Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.708

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-23 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.708 du 23 octobre 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.708 du 23 octobre 2023 A. 240.264/XI-24.597 En cause : GOKSEL Mattias, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250, 1050 Bruxelles, contre : l'Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Victoria VANDERLINDEN, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 octobre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la « décision du Jury de sciences dentaires du 26 septembre 2023 de lui attribuer la note d’échec de 7/20 pour l’UE DENT-G 3303 d’endodontie et pour autant que de besoin la décision du jury restreint datée du 4 octobre 2023 » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. Par la même requête, la même partie requérante sollicite, au titre de mesure provisoire, que soit « ordonnée, de manière provisoire, l’obtention des crédits de l’UE querellés et l’autorisation de l’inscription du requérant à un Programme Annuel Etudiant reprenant toutes les unités d’enseignement de Master dont les stages ». II. Procédure Par une ordonnance du 13 octobre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023. XIexturg - 24.597 - 1/7 La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victoria Vanderlinden, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le requérant expose, dans sa demande de suspension, qu’il « dispose d’un diplôme d’ingénieur civil obtenu auprès de l’Université Libre de Bruxelles […] (2009-2014) » et qu’il « a travaillé dans le secteur privé durant 3 ans ». Au cours de l’année académique 2022-2023, le requérant est inscrit en poursuite du bachelier en sciences dentaires auprès de l’Université Libre de Bruxelles. À l’issue de sa délibération de première session, le jury lui a attribué la note de 3/20 pour l’unité d’enseignement « DENT-G3303 Endodontie ». À l’issue de sa délibération de seconde session, le jury lui a attribué la note de 5/20 pour cette même unité d’enseignement. Le 17 septembre 2023, la commission de recours du bachelier en sciences dentaires, saisie sur recours du requérant, « reconnaît la recevabilité du point 4 (modification des règles d'évaluation en cours d’année) qu'elle considère comme étant fondé » et indique au requérant qu’elle transmet le dossier au jury du bachelier. Le 26 septembre 2023, le jury a décidé de « calculer la note selon les indications fournies dans la fiche de cours (note composée de 50 % de théorie et 50 XIexturg - 24.597 - 2/7 % de pratique) », d’attribuer au requérant la note de 7/20 pour l’unité d’enseignement litigieuse. Il s’agit du premier acte attaqué. Le 4 octobre 2023, la commission de recours du bachelier en sciences dentaires, saisie sur recours du requérant, « relève que la mise en cause des principes d'impartialité, d'égalité et de non-discrimination n'est pas de son ressort » et que « le respect de ces principes fondamentaux du libre examen est examiné par les instances académiques ad hoc ». Il s’agit du second acte attaqué. IV. Urgence et extrême urgence IV. 1. Thèses des parties La partie requérante explique, en ce qui concerne l’imminence du péril, qu’il « ne peut pas s’inscrire, en raison du prérequis que représente l’UE querellée, aux stages de Master et ne peut donc, de facto, pas poursuivre son cursus en raison de la décision de maintien de son échec par le jury ». Il expose que « l’année académique a commencé en date du 18 septembre 2023 et [qu’il] ne peut actuellement toujours pas suivre la suite de ces cours de Master en raison de cet échec dans l’UE DENT- G3303 ». Il estime que cette situation « nécessite une décision lui permettant d’effectivement commencer son année et de pouvoir s’inscrire à ses stages de master » et qu’il « existe donc bien une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ou en suspension ordinaire dès lors que l’exécution de la décision attaquée a pour conséquence que le parcours académique du requérant sera prolongé d’une année ». Il relève ensuite, en ce qui concerne la diligence à agir, qu’il « a introduit le présent recours 6 jours après avoir reçu notification de la décision du jury restreint déclarant son dernier recours interne non fondé ». La partie adverse explique que le requérant se trouve dans une situation particulière et que « s’il est effectivement constant que la perte d'une année académique correspond à une situation préjudiciable justifiant l'urgence pour saisir le Conseil d'État en extrême urgence, tel n’est pas le cas lorsque le requérant dispose déjà d’un diplôme universitaire et qu’il peut se prévaloir d’une expérience professionnelle ». Elle souligne que « le requérant dispose déjà d’un diplôme d’ingénieur civil, par ailleurs il peut se prévaloir d’une expérience professionnelle de trois ans » et estime qu’il « ne démontre donc pas in concreto que l’acte attaqué entrainerait des conséquences irréversibles sur ses perspectives professionnelles ». Elle note ensuite que les critiques contenues dans le second recours interne devant la commission de recours sont « identiques – même si développées davantage - à celles déjà formulées dans le premier recours interne du 7 septembre 2023 et déjà rejetée XIexturg - 24.597 - 3/7 par la Commission de recours », qu’en « introduisant son second recours, le requérant savait pertinemment que la Commission de recours ne statuerait pas sur un recours sur lequel elle avait déjà statué » et qu’il « a donc introduit un recours qu’il savait ou devait savoir inutile ou, en l’occurrence, irrecevable ». Elle en déduit que « la requête en suspension d’extrême urgence introduite après avoir reçu la décision de la Commission de recours consécutive à l’introduction de son second recours, et non pas directement après la délibération du Jury du 26 septembre 2023 est irrecevable parce qu’introduite plus de 16 jours à dater de l’adoption de la décision querellée ». IV. 2. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. Il ne peut, en ce sens, être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa demande de suspension et non de ceux qu’elle apporte postérieurement. La démonstration de l’urgence ne peut, en outre, se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La perte d’une année d’études ne constitue pas, pour quelqu’un qui, tel le requérant, dispose déjà d’un diplôme universitaire et d’une expérience XIexturg - 24.597 - 4/7 professionnelle, un préjudice grave comparable à celui que cause la perte d’une année d’études à un étudiant qui voit l’accès à une profession et l’ensemble de sa carrière retardés d’un an. Dans une telle hypothèse, il revient à la partie requérante qui dispose déjà d’un diplôme de niveau universitaire d’exposer concrètement dans sa demande de suspension les éléments de fait précis qui, selon elle, établissent la gravité du péril qu’elle invoque au regard des caractéristiques propres à sa situation personnelle. En l’espèce, le requérant ne fait état, dans sa demande de suspension, d’aucun élément précis et concret en lien avec sa situation personnelle de personne diplômée et justifiant d’une expérience professionnelle permettant d’établir la gravité, dans son chef, de la perte d’une année d’étude. S’agissant des éléments plaidés à l’audience par le requérant pour justifier l’urgence et relatifs à son absence de revenus, à la circonstance qu’il ne peut travailler en poursuivant ses études de dentisterie dès lors qu’il s’agit d’études à temps plein auxquelles il doit se consacrer intégralement et à sa finançabilité, ils ne sont étayés par aucune pièce. Par ailleurs, le requérant n’explique pas ce qui l’a empêché de les exposer concrètement, pièces à l’appui, dès l’introduction de sa demande afin de permettre à la partie adverse d’en prendre connaissance et de les examiner en temps utiles dans le respect de ses droits de la défense. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’en tenir compte. La condition de l'urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. V. Demande de mesure provisoire Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, une mesure provisoire suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’une demande de mesure provisoire en extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIexturg - 24.597 - 5/7 En l’espèce, le requérant invoque, à l’appui de sa demande de mesure provisoire, la même urgence que dans le cadre de sa demande de suspension. Ainsi qu’il vient de l’être constaté, cette urgence n’est pas établie. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner une mesure provisoire fait défaut. La demande de mesure provisoire ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. La demande de mesure provisoire d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 octobre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État, siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XIexturg - 24.597 - 6/7 Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 24.597 - 7/7