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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.717

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-24 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.717 du 24 octobre 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.717 du 24 octobre 2023 A. 240.228/XI-24.584 En cause : CHAKIR Soheib, ayant élu domicile chez Me Pierre BELLEMANS, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 octobre 2023, Soheib Chakir demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de date inconnue ayant pour objet d’annuler “les notes de seconde session” de Monsieur Soheib Chakir adoptée par le “Jury” et notifiée le jeudi 28 septembre 2023 ». Il sollicite également l’octroi de mesures provisoires. II. Procédure Par une ordonnance du 9 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2023. Elle a ensuite été remise à l’audience du 23 octobre 2023. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre Bellemans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victoria Vanderlinden, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. XIexturg - 24.584 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Assistance judiciaire La partie requérante produit une décision du bureau d'aide juridique de Bruxelles acceptant sa demande en urgence. Conformément à l'article 667, alinéa 2, du Code judiciaire, cette décision constitue la preuve de l'insuffisance des moyens d'existence. IV. Retrait de la décision attaquée Par une décision du 16 octobre 2023, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête en suspension d’extrême urgence ni sur la demande de mesures provisoires. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Celle-ci devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause en raison du retrait de la décision attaquée, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence est accordé à la partie requérante. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en suspension d’extrême urgence ni sur la demande de mesures provisoires. XIexturg - 24.584 - 2/3 Article 3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 octobre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 24.584 - 3/3