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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.646

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-18 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.646 du 18 octobre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 257.646 du 18 octobre 2023 A. 231.993/VI-21.886 En cause : 1. la société à responsabilité limitée OMICA GROUPS, 2. LESUR Philippe, ayant élu domicile chez Me Edwige SPAMPINATO, avocat, avenue de la Toison d’Or 77 1060 Bruxelles, contre : la société anonyme SOCIÉTÉ PUBLIQUE D’AIDE À LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT (en abrégé LA SPAQUE), ayant, élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 octobre 2020, la SRL Omica Groups et Philippe Lesur demandent l’annulation de « la décision du comité de Direction de la Spaque du 4 août 2020 décidant du lancement de la procédure sous le bénéfice de l’urgence et de la décision de la SPAQUE du 12 août 2020 attribuant le marché public afférent à la prise en charge des matériaux sur le site d’Omica Groups à Ere à la société West Recycle pour un montant de 5.574.143 euros TVAC ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 29 janvier 2021. VI - 21.886 - 1/3 M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 avril 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 12 juillet 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VI - 21.886 - 2/3 Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 octobre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 21.886 - 3/3