ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.653
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.653 du 18 octobre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 257.653 du 18 octobre 2023
A. 234.413/VI-22.137
En cause : la société anonyme VENTURIS, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31
1410 Waterloo, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, rue de la Régence 58 boîte 8
1000 Bruxelles.
Parties requérantes en intervention :
1. la Chambre nationale des huissiers de justice, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Patrick THIEL, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles, 2. la société anonyme Euro Fides Credit Management, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue Mitoyenne 9
4840 Welkenraedt.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 août 2021, la SA Venturis demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 9 juillet 2021 d’attribuer à la SA Euro Fides Credit Management le marché public de services pour le recouvrement amiable et judiciaire de créances hospitalières » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
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II. Procédure
Un arrêt n° 251.640 du 28 septembre 2021 a remis l’affaire sine die.
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2023.
M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Elise Hecq, loco Me Cyrille Dony, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Léa Trefon, loco Mes Renaud Simar et Guillaume Poulain, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Sophie Baudouin, loco Mes Patrick Thiel et Christophe Dubois, avocat, comparaissant pour la première requérante en intervention, et Me Léa Trefon, loco Mes Thierry Wimmer et Gaëtan Bihain, avocat, comparaissant pour la deuxième requérante en intervention, ont été entendues en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 9 juillet 2021, dont la suspension et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 17 décembre 2021. Dans le même instrumentum, la partie adverse a décidé de renoncer à l’attribution du marché litigieux. Ces décisions ont été notifiées à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 10 janvier 2022. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation des décisions dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
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En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
IV. Indemnité de procédure
La requérante sollicite une « indemnité de procédure liquidée à la somme de 840,00 EUR ».
Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante.
V. Confidentialité
La requérante demande que son offre, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeure confidentielle.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
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Article 2.
Les requérantes en intervention supportent les droits liés à leur intervention, soit 150 euros chacune
La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 octobre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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