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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.706

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.706 du 20 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.706 du 20 octobre 2023 A.240.269/V-2033 En cause : 1. SALKOVA Denisa, 2. EVERAERTS Jean-Pierre, ayant tous deux élu domicile chez Mes Joël van Ypersele et Elise Hecq, avocats, rue des Colonies 56/6 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Thomas Hazard et Marie Bazier, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie requérante en intervention : le conseil autonome de l’enseignement communautaire, également dénommé GO ! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, ayant élu domicile chez Me Kyoto Van Herreweghe, avocat, avenue du Port 86/C/113 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 octobre 2023 par la voie électronique, Denisa Salkova et Jean-Pierre Everaerts demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale délivre à GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap un permis d’urbanisme autorisant l’agrandissement de l’école fondamentale « De Stadsmus » sur un bien sis avenue Henri de Brouckère n° 16 à Auderghem. V-2033f - 1/18 II. Procédure Par une ordonnance de la XVe chambre du 16 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2023. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Par une requête introduite le 17 octobre 2023, le conseil autonome de l’enseignement communautaire, également dénommé GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une ordonnance de la XVe chambre du 18 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée au rôle général pour être attribuée à la Ve chambre bilingue. Par une ordonnance de la Présidente du Conseil d’État du 18 octobre 2023, l’affaire a été attribuée à la Ve chambre bilingue du Conseil d’État. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Joël van Ypersele et Elise Hecq, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Marie Bazier et Sacha Hancart, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Sean Fagnoul et Tobias Burms loco Kyoto Van Herreweghe, avocats, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 23 décembre 2021, GO ! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet d’agrandir l’école fondamentale De Stadsmus sur un bien sis rue Henri de Brouckère n° 16 à Auderghem. Cette demande vise notamment à construire un nouveau bâtiment scolaire, abattre 10 arbres à haute tige, démolir plusieurs volumes, placer des installations temporaires pendant la période de construction du nouveau bâtiment V-2033f - 2/18 scolaire, aménager 24 emplacements de parking en extérieur et aménager une zone Kiss and ride à l’avant du nouveau bâtiment. Au plan régional d’affectation des sols, le bien figure en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public. Cette demande comporte un rapport d’incidences. 2. Le 12 avril 2022, le demandeur introduit des éléments modificatifs auprès du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la suite d’un accusé de réception incomplet adressé le 25 janvier 2022. 3. Le 11 juillet 2022, un permis d’environnement est délivré pour l’école Stadsmus, lequel est confirmé sur recours le 12 décembre 2022. 4. Le 12 juillet 2022, le dossier de demande de permis d’urbanisme est déclaré complet par le fonctionnaire délégué. 5. Du 15 septembre au 14 octobre 2022, une enquête publique est organisée ; 67 lettres de réclamation sont déposées. 6. Le 27 octobre 2022, la Commission de concertation émet sur le projet un avis défavorable non unanime (pour la commune et Bruxelles-Environnement) et favorable minoritaire (pour Urban et le patrimoine). 7. Le 8 novembre 2022, le collège des bourgmestre et échevins d’Auderghem donne un avis défavorable. 8. Le 20 février 2023, le fonctionnaire délégué décide de faire application de l’article 191 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT). Les conditions suivantes impliquant la modification de la demande sont notamment énoncées : « - Herbekijken van het aantal parkeerplaatsen op de site (deze dienen voldoende laag te zijn om niet het gebruik van de auto door het personeel aan te moedigen, en voldoende hoog om voor geen inname van parkeerplaatsen/overlast langsheen de omringende straten te zorgen) en deze langsheen de inrit naar het binnengebied en tegen de perceelsgrenzen te verwijderen; de gehele parking dient waterdoorlatend te zijn; - Meer fietsenstallingen voorzien op het perceel; […] V-2033f - 3/18 - Geen Kiss and ride inrichten op het openbaar domein zonder akkoord van het college van burgemeester en schepenen van Oudergem en overeenkomstig de plannen aanpassen van de omgeving ». 9. Le 18 avril 2023, le demandeur de permis introduit des documents modifiés. 10. Le 17 juillet 2023, le fonctionnaire délégué délivre sous conditions le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. L’une des conditions imposées dans le permis est libellée comme suit : « Geen kiss and ride zone voor het gebouw inrichten ». 11. Le 31 juillet 2023, la commune d’Auderghem introduit contre ce permis un recours devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. 12. Le 14 septembre 2023, la décision prise par le fonctionnaire délégué est confirmée par application de l’article 197/15, § 4, du CoBAT, le Gouvernement n’ayant pas statué dans le délai imparti. IV. Intervention Par une requête introduite le 18 octobre 2023, le conseil autonome de l’enseignement communautaire, également dénommé GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, demande à être reçu en qualité de partie intervenante. En tant que bénéficiaire du permis attaqué, il a un intérêt à intervenir dans la présente procédure. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V-2033f - 4/18 VI. Extrême urgence VI.1. Thèses des parties A. Les parties requérantes Les parties requérantes indiquent qu’elles ont été informées par un courriel du 9 octobre 2023 que le demandeur de permis entendait entamer les travaux dès le 19 octobre 2023. Elles en déduisent que l’entame des travaux est imminente et que ni le délai de traitement du recours en annulation et ni celui du traitement usuel d’une demande suspension ordinaire ne pourront empêcher la réalisation du préjudice grave et difficilement réparable qu’elles redoutent. Elles indiquent qu’en ayant introduit leur requête quatre jours après avoir pris connaissance du début des travaux, elles se sont montrées particulièrement diligentes. B. La partie adverse La partie adverse estime que la procédure en extrême urgence nuit gravement à ses droits de la défense. En ce qui concerne la diligence à agir, la partie adverse fait valoir ce qui suit : « Il ressort du courrier des conseils des requérants du 18 septembre 2023 que ceux- ci avaient bel et bien connaissance de l’existence tant du permis d’urbanisme du 17 juillet 2023 que de l’existence du recours au Gouvernement introduit par la commune d’Auderghem. À défaut d’une telle connaissance, tenant compte du délai de recours en annulation près votre Conseil, les requérants auraient en effet introduit un recours en annulation à l’encontre du permis du 17 juillet 2023 préalablement à l’envoi de ce courrier ou, à tout le moins, quelques jours après l’envoi de celui-ci afin de s’assurer de la recevabilité de leur recours. De sorte que le recours en suspension d’extrême urgence, introduit le 13 octobre 2023 a été introduit près d’un mois après que le permis d’urbanisme du 17 juillet 2023 soit redevenu exécutoire eu égard à la confirmation intervenue par l’effet de l’article 197/15, § 4, du CoBAT, ce dont avaient parfaitement connaissance les requérants ». Quant à l’existence d’un péril imminent, elle relève que les parties requérantes se sont uniquement fondées sur un courriel du titulaire du permis selon lequel les « travaux préparatoires » débuteront le 19 octobre 2023 et en ont déduit l’imminence des travaux. Elle précise ce qui suit : V-2033f - 5/18 « En réalité, les travaux préparatoires évoqués par le conseil de l’école consistent uniquement dans le placement de containers de classe destinés à accueillir, à partir du mois de décembre 2023, une partie des élèves de l’école. L’installation de tels containers est un acte temporaire et réversible qui n’implique en outre aucune augmentation de la capacité d’accueil de l’établissement. De sorte qu’aucune nuisance autre qu’une éventuelle nuisance esthétique – dont ne se plaignent pas les requérants – n’est de nature à découler du placement desdits containers. Les travaux à proprement parler devraient débuter par la phase de démolition qui commencera en décembre 2023, voire en janvier 2024. L’abattage des arbres n’est quant à lui pas prévu dans l’immédiat. Enfin, les travaux de construction à proprement parler ne débuterons pas avant février 2024, au plus tôt étant entendu que la durée totale du chantier est estimée 19 mois ». Elle en déduit qu’à l’appui de leur demande de suspension d’extrême urgence, les parties requérantes ne font état d’aucun inconvénient en lien avec la phase de démolition et affirme qu’elles auraient dû avoir une connaissance plus approfondie de l’étendue des travaux préparatoires et du planning de l’ensemble des travaux. C. La partie intervenante La partie intervenante estime à titre préalable que la procédure en extrême urgence nuit gravement à ses droits de la défense, de même qu’à ceux de la partie adverse. En ce qui concerne l’imminence du péril, elle fait valoir ce qui suit : « En l’occurrence, bien que les travaux préparatoires de la partie intervenante débuteront le jeudi 19 octobre 2023, ces travaux préparatoires consistent uniquement en le placement d’une seule classe en conteneur sur le conteneur temporaire existant. L’ordre effectif de démarrage des travaux pour l’entrepreneur général sera donné au plus tôt en décembre 2023, soit dans minimum un mois et demi. Dès lors que seul le placement d’un conteneur mobile et temporaire aura lieu ce jeudi 19 octobre 2023, les parties requérantes ne peuvent soutenir l’imminence d’un quelconque péril qui puisse justifier le recours à une procédure en suspension d’extrême urgente. Après tout, il ne s’agit que d’une classe mobile, dont l’installation est tout à fait réversible ». VI.2. Examen 1. Le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le V-2033f - 6/18 requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Ces deux exigences de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. Compte tenu de ce qui précède, à partir du moment où le législateur n’exige plus que soit introduite en même temps qu’un recours en annulation une demande de suspension de l’exécution de l’acte ainsi attaqué, il appartient au requérant de vérifier de manière proactive si et quand le permis d’urbanisme dont il demande l’annulation risque d’être mis en œuvre, étant entendu qu’un tel permis est exécutoire dès sa délivrance. En l’absence d’information obtenue à cet égard, le requérant est en droit d’introduire, éventuellement concomitamment à son recours en annulation, une demande de suspension selon la procédure ordinaire, quitte, si les travaux commencent avant qu’un arrêt soit rendu sur la demande de suspension, à introduire une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, comme l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État l’y autorise. Lorsque les informations obtenues font état de la volonté du bénéficiaire du permis litigieux de mettre en œuvre celui-ci dans un délai qui est incompatible avec l’instruction d’un recours en annulation, le requérant diligent est en mesure d’assortir sa requête d’une demande de suspension ordinaire, voire d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence si le chantier entre dans une phase exécutoire et qu’il est à craindre, au vu des circonstances de l’espèce, que les atteintes à ses intérêts vont intervenir dans un délai incompatible avec le traitement de sa demande en suspension ordinaire. À ce moment-là, le requérant doit faire preuve de la plus grande diligence pour saisir le Conseil d’État. 2. En l’espèce, en ce qui concerne la condition de diligence, il ressort de la pièce 7 déposée par les requérants qu’ils ont interrogé, le 18 septembre 2023, la bénéficiaire du permis afin de savoir quand celui-ci serait mis en œuvre. Par un courriel du 9 octobre 2023, les conseils de la bénéficiaire du permis ont répondu que « De voorbereidende werkzaamheden zullen aanvangen op 19 oktober 2023 ». Le recours ayant été introduit le 13 octobre, soit 4 jours après que les requérants ont appris l’imminence de la mise en œuvre du permis, ceux-ci ont fait V-2033f - 7/18 preuve de la diligence requise pour prévenir les inconvénients craints et saisir le Conseil d’État dès que possible. L’existence d’un affichage, qui aurait été effectué le 5 octobre 2023, ne modifie pas cette conclusion dès lors que cet affichage, dont les parties requérantes indiquent avoir pris connaissance le 11 octobre, ne mentionne pas la date du début des travaux. 3. En ce qui concerne la condition d’imminence du péril, le permis d’urbanisme attaqué est exécutoire. Dans leurs écrits de procédure respectifs, les parties adverse et intervenante mentionnent le calendrier probable des travaux. Il en ressort notamment – et cet élément a été confirmé au cours des plaidoiries – que la seule opération prévue pour ce jeudi 19 octobre est le placement d’une classe en conteneur, à l’exclusion de tout autre travaux. La partie intervenante renseigne encore que l’abattage des arbres et les travaux de démolition sont prévus dans le courant du mois de décembre de 2023. Ce délai est peu compatible avec le traitement d’une demande de suspension ordinaire, de sorte que le recours à la procédure en extrême urgence est bien la seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint. 4. À l’audience, les parties adverse et intervenante ont soutenu que le péril n’était pas imminent dans la mesure où les premiers inconvénients redoutés par les parties requérantes, en particulier l’abattage des arbres et le déménagement de l’école, ne se produiront pas avant le mois de décembre. Il y a lieu de relever à cet égard que le courriel adressé, le 18 septembre 2023, par le conseil des parties requérantes à la bénéficiaire du permis sollicitait de celle-ci qu’elle communique non seulement la date du début des travaux mais également « l’organisation [du] chantier ». Dès lors que le courriel de réponse de la partie intervenante, envoyé plus de 20 jours après la demande, mentionnait sans plus de précision que « De voorbereidende werkzaamheden zullen aanvangen op 19 oktober 2023 », il ne peut être reproché aux parties requérantes d’avoir déduit de cette réponse que le chantier allait entrer à très bref délai dans une phase exécutoire. Les parties requérantes ne peuvent en effet souffrir procéduralement de l’incomplétude de la réponse adressée par la bénéficiaire du permis, laquelle doit assumer le degré de précision de sa réponse. 5. En conclusion, les parties requérantes ont fait preuve de la diligence requise tandis que l’imminence du péril doit être considérée comme établie compte V-2033f - 8/18 tenu des circonstances de l’espèce, de sorte que les conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence sont rencontrées. VII. Urgence VII.1. Thèses des parties A. Les parties requérantes Les parties requérantes indiquent être propriétaires, respectivement, de l’habitation sise avenue Henri de Brouckère n° 18 (soit à côté du projet litigieux) et de l’immeuble situé au n° 19 de la même avenue (soit juste en face du projet). Elles soutiennent que le projet leur occasionnera diverses nuisances. Elles rappellent tout d’abord que l’exécution du permis impliquera la démolition de l’immeuble actuel (qui ne comporte actuellement qu’un rez-de- chaussée), l’abattage de 10 arbres et la construction d’un nouvel immeuble qui fera passer le nombre d’élèves de 250 à 480, entraînant également, et dans les mêmes proportions, une augmentation du nombre d’enseignants sur le site. Elles font ensuite état d’importantes nuisances en termes de mobilité liées à l’augmentation de la population fréquentant l’école, alors que le quartier atteint déjà, durant les heures de pointe, sa capacité maximale d’absorption de la circulation automobile, ainsi que cela ressort notamment du contrat local de mobilité. Elles produisent à l’appui de leurs craintes plusieurs schémas et photos de la situation actuelle. S’agissant de l’atteinte portée à leur cadre de vie, elles mettent en exergue des nuisances sonores et visuelles, qui résultent notamment de la construction d’une cour de récréation au premier étage du nouvel immeuble et de l’exploitation d’une salle polyvalente. Elles déplorent l’abattage d’une dizaine d’arbres qui présentent, selon elles, un élément paysager essentiel du quartier et contribuent à la préservation d’un îlot vert. Elles font valoir que ce préjudice, une fois consommé, est irréparable. Elles ajoutent que la première partie requérante va subir spécifiquement une perte d’intimité et des nuisances sonores liées, d’une part, à la création d’une cour de récréation le long de son jardin, en lieu et place d’un bâtiment existant, et, d’autre part, une extension importante de la capacité de l’école. Elles redoutent également, toujours dans le chef de la première d’entre elles, une importante perte de luminosité liée au gabarit de l’immeuble à construire. V-2033f - 9/18 Elles affirment enfin que, s’agissant de la situation du second requérant, le projet litigieux va engendrer une importante perte de luminosité et le privera de la vue dégagée vers un cadre vert dont il dispose actuellement. B. La partie adverse S’agissant des nuisances en termes de mobilité, la partie adverse soutient que le déménagement dans des containers de l’école maternelle située actuellement à 900 mètres de là, boulevard des Invalides, ne crée qu’un préjudice temporaire et réversible, outre qu’il n’aura pas lieu avant le mois de décembre 2023. S’agissant des nuisances sonores et visuelles alléguées, elle met en avant le fait que l’augmentation de la capacité de l’école n’implique ni que tous les élèves seront en même temps en période de récréation ni qu’ils fréquenteront le réfectoire de manière simultanée, outre qu’une partie des sons sera absorbée par les espaces verts. À son estime, il ne ressort pas de l’étude acoustique versée au dossier que les limites sonores générées par l’école sont dépassées, que ce soit par les bruits liés à la fréquentation de celle-ci ou ceux émanant de la salle polyvalente. Concernant les vues depuis la surface de récréation surélevée, elle met en avant le fait que celle-ci sera fréquentée par des élèves de 1ère maternelle à la 6ème primaire et qu’un garde- corps en métal d’un mètre sera installé. S’agissant de la modification du cadre de vie liée à l’abatage de 10 arbres, elle rappelle qu’il n’existe pas de droit acquis à disposer d’une vue sur des arbres dans une zone urbanisée. Elle insiste sur le fait qu’aucun des sujets abattus n’est un arbre remarquable et met en avant le plan des plantations à effectuer, lesquelles permettront à l’îlot de conserver son caractère arboré. S’agissant de la perte de luminosité alléguée, elle soutient que la première partie requérante subit une ombre portée et une réduction de la luminosité qui ne dépassent pas la charge normale dans une zone d’équipement collectif. À son estime, les extraits de l’étude d’ombrage produits dans la requête ne démontrent pas la création d’une telle zone. Au sujet de la situation de la seconde partie requérante, elle soutient qu’une perte de luminosité due à la construction d’une façade plus haute que celle préexistante constitue probablement un inconvénient, mais n’est certainement pas grave au regard de la situation du bien dans un quartier urbanisé. Elle ajoute que la construction d’un bâtiment d’une hauteur de 10 mètres ainsi que l’abattage de deux arbres, alors que l’ensemble des immeubles adjacents au projet litigieux sont des bâtiments construits sur un gabarit allant de R+2 à R+3 – soit un gabarit équivalent au projet litigieux – ne constituent pas un inconvénient grave. Elle V-2033f - 10/18 rappelle enfin que le second requérant ne dispose pas d’un droit au maintien de la vue dont il dispose actuellement depuis sa terrasse ou sa fenêtre. C. La partie intervenante En ce qui concerne les inconvénients graves soulevés par les parties requérantes, la partie intervenante indique que ces inconvénients ne se réaliseront pas de manière imminente de sorte qu’une des conditions pour l’accueil de la demande de suspension d’extrême urgence n’est pas remplie. Elle indique que les travaux de démolition débuteront « à partir de décembre 2023, voire de janvier 2024 », que les travaux de construction ne sont pas prévus avant le mois de février 2024, tandis que les inconvénients liés à l’exécution du chantier ne sont ni graves ni difficilement réparables. VII. 2. Examen 1. L’urgence requiert la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué. La charge de la preuve de cette condition de l’urgence incombe au requérant. 2. Comme déjà relevé, l’habitation de la première requérante est mitoyenne du projet. Celle du second requérant est, quant à elle, située juste en face de celui-ci. Elle fait directement face au nouveau bâtiment. 3. En ce qui concerne la mobilité, les parties requérantes produisent différentes pièces (notamment le plan communal de mobilité) et photographies dont il est permis de déduire que l’avenue Henri de Brouckère est une voirie relativement étroite et assez encombrée aux heures de forte fréquentation. Dans ces circonstances, l’exécution du projet litigieux, qui aura pour effet de doubler la fréquentation de l’école – la faisant passer à environ 500 personnes (élèves et professeurs) – risque d’engendrer un certain nombre d’inconvénients qui, par leur caractère répétitif, présente la gravité requise. 4. De plus, les parties requérantes seront aussi privées des arbres qui constituent leur cadre de vie actuel, spécialement pour les plus grands d’entre eux (frêne, érable, épicéa et thuya), situés en bord de l’avenue Henri de Brouckère. V-2033f - 11/18 Compte tenu du gabarit de l’immeuble appelé à être érigé à cet endroit, en particulier la construction d’une cours de récréation située en hauteur et s’ouvrant vers le bien de la première partie requérante, il y a lieu de considérer que cette altération du cadre de vie présente également le seuil de gravité requis, à tout le moins dans le chef de la première partie requérante. 5. En conclusion, la condition de l’urgence est établie à suffisance. VIII. Premier moyen, en sa première branche VIII.1. Thèses des parties A. Les parties requérantes Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 191, 175/15, 175/16, 1°, 2°, 4° et 7°, 175/20 et 190 du CoBAT, de la rubrique 24 de l’annexe B du CoBAT, des articles 4 et 5 de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement et de ses annexes III et IV, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. En une première branche, elles relèvent que la demande de permis a fait l’objet, en cours d’instruction, de modifications qui ne peuvent, selon elles, être qualifiées d’accessoires. Elles constatent que la demande ainsi adaptée n’a fait l’objet ni d’un complément de rapport d’incidences ni d’une nouvelle enquête publique. Elle soutient que ces manquements les ont privées de la possibilité de faire certaines observations sur l’impact des modifications apportées à la demande et ont empêché l’autorité de statuer en connaissance de cause. Elles exposent que les plans adaptés, accompagnés d’une nouvelle note explicative, prévoient notamment les modifications suivantes : - le nombre d’emplacements de parking, initialement fixé à 24, passe à 16 (dont 2 réservés aux PMR) ; - le nombre d’emplacements vélos couverts est augmenté de 24 à 45 ; - la zone de Kiss and ride est supprimée. À leur estime, ces modifications ont un impact substantiel sur la mobilité dans le quartier alors que les nuisances de ce type ont été soulevées à de nombreuses reprises aussi bien par elles, dans leur réclamation du 12 octobre 2022, que par la V-2033f - 12/18 commune, dans son avis défavorable du 8 novembre 2022. Elles estiment également que les conclusions du rapport d’incidences devraient être sensiblement modifiées étant donné que le Kiss and ride est abandonné et que le nombre d’emplacements de parking est réduit. Elles soutiennent notamment que la note explicative complémentaire qui justifie ces modifications minimise l’usage de la voiture par les membres du personnel et les parents des élèves. B. La partie adverse La partie adverse fait observer que le projet tel qu’initialement envisagé a été revu, de manière à augmenter le nombre d’emplacements de parking pour les vélos, doubler le nombre d’emplacements actuels réservés aux véhicules des enseignants et supprimer l’aire de Kiss and Drive prévue sur le domaine communal. Elle note qu’à propos des modifications précitées, l’acte entrepris précise ce qui suit : « Overwegende dat volgens de aanvrager 8 parkeerplaatsen reeds bestaand zijn op de site; dat deze vermeld worden in de milieuvergunning klasse 3 afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van Oudergem d.d.12 november 2019; Overwegende dat de school momenteel functioneert met 8 parkeerplaatsen; dat deze parkeerplaatsen zich, in verhouding tot de schooluitbreiding (een verdubbeling van het aantal leerlingen), verdubbelen ten einde geen bijkomende parkeerdruk door leerkrachten te veroorzaken in de naburige straten; Overwegende dat deze 16 parkeerplaatsen niet voldoende zijn om leerkrachten aan te moedigen om met de wagen naar het werk te komen; dat alternatieve vervoersmiddelen worden gestimuleerd door de school ». Selon elle, la modification apportée au nombre de places de parking répond notamment aux demandes des réclamants qui dénoncent une saturation de rues aux alentours de l’école après 19 heures, soit quand l’établissement est fermé. Ainsi, selon elle, il a été tenu compte « de la situation actuelle des besoins futurs », mais également des efforts de la demanderesse pour encourager l’abandon de la voiture par ses enseignants. Elle n’aperçoit pas comment le doublement du nombre d’emplacements actuels ne serait pas suffisant pour absorber le doublement du nombre d’enseignants. Enfin, elle insiste sur le fait que le projet prévoit 48 emplacements de parking pour vélo. Elle relève que cette modification a pour effet de doubler l’offre d’emplacements initialement prévue dans le dossier de demande de permis, ce qui répond aux demandes des réclamants et du collège. Elle n’aperçoit pas en quoi cette V-2033f - 13/18 modification du projet serait à ce point substantielle qu’elle violerait les dispositions de l’article 191 du CoBAT. Elle conclut que les modifications contestées ont été apportées afin de rencontrer les critiques des riverains et du collège des bourgmestre et échevins, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de les soumettre à de nouvelles mesures de publicité. Surabondamment, elle fait valoir que l’abandon de la zone Kiss and Drive est consécutif à l’avis défavorable du collège des bourgmestre et échevins qui soulignait l’absence d’accord de la commune pour la réalisation de l’aménagement en question sur son domaine public. Selon elle, il s’agit à nouveau d’une réponse à un avis, laquelle ne modifie pas substantiellement le projet dont l’architecture, l’ampleur et la fonction restent inchangés. C. La partie intervenante La partie intervenante fait valoir que les conditions d’application de l’article 177/1, § 5, du CoBAT sont bien remplies dès lors que les modifications portent chaque fois sur des parties mineures du projet et réduisent même à certains égards les impacts critiqués par les parties requérantes, qu’elles sont d’une importance secondaire et qu’elles répondent aux objections soulevées par le projet initial ou visent à faire disparaître les dérogations contenues dans le projet initial. Elle en déduit que ces modifications ne devaient pas être soumises à un rapport d’incidences complémentaire ni à de nouvelles mesures d’instruction. Elle indique que l’auteur de l’acte attaqué a bien pris en compte les impacts du projet sur la circulation et le stationnement et reproduit les passages pertinents de l’acte attaqué. VIII.2. Examen L’article 191 du CoBAT dispose comme suit : « § 1er. L’autorité délivrante peut imposer des conditions qui impliquent des modifications de la demande de permis. Le délai dans lequel l’autorité délivrante doit notifier sa décision conformément à l’article 156, 178, 178/2 ou 188/3 est suspendu à dater de l’envoi par l’autorité au demandeur de l’invitation à modifier la demande de permis. § 2. Le demandeur communique la demande modifiée à l’autorité délivrante dans les six mois à compter de l’envoi de l’invitation visée au § 1er, alinéa 2. À défaut, l’autorité délivrante peut statuer sur la demande en l’état. V-2033f - 14/18 § 3. Dans les trente jours de la réception de la demande modifiée, l’autorité délivrante vérifie si le dossier est complet et si la demande modifiée doit à nouveau être soumise à des actes d’instruction eu égard aux conditions visées au § 4, et adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l’informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n’est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; l’autorité délivrante délivre l’accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements. Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque. Si le demandeur communique une partie de ces documents, il est à nouveau fait application des dispositions du présent paragraphe. En l’absence de délivrance de l’accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans les délais visés à l’alinéa 1er, la suspension visée au § 1er, alinéa 2, est levée et le délai dans lequel l’autorité délivrante doit notifier sa décision conformément à l’article 156, 178, 178/2 ou 188/3 recommence à courir le lendemain de l’échéance du délai visé à l’alinéa 1er. § 4. Lorsque les modifications n’affectent pas l’objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou à supprimer de la demande les dérogations visées à l’article 126, § 11, qu’impliquait le projet initial, l’autorité délivrante statue sur la demande modifiée, sans qu’elle soit à nouveau soumise aux actes d’instruction déjà réalisés. La suspension visée au § 1er, alinéa 2, est levée à la date d’envoi de l’accusé de réception de dossier complet visé au § 3, et le délai dans lequel l’autorité délivrante doit notifier sa décision conformément à l’article 156, 178, 178/2 ou 188/3 recommence à courir. § 5. Lorsque les modifications apportées au projet à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué ne respectent pas les conditions visées au § 4, la demande modifiée est à nouveau soumise aux actes d’instruction que l’autorité délivrante détermine. Dans ce cas, la suspension visée au § 1er, alinéa 2, est caduque et, en dérogation aux articles 156 et 178, 178/2, le délai dans lequel l’autorité délivrante doit notifier sa décision ne commence à courir qu’à compter de l’envoi de l’accusé de réception visé au § 3. § 6. En dérogation aux paragraphes précédents, lorsque le Gouvernement souhaite inviter le demandeur à apporter à la demande de permis des modifications qui ne respectent pas les conditions visées au § 4, il refuse le permis et invite le demandeur à réintroduire une nouvelle demande de permis auprès de l’autorité délivrante compétente en premier degré ». Il ressort des termes mêmes de l’article 191, § 4, du CoBAT que ce n’est que si l’ensemble des conditions qui y sont énoncées sont rencontrées que le projet modifié ne doit pas être à nouveau soumis aux actes d’instruction déjà réalisés. En l’espèce, il ressort du courrier du 20 février 2023 que le fonctionnaire délégué sollicitait des modifications du projet qui concernaient notamment le nombre d’emplacement de parking situés dans l’enceinte du site et la zone de Kiss and Ride. V-2033f - 15/18 Ainsi que le relèvent les parties requérantes, le projet qui a été adapté à la suite de ce courrier ne présente plus de telle zone, tandis que le nombre d’emplacements de parking situés dans l’école a été diminué. Ces éléments ne peuvent être considérés comme accessoires dans la mesure où il ressort de l’instruction de la demande de permis, en particulier des réclamations déposées au cours de l’enquête publique et de l’avis défavorable de la commune d’Auderghem, que la mobilité est un élément sensible du projet, lequel aura pour effet de doubler la capacité d’une école se situant dans un quartier qui connaît déjà des problèmes de mobilité. En particulier, la création d’une zone Kiss and Ride avait précisément été envisagée dans le rapport d’incidences pour soulager l’impact du projet sur la circulation du quartier. Le caractère accessoire des modifications apportées à un projet d’urbanisme ne peut pas se déduire du seul fait qu’elles portent uniquement sur l’aménagement de ses abords, celles-ci pouvant être importantes dans l’appréciation globale du projet. Surabondamment, la corrélation que la partie adverse établit entre le doublement du nombre d’emplacements de parking par rapport à la situation actuelle et le doublement du nombre d’enseignants à venir paraît peu pertinente dès lors que le nombre d’enseignants qui se garent actuellement en dehors de l’enceinte de l’école n’est pas connu. Dans la mesure qui précède, la première branche du premier moyen est sérieuse. IX. Conclusion Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. X. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : V-2033f - 16/18 Article 1er. La requête en intervention introduite par le conseil autonome de l’enseignement communautaire, également dénommé GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, est accueillie. Article 2. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale délivre à GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap un permis d’urbanisme autorisant l’agrandissement de l’école fondamentale « De Stadsmus » sur un bien sis avenue Henri de Brouckère n° 16 à Auderghem. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 5. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 octobre 2023, par la Ve chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : V-2033f - 17/18 Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, Gregory Delannay Luc Donnay V-2033f - 18/18