ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.656
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.656 du 18 octobre 2023 Fonction publique - Militaires et
corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des
débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 257.656 du 18 octobre 2023
A. 237.178/VIII-12.042
En cause : DEPPE Pierre-Olivier, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
la zone de secours DINAPHI, ayant élu domicile chez Me Simon PALATE, avocat, rue Henri Lemaître 53
5000 Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 septembre 2022, Pierre-Olivier Deppe demande l’annulation de « la décision du Conseil de la zone de secours DINAPHI
du 1er juillet 2022 par laquelle il est décidé de ne pas procéder au renouvellement de [sa] nomination du lieutenant-pompier volontaire et d’acter sa fin de service au 31
juillet 2022 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2023.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Simon Palate, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est pompier professionnel depuis le 1er janvier 2002 et pompier volontaire depuis le 1er août 2014.
2. Par un courrier du 21 janvier 2016, il introduit une demande de suspension de nomination d’un an pour raison professionnelle, demande qu’il retire le 18 février suivant.
3. À partir du 1er août 2016, il est nommé à titre effectif en tant que lieutenant volontaire.
4. Le 8 juillet 2019, il demande une suspension de nomination pour raisons personnelles pendant deux ans à partir du 1er septembre 2019, sur la base de l’article 246 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut du personnel opérationnel des zones de secours’.
5. Cette demande est approuvée à l’unanimité par la partie adverse le 12 juillet suivant « pour une période de 2 ans à partir du 01er septembre 2019 », l’autorité « considérant que la période de nomination du [requérant] se termine le 31 juillet 2022 ».
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6. Le 24 octobre 2020, le requérant demande de reprendre le service « dès que possible ».
7. Le 30 octobre suivant, la partie adverse décide « de mettre fin à la suspension de nomination [du requérant], lieutenant volontaire au poste de Cerfontaine, […] au 30 novembre 2020 et de le réintégrer au service opérationnel au 1er décembre 2020, au poste de Couvin ».
8. Le 11 avril 2022, le commandant de zone rend un avis défavorable quant au renouvellement de la nomination du requérant en raison d’un « manque de disponibilité du 01/01/2021 jusqu’au 10/04/22 », et propose « de ne pas renouveler [sa] nomination dont la durée de six ans expire le 31/07/2022 ».
9. Le 3 mai 2022, le requérant demande d’être entendu par le conseil de zone.
10. Le 1er juillet 2022, la partie adverse décide de ne pas renouveler la nomination du requérant en sa qualité de lieutenant-pompier volontaire au poste de Couvin, dans les termes suivants :
« Le Conseil de zone, À huis clos, Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;
Vu l’arrêté royal du 19/04/2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, et plus particulièrement son article 51 ;
Considérant que le membre du personnel volontaire est nommé pour une période de 6 ans et que cette nomination est renouvelée tacitement pour une nouvelle période de 6 ans, après avis du commandant et sauf décision motivée du Conseil ;
Considérant que, si le commandant propose de ne pas renouveler la nomination d’un agent, il doit en informer l’intéressé et le conseil au plus tard 2 mois avant l’expiration du délai de 6 ans ; que l’intéressé peut demander à être entendu par le conseil et se faire assister de la personne de son choix ;
Considérant que le commandant a émis un avis défavorable sur le renouvellement de nomination du lieutenant Pierre-Olivier Deppe, du poste de Couvin, en date du 11 avril 2022 ;
Considérant que la proposition de non-renouvellement de la nomination a été notifiée à l’intéressé par courrier recommandé le 11 avril 2022 et au Conseil de zone à la même date, par remise en mains propres à la secrétaire de zone ;
Considérant que l’intéressé a sollicité une entrevue avec le Conseil de zone par courrier recommandé envoyé le 9 mai 2022 et reçu le 10 mai 2022 ;
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Considérant que l’agent a été convoqué le 3 juin 2022 à 9h45, par courrier du 20 mai 2022 ; qu’il ne s’est pas présenté ;
Considérant que le Commandant de zone a présenté le dossier au Conseil en séance du 3 juin 2022 ; que ce dossier se résume comme suit :
- Durant l’année 2021, M. Deppe s’est rendu disponible durant 515h45, alors que le minimum imposé par le ROI est de 1.440 heures ;
- Durant le 1er trimestre 2022, M. Deppe s’est rendu disponible durant 18h45, le minimum imposé étant de 360 heures ;
- M. Deppe a demandé une suspension de nomination en janvier 2019, qu’il a ensuite annulée en février 2019 ;
- M. Deppe a obtenu une suspension de nomination pour 2 ans à partir du 1er septembre 2019, mais a repris le service avant l’échéance le 1er décembre 2020 ;
- M. Deppe s’est porté candidat en décembre 2019 pour une professionnalisation et l’a finalement annulée avant la première épreuve ;
- M. Deppe n’a effectué que 3 heures d’exercices en caserne (FOREX) en 2021
et aucune en 2022 ;
- Les prestations totales de 2021 s’élèvent à 149h01, dont 4h44 d’intervention et 140 heures de prévention ;
- Les prestations totales de 2022 s’élèvent à 45h43, dont 1h43 d’intervention et 44 heures de prévention ;
- Le Lt Deppe a été désigné chef poste à Cerfontaine et Clermont au 1er mars 2017, il devait redynamiser les postes mais a été très peu présent ;
- La fonction de chef poste lui a été retirée le 1er septembre 2018 pour Clermont et le 25 janvier 2019, à sa demande, pour Cerfontaine ;
Considérant que l’agent a été convoqué à nouveau ce jour à 9h30, par courrier du 9 juin 2022 ;
Considérant que l’agent ne s’est pas présenté et n’a donc pas pu être entendu ;
Considérant que la zone DINAPHI fonctionne avec 90 % de pompiers volontaires ;
Considérant que le pompier volontaire, pour pouvoir être appelé en intervention, doit activer le système de rappel avec son pager ou son téléphone portable chaque fois qu’il peut se rendre disponible pour une éventuelle intervention ;
Considérant qu’un pompier qui n’active pas ce système de rappel ne peut pas être appelé ;
Considérant que l’exigence minimale de la zone est que chaque agent opérationnel fournisse au moins 120 heures de disponibilité par mois ou 1.440
heures par année ;
Considérant que le lieutenant Pierre-Olivier Deppe n’a pas fourni, depuis le 1er janvier 2021, de disponibilité pour la zone en quantité suffisante pour répondre aux exigences du ROI ;
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Considérant qu’un pompier qui n’effectue pas de prestations opérationnelles ne remplit donc pas les fonctions opérationnelles liées à son grade, en l’occurrence la fonction de lieutenant dont la description figure à l’annexe 5 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2016 fixant les descriptions de fonction du personnel opérationnel des zones de secours ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de maintenir en service un travailleur qui ne répond plus aux attentes de son employeur ;
Après en avoir délibéré ;
À l’unanimité des membres présents, DÉCIDE :
Article 1er De procéder au scrutin secret au renouvellement de la nomination d’un sapeur-
pompier volontaire.
15 bulletins de vote sont distribués. Le dépouillement donne le résultat suivant :
15 bulletins ont été déposés et retrouvés dans l’urne.
Pierre-Olivier Deppe obtient 0 voix POUR, 14 voix CONTRE et 1 ABSTENTION en faveur du renouvellement de sa nomination.
Article 2
De ne pas renouveler la nomination du lieutenant-pompier volontaire Pierre-
Olivier Deppe, du poste de Couvin, et d’acter sa fin de service au 31 juillet 2022.
Article 3
De transmettre une expédition conforme de la présente délibération à Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur et à Madame la Ministre de l’Intérieur.
[…] ».
Il s’agit de l’acte attaqué, notifié au requérant le 8 juillet 2022.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris de la violation de l’arrêté royal du 19 avril 2014
‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’, notamment ses articles 51 et 246, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de base juridique.
Dans ce qui peut être appréhendé comme une première branche, le requérant fait valoir que l’acte attaqué est adopté sur la base de l’article 51 susvisé et qu’il intervient dans le cadre du renouvellement de sa nomination alors que, VIII - 12.042 - 5/12
conformément à cette disposition, la nomination d’un pompier volontaire est de six ans. Il ajoute qu’en vertu de l’article 246 du statut administratif, un membre du personnel volontaire peut obtenir une suspension de nomination. Il explique qu’il avait sollicité une suspension de nomination le 8 juillet 2019 pour une période de deux ans à partir du 1er septembre 2019, que le collège de zone a accepté cette demande le 12 juillet suivant, que sa nomination était suspendue à partir du 1er septembre 2019, que, le 3 juin 2020, il a demandé l’annulation de la suspension de nomination afin de réintégrer ses fonctions, ce que le collège a accepté le 30 octobre 2020, et qu’il a réintégré ses fonctions le 1er décembre 2020. Selon lui, sa nomination était donc suspendue entre le 1er septembre 2019 et le 1er décembre 2020
et a donc duré quinze mois, ce qui signifie que la période de nomination de six ans n’était pas encore arrivée à échéance au moment où la partie adverse a décidé de ne pas renouveler sa nomination. Il en déduit une incompétence ratione temporis pour adopter l’acte attaqué « qui est intervenu prématurément ». Il expose que la suspension de sa nomination entre le 1er septembre 2019 et le 1er décembre 2020 « a de toute évidence suspendu sa nomination au sens de l’article 51 du statut administratif » et que la partie adverse devait encore attendre quinze mois avant de se prononcer sur son renouvellement et « ne pouvait donc pas adopter l’acte attaqué sur pied de l’article 51 du statut administratif puisque les 6 ans de nomination n’étaient pas encore arrivés à échéance ».
Il ajoute, dans ce qui peut être considéré comme une seconde branche, que la partie adverse ne pouvait ignorer qu’il « n’a de cesse sollicité sa hiérarchie au sujet de la problématique des gardes officiers ». Il indique qu’il était très investi dans l’organisation de la zone et qu’il a pointé de nombreuses fois les dysfonctionnements du système de rappel des officiers, que c’est à partir de l’année 2022 que la partie adverse « commence enfin à prendre en compte cette problématique », que c’est en ce sens que le règlement de travail adopté par le conseil de zone le 28 janvier 2022 « prévoit enfin les modalités des services de rappel pour le personnel volontaire pompier », et que dès l’adoption de ce nouveau règlement de travail, il en a demandé les modalités d’application à sa hiérarchie par des courriers des 7 mars, 18 mai et 21 juin 2022. Il cite un courriel du capitaine L.
du 8 mars 2022 dont il déduit « qu’il apparaît dès lors que la partie adverse travaillait sur l’établissement d’un plan du personnel puis d’un rôle de garde “officier” ». Il indique encore qu’il apparaît que les choses évoluaient et que les problèmes qu’il avait pointés allaient bientôt être réglés, de sorte qu’il aurait été plus facile pour lui de se rendre disponible « puisque le système aurait été efficace pour ce faire ». Il en conclut qu’il est incompréhensible que la partie adverse ait décidé anticipativement de ne pas renouveler sa nomination dans la mesure où grâce à l’année qu’il aurait dû effectuer pour arriver au bout des six ans de nomination, il
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aurait pu prouver qu’il pouvait se rendre plus disponible grâce au nouveau système.
Selon lui, la partie adverse « a donc incontestablement fait preuve d’un excès de pouvoir en décidant avec plus d’une année d’avance de ne pas renouveler [sa]
nomination […] et ce alors même que la raison pour laquelle cette décision a lieu allait évoluer ».
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant réplique, quant à la première branche, que les articles 51 et 246 visés au moyen impliquent que la nomination d’un pompier volontaire est de six ans, et qu’il peut obtenir une suspension de nomination, et que la période pendant laquelle la nomination du membre du personnel volontaire est suspendue n’est prise en compte que pour le calcul de l’ancienneté de service. Il conteste en conséquence que la suspension prononcée sur base de cette disposition n’affecterait pas l’ancienneté de service parce que, selon lui, « il ressort […] du libellé de l’article 246 précité que la suspension de nomination impacte le calcul de l’ancienneté de service et par conséquent la durée de la période de nomination visée à l’article 51 alinéa 3 précité ». Il rappelle la chronologie des faits et répète que sa nomination était suspendue entre le 1er septembre 2019 et le 1er décembre 2020, qu’elle a donc duré quinze mois et que cela « signifie que [sa] période de nomination […] de 6 ans n’était pas encore arrivée à échéance au moment où la partie adverse a décidé de ne pas renouveler sa nomination. La partie adverse était donc incompétente ratione temporis pour adopter l’acte attaqué qui est intervenu prématurément ». Selon lui, la suspension de sa nomination durant cette période « a de toute évidence suspendu sa nomination au sens de l’article 51 du statut administratif. La partie adverse devait encore attendre 15 mois avant de se prononcer sur [son] renouvellement ». Il en conclut qu’elle « ne pouvait donc pas adopter l’acte attaqué sur pied de l’article 51 du statut administratif puisque les 6 ans de nomination n’étaient pas encore arrivés à échéance ».
En ce qui concerne la seconde branche, il reproduit intégralement l’exposé de la requête et se limite à ajouter que « le présent moyen n’est en rien étranger aux dispositions et règles visées au moyen puisqu[’il] démontre : la violation de l’arrêté royal du 19 avril 2014 et l’incompétence de l’auteur de l’acte par l’adoption prématurée de la décision de non-renouvellement litigieuse, [et]
l’excès de pouvoir commis par la partie adverse en adoptant sa décision prématurément dès lors qu’elle [ne lui a] pas permis […] de se rendre disponible grâce au nouveau système de rappel mis en place par le règlement de travail entré en vigueur en février 2022 ».
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IV.1.3. Le dernier mémoire
Le requérant indique que la thèse de la partie adverse ne peut être suivie en ce qu’elle tente de créer un parallèle avec la situation d’employés sous contrat de travail, et que contrairement à ce qu’elle soutient, la nomination porte « sur une durée de 6 ans et non sur un terme fixé ». Il cite à nouveau les articles 51 et 246, répète que la nomination d’un pompier volontaire est de six ans et qu’un membre du personnel volontaire peut obtenir une suspension de sa nomination, et conteste que la suspension n’affecterait pas l’ancienneté de service. Il en déduit que la suspension de nomination « impacte le calcul de l’ancienneté de service et par conséquent la durée de la période de nomination visée à l’article 51 alinéa 3 précité », et que la partie adverse ne pouvait pas adopter l’acte attaqué sur pied de l’article 51 dans la mesure où les six ans de nomination n’étaient pas encore arrivés à échéance. Pour le surplus, il se réfère à son mémoire en réplique et au rapport de l’auditeur rapporteur.
IV.2. Appréciation
En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de cette disposition, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci.
En l’espèce, force est de constater que, comme l’objecte le mémoire en réponse, la seconde branche du moyen est fondée sur une argumentation dépourvue de toute considération juridique et totalement étrangère aux dispositions dont la violation est invoquée, et qu’elle s’abstient, a fortiori, d’indiquer et d’expliquer dans
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quelle mesure celles-ci auraient été méconnues au regard de l’exposé qu’elle développe.
Le moyen est irrecevable en sa second branche.
En ce qui concerne la première branche, les articles 51 et 246 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’, disposaient comme suit dans la version en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué :
« Art. 51. Le conseil nomme le stagiaire. La nomination d’un stagiaire est directement notifiée à l’intéressé par le président ou son délégué. Elle est communiquée aux membres du personnel de la zone par le président ou son délégué.
Le stagiaire professionnel est nommé à titre définitif.
Le stagiaire volontaire est nommé pour une durée de six ans.
Après avoir recueilli l’avis du commandant, la nomination est renouvelée tacitement pour une nouvelle durée de six ans, sauf décision motivée du conseil.
Si le commandant propose, au plus tard deux mois avant l’expiration de la durée de six ans, de ne pas renouveler la nomination, la proposition est transmise simultanément et dans les dix jours au conseil et à l’intéressé. L’intéressé peut demander à être entendu par le conseil soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l’envoi de la proposition. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
Le commandant ne participe pas à la délibération du conseil ».
« Art. 246. Le conseil peut, à la demande de l’intéressé, pour des motifs spécifiques, notamment pour des raisons personnelles ou professionnelles, suspendre la nomination du membre du personnel volontaire pendant une période ininterrompue de six mois. Le conseil peut, sur demande motivée de l’intéressé, suspendre la nomination pour une période inférieure à six mois. La période de suspension ne peut pas être supérieure à deux ans pour la durée totale de sa nomination. Le membre du personnel volontaire, qui ne reprend pas ses fonctions après la période de suspension, est considéré avoir remis sa démission.
L’intéressé introduit sa demande par écrit auprès du conseil. Ce dernier statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. En l’absence de décision prise dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
La période pendant laquelle la nomination du membre du personnel volontaire est suspendue n’est prise en compte que pour le calcul de l’ancienneté de service. Le membre du personnel volontaire maintient ses droits à la promotion par avancement de grade pendant cette période.
Pendant cette période, le membre du personnel volontaire n’a droit à aucune allocation ou prime quelconque ».
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En l’espèce, le requérant a été nommé lieutenant volontaire le 1er août 2016 sur la base de l’article 51, et il a bénéficié d’une suspension du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020 inclus, octroyée sur la base de l’article 246. La question soulevée par le moyen consiste à savoir si sa nomination réglementairement fixée à six ans est venue à échéance le 31 juillet 2022 ou si elle a été prolongée à concurrence de la durée de ladite suspension, soit quinze mois.
L’article 51 prescrit expressément que « le stagiaire volontaire est nommé pour une durée de six ans », sans prévoir aucune dérogation à ce délai. Tout au plus stipule-il que la nomination est renouvelée tacitement pour une nouvelle durée de six ans après l’avis du commandant, sauf décision motivée du conseil.
Aucune autre disposition de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ne contient de dérogation expresse à cette désignation réglementairement limitée à six ans renouvelables.
L’article 246 figure dans le Livre 9 dudit arrêté royal, qui réglemente les positions administratives – sans pertinence en l’espèce –, et les « absences et congés ». Dans ce Livre 9, deux régimes distincts sont arrêtés : d’une part les « dispositions propres aux membres du personnel professionnel » reprises dans le Titre Ier (articles 190 à 245) et, d’autre part, les « dispositions propres aux membres du personnel volontaire » reprises au Titre 2, qui ne contient en réalité que le seul article 246 précité. Ce dernier doit donc être appréhendé dans le cadre du régime général des absences et congés, et de la manière dont ceux-ci sont spécifiquement réglés pour les membres du personnel volontaire par ce seul article. En effet, comme l’a précisé la section de législation dans son avis n° 55.165/2 du 6 février 2014, l’article 246 « régl[e] les questions relatives aux absences et congés pour le membre du personnel volontaire » et, répondant à la question de celle-ci qui « n’aperçoit pas les raisons pour lesquelles certaines sections du chapitre 3 du titre 1 du même livre, lequel concerne les membres du personnel professionnel, ne s’appliquent pas, moyennant, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux membres du personnel volontaire », le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 19 avril 2014 précise ce qui suit à propos de l’article 246 :
« Comme il l’a déjà été expliqué précédemment (cfr. article 2), le membre du personnel volontaire dispose d’un statut spécifique au sein duquel il détermine lui-même ses plages de disponibilité. Il apparaît dès lors normal qu’il ne bénéficie pas du même régime de congé que le membre du personnel professionnel.
Etant donné que, dans les limites prévues dans ce statut, le pompier volontaire détermine seul ses disponibilités et n’a pas d’horaire de travail fixe, il n’est pas nécessaire de prévoir toutes les formes existantes de congé et d’absence, telles que définies pour les membres professionnels, qui sont effectivement employés à titre principal avec un horaire de travail fixe.
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Cette disposition vise à permettre aux membres volontaires des services d’incendie une possibilité d’interruption de leur engagement, sans qu’ils ne soient démis d’office ou qu’ils ne doivent démissionner et être à nouveau recrutés (au grade du recrutement) s’ils souhaitent se représenter comme pompiers volontaires. Cette disposition fait défaut dans la réglementation actuelle et a entraîné parfois des incertitudes juridiques ».
Comme l’a précisé la section du contentieux administratif du Conseil d’État dans son arrêt n° 255.311 du 20 décembre 2022 invoqué dans le dernier mémoire de la partie adverse, il résulte de cet article 246, lu à la lumière du rapport au Roi, qu’il vise à prévoir spécialement une possibilité pour les membres du personnel volontaire de bénéficier d’un régime d’interruption de leur engagement parce qu’ils ne bénéficient pas du régime de congés des membres du personnel professionnel. Les congés pris par les membres du personnel, qu’ils soient professionnels ou volontaires, interrompent donc leur engagement mais n’ont nullement pour effet, à défaut de toute disposition le stipulant expressément, de prolonger la nomination définitive pour les premiers ou, pour les seconds, la durée de six ans à compter de la date de leur nomination. En effet, l’article 246, alinéa 3, stipule que « la période pendant laquelle la nomination du membre du personnel volontaire est suspendue n’est prise en compte que pour le calcul de l’ancienneté de service », le membre du personnel volontaire maintenant ses droits à la promotion par avancement de grade pendant cette période. Il résulte de cette disposition que la période de suspension est prise en compte pour calculer l’ancienneté de service. Or si l’ancienneté de service n’est pas définie par l’arrêté royal du 19 avril 2014, il ressort du rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 9 mai 2016 ‘modifiant l’arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours’, que « l’ancienneté de service court même s’il n’y a pas de prestations effectives ». Partant, même lorsque le membre du personnel volontaire bénéficie d’une suspension durant laquelle, par définition, il n’accomplit aucune prestation effective, son ancienneté de service continue à courir pendant la période de suspension laquelle, conformément à l’article 246 précité, est dès lors prise en compte à due concurrence, mais sans nullement engendrer une prolongation de la nomination temporaire.
Il résulte de ce qui précède que c’est dans le respect des articles 51 – qui fonde expressément l’acte attaqué – et 246 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 que l’acte attaqué a été adopté par la partie adverse.
Le premier moyen n’est pas fondé.
Il y a lieu de rouvrir les débats afin que l’auditeur rapporteur poursuive l’instruction.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 octobre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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