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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.645

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-18 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.645 du 18 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.645 du 18 octobre 2023 A. 238.940/XIII-10.001 En cause : HORION Jacques, ayant élu domicile chez Mes Sophie OZCAN et Annabelle VANHUFFEL, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la ville de Marche-en-Famenne, représentée par son collège communal, Partie requérante en intervention : MAROT Simon, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 24 avril 2023 par la voie électronique, Jacques Horion demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le collège communal de la ville de Marche-en-Famenne octroie à Simon Marot et Sophie Collard un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un abri pour animaux ainsi qu’un petit stockage pour leur nourriture (construction en bois avec panneaux photovoltaïques sur la toiture) sur un bien sis rue du Petit Bois 35 à Waha et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure 2. Par une requête introduite le 25 mai 2023 par la voie électronique, Simon Marot demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé le 25 mai 2023, de manière tardive. XIIIr - 10.001 - 1/7 M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 21 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2023 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sophie Ozcan, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le requérant est propriétaire de l’habitation et domicilié à Waha, rue du Petit Bois, 33. Le 24 novembre 2022, Simon Marot et Sophie Collard introduisent auprès du collège communal de la ville de Marche-en-Famenne, une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un abri pour animaux ainsi qu’un petit stockage pour la nourriture − construction en bois avec panneaux photovoltaïques sur la toiture - sur une parcelle sise à Waha, rue du Petit Bois 35, et cadastrée 7ème division, section B, n° 366L. Le 12 décembre 2022, le collège communal informe les demandeurs de permis du caractère complet du dossier de demande, en accuse réception et le transmet au fonctionnaire délégué. Le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Marche-La Roche adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 mars 1987 et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité. XIIIr - 10.001 - 2/7 4. Le projet s’écartant du guide communal d’urbanisme (GCU), une annonce de projet est organisée du 20 décembre 2022 au 12 janvier 2023. Elle donne lieu à une réclamation ou observation, étant celle du requérant. Le 20 décembre 2022, la direction du Développement rural émet un avis favorable conditionnel sur le projet. 5. Le 20 février 2023, le collège communal délivre le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention 6. La requête en intervention introduite par Simon Marot, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Conditions de la suspension 7. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Urgence VI.1. Thèse de la partie requérante 8. Sur l’urgence à statuer, le requérant fait valoir que l’acte attaqué est susceptible d’exécution immédiate et que, compte tenu de la nature des travaux envisagés, ceux-ci peuvent être réalisés dans un délai relativement bref et seront en tout cas terminés avant qu’il soit statué sur le recours en annulation. Il ajoute qu’interrogés sur leur intention, les bénéficiaires de l’acte attaqué ont affirmé leur volonté de le mettre en œuvre avant l’issue de la procédure en annulation. 9. En ce qui concerne les inconvénients graves qu’à son estime, l’exécution immédiate de l’acte attaqué est susceptible de lui causer, il met en exergue des nuisances visuelles et la dégradation de son cadre de vie. Il expose qu’actuellement, il bénéficie de vues dégagées sur la zone agricole depuis son jardin et de nombreuses pièces de vie sis à l’arrière de sa propriété. Il explique que le projet litigieux va s’implanter au milieu de cette vue et que, le terrain partant en pente ascendante depuis son terrain, la construction se situera sur un niveau plus élevé que XIIIr - 10.001 - 3/7 son habitation et aura une prégnance visuelle encore plus importante. Il considère que, mises ensemble, ces caractéristiques vont fortement perturber son cadre de vie actuel et qu’il subira un effet d’écrasement en raison de la construction de l’abri. Il craint les nuisances olfactives susceptibles d’être causées par l’activité envisagée en fond de parcelle, notamment dès lors que le dossier de demande ne définit pas la localisation de l’éventuelle dalle fumière, ni le traitement qui sera donné aux effluents. Il pointe de même des nuisances en termes de charroi, dès lors que le projet ne définit pas l’implantation de la voie d’accès, ni de la zone de chargement et de déchargement qui sera utilisée en vue de l’exploitation de l’abri. Il pense que ce charroi prendra place le long de la limite mitoyenne, au plus près de sa propriété. Il observe que les bénéficiaires du permis ne sont pas agriculteurs et exercent chacun une profession à temps plein, de sorte que les allées et venues nécessaires aux soins à donner aux animaux ne se feront sans doute qu’en fin de journée et durant le week-end, soit au moment le plus impactant pour lui. Il estime que son bien subira une moins-value immobilière en raison des circonstances pré-décrites, dans la mesure où, avant la mise en œuvre du permis, il bénéficiait de vues dégagées et qualitatives vers la zone agricole, tandis que, désormais, en cas de vente du bien, tout amateur potentiel sera découragé. VI.2. Examen 10. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présente des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il faut attendre l’issue de la procédure en annulation, il risque de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante dans la demande de suspension. La charge de la XIIIr - 10.001 - 4/7 preuve de l’urgence pèse donc sur le requérant. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique. Par ailleurs, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues. 11. Il convient de relever que si les bénéficiaires du permis attaqué n’ont pas la qualité d’agriculteurs, il n’est pas contesté que l’abri pour animaux en projet répond aux conditions prévues par l’article R.II.36-9 du Code du développement territorial (CoDT) relatif aux « petits abris pour animaux » et est, à ce titre, conforme à la zone agricole à laquelle le terrain concerné est affecté. Une telle affectation en zone agricole ne permet pas, en soi, au requérant de revendiquer le maintien en l’état des parcelles voisines de sa propriété ni d’espérer conserver indéfiniment les avantages d’un espace le cas échéant vierge de toute construction compatible avec sa destination, tel un abri agricole, soit d’un environnement paysager inchangé. Ainsi, toute atteinte à l’environnement existant ne présente pas nécessairement, pour les voisins directs d’un projet d’urbanisme, un degré de gravité suffisante pour pouvoir justifier la suspension de l’exécution du permis attaqué. En l’espèce, même si l’abri s’implante sur une parcelle caractérisée par une pente ascendante, l’implantation perpendiculaire à la voirie, la végétation existante et la distance qui sépare la construction litigieuse de la propriété du requérant sont de nature à atténuer l’impact du projet sur sa vue et son cadre de vie. Au regard de ces éléments, ainsi que du gabarit de l’abri projeté, l’effet d’écrasement allégué n’est pas établi à suffisance. Il en résulte, d’une part, que les nuisances visuelles dénoncées ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier la suspension de l’acte attaqué et que, d’autre part, le requérant n’établit pas que le projet litigieux perturbe son cadre de vie à un point tel qu’il risque d’affecter sa situation personnelle directement et de manière grave. 12. Quant aux nuisances olfactives et en termes de charroi, le requérant déplore les odeurs qu’il subira juste en fond de sa parcelle, compte tenu de l’exploitation projetée de moutons et surtout de porcs, et s’inquiète du traitement qui XIIIr - 10.001 - 5/7 sera réservé aux effluents ainsi que des lieux de chargement et déchargement utiles à l’exploitation de l’abri. La circonstance que le dossier de demande est, le cas échéant, lacunaire à cet égard ne suffit pas, en soi, à établir l’existence d’un inconvénient grave justifiant la suspension de l’acte attaqué. Encore faut-il que le requérant démontre l’existence d’un risque suffisamment individualisé, en lien avec ces lacunes. Par ailleurs, les nuisances, tels les odeurs ou le charroi, liées aux activités admises en zone agricole doivent être tenues pour inhérentes à cette zone. Elles ne peuvent donner lieu à la suspension d’un permis que lorsqu’elles dépassent les charges normales du voisinage à l’endroit concerné. 13. En l’espèce, le projet litigieux consiste en un petit abri pour animaux au sens de l’article R.II.36-9 du CoDT qui est, à ce titre, conforme à la zone agricole, de sorte que les nuisances olfactives qui en résultent éventuellement et celles liées aux déplacements nécessités par l’exploitation de l’abri sont inhérentes à la zone concernée. Au regard du gabarit de la construction en projet et, notamment, de la distance la séparant de la propriété du requérant, celui-ci n’établit pas de manière convaincante que le projet est de nature à lui causer des nuisances olfactives dépassant les charges normales du voisinage. S’agissant plus particulièrement de l’existence d’une dalle fumière – à supposer qu’il en faille une –, il est peu vraisemblable qu’elle s’implante à proximité du bien du requérant, compte tenu des aménagements déjà existants sur le terrain séparant sa propriété de l’avant de l’abri litigieux, tels des verger, stockage de bois, haie, serre, plantations de fraises et de pommes de terre. 14. Le requérant reste également en défaut de démontrer que le charroi susceptible d’être engendré par le projet litigieux dépassera les inconvénients normaux du voisinage à l’endroit concerné. Eu égard, à nouveau, aux caractéristiques de l’abri litigieux et spécialement sa superficie, il y a lieu d’admettre que seul un charroi limité, essentiellement lié à la nécessité de nourrir les animaux et, partant, compatible avec la destination de la zone, en résultera. L’inconvénient lié à des déplacements occasionnels éventuels en limite de propriété du bien du requérant n’atteint pas non plus le degré de gravité requis, eussent-ils lieu en fin de journée ou le week-end. 15. Quant à l’inconvénient lié à un risque de moins-value immobilière, il se présente comme purement hypothétique, dès lors que le requérant ne soutient pas avoir l’intention de vendre son bien durant la période nécessaire au traitement du recours en annulation et ne dépose aucune pièce permettant d’établir de manière plausible la réalité et la gravité de la moins-value immobilière qu’il allègue. XIIIr - 10.001 - 6/7 16. En conséquence, à défaut d’inconvénients graves démontrés par le requérant, l’urgence ne peut pas être considérée comme établie. VII. Conclusion 17. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Simon Marot est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 octobre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat siégeant en référé, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIIIr - 10.001 - 7/7