen de seconde session », qu’il « affirme qu’une telle note est nécessairement justifiée par une "faute éliminatoire" que la partie adverse n’a pas pu justifier », que « contrairement à ce qu’il affirme, le requérant a reçu toutes les informations utiles autant sur la manière dont l’épreuve a été cotée, que sur la cote qui lui a été attribuée lors de la visite des copies », qu’il « lui a été confirmé lors de la visite des copies que l’examen pratique avait été évalué de la manière suivante : 5
points pour l'ouverture de chambre (le requérant a obtenu 5 points) ; 10 points pour la RX maitre cône si les 3 cônes sont justes (le requérant a obtenu 0 point); 5 points pour la RX si 2 cônes sont justes, 0 point si 1 ou 0 cône sont justes (le requérant a obtenu 0 point) ; 5 points pour l'obturation canalaire de tous les canaux (le requérant a obtenu 0 point) ; 2 par erreurs iatrogènes tel qu'une lime fracturée (le requérant a eu -6 points (3 erreurs)) ; 0/20 en cas de perforation », que « le requérant a obtenu les sous-cotes suivantes : 5 -2 -2 -2 = -1/20 (Pièce 4) », que « ces sous-cotes figurent sur la copie d’examen du requérant », que « sa cotation lui a été longuement réexpliquée lors de la visite des copies », que « sa cote n’est pas liée à une "faute éliminatoire", mais à une application des modalités de cotation » et que « le deuxième moyen n’est pas sérieux ».
Appréciation XIexturg - 24.598 - 12/19
En l’espèce, la mention des points attribués pour l’unité d’enseignement en cause suffit à motiver formellement les résultats obtenus aux épreuves d’évaluation des connaissances du requérant. Celui-ci ne peut soutenir qu’il ne comprend pas la décision d’échec alors qu’il a obtenu une note de 6/20 pour l’unité d’enseignement concernée.
Par ailleurs, s’agissant de la motivation matérielle, le dossier administratif établit l’exactitude des motifs justifiant l’échec du requérant. Celui-ci a obtenu une note de 12/20 pour l’examen théorique et une note de -1/20 pour l’examen pratique. La partie adverse lui a donc attribué une note de 6/20 pour l’unité d’enseignement en cause.
La note relative à l’examen pratique n’est pas justifiée par une erreur à la question éliminatoire. Il ressort des mentions apposées par la partie adverse sur l’examen pratique du requérant et des explications de la partie adverse que pour une partie de cet examen, le requérant a obtenu 5 points, que pour trois autres parties, le requérant n’a pas obtenu de points parce qu’il n’a pas satisfait aux conditions requises pour en acquérir et qu’en raison de trois erreurs, 6 points lui ont été enlevés des 5 points qu’il avait reçus. Il a donc obtenu la note de -1 pour l’examen pratique.
Les griefs du requérant selon lesquels la partie adverse aurait considéré à tort qu’il a commis une « faute éliminatoire » et selon lesquels si elle n’avait pas estimé qu’il avait fait une telle faute, elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant une note 0/20, ne sont donc pas sérieux.
Les critiques nouvelles, formulées à l’audience, selon lesquelles le requérant aurait découvert lors de la consultation du dossier administratif la notation de l’examen pratique et ne la comprendrait pas, sont irrecevables. Le requérant indique dans l’exposé des faits contenu dans sa requête qu’il a consulté sa copie d’examen le 4 septembre 2023. Cette copie, qui constitue la pièce n° 4 du dossier administratif, comporte les mentions expliquant la notation. Le requérant était dès lors en mesure de critiquer la motivation et les modalités de cette notation dans sa requête. Il devait donc faire valoir ces griefs dans la demande de suspension et ne peut les invoquer pour la première fois à l’audience.
Concernant les critiques dirigées contre la décision du jury restreint, elles sont irrecevables dès lors que cet acte ne fait pas l’objet du présent recours. Par ailleurs, comme cela a été relevé lors de l’examen de la recevabilité du recours, la décision du jury restreint n’est pas un acte préparatoire de l’acte attaqué. Il s’agit d’un acte définitif distinct de la décision entreprise. Les irrégularités éventuelles de la XIexturg - 24.598 - 13/19
décision prise par le jury restreint n’affectent pas la légalité de l’acte attaqué. Les griefs de légalité, invoqués contre la décision entreprise et déduits de ceux allégués contre la décision du jury restreint, ne sont donc pas sérieux.
Le deuxième moyen n’est pas sérieux.
Troisième moyen
Le requérant prend un troisième moyen de la violation « du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment son article 134 ; de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3 ; du règlement général des études de l’ULB ; du principe de motivation ; du principe d’impartialité ; du principe d’égalité et non-discrimination ».
Thèses des parties
Le requérant soutient que « le requérant a reçu la note de 6/20 à l’évaluation de l’UE litigieuse », que « toute évaluation doit respecter les prescrits de l’article 77 du décret Paysage et les principes d’impartialité et d’égalité (…) », que « la titulaire de l’UE est Madame M.M. et l’unique évaluatrice dans le cadre de l’examen querellé », que « l’impartialité de la partie adverse et, plus précisément, de la titulaire de cours peut être remise en question pour plusieurs raisons », que « premièrement, compte tenu des différentes irrégularités décelées dans l’acte attaqué en raison d’actions directes de la titulaire de cours, le requérant peut raisonnablement s’inquiéter de cette répétition de situations irrégulières vis-à-vis de l’examen querellé », que « deuxièmement, le requérant est délégué des étudiants de BAC 3 en sciences dentaires », qu’il « doit donc faire régulièrement part des doléances des étudiants à ses professeurs, ce qui le place dans une situation complexe vis-à-vis de ses professeurs », qu’il « produit en pièce n° 9 une série d’emails qu’il a adressé en cette qualité », que « troisièmement, la titulaire de cours a pour responsable de service au sein de l’Hôpital Saint-Pierre le parrain du requérant, Monsieur M. », que « durant la consultation de copie du requérant, le 4 septembre, la titulaire de cours a fait mention devant témoin, du parrain du requérant en établissant une comparaison entre l’échec du requérant à la partie pratique et la compétence professionnelle de Monsieur M. », que « ces mentions sont d’autant plus troublantes qu’elles ont été opérées durant la consultation de copie qui est liée à l’évaluation de l’examen querellé », que « donc, son impartialité, en tant qu’évaluatrice, a été compromise tant objectivement (le requérant pouvait avoir des doutes légitimes quant à ses chances XIexturg - 24.598 - 14/19
d’être évalué équitablement) que subjectivement (Madame M. M. semble, en tout état de cause, avoir perdu son impartialité, au plus tard, durant la période ayant précédé l’examen querellé) », qu’à « la lumière de tout ceci, il faut considérer que : à titre principal, l’évaluatrice de l’UE querellée a été partiale et a donc évalué le requérant de manière arbitraire », que « de ce fait, tant le principe d’impartialité subjective que le principe d’égalité et non-discrimination ont été violés au travers du traitement arbitraire, et donc forcément différent des autres étudiants, subi par le requérant », qu’à « titre subsidiaire, l’évaluatrice de l’UE querellé a agi de telle sorte que le requérant pouvait avoir des doutes légitimes quant à l’impartialité de son évaluatrice », que « de ce fait, le principe d’impartialité objective a été violé comme l’atteste le faisceau d’indices repris supra », que « la partie adverse motive sa décision de ne pas considérer comme fondée cette critique de légalité dans les deux actes préparatoires que sont les décisions de la commission de recours (…) », qu’à « l’appui de ces motivations, la décision attaquée n’a pas pris en compte la violation alléguée des principes d’impartialité et d’égalité et non-discrimination en compte », que « premièrement, comme le requérant l’a indiqué à la commission de recours durant la procédure interne (pièces n° 10 et 13), il est tout à fait erroné de prétendre que ces organes ne sont pas compétents pour sanctionner des violations de principe généraux de droit administratif », que « la violation de ces principes doit être considérée comme une violation du cadre légal entourant l’évaluation et, partant, devant être considéré comme une irrégularité au sens de l’article 103 du règlement des études de l’ULB (…) », qu’il résulte de (l’article 69 du règlement des études) que le jury est bien compétent pour traiter d’une violation du principe d’impartialité et pour prendre les mesures permettant l’interrogation par un autre professeur », qu’en « méconnaissant leurs prérogatives, le jury et la commission de recours n’ont pas fait un usage adéquat de leurs compétences », que « par conséquent, il revient à l’établissement de rétablir la légalité en cas, concernant ce moyen, d’une violation des principes d’impartialité et d’égalité non-discrimination », que « deuxièmement, il faut constater que la partie adverse reconnait que les principes violés en l’espèce sont des principes fondamentaux du libre examen », que « la partie adverse se contredit toutefois totalement en se refusant à voir dans le non-respect de ces principes fondamentaux une irrégularité dans le déroulement de l’évaluation au sens de l’article 103 du règlement des études de l’ULB », que « les principes fondamentaux du libre examen trouvent notamment un écho dans les principes généraux de bonne administration et dans le principe d’impartialité », qu’à « la lumière de tout ceci, les actes préparatoires de la décision attaquée manquent en droit », que « par conséquent, la décision du jury est, également, irrégulière, dès lors que la décision de la commission de recours est, pour elle, contraignante quant aux moyens dont elle peut reconnaitre le fondement » et que « l’illégalité de la décision de la commission de recours s’étend ainsi également à la décision attaquée ».
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La partie adverse fait valoir que « les critiques du requérant sont dirigées à l’encontre de la décision de recours », que « celle-ci ne fait toutefois pas l’objet du présent recours, de sorte que ses critiques ne sont pas recevables », que « le requérant n’apporte ni la preuve d’un manque d’impartialité objective, ni la preuve d’un manque d’impartialité subjective du professeur lors de la correction de ses examens théorique et pratique de seconde session », que « le fait qu’il est délégué des étudiants de bloc 3 en sciences dentaires et qu’il est amené à ce titre à faire régulièrement des doléances ne le place pas dans une situation complexe ou dans une situation complexe qui le placerait dans une situation différente de celle des autres délégués étudiants », qu’il « n’a jamais été prétendu et il ne pourrait pas l’être que les délégués étudiants se voient appliquer un traitement partial parce qu’ils portent les revendications des étudiants », que « le requérant n’est pas dans une situation différente de celle des autres délégués », que « le fait que le responsable de la titulaire du cours est le parrain du requérant ne permet pas de supposer un traitement partial de la part du professeur », que « le requérant ne donne aucune indication concrète qu’il a été évalué de manière partiale par le professeur », qu’en « outre, en application de l’article 69 du Règlement général des études 2022-2023 - bien connu du requérant qui le cite dans sa requête -, le requérant pouvait demander à un collège de professeur de l’évaluer », que « si, comme il le soutient dans sa requête, il soupçonnait réellement un manque d’impartialité objective du professeur et craignait de ne pas être évalué objectivement, il lui appartenait de demander l’application de cette disposition » et que « le troisième moyen n’est pas sérieux ».
Appréciation
Les éléments invoqués par le requérant ne sont pas de nature à établir la preuve d’un manque d’impartialité objective, ni celle d’un manque d’impartialité subjective.
L’existence de « situations irrégulières vis-à-vis de l’examen querellé »
ne constitue pas des faits précis, légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité dès lors que ces « situations irrégulières » ne sont pas plus amplement identifiées dans le moyen, que ces irrégularités ne sont pas démontrées et que l’existence de prétendues irrégularités n’est pas de nature, à elle seule, à établir l’existence d’un manque d’impartialité dans le chef de l’auteur de ces éventuelles irrégularités.
La circonstance que le requérant ait pu être amené en tant que délégué des étudiants de BAC3 en sciences dentaires à adresser des mails à Madame [M.]
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n’est pas davantage de nature à établir que le professeur auquel il s’est ainsi adressé, aurait pu manquer d’impartialité à son égard. Il s’agit là des relations normales entre un délégué et un titulaire du cours et rien dans les échanges de mails déposés par le requérant ne permet d’établir concrètement la moindre animosité de Madame [M.] à son égard.
S’agissant enfin des commentaires que Madame [M.] auraient effectués lors de la visite des copies, le requérant ne fournit aucun élément concret de nature à en établir la teneur exacte et ce alors que, selon le moyen, ceux-ci ont été faits « devant témoin ». À défaut de démontrer la réalité de ces commentaires et leur teneur précise, le requérant ne prouve pas qu’ils étaient de nature à attester un soupçon de partialité dans le chef de Madame [M.].
Concernant les critiques dirigées contre la décision du jury restreint, elles sont irrecevables dès lors que cet acte ne fait pas l’objet du présent recours. Par ailleurs, comme cela a été relevé lors de l’examen de la recevabilité du recours, la décision du jury restreint n’est pas un acte préparatoire de l’acte attaqué. Il s’agit d’un acte définitif distinct de la décision entreprise. Les irrégularités éventuelles de la décision prise par le jury restreint n’affectent pas la légalité de l’acte attaqué. Les griefs de légalité, invoqués contre la décision entreprise et déduits de ceux allégués contre la décision du jury restreint, ne sont donc pas sérieux.
Le troisième moyen n’est pas sérieux.
Aucun des moyens n’étant sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension.
VII. Demande de mesures provisoires
Thèses parties
Le requérant soutient que « tout retard injustifié dans l’obtention des crédits correspondant à l’UE querellée contreviendrait gravement aux intérêts du requérant qui ne peut, en l’absence de ces derniers crédits de bachelier, pas s’inscrire à ses stages de Master et, donc, à la suite de son cursus ». Il demande que « soit ordonnée, de manière provisoire, l’obtention des crédits de l’UE querellée et l’autorisation de l’inscription du requérant à un Programme Annuel Etudiant reprenant toutes les unités d’enseignements de Master 1 dont les stages ».
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La partie adverse fait valoir que « dès lors que l’urgence n’est pas établie, il ne peut être fait droit à la demande de mesures provisoires », que « dans l’hypothèse ou votre Conseil suspendrait l’acte attaqué, le jury d’examens de la partie adverse serait à nouveau saisi et disposerait d’une compétence discrétionnaire afin de décider de la manière d’exécuter votre arrêt », que « la demande de mesures provisoires introduite par le requérant revient donc, in fine, à demander à votre Conseil de substituer son appréciation à celle du Jury » et que « la demande de mesures provisoires doit être (jugée) irrecevable ».
Appréciation
La demande de mesures provisoires constitue l’accessoire de la demande de suspension. Celle-ci devant être rejetée, il y a lieu de rejeter également la demande de mesures provisoires.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 octobre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
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Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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