ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.651
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.651 du 18 octobre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 257.651 du 18 octobre 2023
A. 234.436/VI-22.139
En cause : la société à responsabilité limitée Alain BORDET, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, boulevard Émile de Laveleye 64
4020 Liège, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, rue de la Régence 58 boîte 8
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme Euro Fides Credit Management, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue Mitoyenne 9
4840 Welkenraedt.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 15 octobre 2021, la société à responsabilité limitée Alain Bordet demande l’annulation de « la décision motivée d’attribution du 9 juillet 2021, lui notifiée le 17 août 2021, relative au marché “recouvrement créance amiable et judiciaire hospitalières” ».
II. Procédure
Un arrêt n° 251.639 du 28 septembre 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Euro Fides Crédit Management, a rejeté la requête
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en intervention introduite par la Chambre nationale des huissiers de justice et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties.
La contribution et le droit visés aux articles 66, 6° et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 14 juillet 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 9 juillet 2021, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 17 décembre 2021. Dans le même instrumentum, la partie adverse a décidé de renoncer à l’attribution du marché litigieux. Ces décisions ont été notifiées à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 10 janvier 2022. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de ces décisions dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
Dans sa requête en annulation, la partie requérante demande « de condamner la partie adverse aux entiers dépens de la procédure, en ce compris une indemnité de procédure de 840 euros ».
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
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S’agissant de l’indemnité de procédure, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l’arrêt no 251.639 du 28 septembre 2021 est levée.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation.
Article 3.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 octobre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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