Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.688

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.688 du 19 octobre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 257.688 du 19 octobre 2023 A. 238.275/VI-22.502 En cause : la société à responsabilité limitée C-CONSULT ADVICE, ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS et Mickaël DHEUR, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE VIVALIA, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Olivier LOUPPE, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 janvier 2023, la SRL C-Consult Advice demande l’annulation de « la décision de la partie adverse [du 21 novembre 2022, notifiée le 12 janvier 2023] de ne pas la sélectionner et de déclarer son offre irrégulière dans le cadre du marché public de fournitures ayant pour objet “l’acquisition, la maintenance et la formation d’un logiciel RHM (Résumé Hospitalier Minimum) pour les besoins de Vivalia” ». II. Procédure L’arrêt n° 255.954 du 3 mars 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. VI - 22.502 - 1/4 Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 avril 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par des courriers du 24 avril 2023, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Retrait de l’acte attaqué Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l’affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Aucune demande de poursuite de la procédure n’ayant été introduite dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y aurait en principe lieu d’annuler l’acte attaqué. Toutefois, par une décision du 13 mars 2023, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriels et des courriers recommandés du 21 mars 2023 mentionnant les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter. Aucun recours n’a été introduit contre ce retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut, dès lors, être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. En raison de ce retrait, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 255.954 du 3 mars 2023. VI - 22.502 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante demande « de mettre les dépens à charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à la somme de 1.400,00 € en vertu de l’article 2 de l’arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, rétablissant l'article 67 de l’arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat ». En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie requérante doit être considérée comme celle qui obtient gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a donc lieu de lui accorder une indemnité de procédure. S’agissant du montant de cette indemnité, il ressort de l’article 67, § 1er, du règlement général de procédure que le montant de base de l’indemnité pour les litiges relatifs à la règlementation sur les marchés publics – comme pour les autres litiges – est de 770 euros depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. À défaut pour la partie requérante de faire état d’éléments concrets de nature à justifier l’octroi d’une indemnité de procédure supérieure au montant de base prévu par la disposition précitée, il convient de lui octroyer 770 euros à ce titre. Le retrait de l’acte attaqué justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article 2. VI - 22.502 - 3/4 La suspension ordonnée par l’arrêt n° 255.954 du 3 mars 2023 est levée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 octobre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 22.502 - 4/4