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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.714

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-24 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.714 du 24 octobre 2023 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.714 du 24 octobre 2023 A. 240.237/XI-24.587 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Nathan MOURAUX et Canan CELIK, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 octobre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - [l]a décision du 11 septembre 2023 du jury d’examen du Master en sciences commerciales de la Haute École Francisco Ferrer octroyant la mention “PR” pour l’unité d’enseignement “Mémoire” à Monsieur XXXX, ajournant ce dernier et refusant de lui délivrer le diplôme de master ; [...] - [p]our autant que de besoin, la décision de date inconnue du jury restreint de la Haute École Francisco Ferrer de juger le recours interne du requérant relatif aux irrégularités dans le déroulement de son évaluation non fondé ». II. Procédure Par la même requête, la partie requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2023. XIexturg - 24.587 - 1/14 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, la partie requérante et Me Canan Celik, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Au cours de l’année académique 2022-2023, la partie requérante est inscrite au programme du Master en sciences commerciales organisé par la Haute Ecole Francisco Ferrer dont la partie adverse est le pouvoir organisateur. 2. Au terme de la délibération de juin 2023, le jury d’examens refuse de valider notamment les crédits relatifs à l’unité d’enseignement « Mémoire ». 3. La partie requérante dépose son mémoire le 21 août 2023. Une deuxième version, très légèrement amendée à la suite d’une remarque formulée par le promoteur le 21 août, est déposée le 22 août. Une troisième version, une nouvelle fois amendée et complétée à la suite d’un échange de courriers électroniques intervenus entre la partie requérante et son promoteur, est déposée le 1er septembre. 4. Il n’est pas contesté que la partie requérante n’a pas pu présenter la défense orale de son mémoire. 5. Lors de la délibération du 11 septembre 2023, le jury d’examens décide de refuser de valider notamment l’unité d’enseignement en question. Il s’agit du premier acte attaqué. 6. Le 15 septembre 2023, la partie requérante introduit un recours auprès du jury restreint. XIexturg - 24.587 - 2/14 7. Par un courrier daté du 22 septembre 2023, la partie adverse informe la partie requérante que le jury restreint a déclaré son recours recevable mais non fondé. Ce courrier a été présenté au domicile de la partie requérante qui en a accusé réception le 29 septembre 2023. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Assistance judiciaire Il ressort des pièces produites par la partie requérante que celle-ci peut se voir reconnaître le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de suspension d’extrême urgence. V. Recevabilité V.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. V.2. Thèse de la partie requérante A l’audience, la partie requérante répond que, si le jury restreint conclut que le recours interne est fondé, il doit inviter le jury d’examens à procéder à une nouvelle délibération ; qu’elle a donc intérêt à critiquer la décision du jury restreint ; et qu’elle a attaqué cette décision pour des motifs de sécurité. V.3. Appréciation du Conseil d’État Suivant l’article 134, alinéa 1er, et alinéa 2, 8°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur établissent un règlement du jury qui fixe, notamment, « les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers ». En l’espèce, la partie requérante ne soutient pas que le jury restreint disposerait du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens et ne soutient pas XIexturg - 24.587 - 3/14 qu’il pourrait faire autre chose que constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens, mais il est uniquement habilité à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte qu’en principe lorsqu’un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examen que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En principe, quelle que soit la branche de l’alternative, le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint. En tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est donc irrecevable. VI. Moyen unique VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, unique, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 134 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de l’article 9.2, alinéa 2, du règlement des études de la partie adverse 2022- 2023, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe du raisonnable, du principe de motivation interne des actes administratifs, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de bonne administration, du principe de légitime confiance, et de l’excès de pouvoir. XIexturg - 24.587 - 4/14 Elle considère que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en indiquant, dans son relevé de notes, qu’elle était absente ; que l’erreur manifeste d’appréciation est celle qui est, dans les circonstances de l’espèce, inadmissible pour tout homme raisonnable ; qu’en effet, il n’est ni contesté ni contestable qu’elle a bien déposé la version écrite de son mémoire, qui a été réceptionné par son promoteur ; qu’elle s’est présentée le jour de la défense de son mémoire, le 7 septembre, ce dont elle avait informé son professeur à l’avance par courrier électronique ; qu’elle n’était pas absente, mais c’est son promoteur qui ne s’est pas présenté à la défense ; et que son mémoire aurait dû être noté et non considéré comme non présenté. Elle ajoute que ni la décision du jury d’examens, ni celle du jury restreint ne contiennent de motivation à propos de la mention qui lui a été attribuée ; qu’elle est donc dans l’incapacité manifeste de comprendre les raisons de son échec et les raisons pour lesquelles son mémoire ne méritait pas d’être défendu ; que le jury restreint ne répond à aucun de ses arguments ; qu’il s’agit donc d’une violation du principe de motivation formelle des actes administratifs et de l’article 9.2, alinéa 2, du règlement des études, qui prévoit que les décisions du jury sont motivées ; que le principe de motivation interne des actes administratifs impose que toute décision repose sur des motifs de fait et de droit exacts, pertinents et légalement admissibles ; que l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, énonce que « La motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate » ; que le Conseil d’État a jugé qu’ « Une note finale repose sur une motivation suffisante lorsqu’elle repose sur un dossier administratif contenant un compte-rendu de l’exposé de l’étudiante requérante, des annotations critiques et une évaluation au regard des différentes compétences et capacités attendues » ; et qu’il a également jugé que « La motivation formelle doit figurer dans l’acte ou dans les pièces auxquelles l’autorité se réfère explicitement et communiquées à l’administré au plus tard avec sa décision ». Elle avance que l’article 134, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013, précité, prévoit que « Les autorités académiques fixent l’horaire des épreuves en préservant des délais suffisants entre les épreuves successives au cours d’une même période d’évaluation. Elles communiquent l’horaire des épreuves au plus tard un mois avant le début de la période d’évaluation. Sauf cas de force majeure, la date et l’horaire d’une épreuve ne peuvent être modifiés moins de dix jours ouvrables avant la date annoncée initialement. Toute modification est portée à la connaissance des étudiants concernés sans délai par voie d’affichage et par courrier électronique » ; que son promoteur avait formulé un avis favorable quant à la défense de son mémoire et signé le formulaire y relatif le 21 août 2023 ; que son établissement scolaire lui a communiqué une date de défense orale le 4 septembre ; que personne XIexturg - 24.587 - 5/14 ne s’est présenté le jour de la défense ; et que l’évaluation a donc été annulée au mépris de l’article 134, susmentionné. Elle soutient qu’en ne lui permettant pas de défendre son mémoire alors que son dépôt écrit avait été jugé recevable, la partie adverse a trompé sa légitime confiance ; que ce principe dispose que les justiciables doivent pouvoir se fier aux renseignements et promesses de l’administration et que la sécurité juridique ne peut pas être compromise par de brusques revirements d’attitude de l’autorité ; qu’elle avait remis son mémoire dans les délais prescrits et avec l’accord de son promoteur et de la direction par trois fois ; que, sans aucune justification, la défense orale a été annulée ; que l’établissement a opéré un revirement d’attitude inexpliqué en décidant, au dernier moment, de ne pas permettre la défense du mémoire ; et que l’établissement n’aurait pas dû émettre un avis favorable dans cette hypothèse. Elle prétend que le jury d’examens aurait dû tenir compte des circonstances précitées lors de sa délibération, à savoir qu’elle a été empêchée de défendre son mémoire pour des circonstances indépendantes de sa volonté. À l’audience, elle expose qu’elle a déposé son mémoire en trois occasions ; que le règlement sur les mémoires prévoit certes des conditions de recevabilité cumulatives mais il n’impose pas le dépôt du mémoire sur icampus ; qu’elle était en contact avec son promoteur depuis le 15 novembre 2022 ; qu’elle a communiqué une première version de son mémoire par courrier électronique à son promoteur et au secrétariat le 21 août 2023 ; qu’elle a également remis son mémoire en main propre à son promoteur le même jour ; qu’à cette date, son promoteur a signé le formulaire de dépôt après avoir pu parcourir son mémoire ; qu’elle a déposé son mémoire une nouvelle fois le 22 août, en tenant compte d’une suggestion formulée la veille par son promoteur ; que, le 1er septembre, elle a redéposé une nouvelle fois son mémoire, complété du nombre de mots adéquats ; qu’elle a donc légitimement pu croire qu’elle pourrait présenter son mémoire ; que son promoteur lui a indiqué, le 5 septembre, que son travail n’était pas sérieux ; que son promoteur pouvait autoriser le dépôt de son mémoire malgré le fait que le nombre de mots requis n’était pas suffisant ; qu’elle a également été invitée à se présenter à la défense orale ; qu’elle a signalé le 7 septembre qu’elle viendrait bien à la défense de son mémoire puisqu’aucune décision expresse en sens contraire ne lui avait été communiquée et qu’elle ne voulait pas être jugée comme absente ; que son promoteur ne devait pas accepter le mémoire s’il voulait encore procéder à des vérifications ; qu’il ne devait pas davantage accepter un nouveau dépôt le 1er septembre ; qu’il ressort de la pièce 11 du dossier administratif que le promoteur était déjà débordé de travail et que c’est peut-être la raison pour laquelle il s’est désintéressé de son mémoire ; qu’elle ne pouvait être empêchée de présenter sa XIexturg - 24.587 - 6/14 défense orale ; que ni la décision du jury d’examens, ni celle du jury restreint ne répondent à ses arguments ; que la directrice de l’établissement ne lui a pas signalé qu’elle ne pourrait pas présenter sa défense orale, et qu’au contraire le dialogue a continué. Elle ajoute que son mémoire faisait 23.000 mots et que son promoteur lui a suggéré d’en rajouter 2.000, ce qu’elle a fait ; que son promoteur lui a proposé de le faire depuis le 21 août ; qu’elle a été informée, le 4 septembre, que sa date de présentation serait le 7 septembre ; qu’elle a été informée le 5 septembre qu’il lui était interdit de présenter la défense orale de son mémoire ; et que son promoteur n’a pas répondu à ses objectifs. Elle précise que ce n’est que le 21 août qu’elle a accusé réception du règlement concernant les mémoires ; que l’article 3.4 de ce règlement indique bien qu’il faut un promoteur, qui décide si le mémoire est recevable ou non et qui est chargé de l’évaluer ; et qu’elle n’a été informée du caractère non recevable de son mémoire qu’après qu’elle a elle-même pris contact avec la haute école. VI.2. Appréciation du Conseil d’État Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque l’excès de pouvoir, ce vice étant insuffisamment défini. Le moyen est également irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe du raisonnable et du principe de bonne administration, à défaut d’exposer en quoi cette disposition et ces principes auraient été méconnus par la partie adverse. XIexturg - 24.587 - 7/14 Par ailleurs, dès lors que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, le grief dirigé contre cet acte est également prima facie irrecevable. La fiche ECTS relative à l’unité d’enseignement concernée indique, en son point intitulé « Mode d’évaluation au sein de l’UE et pondération par activité d’apprentissage », que « Le non-respect des critères de recevabilité prévus dans les directives du département économique concernant le mémoire qui entraîne le refus de dépôt et de soutenance orale du mémoire. Le cas échéant, l’étudiant ne peut présenter le mémoire lors de la session considérée » et renvoie expressément aux directives concernant le mémoire. Le règlement concernant le mémoire pour l’année académique 2022- 2023 énonce en sont point 3.4 qu’un mémoire ne sera considéré comme recevable qu’à la condition qu’il comprenne « entre 25.000 et 35.000 mots de production personnelle (soit l’introduction, le corps et la conclusion, sans la page de couverture, la page de garde, la page de titre, les schémas, les photographies, les tableaux, les annexes et la bibliographie) ». Ce même point précise que « Le non-respect de ces conditions entraîne la non-recevabilité du mémoire et l’interdiction pour l’étudiant de le défendre ». Le point 4 de ce règlement a trait au calendrier administratif et énonce que le mémoire de deuxième session doit être déposé pour le 22 août 2023 à 12 heures. Si la partie requérante relève qu’elle n’a signé pour accusé réception du règlement concernant les mémoires que le 21 août 2023, elle ne conteste toutefois pas l’affirmation de la partie adverse selon laquelle ce document a été mis à la disposition des étudiants dès le début de l’année académique et elle ne soutient pas qu’elle n’aurait pu en prendre connaissance avant le dépôt de son mémoire. La partie requérante ne soutient pas qu’elle a remis un mémoire qui remplirait la condition de contenir au moins 25.000 mots de production personnelle. Elle indique d’ailleurs à ce propos, dans le courrier électronique qu’elle a adressé à son promoteur le 7 septembre, que « concernant le nombre de mots, je m’étais fiée au nombre de mots total du document ». Prima facie, il y a donc lieu de considérer que son mémoire ne répondait pas à une condition de recevabilité et que sa défense orale ne pouvait donc être autorisée. Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs énoncent : XIexturg - 24.587 - 8/14 « Les actes administratifs des autorités administratives visées à l’article premier doivent faire l'objet d'une motivation formelle ». « La motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ». L’article 9.2, alinéa 2, du Règlement des études 2022-2023 de la Haute Ecole Francisco Ferrer prévoit que « Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées ». Le relevé de notes mentionne qu’une note de présence a été attribuée à la partie requérante pour l’unité d’enseignement en cause. Il ressort d’un courrier électronique du 31 août que le promoteur de la partie requérante, répondant à un courrier électronique dans lequel cette dernière s’inquiétait qu’aucune date de présentation de sa défense orale ne lui avait encore été communiquée, l’a informée qu’un problème se posait quant au volume de son mémoire. La partie requérante avait connaissance du nombre insuffisant de mots de son mémoire puisqu’elle a adressé à son promoteur, le 1er septembre, une nouvelle version de son mémoire, « avec le nombre de mots adéquats ». Son promoteur relève également dans un courrier électronique envoyé le 5 septembre que son mémoire ne comportait toujours pas le nombre de mots exigé. La partie requérante reconnaît enfin, dans le courrier électronique qu’elle a adressé à son promoteur le 7 septembre, que la directrice de la Haute Ecole Francisco Ferrer l’a informée, lors d’une réunion tenue le 5 septembre, à la suite de l’échange de courriers électronique avec le promoteur, qu’elle n’était pas autorisée à présenter la défense orale de son mémoire. Prima facie, la partie requérante était donc informée des motifs justifiant le refus de l’autoriser à présenter la défense orale de son mémoire. En mentionnant, sur le relevé de points communiqué à la partie requérante le 12 septembre, qu’une note de présence lui avait été attribuée pour l’unité d’enseignement en cause, la partie adverse a suffisamment motivé formellement le premier acte attaqué. XIexturg - 24.587 - 9/14 La partie adverse n’avait pas à exposer, en outre, les motifs pour lesquels elle n’avait pas été convaincue par les justifications apportées par la partie requérante après le dépôt de son mémoire. Le moyen n’est donc pas sérieux en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, et de l’article 9.2, alinéa 2, du règlement des études 2022-2023. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la partie requérante n’a pas été autorisée à présenter la défense orale de son mémoire en raison du non-respect de l’exigence de contenu minimal énoncée au point 3.4, précité. La lecture de la légende reprise sur le relevé de notes permet de constater que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le jury d’examens n’a pas considéré qu’elle était absente, mais bien qu’une note de présence lui avait été attribuée. Cette légende ne prévoit aucune mention spécifique pour l’hypothèse où un étudiant n’est pas autorisé à présenter la défense orale de son mémoire en raison de l’irrecevabilité de celui-ci. Une note de présence implique un constat d’échec à une évaluation. Prima facie, la partie adverse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en attribuant une note de présence à la partie requérante, cette dernière ne pouvant pas prétendre à l’octroi d’une note qui correspondrait à un autre résultat que celui découlant du constat que le mémoire n’a pas été présenté et qu’elle est donc en échec. Le moyen n’est donc pas sérieux en tant qu’il invoque l’erreur manifeste d’appréciation. Le principe général de légitime confiance est celui en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l’autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret. La violation de ce principe suppose trois conditions, à savoir une erreur de l’administration, une atteinte légitimement suscitée à la suite de cette erreur et l’absence d'un motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance. Par ailleurs, le principe de confiance légitime ne peut être invoqué que si celui qui s’en prévaut le fait sur la base d’une première décision régulière de l'administration. La confiance légitime ne permet pas de justifier une décision illégale. XIexturg - 24.587 - 10/14 La partie requérante ne soutient pas qu’elle a remis un mémoire qui remplirait la condition de contenir au moins 25.000 mots de production personnelle. Le mémoire de la partie requérante était donc irrecevable au regard du règlement concernant les mémoires, la conséquence en découlant étant qu’elle ne pouvait le défendre oralement. À cet égard, et contrairement à ce que la partie requérante laisse sous- entendre, c’est à elle – et non à son promoteur – qu’il appartenait de s’assurer, préalablement à la date officielle de dépôt des mémoires, le 22 août 2023, que son mémoire répondait à toutes les conditions de recevabilité prévues dans le règlement concernant les mémoires. La circonstance que son promoteur a, le 21 août, attesté que cette dernière a bien déposé un mémoire et a émis un avis favorable sur la défense du travail, n’implique pas que le mémoire en question remplissait les conditions de recevabilité et qu’elle devait être autorisée à présenter la défense orale. En effet, outre que le respect de ces conditions est imposé par le règlement concernant le mémoire et qu’un promoteur ne pourrait déroger à celles-ci, fût-il chargé, avec les autres membres du jury de TFE, d’évaluer le mémoire, la partie adverse peut être suivie lorsqu’elle indique que le promoteur n’est pas en mesure, lors du dépôt du mémoire, de procéder à la vérification du nombre de mots contenus dans le document qui lui est remis par l’étudiant. De même, le fait que son promoteur se soit limité à lui indiquer qu’il conviendrait de modifier une référence dans le passage relatif aux remerciements ne signifie aucunement qu’aucun problème de recevabilité ne pourrait se poser. Est pour le même motif dénué de pertinence le fait qu’une autre date de présentation lui a été communiquée par la partie adverse après le dépôt de son mémoire, cette simple opération ne dispensant pas un étudiant de l’obligation de respecter les conditions de recevabilité prescrites. A supposer même qu’un mémoire corrigé pût être déposé le 1er septembre, il ressort des explications fournies ci-dessus que la production personnelle de la dernière version du mémoire remise par la partie requérante ne comportait pas le nombre de mots minimal requis et que son mémoire était donc irrecevable. XIexturg - 24.587 - 11/14 De même, les déclarations du promoteur de la partie requérante concernant sa charge de travail sont dénuées d’intérêt puisqu’elles n’énervent en rien le constat que, pour le motif déjà indiqué, le mémoire était irrecevable. Enfin, la circonstance que la partie requérante n’a été informée du problème qu’après qu’elle a interrogé son promoteur n’implique pas qu’elle pouvait légitimement croire qu’elle était dispensée du respect de la condition précitée. Prima facie, aucun des éléments invoqués par la partie requérante ne permet de justifier qu’elle disposait du droit de présenter la défense orale de son mémoire et que la partie adverse était tenue, faute d’avoir soulevé le problème au moment du dépôt du mémoire, d’autoriser cette défense. Le moyen n’est donc pas sérieux en tant qu’il invoque la violation du principe de légitime confiance. L’article 134, alinéas 4 et 5, du décret du 7 novembre 2013, précité, énonce : « Les autorités académiques fixent l’horaire des épreuves en préservant des délais suffisants entre les épreuves successives au cours d’une même période d’évaluation. Elles communiquent l’horaire des épreuves au plus tard un mois avant le début de la période d’évaluation. Sauf cas de force majeure, la date et l’horaire d’une épreuve ne peuvent être modifiés moins de dix jours ouvrables avant la date annoncée initialement. Toute modification est portée à la connaissance des étudiants concernés sans délai par voie d’affichage et par courrier électronique ». Prima facie, cette disposition fixe les conditions dans lesquelles la date des épreuves que les étudiants sont autorisés à présenter doivent être fixées et portées à leur connaissance, mais n’interdit nullement à un établissement qui constaterait, alors qu’une date de présentation d’une défense orale a déjà été communiquée, que la défense d’un mémoire ne peut être présentée en raison du non-respect de conditions de recevabilité connues de l’étudiant, de décider que cette défense orale n’aura finalement pas lieu. Le moyen n’est donc pas sérieux en tant qu’il est pris de la méconnaissance de cette disposition du décret. Enfin, dès lors que c’est régulièrement que la partie requérante n’a pas été autorisée à présenter la défense orale de son mémoire, le jury d’examens pouvait se limiter à constater qu’une note de présence lui avait été attribuée pour prendre sa décision de ne pas valider cette unité d’enseignement, et ce indépendamment des XIexturg - 24.587 - 12/14 arguments invoqués par la partie requérante pour justifier qu’elle en avait été empêchée pour des circonstances indépendantes de sa volonté. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande, mais en limitant le montant de cette indemnité à 154 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante. VIII. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. XIexturg - 24.587 - 13/14 La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 octobre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg - 24.587 - 14/14