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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.684

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.684 du 19 octobre 2023 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 257.684 du 19 octobre 2023 A. 238.873/VI-22.549 En cause : SPIRITUS Johann, ayant élu domicile chez Me Laurent PACOLET, avocat, rue Edmond Plumier 8 4400 Flémalle, contre : la ville de Seraing, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Audrey ZIANS, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 avril 2023, Johann Spiritus demande l’annulation de « la décision prise par l’Administration communale de Seraing […] le 6 février 2023, et notifiée par pli recommandé le 14 février 2023 ». II. Procédure L’arrêt n° 256.398 du 28 avril 2023 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note, le 21 juin 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. VI - 22.549 - 1/3 Par un courrier du 22 juin 2023, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dès lors qu’il est fait application de l’article 11/3 dudit règlement. Il y a, par conséquent, lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. VI - 22.549 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 octobre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 22.549 - 3/3