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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.687

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.687 du 19 octobre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 257.687 du 19 octobre 2023 A. 238.100/VI-22.486 En cause : la société anonyme PL HEALTHCARE, ayant élu domicile rue Paul Janson 8/10 4540 Amay, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Défense. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 décembre 2022, la société anonyme PL Healthcare demande l’annulation de « la décision motivée de La Défense, Direction Générale Matériel Ressources, Division Marchés Publiques, Section Support Systems, Sous-section Projects & Programs, sise Quartier Reine Élisabeth, Box 29, rue d’Évère 1 à 1140 Bruxelles, du 7 décembre 2022 concernant le marché publique en procédure ouverte MRMP-S/AC N° 22SC550 relatif à la livraison et l’installation de soixante moniteurs patients, de six systèmes de surveillance centrale et de neufs écrans déportés, y compris tous les consommables associés pour les différents services au sein de l’Hôpital Militaire Reine Astrid (HRMA) ». II. Procédure La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 30 mars 2023. IV - 22.486 - 1/3 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a rédigé une note, le 9 juin 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 14 juin 2023, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Confidentialité La partie adverse demande que les pièces qu’elle dépose au dossier administratif confidentiel soient soustraites à la consultation des parties. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. IV - 22.486 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 octobre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret IV - 22.486 - 3/3